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Décision

PE.2008.0183

CDAP - PE.2008.0183 - 2008-08-12 - X.__________ c/Service de la population (SPOP)

12 août 2008Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant

d¿ex-Yougoslavie, né le 14 juin 1981, est arrivé en Suisse avec ses parents le

31 août 1998 où ils ont déposé une demande d¿asile. Il a travaillé pour des

entreprises de travail temporaire de 2000 à 2004.

B.

Le 11 octobre 2002, A. X.________ a

épousé une ressortissante espagnole titulaire d¿une autorisation

d¿établissement et obtenu de ce fait une autorisation de séjour CE/AELE pour

regroupement familial. Sa demande d¿asile, devenue sans objet, a été rayée du

rôle le 9 décembre 2002. L¿union a été dissoute par un divorce le 23 mars 2006.

C.

Par décision du 14 juillet 2006, le

Service de la population (ci-après : le SPOP) a révoqué l¿autorisation de

séjour de A. X.________. Les motifs de cette décision sont les suivants:

« A l¿examen du dossier de Monsieur X.________,

nous constatons :

-

qu¿il s¿est marié le 11 octobre 2002

avec une ressortissante espagnole au bénéfice d¿une autorisation d¿établissement

et a obtenu un permis B CE/AELE par regroupement familial à la suite de cette

union ;

-

qu¿il ne fait plus ménage commun avec

son épouse depuis le mois de novembre 2004 ;

-

qu¿il y a eu une première séparation

de septembre 2003 à juin 2004 ;

-

que le divorce a été prononcé le 23

mars 2006 ;

-

qu¿aucun enfant n¿est issu de cette

union ;

-

que l¿intéressé ne fait pas état de

qualifications professionnelles particulières ;

-

qu¿il bénéficie de l¿aide sociale

depuis le mois d¿octobre 2005 ;

-

qu¿il fait l¿objet, auprès de

l¿Office des poursuites de Lausanne-Est, de trois actions en cours et de seize

actes de défaut de biens pour un total de fr. 65'528.70 ;

-

que son comportement a donné lieu à

une condamnation et qu¿il est renvoyé devant le Tribunal correctionnel de

l¿arrondissement de Lausanne pour une nouvelle affaire.

(¿) »

D.

A. X.________ a recouru contre cette

décision le 14 août 2006 auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er

janvier 2008 : la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal ; ci-après : la CDAP) ; il a invoqué en particulier le

fait qu¿il avait une amie depuis deux ans, B.________, une compatriote

titulaire d¿une autorisation de séjour née le 11 mars 1988, qui était enceinte

de quatre mois. Il ne pouvait en outre retourner dans son pays car toute sa

famille vivait en Suisse. Par décision du 2 octobre 2006, le recours a été

déclaré irrecevable pour défaut de versement de l¿avance de frais requise.

E.

Le 4 janvier 2007, A. X.________ a

épousé B.________, qui a mis au monde leur première fille C.________ le 2

février 2007.

F.

Le SPOP a accusé réception le 4 mai

2007 de la demande d¿autorisation de séjour pour regroupement familial déposée

par A. X.________ ; il a constaté que le couple avait recours aux

prestations de l¿assistance publique et qu¿il n¿était ainsi pas en mesure

d¿assurer de manière autonome ses besoins financiers. Le SPOP avait l¿intention

de refuser de délivrer une autorisation de séjour à l¿intéressé pour ce

motif ; un délai au 20 juin 2007 a été imparti à ce dernier pour faire

valoir ses déterminations à ce sujet.

G.

Par jugement du 4 juin 2007, le

Tribunal correctionnel de l¿arrondissement de Lausanne a constaté que A. X.________

s¿était rendu coupable d¿escroquerie pour avoir caché aux services sociaux la

sous-location de son appartement alors que son loyer était pris en charge pour

moitié, de rixe et d¿infraction à la loi fédérale sur les armes et il l¿a

condamné à une peine privative de liberté de six mois ; l¿exécution de

cette peine a été suspendue et un délai d¿épreuve de trois ans a été imparti à A.

X.________. Il faut préciser qu¿au cours de la rixe survenue le 2 octobre 2004,

ce dernier a reçu un coup de couteau suisse qui a provoqué une plaie perforante

de l¿abdomen au niveau du flanc gauche, avec plaie de la rate et section des vaisseaux

spléniques. Selon les médecins, ces lésions ont mis sa vie en danger. Il a été

hospitalisé du 2 au 7 octobre 2004 et subi une incapacité de travail jusqu¿au

14 octobre 2004 au moins. L¿auteur de ce coup de couteau a été reconnu coupable

de lésions corporelles graves. Il a également été constaté dans ce jugement que

les inscriptions suivantes figuraient dans le casier judiciaire de A. X.________ :

27 mars 2003, Juge d¿instruction de Lausanne : injure et violation des

règles de la circulation routière, 400 fr. d¿amende avec délai d¿épreuve pour

radiation de deux ans ; 3 septembre 2004, Juge d¿instruction de

Lausanne : voies de fait et injure, 500 fr. d¿amende avec délai d¿épreuve

pour radiation de deux ans. Par arrêt du 1er octobre 2007, la Cour

de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par

l¿intéressé contre sa condamnation et elle a confirmé le jugement attaqué.

H.

Le 7 novembre 2007, le Service de

l¿emploi a accepté une demande déposée par la discothèque D.________ SA dans le

but d¿obtenir un permis de travail en faveur de A. X.________. L¿intéressé n¿a

toutefois pas débuté son activité.

I.

Par décision du 21 avril 2008, le

SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A. X.________ pour

les motifs suivants :

« Le 14 juillet 2006, l¿intéressé a fait

l¿objet d¿une décision de révocation de son autorisation de séjour CE/AELE

suite à la rupture de son union conjugale.

Suite à son remariage avec une compatriote au

bénéfice d¿un permis B, nous constatons que les conditions du regroupement

familial prévues par l¿Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE) à l¿article 39, alinéa 1, lettre c, (il dispose de ressources

financières suffisantes pour son entretien) ne sont pas remplies.

De surcroît, cette famille est au bénéfice de

l¿assistance pour un montant total de fr. 59'262.05 selon l¿attestation du

Centre social régional de Lausanne du 24 août 2007. En mars 2008, le montant

mensuel versé était de fr. 2'168.75.

Par surabondance, nous relevons que l¿intéressé

fait l¿objet de diverses infractions, qu¿il a été condamné le 4 juin 2007 pour

escroquerie, rixe et infraction à la loi fédérale sur les armes à une peine

privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant 3 ans et qu¿une autre

affaire est actuellement en cours d¿instruction.

Décision prise en application de(s) article(s)

4, 10 alinéa 1 lettres a, b et d et 16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur

le séjour et l¿établissement des étrangers (LSEE) et de(s) article(s) 39 de

l¿Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

Partant, un délai d¿un mois, dès

notification de la présente, lui est imparti pour quitter notre territoire. »

J.

a) A. X.________ a recouru contre

cette décision le 15 mai 2008 auprès de la CDAP en concluant à son annulation,

à l¿admission de son pourvoi et à l¿octroi de l¿effet suspensif. Il se prévaut

de l¿art. 8 CEDH et il explique que sa deuxième fille E.________ est née le 23

janvier 2008 et qu¿il fait son possible pour retrouver un emploi, mais que les

réponses sont négatives. Il reconnaît avoir commis des infractions, mais

précise avoir été également victime au mois d¿octobre 2004 (coup de couteau).

Il a enfin produit en annexe à son recours une copie du contrat de travail de

son épouse du 12 mai 2008 ; celle-ci a été engagée dès le 19 mai 2008

jusqu¿au 18 septembre 2008 en qualité d¿ouvrière agricole pour un salaire net

de 2'823.40 fr.

b) L¿effet suspensif a été accordé au

recours le 26 mai 2008. A. X.________ a été dispensé de verser une avance de

frais car il est au bénéfice des prestations de l¿assistance publique

depuis le 1er janvier 2005, selon une attestation du Centre social

régional de Lausanne du 26 mai 2008. Le SPOP s¿est déterminé sur le recours le

11 juin 2008 en concluant à son rejet.

K.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

La loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er

janvier 2008 ; elle a remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour

et l¿établissement des étrangers (LSEE), abrogée au 31 décembre 2007, ainsi que

ses ordonnances d¿exécution. Il ressort toutefois de l¿art. 126 al. 1 LEtr que,

sur le plan matériel, l¿ancien droit demeure applicable aux demandes déposées

avant l¿entrée en vigueur de la nouvelle loi. Simultanément, l¿ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l¿admission, au séjour et à l¿exercice d¿une activité

lucrative (OASA; RS 142.201) a abrogé l¿ancienne ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE). Les dispositions transitoires relatives

à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance. En l¿espèce,

la demande d¿autorisation de séjour litigieuse a été formée avant le 1er

janvier 2008 ; elle doit ainsi être examinée à l¿aune des anciennes LSEE

et OLE.

2.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a

le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. L'art. 4 LSEE prévoit que l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 du règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Le Tribunal

administratif a rappelé que les ressortissants étrangers ne bénéficiaient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail

(arrêt PE.2004.0224 du 27 août 2004 consid. 1a), sauf s'ils pouvaient le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(PE.2004.0306 du 16 mars 2005 consid. 4 et les arrêts cités: ATF 127 II 161

consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361

consid. 1a).

3.

a) En vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un

étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa

vie privée et familiale garanti par cette disposition pour s'opposer à la

séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. La

relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de

s'établir en Suisse (en principe nationalité suisse ou autorisation

d'établissement) doit être étroite et effective. La protection découlant de

l'art. 8 § 1 CEDH n'est toutefois pas absolue. En effet, une ingérence dans

l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, "pour autant

que cette ingérence [soit] prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure

qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à

la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et

à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." La question

de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont

tenues d'accorder une autorisation de séjour doit ainsi être résolue sur la

base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence.

b) Au préalable, il faut relever que

l¿épouse du recourant et leurs enfants ne bénéficient pas d¿un droit de

présence assuré en Suisse, puisqu¿ils sont titulaires d¿autorisations de séjour

annuelles. Or, ce n¿est que dans des cas exceptionnels qu¿une personne

disposant d¿une autorisation de séjour est considérée comme bénéficiant d¿un

droit de présence assuré en Suisse (par exemple l¿épouse d¿un Suisse ou

d¿un étranger établi lorsqu¿il s¿agit de faire venir un enfant issu d¿un

précédent mariage); tel n¿est néanmoins pas le cas en présence de motifs de non

renouvellement ou de révocation de l¿autorisation prescrits par les art. 9 et

10.

LSEE, tel que le fait d¿émarger de manière continue et dans une large mesure

à l¿assistance publique (art. 10 al. 1er let. d LSEE ; ATF 130

II 281, consid. 3.2, p. 286 et ss ; cf. arrêts PE.2005.0688 du 26

septembre 2006 ; PE.2004.0626 du 28 avril 2006 ; PE.2005.0080 du 17

février 2006 ; PE.2004.0620 du 6 octobre 2005 et les arrêts cités), comme

en l¿espèce (cf. consid. 4b). L¿art. 8 CEDH n¿est ainsi pas applicable, à

défaut pour les membres de la famille de disposer d¿un droit de présence assuré

en Suisse. Il en est de même de l¿art. 17 al. 2 LSEE, qui ne s¿applique qu¿aux

conjoints et enfants d¿un étranger titulaire d¿une autorisation

d¿établissement.

4.

a) Selon l'art. 38 al. 1 OLE, la

police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en

Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans

dont il a la charge. L'art. 39 al. 1 OLE précise que l'étranger peut être

autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente lorsque son séjour et,

le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables (let.

a), lorsqu'il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une

habitation convenable (let. b), lorsqu'il dispose de ressources financières

suffisantes pour l'entretenir (let. c), et si la garde des enfants ayant encore

besoin de la présence des parents est assurée (let. d). Les conditions

énumérées à l¿art. 39 OLE sont cumulatives. Contrairement au conjoint étranger

d'un citoyen suisse ou d'un étranger établi, l'étranger qui rejoint son

conjoint titulaire d'une autorisation de séjour à l'année ne possède en

principe pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. consid. 3b).

b) En l¿espèce, l¿épouse du recourant

ne bénéficie pas de ressources financières suffisantes pour entretenir son

conjoint, puisque son contrat de travail en qualité d¿ouvrière agricole est de

durée déterminée (du 19 mai au 18 septembre 2008). En outre, selon une

attestation du Centre social régional de Lausanne du 24 août 2007, la famille a

perçu un montant de 59'262.05 fr. de l¿assistance publique du 1er janvier

2006.

au 31 juillet 2007 et était toujours assistée au mois de mai 2008 (cf. attestation

du Centre social régional de Lausanne du 26 mai 2008). Il convient de rappeler

à cet égard que pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure

à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des

prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière

continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation

financière à long terme. Il s¿agit, en particulier, d'estimer, en se fondant

sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution

probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge

de l'assistance publique (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c). Si

la situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la

disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette

communauté et à réaliser un revenu ; celui-ci doit être concret et

vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour

le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique.

Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide

sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les

indemnités de chômage (ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a). En l¿espèce,

le recourant est à la charge des services sociaux depuis le 1er

janvier 2005 (cf. attestation du Centre social régional de Lausanne du 26 mai

2008). Ce dernier ne bénéficiant pas de qualifications professionnelles et

n¿ayant plus fréquenté le monde du travail depuis plus de trois ans et demi, la

dépendance aux prestations de l¿assistance publique va très vraisemblablement

se poursuivre. Son épouse non plus ne semble d¿ailleurs pas disposer de

qualifications professionnelles et le couple est parent de deux enfants en bas

âge. Dans ces conditions, il s'avère peu probable que la famille X.________

soit concrètement en mesure, dans un avenir relativement proche ni même à long

terme, de pourvoir à son entretien et on ne saurait tenir pour établi que le

risque de dépendre des services sociaux n'existe plus. Cela étant, c'est à

juste titre que l¿autorité intimée a refusé de délivrer l¿autorisation de

séjour requise au motif que les exigences de l'art. 39 OLE n'étaient pas réalisées.

La question de savoir si le refus peut aussi être justifié sur la base de

l¿art. 10 al. 1 let. a et b LSEE n¿a pas besoin d¿être tranchée.

5.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au

vu de la situation financière du recourant, le présent arrêt est toutefois

rendu sans frais (art. 38 al. 3 et 55 al. 3 LJPA). Il n¿est au surplus pas

alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la

population du 21 avril 2008 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

IV.

Il n¿est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 août 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu¿à l¿ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.