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Décision

PE.2008.0181

CDAP - PE.2008.0181 - 2008-10-15 - X. c/Service de la population (SPOP)

15 octobre 2008Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant de

Serbie-Monténégro, né le 26 février 1973, est entré en Suisse au mois de mars

1989 pour rejoindre des membres de sa famille. Il a séjourné et travaillé sans

autorisation, d'abord comme palefrenier, puis comme aide de cuisine. Condamné

pour violation de la législation sur le séjour et l'établissement des

étrangers, A. X.________ s'est vu refuser une autorisation de séjour dans le

canton de Vaud le 24 janvier 1996 et signifier un délai pour quitter la Suisse,

auquel il n'a pas donné suite. Le 11 septembre 1996, il a déposé une demande

d'asile et a été attribué au canton de Zurich. Dite demande a été rejetée. Le

17 janvier 1997, il a épousé B. Y.________, de nationalité suisse. Une

autorisation de séjour au titre de regroupement familial lui a alors été

délivrée le 26 février 1997 par l'autorité vaudoise compétente, sous réserve d'un

passeport national valable. Malgré de nombreuses demandes, A. X.________ n'a

jamais pu obtenir de passeport, car il n'a pas pu remettre à l'Ambassade

yougoslave à Berne l'ensemble des documents requis pour sa délivrance (en

particulier, il n'est pas en mesure de fournir une attestation selon laquelle

il a effectué son service militaire dans son pays, vu qu'il n'a pas fait de

service militaire dans son pays). L'autorisation de séjour de A. X.________ a

été régulièrement renouvellée, nonobstant deux sérieux avertissements des

9 juillet 1998 et 9 mars 2000 eu égard aux condamnations pénales dont il a

fait l'objet et dont il sera question ci-après. De son union avec B. Y.________

est né C.________, le 25 avril 2001. Les époux font ménage commun.

B.

A. X.________ est employé depuis

quelques années comme étancheur par la maison D.________, Etanchéité-Isolation,

à 2********. Il touche un salaire mensuel brut de 5'400 fr., treize fois l'an.

A sa sortie de prison en août 2007, ses dettes s'élevaient à environ 20'000 fr.

et se composaient essentiellement d'arriérés d'impôts et de frais de justice. Le

16 février 2007, le Centre social régional de Bex a attesté que A. X.________

et son épouse n'avaient jamais bénéficié de prestations de sa part. Selon liste

des poursuites établie par l'Office des poursuites et faillites d'Aigle, B. Y.________

faisait l'objet d'une poursuite de 9'008 fr. 40 relative à des impôts et de

quatre actes de défaut de biens représentant un montant total de 4'078 fr. 55 à

la date du 30 mai 2007. Il est allégué dans le recours que B. Y.________ exerce

une activité professionnelle qui lui procure un revenu net de 3'300 fr. par

mois.

C.

L'extrait du casier judiciaire suisse

de A. X.________, daté du 8 avril 2008, fait état de ce qui suit :

« (...)

Jugements

1) 11.11.1998 Juge

d'instruction Est Vaudois Vevey

Vol d'usage

LCR 94/1/1

11.09.1997; 27.09.1997; 12.12.1997

Circuler sans

permis de conduire

LCR 95/1

11.09.1997; 27.09.1997; 12.12.1997

Emprisonnement 15

jours

2) 26.01.2000 Staatsanwaltschaft des Kantons Uri

Circuler sans

permis de conduire

LCR 95/1

22.04.1999

Arrêts 5 jours

Amende 300 CHF

3) 17.02.2000 Juge

d'instruction Est Vaudois Vevey

Recel

CP 160/1/1

06.07.1999 ¿ 07.07.1999

Emprisonnement 15

jours

4) 02.08.2000 Tribunal d'instr. Pénale du Bas-Valais

St-Maurice

Vol d'usage

LCR 94/1/1

04.04.2000

Circuler sans

permis de conduire

LCR 95/1

04.04.2000

Emprisonnement 2

mois

Amende 1000 CHF

5) 07.01.2004 Staatsanwaltschaft des Kantons Uri

Lésions corporelles

par négligence (lésion grave)

CP 125/2

08.06.2003

Violation grave des

règles de la circulation routière

LCR 90/2

08.06.2003

Conducteur pris de

boisson

aLCR 91/1

08.06.2003

Circuler sans

permis de conduire

LCR 95/1

08.06.2003

Emprisonnement 3

mois

6) 25.02.2005 Cour de cassation pénale Lausanne

Escroquerie

(Instigation de tentative)

CP 146/1

17.08.1995; 19.06.1996; 12.03.1998

Escroquerie

(Instigation)

CP 146/1

04.05.1998; 29.03.1999

Faux dans les

titres (Instigation)

CP 251/1

04.05.1998; 29.03.1999

Escroquerie (Délit

manqué)

CP 146/1

16.03.1999

Injure

CP 177

17.01.1999

Violence ou menace

contre les autorités et les fonctionnaires

CP 285/1

17.01.1999

Violation grave des

règles de la circulation routière

LCR 90/2

31.12.2001

Conducteur pris de

boisson

aLCR 91/1

31.12.2001; 01.02.2002; 01.05.2004

Opposition à une

prise de sang (Délit manqué)

aLCR 91/3

31.12.2001

Vol d'usage

LCR 94/1/1

01.05.2004

Circuler sans

permis de conduire

LCR 95/1

01.05.2004

Responsabilité

restreinte

Atténuation de la peine

Concours d'infractions

Emprisonnement 12

mois

Détention

préventive 40 jours

Remplace le

jugement du 10.11.2004 Tribunal correctionnel de l'Est vaudois

7) 25.11.2005 Juges d'instruction Fribourg

Violation des

règles de la circulation routière

LCR 90/1

09.06.2005

Conducteurs se

trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule autom., taux alcoolémie

qualifiée)

LCR 91/1/2

09.06.2005

Vol d'usage

LCR 94/1/1

09.06.2005

Circuler sans

permis de conduire

LCR 95/1

09.06.2005

Concours

d'infractions

Emprisonnement 1

mois

Amende 1400 CHF

8) 14.03.2006 Juge d'instruction Est Vaudois Vevey

Conducteurs se

trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule autom., taux alcoolémie

qualifiée)

LCR 91/1/2

28.08.2005

Vol d'usage

(famille)

LCR 94/1/2

28.08.2005

Circuler sans

permis de conduire

LCR 95/1

28.08.2005

Concours

d'infractions CP 68/1

Emprisonnement 45

jours

Peine

complémentaire au jugement du 25.11.2005 Juges d'instruction Fribourg

9) 20.10.2006 Juge d'instruction Est Vaudois Vevey

Violation des

règles de la circulation routière

LCR 90/1

14.08.2006

Conducteurs se

trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule autom., taux alcoolémie

qualifiée)

LCR 91/1/2

31.07.2006; 14.08.2006

Vol d'usage

LCR 94/1/1

31.07.2006; 14.08.2006

Conduite sans

permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile)

LCR 95/2

31.07.2006; 14.08.2006

Récidive

Concours d'infractions CP 68/1

Emprisonnement 2

mois

-) 27.07.2007

Office des juges d'application des peines, Lausanne

Jugements des

07.01.2004, 25.02.2005, 25.11.2005, 14.03.2006, 20.10.2006

Libération conditionnelle le 06.08.2007

Délai d'épreuve 1 an

Peine restante 6 mois 14 jours

Assitance de probation

Règle de conduite"

A. X.________ a exécuté les peines relatives

aux jugements nos 5 à 9 précités depuis le 15 août 2006 aux Etablissements de

la plaine de l'Orbe puis depuis le 13 mai 2007 en régime de travail externe à

la prison du Tulipier à Morges. Il a été libéré conditionnellement de ces

peines à compter du 6 août 2007, avec délai d'épreuve d'un an pour la peine

restante de 6 mois et 14 jours.

Précédemment, A. X.________ avait déjà

été condamné :

-

le 20 décembre 1995 par le Juge

d'instruction de l'Est vaudois à 10 jours d'emprisonnement et à une amende de 500

fr. avec sursis, pour infraction aux prescriptions de police des étrangers et

violation des règles sur la circulation routière;

-

le 5 février 1996 par le Juge

d'instruction pénale du Bas-Valais à 10 jours d'emprisonnement et à une amende

de 500 fr. avec sursis, pour vol d'usage et conduite d'un véhicule automobile

sans être titulaire du permis;

-

le 16 janvier 1997 par le Tribunal du

district d'Aigle à 30 jours d'emprisonnement pour vol d'usage et conduite d'un

véhicule sans permis de conduire, jugement confirmé par la Cour de cassation

pénale le 25 mars 1997.

A. X.________ a en outre été condamné

par le Tribunal de district de Zurzach à 30 jours d'emprisonnement et à une

amende de 1'500 fr. pour avoir facilité l'entrée et le séjour illicites d'un

ressortissant étranger.

Par jugement du 21 juillet 2008, le

Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a en revanche libéré A.

X.________ des griefs constitutifs d'instigation à vol, de recel et de

contravention à l'art. 95 ch. 1 LCR qui lui étaient reprochés à la date du 26

août 2007.

D.

Le 7 juin 2007, A. X.________ a

rempli le formulaire de demande de prolongation de son autorisation de séjour

et demandé la transformation de celle-ci en autorisation d'établissement.

E.

Par décision du 14 avril 2008, notifiée

le 24 avril 2008, le Service de la population (SPOP) a refusé la transformation

de l'autorisation de séjour de l'intéressé en autorisation d'établissement eu

égard aux 9 condamnations figurant dans l'extrait du casier judiciaire du 8

avril 2008, invité A. X.________ à faire en sorte que son comportement ne donne

plus lieu à de nouvelles condamnations et indiqué qu'il demeurait favorable à

la poursuite de son séjour dans le canton, le dossier étant transmis à l'Office

fédéral des migrations (ODM), pour approbation, dès que la présente décision

sera entrée en force.

F.

Par acte du 14 mai 2008, de son avocat,

soit en temps utile, A. X.________ a recouru contre cette décision et conclu,

avec dépens, principalement, à l'annulation de la décision du 14 avril 2008

et à l'admission de sa demande de transformation de l'autorisation de séjour en

autorisation d'établissement et, subsidiairement, à l'annulation de dite

décision, la cause étant renvoyée au SPOP pour nouvelle décision sur la demande

de transformation au sens des considérants à intervenir.

Dans ses déterminations du 4 juillet

2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Les 4 et 19 août 2008, le recourant a

déposé des observations complémentaires.

G.

Le tribunal a délibéré par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) La nouvelle loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er

janvier 2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Toutefois, à titre de droit

transitoire, l'art. 126 al. 1 LEtr prévoit que les demandes déposées avant

l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.

b)

Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,

au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et

remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les

dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par

analogie à cette ordonnance.

c) La demande de transformation

de l¿autorisation de séjour en autorisation d'établissement a été déposée par

le recourant le 7 juin 2007, soit avant l¿entrée en vigueur de la LEtr. Le

litige doit ainsi être examiné à l'aune des anciennes LSEE (RS 142.20) et OLE

(RS 823.21).

2.

a) Aux termes de l¿art. 4 al. 1 de la

Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité ou cour

du Tribunal cantonal n¿est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du SPOP.

Déposé en temps utile (art. 31 al.

1.

LJPA), selon les formes prescrites par la loi (art. 31 al. 2 et 3 LJPA), le

recours est formellement recevable, de sorte qu¿il y a lieu d¿entrer en matière

sur le fond.

b) En dehors des cas où une

disposition légale prévoit expressément le contrôle de l¿opportunité d¿une

décision, la Cour de droit administratif et public n¿exerce qu¿un contrôle en

légalité, c¿est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une

disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d¿un excès ou d¿un abus

du pouvoir d¿appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La LSEE ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l¿autorité de recours à

l¿inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la Cour de céans.

Conformément à la jurisprudence, il

y a abus du pouvoir d¿appréciation lorsqu¿une autorité, usant des compétences

qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore

lorsqu¿elle statue en violation des principes généraux du droit administratif

que sont l¿interdiction de l¿arbitraire, l¿égalité de traitement, la bonne foi

et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 360, cons. 3b in

fine ; ATF 108 Ib 196, cons. 4a).

3.

En vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE, le

conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit, après un séjour régulier

et ininterrompu de cinq ans, à l'autorisation d'établissement; ce droit

s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.

Suivant l¿art. 11 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE), avant de délivrer à un étranger une autorisation d¿établissement,

l¿autorité examinera de nouveau à fond comment il s¿est conduit jusqu¿alors

(al. 1).

Dans le cas présent, le recourant est

marié avec une ressortissante suisse depuis le 17 janvier 1997, soit depuis

plus de cinq ans. Compte tenu de la durée du mariage et du fait que le séjour

en Suisse a été régulier et ininterrompu durant cette période, le recourant

dispose en principe d'un droit à l'octroi un permis d'établissement. Ce droit

s'éteint cependant lorsqu'il existe un motif d'expulsion.

4.

a) Suivant les directives et commentaires, entrée, séjour et marché du travail

(directives LSEE), 3ème version remaniée et adaptée, mai 2006, éditées

par l'ODM, l'examen des conditions requises pour l'octroi d'une autorisation

d'établissement se fait d'office même en l'absence de demande. Si les

conditions sont remplies, l'autorité compétente ne peut refuser l'octroi d'une

autorisation de séjour, puisqu'il s'agit d'un droit de séjour moins large. En

revanche, il peut aussi être indiqué, selon le cas, eu égard au principe de la

proportionnalité, au lieu de prononcer un renvoi ou une expulsion, de délivrer

seulement une autorisation de séjour et de refuser l'octroi d'une autorisation

d'établissement qui confère un statut juridique plus favorable (chiffre 624 et

la jurisprudence citée).

En l'espèce, le SPOP invoque l'art. 10

al. 1 let. a et b LSEE pour justifier sa décision de ne pas transformer

l'autorisation de séjour du recourant en autorisation d'établissement, estimant

que le comportement répréhensible pénalement du recourant est constitutif d'un

motif d'expulsion.

Selon cette disposition, un étranger

ne peut être expulsé de Suisse ou d'un canton que pour les motifs suivants :

s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a),

si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne

veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou

qu'il n'en est pas capable (let. b). L'expulsion suppose toutefois une pesée

des intérêts en présence ainsi que l'examen de la proportionnalité de la mesure

(cf. art. 11 al. 3 LSEE; ATF 130 II 176, cons. 3.3.4; 120 Ib 6, cons. 4a). Pour

apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la

gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse

et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (cf.

art. 16 al. 3, 1ère phrase, RSEE).

La réglementation prévue par l'art. 8

CEDH est similaire : le droit au respect de la vie familiale (par. 1) n'est en

effet pas absolu, en ce sens qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est

possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit "prévue

par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique,

est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions

pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d'autrui". Il y a donc également lieu ici de procéder à

une pesée des intérêts en présence (ATF 134 II 10 cons. 4.1).

Lorsque le motif de l'expulsion est la

commission d'un délit ou d'un crime, la peine infligée par le juge pénal est le

premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les

intérêts. La durée de présence en Suisse de l'étranger constitue un autre

critère important; plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les

conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées

restrictivement. On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour

apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de

l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays

d'origine (ATF 130 II 176, cons. 4.4.2; 125 II 521, cons. 2b; 122 II 433, cons.

2c). Selon la jurisprudence relative à l'autorisation de séjour du conjoint

étranger d'un ressortissant suisse (ou d'une personne titulaire d'une

autorisation d'établissement), une condamnation à deux ans de privation de

liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de

refuser une telle autorisation, du moins quand il s'agit d'une demande

d'autorisation initiale ou d'une requête de prolongation déposée après un

séjour de courte durée (ATF 134 II 10, cons. 4.3; 130 II 176, cons. 4.1; 120 Ib

6, cons. 4b).

Au demeurant, il est possible que

plusieurs causes d'expulsion soient réalisées dans un cas particulier, mais

qu'aucune d'entre elles n'autorise à elle seule l'expulsion, voire le refus

d'une autorisation de séjour, au regard du principe de la proportionnalité. Il

convient alors de porter une appréciation d'ensemble qui, selon les

circonstances, peut conduire à admettre que l'expulsion n'est pas excessive au

vu des faits découlant de ces différentes causes d'expulsion (cf. arrêt

2A.307/1999, du 5 janvier 2000, cons. 4a; Alain Wurzburger, La jurisprudence

récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I

267, p. 308).

b) En l'espèce, le recourant reconnaît

avoir fait l'objet de condamnations diverses liées à des infractions à la loi

sur la circulation routière et contre le patrimoine, sans qu'à son avis l'on

puisse considérer qu'elles contreviennent gravement à l'ordre public et

justifient un refus d'une autorisation d'établissement. Il argue que si tel

était le cas, le SPOP n'aurait pas émis un avis favorable à ce qu'il poursuive

son séjour dans le canton de Vaud. Le recourant relève en outre que les

infractions commises ne concernent pas le domaine des stupéfiants et

l'intégrité corporelle, infractions à propos desquelles la jurisprudence se

montre particulièrement sévère et que l'ensemble des peines sont inférieures au

seuil indicatif de deux ans empêchant l'octroi d'une autorisation

d'établissement. Enfin, le recourant se prévaut du fait qu'il vit en Suisse

depuis 19 ans et y a toujours exercé une activité professionnelle lui

permettant de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille. Pour le

surplus, son intégration socio-professionnelle est réussie.

L'autorité intimée est d'avis que si

la durée totale des peines d'emprisonnement auxquelles le recourant a été

condamné représente 22 mois et 20 jours et n'atteint pas la limite des deux ans

fixés par la jurisprudence, à partir de laquelle un conjoint d'un ressortissant

suisse peut être expulsé, il ne s'agit que d'une limite indicative. Le fait que

le recourant ait récidivé à plusieurs reprises malgré l'avertissement du 9

juillet 1998 et que la gravité des infractions commises ait augmenté entre 1998

et 2005 permet à l'autorité intimée de conclure que les conditions de l'art. 10

al. 1 let. a et b. LSEE sont remplies. En exposant qu'elle est favorable à la

prolongation de l'autorisation de séjour du recourant, l'autorité intimée tient

compte de sa durée de séjour en Suisse, de la présence en Suisse de son épouse

et de son enfant et du fait qu'il est intégré professionnellement.

Si l'on ne prend en considération que

l'extrait du casier judiciaire du recourant établi à la date du 8 avril 2008

(cf. let. C de l'état de fait), on constate que le recourant a été condamné

surtout pour des infractions à la circulation routière, mais également pour des

infractions contre le patrimoine (vol d'usage, recel, délit manqué et

instigation à l'escroquerie, instigation de faux dans les titres) ou encore pour

injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires s'agissant

d'actes commis sans discontinuer entre septembre 1997 et août 2006. Le

recourant a été condamné à 9 reprises et les peines privatives de liberté

totalisent 22 mois et 20 jours. Il a exécuté une partie de ses condamnations.

Le juge d'application des peines a libéré conditionnellement le recourant le 6

août 2007 en posant un pronostic favorable à son endroit, fondé notamment sur

le fait que le recourant a reconnu les faits à la base de ses condamnations,

qu'il les a regrettées, que s'il peinait à prendre conscience du fait qu'une

problématique alcoolique est à l'origine d'une grande partie de son activité

délictueuse, il a dit avoir changé de fréquentations ce qui devait engendrer

une diminution de ses consommations en matière d'alcool, que sa réinsertion

professionnelle était de fait réalisée et qu'il projetait de reprendre sa vie

auprès de sa famille. Si la totalité des peines n'atteint pas la limite des 2

ans à partir de laquelle la jurisprudence considère qu'en général il y a lieu

de refuser une autorisation de séjour, la fréquence et la durée des délits qui

sont reprochés au recourant sont importantes. Si le recourant n'a jamais été

condamné pour des délits relatifs à l'intégrité corporelle et aux stupéfiants,

avec lesquelles la jurisprudence montre une sévérité particulière, la gravité

des actes reprochés au recourant ne doit pas être minimisée. A plusieurs

reprises, le recourant a été condamné pour ivresse au volant et violation grave

des règles de la circulation, en plus du fait qu'il roulait sans permis de

conduire, ce qui représente une menace sérieuse pour la sécurité du trafic. Plusieurs

infractions en matière de séjour et d'établissement des étrangers lui ont

également été reprochées. Le nombre des infractions, la durée pendant laquelle

elles se sont déroulées de même que la durée des peines auxquelles le recourant

a été condamné, qui sont au fil du temps toujours plus longues, dénotent de la

part du recourant une incapacité certaine à respecter les lois en vigueur.

L'étude du dossier de l'autorité

intimée révèle que le recourant a été condamné précédemment à des peines

privatives de liberté, principalement pour infractions aux prescriptions de

police des étrangers et violation des règles de la circulation routière. Cela

signifie que le recourant a commis des actes délictueux pendant plus de dix

ans. Il est vrai en revanche, s'agissant de son comportement après sa

libération conditionnelle le 6 août 2007, qu'on recense un nouveau jugement

pénal du 21 juillet 2008, qui libère cette fois-ci le recourant de griefs

constitutifs d'instigation à vol, de recel et de conduite sans permis de

conduire qui lui étaient reprochés à la date du 26 août 2007.

Lors de sa libération conditionnelle,

les dettes du recourant s'élevaient à environ 20'000 fr. et se composaient

essentiellement d'arriérés d'impôts et de frais de justice. Même si ni lui ni

son épouse n'ont bénéficié de prestations de la part de l'assistance publique

de leur région, il n'en demeure pas moins que l'épouse du recourant faisait

l'objet à la date du 30 mai 2007 d'une poursuite d'impôt de 9'008 fr. 40 et

d'actes de défaut de biens représentant un montant total de 4'078 fr. 55 à la

même date. Les dettes du recourant et de son épouse envers la collectivité

publique ne sont donc pas négligeables.

Enfin, le dossier de l'autorité

intimée montre que le recourant a vécu et travaillé en Suisse sans titre de

séjour ni autorisation de travail valables pendant plus de 8 ans.

A ces circonstances, on opposera le

fait que le recourant séjourne légalement en Suisse depuis le 26 février 1997,

ensuite de son mariage avec une ressortissante suisse, soit depuis plus de 10

ans au jour du présent arrêt. Un tel séjour est manifestement long. Il vit

aujourd'hui auprès de son épouse et de leur fils, né le 25 avril 2001. Il n'est

pas contesté qu'il soit bien intégré socialement. Professionnellement, il est

au bénéfice d'un contrat de travail d'une durée indéterminée. Il subvient à ses

besoins depuis son arrivée en Suisse et n'a pas touché de prestations de l'office

d'assistance publique de laquelle il dépend. Comme dit précédemment, le couple

a en revanche quelques dettes.

Dans la balance des intérêts, la

conduite et les actes pénalement répréhensibles commis par le recourant

permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi en Suisse, bien

qu'il y séjourne légalement depuis maintenant plus de dix ans, qu'il y

travaille et qu'il y ait sa famille, de sorte que le motif d'expulsion prévu à

l'art. 10 al. 1, let. b, LSEE est réalisé. Partant, l'autorité intimée n'a

ni violé la loi ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de transformer

l'autorisation de séjour du recourant en autorisation d'établissement. Compte

tenu de la longue durée du séjour du recourant en Suisse, du fait qu'il vit

auprès de son épouse et de leur enfant et qu'il a un emploi fixe, il convient en

revanche que l'autorité intimée transmette le dossier à l'autorité fédérale en

vue de la prolongation de l'autorisation de séjour.

5.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours, aux frais du recourant. Vu l'issue de son

pourvoi, le recourant n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le Service de

la population le 14 avril 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 octobre 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.