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Décision

PE.2008.0184

CDAP - PE.2008.0184 - 2008-11-03 - X.________c/Service de la population (SPOP)

3 novembre 2008Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante marocaine née le 22 mars 1988, X._____________

est entrée en Suisse le 25 octobre 2006 afin de suivre les Cours de

Mathématiques Spéciales (CMS) auprès de l'EPFL, formation destinée à lui ouvrir

les portes de dite école. Elle a obtenu à cet effet une autorisation de séjour

temporaire pour études (permis B) valable jusqu'au 31 octobre 2007. A la

fin de cette année préparatoire, X._____________ s'est présentée aux examens

finaux qu’elle a échoués de très peu (soit d’environ un dixième de point). Elle

a alors décidé de suivre une préparation en vue de l'examen CMS auprès de

l'Ecole du Flon, à Lausanne. Cette dernière est une école privée spécialisée

notamment dans la préparation aux examens d'admission en première année de

l'EPFL. Dans un courrier adressé au contrôle des habitants de Lausanne, X._____________

a notamment exposé que la durée des études envisagées auprès de l’EPFL

s’élevait à six ans au total. Elle a en outre informé le SPOP de ses nouvelles

intentions par courrier du 25 janvier 2008 après avoir déposé une demande

formelle de prolongation de son autorisation de séjour au mois de septembre

2007. L'intéressée est inscrite auprès de l’Ecole du Flon depuis la fin du mois

d'octobre 2007 en vue de se présenter aux examens d'admission de l'EPFL à la

session d'été 2008.

B.

Par décision du 16 avril 2008, notifiée le 24 avril

2008, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée et

a imparti à cette dernière un délai d'un mois dès notification pour quitter le

territoire. L'autorité estime en substance que l'école que X._____________

désire fréquenter ne répond ni aux exigences posées par les autorités fédérales

en matière de règlement des conditions de séjour des étudiants étrangers ni aux

directives d'application de l'Office fédéral des migrations.

C.

X._____________ a recouru contre cette décision le

14 mai 2008 en concluant principalement à la prolongation de son autorisation

de séjour et, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise, la

cause étant renvoyée au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

La recourante s'est acquittée en temps

utile de l'avance de frais requise.

D.

Par décision incidente du 28 mai 2008, le juge

instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

E.

Le 1er juillet 2008, X._____________ a

subi un échec définitif aux examens d'admission à l'EPFL.

F.

Invitée à indiquer au tribunal quelles étaient ses

intentions suite à son exmatriculation de l'EPFL, la recourante a répondu en

date du 4 août 2008 qu'elle avait approché la Haute Ecole d'Ingénierie et de

Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD), à Yverdon-les-Bains, et que cette école

l'avait admise à suivre l'année préparatoire "Future ingénieure" pour

la rentrée académique du 15 septembre 2008. Elle précisait que cette école pouvait

lui offrir une formation de qualité et assurément plus adaptée à ses véritables

besoins et capacités.

G.

Le SPOP s'est déterminé le 7 août 2008 en relevant

qu'en raison de son échec définitif à l'EPFL, X._____________ n'avait été

admise qu'au cours préparatoire de la HEIG-VD et qu'il doutait dans ces

circonstances de son aptitude à terminer ses études dans un délai raisonnable,

ce d'autant qu'elle avait déjà séjourné deux ans en Suisse sans obtenir de

résultat.

H.

Dans une correspondance du 10 septembre 2008, le

directeur de la HEIG-VD a précisé au tribunal ce qui suit :

"(..) Pour intégrer la HEIG-VD, les

porteuses de maturité suisses ou étrangères doivent démontrer une pratique d'une

année dans le domaine de formation choisi, ce qu'offre précisément l'année

Future Ingénieure.

Il est à noter qu'à la HEIG-VD Mme X._____________

peut terminer sa formation en quatre ans (une année Future Ingénieure et trois

ans de HES) contre cinq à l'EPFL. En effet à l'issue d'une formation Bachelor

HES de 3 ans déjà, nos diplômé-es sont prêts à intégrer le monde du travail.

J'ai personnellement rencontré Mme X._____________

et longuement parlé avec elle. Elle fait preuve d'une grande détermination et je

ne peux qu'encourager et soutenir cet enthousiasme. C'est pourquoi j'appuie

pleinement sa demande de permis de séjour déposée auprès de vous (...)".

I.

L'intéressée a déposé des observations finales le

30 septembre 2008 en confirmant avoir commencé l'école précitée le 15 septembre

2008, avoir réalisé que les cours étaient passionnants, qu'ils la motivaient et

la confortaient dans sa volonté de mener à bien sa formation d'ingénieure, qui

lui permettra de travailler dans son pays d'origine et de participer activement

au développement de son économie.

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

K.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 20 jours de l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours satisfait par ailleurs aux exigences de forme de l'art. 31 al.

2.

LJPA. Il est partant recevable à la forme.

2.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr ; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er

janvier 2008 ; elle a remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), abrogée au 31 décembre 2007,

ainsi que ses ordonnances d’exécution. On retire toutefois de l’art. 126 al. 1

LEtr que, sur le plan matériel, l’ancien droit demeure applicable aux demandes

déposées avant cette dernière. En l'espèce, le présent recours sera jugé à la

lumière des dispositions applicables jusqu’au 31 décembre 2007, puisque la

requête de la recourante date du mois de septembre 2007.

3.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let.

a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement

des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le

pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne

saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

4.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205

consid. 4a).

5.

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, la recourante ne

dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque

titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers

ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation

de séjour et de travail.

6.

a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations

de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

"a) le requérant vient

seul en Suisse;

b) il veut fréquenter une

université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c) le programme des études est

fixé;

d) la direction de

l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter

l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre

l'enseignement;

e) le requérant prouve qu'il

dispose des moyens financiers nécessaires et

f) la sortie de Suisse à la

fin du séjour d'études paraît assurée."

Quant à l'art. 31 OLE, il fixe les

conditions pour l'octroi d'autorisations de séjour à des élèves qui veulent

fréquenter une école en Suisse, en ces termes :

"a) le requérant vient seul en Suisse.

b) il s’agit d’une école

publique ou privée, dûment reconnue par l’autorité compétente qui dispense à

plein temps un enseignement général ou professionnel;

c) le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée

de la scolarité sont fixés;

d) la direction de l’établissement atteste par écrit

que le requérant est apte à fréquenter l’Ecole et qu’il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;

e) le requérant prouve qu’il dispose des moyens

financiers nécessaires et

f) la garde de l’élève est assurée et

g) la

sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie. "

Selon les directives sur l'entrée, le

séjour et le marché du travail de l'Office fédéral des migrations (directives

ODM, troisième édition remaniée, mai 2006), en particulier le chiffre 513, il

importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers

subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable.

S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré

comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement

d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne

seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés.

b) En l'espèce, le SPOP a refusé de

renouveler l’autorisation de séjour de la recourante au motif que l’école

choisie (Ecole du Flon) ne répondait ni aux exigences posées par les autorités

fédérales en matière de règlement des conditions de séjour des étudiants

étrangers (art. 31 OLE) ni aux directives d’application de l’ODM. En cours de

procédure, X._____________ a cependant changé d’école et s’est inscrite auprès

de la HEIG-VD pour suivre un cours préparatoire d’une année avant de débuter

une formation Bachelor HES d’ingénieure de trois ans. Dans ses déterminations

du 7 août 2008, l’autorité intimée a confirmé son refus en invoquant cette fois

ses doute quant à l’aptitude de l’intéressée de terminer ses études dans un

délai raisonnable, cela d'autant qu’elle avait déjà séjourné en Suisse pendant

deux ans sans obtenir de résultat.

Il convient de relever d’emblée que la

recourante n’a jamais changé d'orientation, puisque son but a toujours été

celui de suivre une formation d’ingénieure, en débutant par un cours

préparatoire à l'EPFL. Par la suite, en raison d’un premier échec, elle a tenté

d’acquérir la formation de base requise pour l’examen d’admission à l’EPFL

auprès d’une autre école (Ecole du Flon). Après un second échec, la recourante

s’est inscrite à une nouvelle école (HEIG-VD), mais toujours dans le but

d’acquérir la même formation que celle initialement envisagée. Certes, comme le

relève le SPOP, il ne s'agit pas encore d'un accès en première année mais

uniquement d'un cours préparatoire. Il n’en reste pas moins que le cursus de

l’intéressée reste cohérent et ne prête pas le flanc à la critique. S’agissant

ensuite de son aptitude à terminer ses études dans un délai raisonnable, il est

prématuré de la nier. Son premier échec à l’EPFL a en effet été très faible (près

d’un dixième de point) et il est au contraire permis de penser que, dans un

encadrement tel que celui offert par la HEIG-VD, la recourante bénéficiera

d’une formation plus adaptée à ses véritables capacités. Par ailleurs, le

cursus envisagé auprès de cette école se déroule sur quatre ans (cf. lettre de

la HEIG-VD du 10 septembre 2008) alors que celui auprès de l’EPFL s’étendait

sur une durée de six ans (cf. lettre de la recourante au contrôle des habitants

de Lausanne). Cela étant, la durée totale du séjour de l’intéressée dans notre

pays devrait, selon toute vraisemblance, être inférieure à celle envisagée dans

un premier temps. En définitive, il y a lieu d'admettre que les conditions de

l'art. 32 OLE sont remplies et que le renouvellement de l'autorisation de

séjour sollicité ne peut être refusé. En revanche, si la recourante devait à

nouveau échouer l’année de préparation « Future Ingénieure » à la HEIG-VD,

la situation pourrait, cas échéant, être appréciée différemment.

7.

En conclusion, le recours doit être admis et la

décision attaquée annulée. Le SPOP sera invité à délivrer à la recourante

l’autorisation requise. Vu l'issue du pourvoi, le présent arrêt sera rendu sans

frais. Obtenant gain de cause et ayant procédé par l’intermédiaire d’un

mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens (art. 55 al. 1

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 16 avril

2008 est annulée.

III.

Le Service de la population délivrera à la

recourante une nouvelle autorisation de séjour pour lui permettre de suivre le

cours de « Future Ingénieure » à la HEIG-VD, à Yverdon-les-Bains.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.

L’Etat de Vaud, par le SPOP, versera à la

recourante un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 3 novembre 2008

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.