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Décision

PE.2008.0176

CDAP - PE.2008.0176 - 2008-10-08 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

8 octobre 2008Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante polonaise

née le 13 mai 1985, a annoncé le 16 juillet 2007 son arrivée à 2******** et a

sollicité la délivrance d¿une autorisation de séjour en vue de mariage avec le

ressortissant portugais Z.________, né le 22 octobre 1974, au bénéfice d¿une

autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu¿au 2 janvier 2009.

B.

Z.________, séparé de son épouse,

serait en instance de divorce. Il fait l¿objet de poursuite en cours et il est

titulaire de 19 actes de défaut de biens pour un montant de 18'198,20 fr. (v.

liste des poursuites au 26 juin 2007). Il bénéfice du revenu d¿insertion (RI)

depuis le mois de février 2006 selon une pièce datée au 31 juillet 2007 émanant

du Centre social régional (CSR) de 2********. Le RI (2'689 fr.) lui est servi

depuis le 1er décembre 2007 auprès du CSR d¿1********, étant précisé

que l¿intéressé est dépendant du CSR de 2******** jusqu¿au 30 novembre 2007.

C.

Le 17 juillet 2007, à 2********, X.________

a accouché d¿une fille, prénommée Y.________.

D.

Le 7 janvier 2008, le SPOP a informé X.________

du fait qu¿elle ne remplissait pas les conditions d¿octroi d¿une autorisation

de séjour CE/AELE lui permettant d¿exercer une activité lucrative sur la base

de l¿Accord sur la libre circulation des personnes entré en vigueur le 1er

juin 2002 (ALCP ; RS 0.142.112.681), ni les exigences requises pour la

délivrance d¿une autorisation de séjour sans activité lucrative sur la base de

cet accord, faute pour elle de disposer de moyens financiers suffisants (elle

est elle-même soutenue par Z.________ dépendant depuis des années et dans une

large mesure des services sociaux). Le SPOP a invité l¿intéressée à se

déterminer. X.________ n¿a pas réagi à ce courrier.

E.

Par décision du 15 avril 2008, notifiée

le 25 mai suivant, le SPOP a refusé l¿octroi d¿une autorisation de séjour

CE/AELE à X.________ et à sa fille Y.________, les conditions de l¿ALCP ou de

l¿art. 20 de l¿ordonnance du 22 mai 2002 sur l¿introduction progressive de la

libre circulation des personnes (OLCP ; RS 142.203) n'étant pas remplies.

F.

Par acte du 13 mai 2008, X.________ a

saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d¿un

recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant à l¿octroi des permis de

séjour sollicités pour elle et sa fille.

A l¿appui de son recours, elle fait

valoir que son concubin Z.________ a entrepris les démarches en vue de divorcer

de son épouse et de reconnaître leur fille Y.________; elle allègue qu¿elle

serait au bénéfice d¿une « promesse de travail » pour un poste de

serveuse pour le début du mois de juin et que son concubin, qui s¿occupe de la

conciergerie de l¿immeuble où ils logent, attend de son côté des réponses à

diverses offres d¿emploi qu¿il a faites. Elle expose que si elle doit retourner

en Pologne, elle se retrouverait sans assurance maladie pour elle et sa fille

et sans domicile où loger. Elle n¿entend pas se séparer de son ami car elle

souhaite que leur enfant puisse grandir auprès de ses deux parents.

L¿effet suspensif a été accordé au

recours de sorte que la recourante a été autorisée à poursuivre son séjour dans

le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours.

Dans ses déterminations du 8 juillet

2008, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le 22 juillet 2008, la recourante a

déposé auprès du SPOP des écritures complémentaires dans lesquelles elle

établit, pièce à l¿appui, qu¿elle est convoquée avec son concubin pour la

reconnaissance de l¿enfant Y.________ à l¿Etat civil d¿3******** le 7 août

2008 ; elle se prévaut du fait que Z.________ a déposé une demande d¿assistance

judiciaire en vue d¿obtenir la nomination d¿un avocat pour régler son divorce

et pouvoir ensuite se remarier ; enfin, elle expose qu¿elle a fait un

essai comme serveuse dans un bar à 3******** et qu¿elle attend une réponse pour

signer le contrat.

Le 7 août 2008, Z.________ a reconnu

être le père de Y.________, née le 17 juillet 2007.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

La recourante, d¿origine polonaise,

ne revendiquait pas, du moins au moment de la décision attaquée, une

autorisation de séjour CE/AELE sur la base de l¿ALCP lui permettant d'exercer une

activité lucrative, mais à titre de regroupement familial avec un ressortissant

portugais. Quoi qu'il en soit, quand bien même cette conclusion nouvelle est

irrecevable en l'absence de décision statuant sur cet objet, il convient

néanmoins de relever ce qui suit.

a) Le protocole (d'extension) du 26

octobre 2004 (ci-après: protocole à l¿ALCP; RO 2006 995) à l'accord du 21 juin

1999.

entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et

ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP

ou l¿accord; RS 0.142.112.681), concernant la participation, en tant que

parties contractantes, de la République tchèque, de la République d'Estonie, de

la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de

Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la

République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République

slovaque, à la suite de leur adhésion à l'Union européenne, entré en vigueur

par échanges de notes le 1er avril 2006, prévoit une réglementation

transitoire à l¿égard des huit nouveaux Etats membres d¿Europe centrale. Ce

protocole a notamment ajouté la disposition transitoire 2a suivante à l¿art. 10

ALCP :

"La Suisse et la

République tchèque, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la

République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Pologne, la

République de Slovénie et la République slovaque peuvent maintenir, jusqu'au 31

mai 2007, à l'égard des travailleurs de l'une de ces parties contractantes

employés sur leur territoire, les contrôles de la priorité du travailleur

intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de

travail applicables aux ressortissants de la partie contractante concernée. [¿]

Avant le 31 mai 2007, le

comité mixte examine le fonctionnement des mesures transitoires prévues dans le

présent paragraphe sur la base d¿un rapport élaboré par chacune des parties

contractantes qui les applique. A l¿issue de cet examen, et au plus tard le 31

mai 2007, la partie contractante qui a appliqué les mesures transitoires prévues

dans le présent paragraphe et qui a notifié au comité mixte son intention de

continuer à les appliquer peut continuer à le faire jusqu¿au 31 mai 2009. En

l¿absence de notification, la période transitoire prend fin le 31 mai 2007.

A la fin de la période

transitoire définie dans le présent paragraphe, toutes les restrictions visées

ci-dessus dans le présent paragraphe sont supprimées."

Le 29 mai 2007, la Suisse a communiqué

au Comité mixte Suisse-CE, institué par l¿ALCP, qu¿elle continuerait à

appliquer jusqu¿au 31 mai 2009 à l¿égard de la République tchèque, la Pologne,

la Slovaquie, la Slovénie, la Hongrie, l¿Estonie, la Lettonie et la Lituanie,

les mesures transitoires prévues à l¿art. 10, par. 1a et 2a de l¿accord, tel

qu¿amendé par le protocole à l¿ALCP (RO 2008 573).

b) Il en résulte que, quand bien même

un employeur serait disposé en l'espèce à engager la recourante, les mesures

d¿accompagnement, protégeant les travailleurs indigènes, pourraient, le cas

échéant, lui être opposées.

2.

a) Le protocole à l'ALCP ne contient

pas de réglementation transitoire concernant les dix nouveaux Etats membres de

l'UE, dont la Pologne, s'agissant des ressortissants de ces Etats qui

n'exercent pas d'activité lucrative.

L'art. 24 § 1 de l'annexe I ALCP, qui

est directement applicable aux ressortissants de ces nouveaux Etats membres,

prévoit qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas

d'activité économique dans le pays de résidence et qui ne bénéficie pas d'un

titre de séjour en vertu d'autres dispositions de l'accord reçoit un titre de

séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux

autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres

de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à

l'aide sociale pendant leur séjour et d'une assurance maladie couvrant

l'ensemble des risques.

b) En l'espèce, il ne résulte pas du

dossier que la recourante disposerait de ressources financières propres et

suffisantes de sorte qu¿elle ne peut prétendre à une autorisation de séjour sans

activité lucrative à la forme de l¿art. 24 de l¿annexe I ALCP, qui suppose

l¿existence de moyens financiers suffisants.

3.

a) N'étant pas mariée à un

travailleur communautaire, la recourante ne peut pas déduire un droit de séjour

sur la base de l'ALCP. Reste à examiner si elle peut invoquer l'art. 8 par. 1

de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) vis-à-vis de son concubin pour

rester en Suisse.

b) Un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle

séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette

disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille

ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid.

5.3.1

p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent

fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police

des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents

et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid.

1d p. 261). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les

concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger

fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en

principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple

n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues

et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et

imminent comme, par exemple, la publication des bans du mariage (cf. arrêts

2C_90/2007 du 27 août 2007, consid. 4.1,2A.362/2002 du 4 octobre 2002, consid.

2.

, et 2A.274/1996 du 7 novembre 1996, consid. 1b).

c) La recourante, qui n¿est pas mariée

au ressortissant portugais Z.________, ne peut pas prétendre au regroupement

familial, ni invoquer la protection de l¿art. 8 CEDH en l'absence de mariage

imminent avec le prénommé, qui n'est pas divorcé.

4.

Il faut ensuite examiner la situation

de l'enfant de la recourante, sous l'angle de l'art. 8 CEDH et de l'ALCP,

vis-à-vis de son père. Si un droit de rester en Suisse est reconnu à l'enfant,

se pose alors la question de savoir si cela a une incidence sur le sort de

l'autorisation de séjour de la mère.

a) L'enfant prénommée Y.________, dont

la filiation est désormais établie peut se prévaloir de la protection résultant

de l'art. 8 CEDH pour ne pas être séparée de son père, auprès duquel elle vit

depuis sa naissance, dès lors que son géniteur est au bénéfice du droit de

séjourner en Suisse sur la base de l'ALCP, soit d'un droit de présence assuré. Le droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1

CEDH n'est toutefois pas absolu; en effet, une ingérence dans l'exercice de ce

droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit

" prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". Ces buts

étant légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH, le Tribunal fédéral a

constamment jugé que la question de savoir si, dans un cas particulier, les

autorités étaient tenues d'accorder une autorisation de séjour sur la base de

l'art. 8 CEDH devait être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts

publics et privés en présence (ATF 125 II 633, consid. 3 p. 639; 120 Ib 22). Il

en résulte que dans le cas d'espèce, si cet enfant a un

intérêt évident à poursuivre son séjour en Suisse auprès de son père chez

lequel elle vit, la collectivité publique a également intérêt à ne pas voir les

prestations d'assistance augmenter davantage dans la mesure où le parent étranger

autorisé à résider en Suisse n'assume pas l'obligation d'entretien qu'il a

envers son descendant.

En l'état du dossier, le père de

l'enfant, qui reçoit des prestations de l'aide sociale, ne paraît pas en mesure

de se conformer à ce devoir d'entretien, mais il conviendrait de compléter le

dossier sur ce point, en actualisant la situation et les perspectives de

travail de l'intéressé et de sa compagne. Il conviendra également d'examiner

l'intensité des relations qu'entretient le père avec sa fille.

Si l'enfant intéressé devait être mis

au bénéfice d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 par. 1 CEDH,

l'autorité intimée devra également examiner si la mère de l'enfant ne devrait

pas elle aussi bénéficier de la protection de la vie familiale garantie par

cette disposition car elle-même ne devrait pas être séparée de sa fille.

b) L'art. 3 de l'annexe I ALCP a la

teneur suivante:

(1) Les membres de la famille d'une personne

ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit

de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement

pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés

dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner

des discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en

provenance de l'autre partie contractante.

(2) Sont considérés comme membres de la

famille, quelle que soit leur nationalité:

a) son

conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge;

b) ses ascendants

et ceux de son conjoint qui sont à charge;

c) dans le

cas d'étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge.

Les parties

contractantes favorisent l'admission de tout membre de la famille qui ne

bénéficie pas des dispositions de ce paragraphe sous a), b) et c), s'il se

trouve à la charge ou vit, dans les pays de provenance, sous le toit du

ressortissant d'une partie contractante.

En l'occurrence, le dossier ne permet

pas de déterminer le point de savoir si le père de cet enfant ¿ qui n'a

apparemment jamais exercé un emploi stable en Suisse - a acquis la qualité de

travailleur communautaire salarié au sens de l'ALCP; or, cette question ne

paraît pas sans importance si l'on considère que seuls les ressortissants

CE/AELE qui exercent une activité lucrative durable peuvent faire venir les

membres de leur famille (par exemple les enfants), quelle que soit leur

nationalité. Dans ce cas, la mère de l'enfant aurait un droit de séjour

(dérivé) pour vivre avec sa fille en Suisse et avec le père de celle-ci. Mais,

dans la mesure où le père de l'enfant est dépendant de l'aide sociale, on peut

se demander s'il n'a pas perdu ou renoncé à son "statut de travailleur

salarié" et ne fait plus usage de son droit à la libre circulation (v.

directives de l'ODM, II. Accord sur la libre circulation des personnes, état au

30.06

, chiffre II. 10.5 et II.4.7). En pareille hypothèse, la fille de la

recourante n'aurait pas le droit de s'installer en Suisse auprès de son père

sur la base de l'art. 3 annexe I ALCP, ni a fortiori la mère.

Le dossier ne permettant pas de

trancher ces questions décisives, la décision attaquée doit être annulée et le

dossier renvoyé au SPOP pour complément d'instruction et nouvelle décision, ce

qui dispense le tribunal d'examiner plus avant le recours.

5.

Le recours étant admis, il y a lieu

de statuer sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 15 avril 2008

par le SPOP est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Les frais du présent arrêt sont

laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 8 octobre 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu¿à l¿ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.