PE.2008.0181
CDAP - PE.2008.0181 - 2008-10-15 - X. c/Service de la population (SPOP)
15 octobre 2008Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2008.0181
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.10.2008
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
REGROUPEMENT FAMILIAL
MARIAGE DE NATIONALITÉ
UNION CONJUGALE
MOTIF D'EXPULSION
CONDAMNATION
DIRECTIVES-LSEE-624
LSEE-10-1-a
LSEE-10-1-b
LSEE-11-3
LSEE-7-1
RSEE-11
RSEE-16-3
Résumé contenant:
Ne peut prétendre à la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement pour regroupement familial l'époux étranger d'une Suissesse qui, en 10 ans, a été condamné à 9 reprises à des peines privatives de liberté totalisant 22 mois et 20 jours pour des infractions à la LCR, à la LSEE, contre le patrimoine, ou encore pour injure et violences et menace contre les autorités et les fonctionnaires. Le nombre des infractions, la durée pendant laquelle elles se sont déroulées, de même que la durée des peines toujours plus longues auxquelles le recourant a été condamné dénotent d'une incapacité certaine à respecter les lois en vigueur, de sorte que le motif d'expulsion prévu à l'art. 10 al. 1 let. b LSEE est réalisé. La prolongation de l'autorisation de séjour se justifie en revanche au vu de la durée de séjour en Suisse et du mariage avec une Suissesse (plus de 10 ans), de l'existence d'un enfant commun et de la bonne intégration socio-professionnelle du recourant.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 octobre 2008
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs, Mme Estelle Sonnay, greffière.
recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Astyanax PECA, avocat à Montreux,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 14 avril 2008 refusant de transformer son
autorisation de séjour en autorisation d'établissement
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant de
Serbie-Monténégro, né le 26 février 1973, est entré en Suisse au mois de mars
1989 pour rejoindre des membres de sa famille. Il a séjourné et travaillé sans
autorisation, d'abord comme palefrenier, puis comme aide de cuisine. Condamné
pour violation de la législation sur le séjour et l'établissement des
étrangers, A. X.________ s'est vu refuser une autorisation de séjour dans le
canton de Vaud le 24 janvier 1996 et signifier un délai pour quitter la Suisse,
auquel il n'a pas donné suite. Le 11 septembre 1996, il a déposé une demande
d'asile et a été attribué au canton de Zurich. Dite demande a été rejetée. Le
17 janvier 1997, il a épousé B. Y.________, de nationalité suisse. Une
autorisation de séjour au titre de regroupement familial lui a alors été
délivrée le 26 février 1997 par l'autorité vaudoise compétente, sous réserve d'un
passeport national valable. Malgré de nombreuses demandes, A. X.________ n'a
jamais pu obtenir de passeport, car il n'a pas pu remettre à l'Ambassade
yougoslave à Berne l'ensemble des documents requis pour sa délivrance (en
particulier, il n'est pas en mesure de fournir une attestation selon laquelle
il a effectué son service militaire dans son pays, vu qu'il n'a pas fait de
service militaire dans son pays). L'autorisation de séjour de A. X.________ a
été régulièrement renouvellée, nonobstant deux sérieux avertissements des
9 juillet 1998 et 9 mars 2000 eu égard aux condamnations pénales dont il a
fait l'objet et dont il sera question ci-après. De son union avec B. Y.________
est né C.________, le 25 avril 2001. Les époux font ménage commun.
B.
A. X.________ est employé depuis
quelques années comme étancheur par la maison D.________, Etanchéité-Isolation,
à 2********. Il touche un salaire mensuel brut de 5'400 fr., treize fois l'an.
A sa sortie de prison en août 2007, ses dettes s'élevaient à environ 20'000 fr.
et se composaient essentiellement d'arriérés d'impôts et de frais de justice. Le
16 février 2007, le Centre social régional de Bex a attesté que A. X.________
et son épouse n'avaient jamais bénéficié de prestations de sa part. Selon liste
des poursuites établie par l'Office des poursuites et faillites d'Aigle, B. Y.________
faisait l'objet d'une poursuite de 9'008 fr. 40 relative à des impôts et de
quatre actes de défaut de biens représentant un montant total de 4'078 fr. 55 à
la date du 30 mai 2007. Il est allégué dans le recours que B. Y.________ exerce
une activité professionnelle qui lui procure un revenu net de 3'300 fr. par
mois.
C.
L'extrait du casier judiciaire suisse
de A. X.________, daté du 8 avril 2008, fait état de ce qui suit :
« (...)
Jugements
1) 11.11.1998 Juge
d'instruction Est Vaudois Vevey
Vol d'usage
LCR 94/1/1
11.09.1997; 27.09.1997; 12.12.1997
Circuler sans
permis de conduire
LCR 95/1
11.09.1997; 27.09.1997; 12.12.1997
Emprisonnement 15
jours
2) 26.01.2000 Staatsanwaltschaft des Kantons Uri
Circuler sans
permis de conduire
LCR 95/1
22.04.1999
Arrêts 5 jours
Amende 300 CHF
3) 17.02.2000 Juge
d'instruction Est Vaudois Vevey
Recel
CP 160/1/1
06.07.1999 ¿ 07.07.1999
Emprisonnement 15
jours
4) 02.08.2000 Tribunal d'instr. Pénale du Bas-Valais
St-Maurice
Vol d'usage
LCR 94/1/1
04.04.2000
Circuler sans
permis de conduire
LCR 95/1
04.04.2000
Emprisonnement 2
mois
Amende 1000 CHF
5) 07.01.2004 Staatsanwaltschaft des Kantons Uri
Lésions corporelles
par négligence (lésion grave)
CP 125/2
08.06.2003
Violation grave des
règles de la circulation routière
LCR 90/2
08.06.2003
Conducteur pris de
boisson
aLCR 91/1
08.06.2003
Circuler sans
permis de conduire
LCR 95/1
08.06.2003
Emprisonnement 3
mois
6) 25.02.2005 Cour de cassation pénale Lausanne
Escroquerie
(Instigation de tentative)
CP 146/1
17.08.1995; 19.06.1996; 12.03.1998
Escroquerie
(Instigation)
CP 146/1
04.05.1998; 29.03.1999
Faux dans les
titres (Instigation)
CP 251/1
04.05.1998; 29.03.1999
Escroquerie (Délit
manqué)
CP 146/1
16.03.1999
Injure
CP 177
17.01.1999
Violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires
CP 285/1
17.01.1999
Violation grave des
règles de la circulation routière
LCR 90/2
31.12.2001
Conducteur pris de
boisson
aLCR 91/1
31.12.2001; 01.02.2002; 01.05.2004
Opposition à une
prise de sang (Délit manqué)
aLCR 91/3
31.12.2001
Vol d'usage
LCR 94/1/1
01.05.2004
Circuler sans
permis de conduire
LCR 95/1
01.05.2004
Responsabilité
restreinte
Atténuation de la peine
Concours d'infractions
Emprisonnement 12
mois
Détention
préventive 40 jours
Remplace le
jugement du 10.11.2004 Tribunal correctionnel de l'Est vaudois
7) 25.11.2005 Juges d'instruction Fribourg
Violation des
règles de la circulation routière
LCR 90/1
09.06.2005
Conducteurs se
trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule autom., taux alcoolémie
qualifiée)
LCR 91/1/2
09.06.2005
Vol d'usage
LCR 94/1/1
09.06.2005
Circuler sans
permis de conduire
LCR 95/1
09.06.2005
Concours
d'infractions
Emprisonnement 1
mois
Amende 1400 CHF
8) 14.03.2006 Juge d'instruction Est Vaudois Vevey
Conducteurs se
trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule autom., taux alcoolémie
qualifiée)
LCR 91/1/2
28.08.2005
Vol d'usage
(famille)
LCR 94/1/2
28.08.2005
Circuler sans
permis de conduire
LCR 95/1
28.08.2005
Concours
d'infractions CP 68/1
Emprisonnement 45
jours
Peine
complémentaire au jugement du 25.11.2005 Juges d'instruction Fribourg
9) 20.10.2006 Juge d'instruction Est Vaudois Vevey
Violation des
règles de la circulation routière
LCR 90/1
14.08.2006
Conducteurs se
trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule autom., taux alcoolémie
qualifiée)
LCR 91/1/2
31.07.2006; 14.08.2006
Vol d'usage
LCR 94/1/1
31.07.2006; 14.08.2006
Conduite sans
permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile)
LCR 95/2
31.07.2006; 14.08.2006
Récidive
Concours d'infractions CP 68/1
Emprisonnement 2
mois
-) 27.07.2007
Office des juges d'application des peines, Lausanne
Jugements des
07.01.2004, 25.02.2005, 25.11.2005, 14.03.2006, 20.10.2006
Libération conditionnelle le 06.08.2007
Délai d'épreuve 1 an
Peine restante 6 mois 14 jours
Assitance de probation
Règle de conduite"
A. X.________ a exécuté les peines relatives
aux jugements nos 5 à 9 précités depuis le 15 août 2006 aux Etablissements de
la plaine de l'Orbe puis depuis le 13 mai 2007 en régime de travail externe à
la prison du Tulipier à Morges. Il a été libéré conditionnellement de ces
peines à compter du 6 août 2007, avec délai d'épreuve d'un an pour la peine
restante de 6 mois et 14 jours.
Précédemment, A. X.________ avait déjà
été condamné :
-
le 20 décembre 1995 par le Juge
d'instruction de l'Est vaudois à 10 jours d'emprisonnement et à une amende de 500
fr. avec sursis, pour infraction aux prescriptions de police des étrangers et
violation des règles sur la circulation routière;
-
le 5 février 1996 par le Juge
d'instruction pénale du Bas-Valais à 10 jours d'emprisonnement et à une amende
de 500 fr. avec sursis, pour vol d'usage et conduite d'un véhicule automobile
sans être titulaire du permis;
-
le 16 janvier 1997 par le Tribunal du
district d'Aigle à 30 jours d'emprisonnement pour vol d'usage et conduite d'un
véhicule sans permis de conduire, jugement confirmé par la Cour de cassation
pénale le 25 mars 1997.
A. X.________ a en outre été condamné
par le Tribunal de district de Zurzach à 30 jours d'emprisonnement et à une
amende de 1'500 fr. pour avoir facilité l'entrée et le séjour illicites d'un
ressortissant étranger.
Par jugement du 21 juillet 2008, le
Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a en revanche libéré A.
X.________ des griefs constitutifs d'instigation à vol, de recel et de
contravention à l'art. 95 ch. 1 LCR qui lui étaient reprochés à la date du 26
août 2007.
D.
Le 7 juin 2007, A. X.________ a
rempli le formulaire de demande de prolongation de son autorisation de séjour
et demandé la transformation de celle-ci en autorisation d'établissement.
E.
Par décision du 14 avril 2008, notifiée
le 24 avril 2008, le Service de la population (SPOP) a refusé la transformation
de l'autorisation de séjour de l'intéressé en autorisation d'établissement eu
égard aux 9 condamnations figurant dans l'extrait du casier judiciaire du 8
avril 2008, invité A. X.________ à faire en sorte que son comportement ne donne
plus lieu à de nouvelles condamnations et indiqué qu'il demeurait favorable à
la poursuite de son séjour dans le canton, le dossier étant transmis à l'Office
fédéral des migrations (ODM), pour approbation, dès que la présente décision
sera entrée en force.
F.
Par acte du 14 mai 2008, de son avocat,
soit en temps utile, A. X.________ a recouru contre cette décision et conclu,
avec dépens, principalement, à l'annulation de la décision du 14 avril 2008
et à l'admission de sa demande de transformation de l'autorisation de séjour en
autorisation d'établissement et, subsidiairement, à l'annulation de dite
décision, la cause étant renvoyée au SPOP pour nouvelle décision sur la demande
de transformation au sens des considérants à intervenir.
Dans ses déterminations du 4 juillet
2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Les 4 et 19 août 2008, le recourant a
déposé des observations complémentaires.
G.
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) La nouvelle loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er
janvier 2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Toutefois, à titre de droit
transitoire, l'art. 126 al. 1 LEtr prévoit que les demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
b)
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et
remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les
dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par
analogie à cette ordonnance.
c) La demande de transformation
de l¿autorisation de séjour en autorisation d'établissement a été déposée par
le recourant le 7 juin 2007, soit avant l¿entrée en vigueur de la LEtr. Le
litige doit ainsi être examiné à l'aune des anciennes LSEE (RS 142.20) et OLE
(RS 823.21).
2.
a) Aux termes de l¿art. 4 al. 1 de la
Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité ou cour
du Tribunal cantonal n¿est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du SPOP.
Déposé en temps utile (art. 31 al.
1.
LJPA), selon les formes prescrites par la loi (art. 31 al. 2 et 3 LJPA), le
recours est formellement recevable, de sorte qu¿il y a lieu d¿entrer en matière
sur le fond.
b) En dehors des cas où une
disposition légale prévoit expressément le contrôle de l¿opportunité d¿une
décision, la Cour de droit administratif et public n¿exerce qu¿un contrôle en
légalité, c¿est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une
disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d¿un excès ou d¿un abus
du pouvoir d¿appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La LSEE ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l¿autorité de recours à
l¿inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la Cour de céans.
Conformément à la jurisprudence, il
y a abus du pouvoir d¿appréciation lorsqu¿une autorité, usant des compétences
qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore
lorsqu¿elle statue en violation des principes généraux du droit administratif
que sont l¿interdiction de l¿arbitraire, l¿égalité de traitement, la bonne foi
et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 360, cons. 3b in
fine ; ATF 108 Ib 196, cons. 4a).
3.
En vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE, le
conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit, après un séjour régulier
et ininterrompu de cinq ans, à l'autorisation d'établissement; ce droit
s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.
Suivant l¿art. 11 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE), avant de délivrer à un étranger une autorisation d¿établissement,
l¿autorité examinera de nouveau à fond comment il s¿est conduit jusqu¿alors
(al. 1).
Dans le cas présent, le recourant est
marié avec une ressortissante suisse depuis le 17 janvier 1997, soit depuis
plus de cinq ans. Compte tenu de la durée du mariage et du fait que le séjour
en Suisse a été régulier et ininterrompu durant cette période, le recourant
dispose en principe d'un droit à l'octroi un permis d'établissement. Ce droit
s'éteint cependant lorsqu'il existe un motif d'expulsion.
4.
a) Suivant les directives et commentaires, entrée, séjour et marché du travail
(directives LSEE), 3ème version remaniée et adaptée, mai 2006, éditées
par l'ODM, l'examen des conditions requises pour l'octroi d'une autorisation
d'établissement se fait d'office même en l'absence de demande. Si les
conditions sont remplies, l'autorité compétente ne peut refuser l'octroi d'une
autorisation de séjour, puisqu'il s'agit d'un droit de séjour moins large. En
revanche, il peut aussi être indiqué, selon le cas, eu égard au principe de la
proportionnalité, au lieu de prononcer un renvoi ou une expulsion, de délivrer
seulement une autorisation de séjour et de refuser l'octroi d'une autorisation
d'établissement qui confère un statut juridique plus favorable (chiffre 624 et
la jurisprudence citée).
En l'espèce, le SPOP invoque l'art. 10
al. 1 let. a et b LSEE pour justifier sa décision de ne pas transformer
l'autorisation de séjour du recourant en autorisation d'établissement, estimant
que le comportement répréhensible pénalement du recourant est constitutif d'un
motif d'expulsion.
Selon cette disposition, un étranger
ne peut être expulsé de Suisse ou d'un canton que pour les motifs suivants :
s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a),
si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne
veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou
qu'il n'en est pas capable (let. b). L'expulsion suppose toutefois une pesée
des intérêts en présence ainsi que l'examen de la proportionnalité de la mesure
(cf. art. 11 al. 3 LSEE; ATF 130 II 176, cons. 3.3.4; 120 Ib 6, cons. 4a). Pour
apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la
gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse
et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (cf.
art. 16 al. 3, 1ère phrase, RSEE).
La réglementation prévue par l'art. 8
CEDH est similaire : le droit au respect de la vie familiale (par. 1) n'est en
effet pas absolu, en ce sens qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est
possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit "prévue
par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique,
est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui". Il y a donc également lieu ici de procéder à
une pesée des intérêts en présence (ATF 134 II 10 cons. 4.1).
Lorsque le motif de l'expulsion est la
commission d'un délit ou d'un crime, la peine infligée par le juge pénal est le
premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les
intérêts. La durée de présence en Suisse de l'étranger constitue un autre
critère important; plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les
conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées
restrictivement. On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour
apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de
l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays
d'origine (ATF 130 II 176, cons. 4.4.2; 125 II 521, cons. 2b; 122 II 433, cons.
2c). Selon la jurisprudence relative à l'autorisation de séjour du conjoint
étranger d'un ressortissant suisse (ou d'une personne titulaire d'une
autorisation d'établissement), une condamnation à deux ans de privation de
liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de
refuser une telle autorisation, du moins quand il s'agit d'une demande
d'autorisation initiale ou d'une requête de prolongation déposée après un
séjour de courte durée (ATF 134 II 10, cons. 4.3; 130 II 176, cons. 4.1; 120 Ib
6, cons. 4b).
Au demeurant, il est possible que
plusieurs causes d'expulsion soient réalisées dans un cas particulier, mais
qu'aucune d'entre elles n'autorise à elle seule l'expulsion, voire le refus
d'une autorisation de séjour, au regard du principe de la proportionnalité. Il
convient alors de porter une appréciation d'ensemble qui, selon les
circonstances, peut conduire à admettre que l'expulsion n'est pas excessive au
vu des faits découlant de ces différentes causes d'expulsion (cf. arrêt
2A.307/1999, du 5 janvier 2000, cons. 4a; Alain Wurzburger, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I
267, p. 308).
b) En l'espèce, le recourant reconnaît
avoir fait l'objet de condamnations diverses liées à des infractions à la loi
sur la circulation routière et contre le patrimoine, sans qu'à son avis l'on
puisse considérer qu'elles contreviennent gravement à l'ordre public et
justifient un refus d'une autorisation d'établissement. Il argue que si tel
était le cas, le SPOP n'aurait pas émis un avis favorable à ce qu'il poursuive
son séjour dans le canton de Vaud. Le recourant relève en outre que les
infractions commises ne concernent pas le domaine des stupéfiants et
l'intégrité corporelle, infractions à propos desquelles la jurisprudence se
montre particulièrement sévère et que l'ensemble des peines sont inférieures au
seuil indicatif de deux ans empêchant l'octroi d'une autorisation
d'établissement. Enfin, le recourant se prévaut du fait qu'il vit en Suisse
depuis 19 ans et y a toujours exercé une activité professionnelle lui
permettant de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille. Pour le
surplus, son intégration socio-professionnelle est réussie.
L'autorité intimée est d'avis que si
la durée totale des peines d'emprisonnement auxquelles le recourant a été
condamné représente 22 mois et 20 jours et n'atteint pas la limite des deux ans
fixés par la jurisprudence, à partir de laquelle un conjoint d'un ressortissant
suisse peut être expulsé, il ne s'agit que d'une limite indicative. Le fait que
le recourant ait récidivé à plusieurs reprises malgré l'avertissement du 9
juillet 1998 et que la gravité des infractions commises ait augmenté entre 1998
et 2005 permet à l'autorité intimée de conclure que les conditions de l'art. 10
al. 1 let. a et b. LSEE sont remplies. En exposant qu'elle est favorable à la
prolongation de l'autorisation de séjour du recourant, l'autorité intimée tient
compte de sa durée de séjour en Suisse, de la présence en Suisse de son épouse
et de son enfant et du fait qu'il est intégré professionnellement.
Si l'on ne prend en considération que
l'extrait du casier judiciaire du recourant établi à la date du 8 avril 2008
(cf. let. C de l'état de fait), on constate que le recourant a été condamné
surtout pour des infractions à la circulation routière, mais également pour des
infractions contre le patrimoine (vol d'usage, recel, délit manqué et
instigation à l'escroquerie, instigation de faux dans les titres) ou encore pour
injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires s'agissant
d'actes commis sans discontinuer entre septembre 1997 et août 2006. Le
recourant a été condamné à 9 reprises et les peines privatives de liberté
totalisent 22 mois et 20 jours. Il a exécuté une partie de ses condamnations.
Le juge d'application des peines a libéré conditionnellement le recourant le 6
août 2007 en posant un pronostic favorable à son endroit, fondé notamment sur
le fait que le recourant a reconnu les faits à la base de ses condamnations,
qu'il les a regrettées, que s'il peinait à prendre conscience du fait qu'une
problématique alcoolique est à l'origine d'une grande partie de son activité
délictueuse, il a dit avoir changé de fréquentations ce qui devait engendrer
une diminution de ses consommations en matière d'alcool, que sa réinsertion
professionnelle était de fait réalisée et qu'il projetait de reprendre sa vie
auprès de sa famille. Si la totalité des peines n'atteint pas la limite des 2
ans à partir de laquelle la jurisprudence considère qu'en général il y a lieu
de refuser une autorisation de séjour, la fréquence et la durée des délits qui
sont reprochés au recourant sont importantes. Si le recourant n'a jamais été
condamné pour des délits relatifs à l'intégrité corporelle et aux stupéfiants,
avec lesquelles la jurisprudence montre une sévérité particulière, la gravité
des actes reprochés au recourant ne doit pas être minimisée. A plusieurs
reprises, le recourant a été condamné pour ivresse au volant et violation grave
des règles de la circulation, en plus du fait qu'il roulait sans permis de
conduire, ce qui représente une menace sérieuse pour la sécurité du trafic. Plusieurs
infractions en matière de séjour et d'établissement des étrangers lui ont
également été reprochées. Le nombre des infractions, la durée pendant laquelle
elles se sont déroulées de même que la durée des peines auxquelles le recourant
a été condamné, qui sont au fil du temps toujours plus longues, dénotent de la
part du recourant une incapacité certaine à respecter les lois en vigueur.
L'étude du dossier de l'autorité
intimée révèle que le recourant a été condamné précédemment à des peines
privatives de liberté, principalement pour infractions aux prescriptions de
police des étrangers et violation des règles de la circulation routière. Cela
signifie que le recourant a commis des actes délictueux pendant plus de dix
ans. Il est vrai en revanche, s'agissant de son comportement après sa
libération conditionnelle le 6 août 2007, qu'on recense un nouveau jugement
pénal du 21 juillet 2008, qui libère cette fois-ci le recourant de griefs
constitutifs d'instigation à vol, de recel et de conduite sans permis de
conduire qui lui étaient reprochés à la date du 26 août 2007.
Lors de sa libération conditionnelle,
les dettes du recourant s'élevaient à environ 20'000 fr. et se composaient
essentiellement d'arriérés d'impôts et de frais de justice. Même si ni lui ni
son épouse n'ont bénéficié de prestations de la part de l'assistance publique
de leur région, il n'en demeure pas moins que l'épouse du recourant faisait
l'objet à la date du 30 mai 2007 d'une poursuite d'impôt de 9'008 fr. 40 et
d'actes de défaut de biens représentant un montant total de 4'078 fr. 55 à la
même date. Les dettes du recourant et de son épouse envers la collectivité
publique ne sont donc pas négligeables.
Enfin, le dossier de l'autorité
intimée montre que le recourant a vécu et travaillé en Suisse sans titre de
séjour ni autorisation de travail valables pendant plus de 8 ans.
A ces circonstances, on opposera le
fait que le recourant séjourne légalement en Suisse depuis le 26 février 1997,
ensuite de son mariage avec une ressortissante suisse, soit depuis plus de 10
ans au jour du présent arrêt. Un tel séjour est manifestement long. Il vit
aujourd'hui auprès de son épouse et de leur fils, né le 25 avril 2001. Il n'est
pas contesté qu'il soit bien intégré socialement. Professionnellement, il est
au bénéfice d'un contrat de travail d'une durée indéterminée. Il subvient à ses
besoins depuis son arrivée en Suisse et n'a pas touché de prestations de l'office
d'assistance publique de laquelle il dépend. Comme dit précédemment, le couple
a en revanche quelques dettes.
Dans la balance des intérêts, la
conduite et les actes pénalement répréhensibles commis par le recourant
permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi en Suisse, bien
qu'il y séjourne légalement depuis maintenant plus de dix ans, qu'il y
travaille et qu'il y ait sa famille, de sorte que le motif d'expulsion prévu à
l'art. 10 al. 1, let. b, LSEE est réalisé. Partant, l'autorité intimée n'a
ni violé la loi ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de transformer
l'autorisation de séjour du recourant en autorisation d'établissement. Compte
tenu de la longue durée du séjour du recourant en Suisse, du fait qu'il vit
auprès de son épouse et de leur enfant et qu'il a un emploi fixe, il convient en
revanche que l'autorité intimée transmette le dossier à l'autorité fédérale en
vue de la prolongation de l'autorisation de séjour.
5.
Les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours, aux frais du recourant. Vu l'issue de son
pourvoi, le recourant n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le Service de
la population le 14 avril 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 octobre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.