PE.2008.0184
CDAP - PE.2008.0184 - 2008-11-03 - X.________c/Service de la population (SPOP)
3 novembre 2008Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2008.0184
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.11.2008
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________c/Service de la population (SPOP)
OLE-32
Résumé contenant:
La recourante, entrée en Suisse en octobre 2006 pour suivre les cours CMS auprès de l'EPFL avant d'entamer une formation auprès de dite école, a été exmatriculée en juillet 2008. Elle s'est inscrite alors auprès de la HEIG-VD, à Yverdon-les-Bains, pour suivre l'année préparatoire "Future Ingénieure". Son cursus reste cohérent et il est prématuré de nier son aptitude à terminer ses études dans un délai raisonnable. Admission du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 novembre 2008
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et
Jean-Claude Favre, assesseurs
Recourante
X._____________, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X._____________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 16 avril 2008 refusant de prolonger son
autorisation de séjour temporaire pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante marocaine née le 22 mars 1988, X._____________
est entrée en Suisse le 25 octobre 2006 afin de suivre les Cours de
Mathématiques Spéciales (CMS) auprès de l'EPFL, formation destinée à lui ouvrir
les portes de dite école. Elle a obtenu à cet effet une autorisation de séjour
temporaire pour études (permis B) valable jusqu'au 31 octobre 2007. A la
fin de cette année préparatoire, X._____________ s'est présentée aux examens
finaux qu’elle a échoués de très peu (soit d’environ un dixième de point). Elle
a alors décidé de suivre une préparation en vue de l'examen CMS auprès de
l'Ecole du Flon, à Lausanne. Cette dernière est une école privée spécialisée
notamment dans la préparation aux examens d'admission en première année de
l'EPFL. Dans un courrier adressé au contrôle des habitants de Lausanne, X._____________
a notamment exposé que la durée des études envisagées auprès de l’EPFL
s’élevait à six ans au total. Elle a en outre informé le SPOP de ses nouvelles
intentions par courrier du 25 janvier 2008 après avoir déposé une demande
formelle de prolongation de son autorisation de séjour au mois de septembre
2007. L'intéressée est inscrite auprès de l’Ecole du Flon depuis la fin du mois
d'octobre 2007 en vue de se présenter aux examens d'admission de l'EPFL à la
session d'été 2008.
B.
Par décision du 16 avril 2008, notifiée le 24 avril
2008, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée et
a imparti à cette dernière un délai d'un mois dès notification pour quitter le
territoire. L'autorité estime en substance que l'école que X._____________
désire fréquenter ne répond ni aux exigences posées par les autorités fédérales
en matière de règlement des conditions de séjour des étudiants étrangers ni aux
directives d'application de l'Office fédéral des migrations.
C.
X._____________ a recouru contre cette décision le
14 mai 2008 en concluant principalement à la prolongation de son autorisation
de séjour et, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise, la
cause étant renvoyée au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
La recourante s'est acquittée en temps
utile de l'avance de frais requise.
D.
Par décision incidente du 28 mai 2008, le juge
instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
E.
Le 1er juillet 2008, X._____________ a
subi un échec définitif aux examens d'admission à l'EPFL.
F.
Invitée à indiquer au tribunal quelles étaient ses
intentions suite à son exmatriculation de l'EPFL, la recourante a répondu en
date du 4 août 2008 qu'elle avait approché la Haute Ecole d'Ingénierie et de
Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD), à Yverdon-les-Bains, et que cette école
l'avait admise à suivre l'année préparatoire "Future ingénieure" pour
la rentrée académique du 15 septembre 2008. Elle précisait que cette école pouvait
lui offrir une formation de qualité et assurément plus adaptée à ses véritables
besoins et capacités.
G.
Le SPOP s'est déterminé le 7 août 2008 en relevant
qu'en raison de son échec définitif à l'EPFL, X._____________ n'avait été
admise qu'au cours préparatoire de la HEIG-VD et qu'il doutait dans ces
circonstances de son aptitude à terminer ses études dans un délai raisonnable,
ce d'autant qu'elle avait déjà séjourné deux ans en Suisse sans obtenir de
résultat.
H.
Dans une correspondance du 10 septembre 2008, le
directeur de la HEIG-VD a précisé au tribunal ce qui suit :
"(..) Pour intégrer la HEIG-VD, les
porteuses de maturité suisses ou étrangères doivent démontrer une pratique d'une
année dans le domaine de formation choisi, ce qu'offre précisément l'année
Future Ingénieure.
Il est à noter qu'à la HEIG-VD Mme X._____________
peut terminer sa formation en quatre ans (une année Future Ingénieure et trois
ans de HES) contre cinq à l'EPFL. En effet à l'issue d'une formation Bachelor
HES de 3 ans déjà, nos diplômé-es sont prêts à intégrer le monde du travail.
J'ai personnellement rencontré Mme X._____________
et longuement parlé avec elle. Elle fait preuve d'une grande détermination et je
ne peux qu'encourager et soutenir cet enthousiasme. C'est pourquoi j'appuie
pleinement sa demande de permis de séjour déposée auprès de vous (...)".
I.
L'intéressée a déposé des observations finales le
30 septembre 2008 en confirmant avoir commencé l'école précitée le 15 septembre
2008, avoir réalisé que les cours étaient passionnants, qu'ils la motivaient et
la confortaient dans sa volonté de mener à bien sa formation d'ingénieure, qui
lui permettra de travailler dans son pays d'origine et de participer activement
au développement de son économie.
J.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
K.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 20 jours de l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours satisfait par ailleurs aux exigences de forme de l'art. 31 al.
2.
LJPA. Il est partant recevable à la forme.
2.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr ; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er
janvier 2008 ; elle a remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), abrogée au 31 décembre 2007,
ainsi que ses ordonnances d’exécution. On retire toutefois de l’art. 126 al. 1
LEtr que, sur le plan matériel, l’ancien droit demeure applicable aux demandes
déposées avant cette dernière. En l'espèce, le présent recours sera jugé à la
lumière des dispositions applicables jusqu’au 31 décembre 2007, puisque la
requête de la recourante date du mois de septembre 2007.
3.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let.
a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le
pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne
saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
4.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du
pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205
consid. 4a).
5.
Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le
droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, la recourante ne
dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque
titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers
ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation
de séjour et de travail.
6.
a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations
de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
"a) le requérant vient
seul en Suisse;
b) il veut fréquenter une
université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c) le programme des études est
fixé;
d) la direction de
l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter
l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre
l'enseignement;
e) le requérant prouve qu'il
dispose des moyens financiers nécessaires et
f) la sortie de Suisse à la
fin du séjour d'études paraît assurée."
Quant à l'art. 31 OLE, il fixe les
conditions pour l'octroi d'autorisations de séjour à des élèves qui veulent
fréquenter une école en Suisse, en ces termes :
"a) le requérant vient seul en Suisse.
b) il s’agit d’une école
publique ou privée, dûment reconnue par l’autorité compétente qui dispense à
plein temps un enseignement général ou professionnel;
c) le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée
de la scolarité sont fixés;
d) la direction de l’établissement atteste par écrit
que le requérant est apte à fréquenter l’Ecole et qu’il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;
e) le requérant prouve qu’il dispose des moyens
financiers nécessaires et
f) la garde de l’élève est assurée et
g) la
sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie. "
Selon les directives sur l'entrée, le
séjour et le marché du travail de l'Office fédéral des migrations (directives
ODM, troisième édition remaniée, mai 2006), en particulier le chiffre 513, il
importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers
subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable.
S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré
comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement
d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne
seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés.
b) En l'espèce, le SPOP a refusé de
renouveler l’autorisation de séjour de la recourante au motif que l’école
choisie (Ecole du Flon) ne répondait ni aux exigences posées par les autorités
fédérales en matière de règlement des conditions de séjour des étudiants
étrangers (art. 31 OLE) ni aux directives d’application de l’ODM. En cours de
procédure, X._____________ a cependant changé d’école et s’est inscrite auprès
de la HEIG-VD pour suivre un cours préparatoire d’une année avant de débuter
une formation Bachelor HES d’ingénieure de trois ans. Dans ses déterminations
du 7 août 2008, l’autorité intimée a confirmé son refus en invoquant cette fois
ses doute quant à l’aptitude de l’intéressée de terminer ses études dans un
délai raisonnable, cela d'autant qu’elle avait déjà séjourné en Suisse pendant
deux ans sans obtenir de résultat.
Il convient de relever d’emblée que la
recourante n’a jamais changé d'orientation, puisque son but a toujours été
celui de suivre une formation d’ingénieure, en débutant par un cours
préparatoire à l'EPFL. Par la suite, en raison d’un premier échec, elle a tenté
d’acquérir la formation de base requise pour l’examen d’admission à l’EPFL
auprès d’une autre école (Ecole du Flon). Après un second échec, la recourante
s’est inscrite à une nouvelle école (HEIG-VD), mais toujours dans le but
d’acquérir la même formation que celle initialement envisagée. Certes, comme le
relève le SPOP, il ne s'agit pas encore d'un accès en première année mais
uniquement d'un cours préparatoire. Il n’en reste pas moins que le cursus de
l’intéressée reste cohérent et ne prête pas le flanc à la critique. S’agissant
ensuite de son aptitude à terminer ses études dans un délai raisonnable, il est
prématuré de la nier. Son premier échec à l’EPFL a en effet été très faible (près
d’un dixième de point) et il est au contraire permis de penser que, dans un
encadrement tel que celui offert par la HEIG-VD, la recourante bénéficiera
d’une formation plus adaptée à ses véritables capacités. Par ailleurs, le
cursus envisagé auprès de cette école se déroule sur quatre ans (cf. lettre de
la HEIG-VD du 10 septembre 2008) alors que celui auprès de l’EPFL s’étendait
sur une durée de six ans (cf. lettre de la recourante au contrôle des habitants
de Lausanne). Cela étant, la durée totale du séjour de l’intéressée dans notre
pays devrait, selon toute vraisemblance, être inférieure à celle envisagée dans
un premier temps. En définitive, il y a lieu d'admettre que les conditions de
l'art. 32 OLE sont remplies et que le renouvellement de l'autorisation de
séjour sollicité ne peut être refusé. En revanche, si la recourante devait à
nouveau échouer l’année de préparation « Future Ingénieure » à la HEIG-VD,
la situation pourrait, cas échéant, être appréciée différemment.
7.
En conclusion, le recours doit être admis et la
décision attaquée annulée. Le SPOP sera invité à délivrer à la recourante
l’autorisation requise. Vu l'issue du pourvoi, le présent arrêt sera rendu sans
frais. Obtenant gain de cause et ayant procédé par l’intermédiaire d’un
mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens (art. 55 al. 1
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 16 avril
2008 est annulée.
III.
Le Service de la population délivrera à la
recourante une nouvelle autorisation de séjour pour lui permettre de suivre le
cours de « Future Ingénieure » à la HEIG-VD, à Yverdon-les-Bains.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
V.
L’Etat de Vaud, par le SPOP, versera à la
recourante un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 3 novembre 2008
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.