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Décision

PE.2008.0185

CDAP - PE.2008.0185 - 2008-12-10 - X. c/Service de la population (SPOP), Centre social régional de l'Ouest-Lausannois

10 décembre 2008Français15 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

B.________ est une ressortissante portugaise au

bénéfice d’une autorisation d’établissement. Le recourant ne peut toutefois

tirer aucun droit de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,

d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur

la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP ; RS

0.142.112

), comme l’a constaté le Tribunal fédéral dans son arrêt du 30

septembre 2005 (2A.345/2005). L’éventuel droit du recourant à une autorisation

de séjour ne peut ainsi se fonder que sur des dispositions du droit interne.

2.

La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (ci‑après : LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er

janvier 2008, a abrogé l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après : LSEE). En application toutefois de

l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant son entrée en vigueur sont

régies par l'ancien droit. En l'espèce, la demande d'autorisation de séjour a

été déposée au mois de janvier 2006, de sorte qu'elle doit être examinée à

l'aune de l'ancienne LSEE.

3.

L’art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE dispose

que le conjoint d’un étranger possédant l’autorisation d’établissement a droit

à l’autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Une

séparation entraîne la déchéance de ce droit, indépendamment de ses motifs, à

moins qu’elle ne soit que de très courte durée et qu’une reprise de la vie

commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance (cf. ATF 127 II 60

consid. 1c p. 63/64). L’époux d’un étranger titulaire d’une autorisation

d’établissement est donc traité moins avantageusement que le conjoint d’un

citoyen suisse, auquel l’art. 7 al. 1 LSEE permet de séjourner en Suisse

pendant toute la durée formelle du mariage même en l’absence de vie commune

(ATF 121 II 97 consid. 2 p. 100/101). En vertu du principe de non-discrimination

garanti par l’art. 2 ALCP, le recourant peut donc réclamer que sa demande soit

examinée sous l’angle de l’art. 7 LSEE.

4.

a) Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger

d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation

de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a

droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un

motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint

étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la

prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté

dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des

étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

b) En l’espèce, le mariage du

recourant a été qualifié de fictif par le Tribunal administratif dans son arrêt

du 25 avril 2005 (PE.2004.0273), qui a été confirmé par le Tribunal fédéral le

30.

septembre 2005 (2A.345/2005). En venant sans visa en Suisse, le recourant a

démontré qu’il n’entendait pas se conformer à ces décisions, malgré leur

autorité de chose jugée.

Il n’y a pas d’élément nouveau

susceptible de modifier l’appréciation du tribunal à cet égard. Au contraire,

les faits postérieurs à la venue du recourant en Suisse confirment que ce

mariage n’a été qu’un moyen pour tenter d’obtenir un permis de séjour dans ce

pays. D’une part, le recourant ne fait pas ménage commun avec son épouse.

D’autre part, par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale le 21

janvier 2008, celle-ci a été autorisée à vivre séparée de son mari pour une

durée indéterminée. En outre, il ressort de la requête de mesures protectrices de

l’union conjugale déposée par l’épouse le 4 décembre 2007 que le recourant

était arrivé en Suisse sans l’avertir, qu’il n’avait jamais voulu vivre une vie

de couple, qu’il n’était jamais à la maison, et qu’il la terrorisait par des

menaces. Elle admet également qu’il s’était servi d’elle pour obtenir un permis

de séjour. Elle a annoncé le départ du recourant du domicile conjugal le 3

décembre 2007, mais il ressort d’un rapport établi par la police le 16 novembre

2006.

qu’une enquête de voisinage a été effectuée dans le secteur du domicile de

l’épouse le 14 novembre 2006 et que le recourant était déjà inconnu à cette

adresse. L’ensemble de ces éléments permet de démontrer que le mariage n’a

jamais été réellement vécu. Les considérations concernant la réalité du mariage

développées dans l’arrêt du Tribunal administratif du 25 avril 2005, confirmées

par le Tribunal fédéral le 30 septembre 2005, conservent ainsi toute leur

pertinence.

Le recourant commet dès lors un abus

de droit en invoquant ce mariage pour obtenir une autorisation de séjour. Par

ailleurs, le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008

prévoit également que le droit au regroupement familial s’éteint lorsqu’il est

invoqué abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la loi sur

l’admission et le séjour (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). Enfin,

si l’ALCP était applicable, le séjour du recourant en Suisse devrait être

refusé pour le même motif (cf. ATF 130 II 113 ;2A.379/2003 du 6 avril

2004).

Le recourant ne dispose ainsi d’aucun

droit à la délivrance en sa faveur d’une autorisation de séjour au titre du

regroupement familial. Il ne peut en outre se fonder sur aucune disposition

légale lui conférant le droit à l’octroi d’une autorisation de séjour à un

autre titre. La décision de l’autorité intimée doit par conséquent être maintenue

et le renvoi du recourant confirmé.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce

résultat, les frais de justice sont mis à la charge du recourant (art. 55 al. 1

LJPA). Il n’est au surplus pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 31 mars

2008 est maintenue.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge du recourant A. X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 décembre 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.