PE.2008.0185
CDAP - PE.2008.0185 - 2008-12-10 - X. c/Service de la population (SPOP), Centre social régional de l'Ouest-Lausannois
10 décembre 2008Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2008.0185
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.12.2008
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP), Centre social régional de l'Ouest-Lausannois
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE DE NATIONALITÉ
ABUS DE DROIT
LSEE-7-2
Résumé contenant:
Mariage fictif; arrêt du Tribunal administratif (PE.2004.0273), confirmé par le Tribunal fédéral, qualifiant le mariage du recourant, avec une ressortissante portugaise titulaire d'un permis d'établissement, de fictif, et ne l'autorisant dès lors pas à entrer en Suisse; malgré l'interdiction d'entrée en force, le recourant est venu sans visa en Suisse; les faits postérieurs à la venue du recourant en Suisse confirment que ce mariage n'a été qu'un moyen pour tenter d'obtenir un permis de séjour; les considérations développées dans l'arrêt PE.2004.0273, confirmées par le Tribunal fédéral, conservent ainsi toute leur pertinence; le mariage conclu au Pakistan ne peut déployer aucun effet juridique en matière de police des étrangers.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 décembre 2008
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin et M. Laurent Merz,
assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Bernard ZAHND, avocat à Lausanne.
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
autorité concernée
Centre social régional
de l'Ouest lausannois, à 2********.
Objet
Refus de délivrer une autorisation de séjour
Recours A. X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 31 mars 2008 lui refusant une autorisation de
séjour par regroupement familial et sous quelque forme que ce soit
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant pakistanais, né le 2
mars 1962, a épousé le 6 août 2003, au Pakistan, B.________, ressortissante portugaise,
née le 15 mars 1960, titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse.
Invoquant cette union, A. X.________ a déposé le 9 novembre 2003 une demande de
visa pour la Suisse auprès de l’Ambassade de Suisse au Pakistan, qui l’a
transmise, avec une « case note » établie par un avocat de confiance,
au Service de la population (ci-après : le SPOP). Il ressort de cette note
que le mariage avec B.________ aurait été organisé par un frère de A. X.________,
domicilié à 2********, et qui s’était marié en 2002 avec une ressortissante
suissesse d’origine thaïlandaise après avoir divorcé de sa cousine au Pakistan.
A. X.________ serait en réalité déjà marié à Karachi avec l’une de ses cousines
du côté maternel et il aurait contracté le mariage avec B.________ dans le seul
but d’obtenir une autorisation de séjour en Suisse.
B.
Par décision du 8 mars 2004, le SPOP a refusé de
délivrer à A. X.________ une autorisation d’entrée, subsidiairement de séjour,
au titre du regroupement familial ; les motifs invoqués étaient d’une
part, un soupçon de bigamie, et d’autre part, le fait que le mariage aurait été
contracté dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour en Suisse.
C.
Un recours a été déposé contre cette décision auprès
du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 : la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal ; ci-après : la
CDAP). Le recours a été rejeté par arrêt du 25 avril 2005 (PE.2004.0273) et la
décision attaquée a été confirmée. Le tribunal a au préalable considéré que le
refus de l’autorisation ne pouvait se fonder sur un soupçon de bigamie
ressortant de documents internes. Il a en revanche estimé qu’il existait un
faisceau d’indices permettant de qualifier le mariage de l’intéressé de fictif,
ce qui excluait toute possibilité d’invoquer l’art. 8 CEDH. Il a en particulier
fait état des éléments suivants (consid. 2c):
« En l’espèce, B.________ a déclaré
qu’elle avait entendu parler du recourant par une collègue connaissant son
frère. Avant son départ pour le Pakistan en été 2003, elle avait discuté avec
le recourant à deux ou trois reprises au téléphone et elle avait emporté tous
ses documents d’état civil. Deux ou trois jours après son arrivée au Pakistan,
elle a épousé le recourant. Aucune cérémonie traditionnelle n’a eu lieu, et
seul un repas a été organisé le soir même avec la famille du recourant.
Il ressort de ces circonstances que le
recourant et son épouse ne se connaissaient pratiquement pas au moment de leur
union. En outre, B.________ avait emporté tous ses documents d’état civil avant
de se rendre au Pakistan, ce qui tend à démontrer qu’elle avait déjà décidé
avant son départ d’épouser le recourant, alors qu’elle ne l’avait jamais vu
auparavant. Il n’est certes pas impossible que des unions rapidement célébrées
soient le fruit d’une volonté de créer une véritable communauté conjugale, mais
en l’espèce, le tribunal estime que tel n’est pas le cas. Le fait d’emporter
tous ses documents d’état civil avant de partir en voyage et de se marier
quelques jours après son arrivée n’est pas compatible avec les propos de B.________
selon lesquels elle a pris la décision de se marier uniquement sur place. Les
circonstances dans lesquelles B.________ a connu le recourant sont également
inhabituelles. En effet, c’est par l’intermédiaire de l’une de ses collègues de
travail à la C.________ qu’elle a été amenée à prendre contact avec son
frère pour faire sa connaissance. Ensuite, seules deux ou trois conversations
téléphoniques lui auraient suffi pour décider de se rendre au Pakistan et
l’épouser. Un mariage conclu dans de telles circonstances n’est pas compatible
avec la nature des engagements que prennent chacun des conjoints. En outre, il
semble que les époux ne se sont pas revus depuis leur mariage, lequel date d’il
y a presque deux ans. Enfin, le recourant a mentionné sur sa demande de visa
pour la Suisse que son épouse était de nationalité suisse, alors qu’elle est de
nationalité portugaise. Cet élément tend à démontrer qu’il ignorait sa
véritable origine, alors qu’il s’agit manifestement d’un élément inhérent à
l’identité d’une personne et non d’un détail sans importance. Lorsque des époux
ont la volonté de créer une véritable communauté conjugale, une telle ignorance
n’est pas concevable.
Ces éléments vont plus dans le sens d’un
mariage organisé par des nécessités de police des étrangers, que dans celui de
la volonté de créer une véritable communauté conjugale. Il existe ainsi des
indices suffisants permettant d’affirmer que le recourant s’est marié dans le
seul but de pouvoir venir vivre en Suisse et de qualifier ce mariage de
fictif. »
D.
Le recours déposé contre cet arrêt a été rejeté par
le Tribunal fédéral le 30 septembre 2005 (2A.345/2005) ; le Tribunal
administratif n’avait pas violé le droit fédéral ni abusé de son pouvoir
d’appréciation en constatant l’existence d’un faisceau d’indices largement
suffisant pour conclure à un mariage fictif.
E.
A. X.________ est entré en Suisse sans visa le 5
janvier 2006 et il a sollicité une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial pour vivre auprès de son épouse. Un rapport a été établi
par la police le 16 novembre 2006 sur réquisition du SPOP ; une enquête de
voisinage avait été effectuée dans le secteur du domicile de l’épouse le 14
novembre 2006 et il en était ressorti que le recourant était inconnu à cette
adresse.
F.
Par courrier du 3 septembre 2007, notifié à
l’intéressé le 24 septembre 2007, le SPOP a indiqué qu’il avait l’intention de
refuser de donner suite à sa demande, aux motifs qu’il ne ferait pas ménage
commun avec son épouse et qu’il émargerait à l’assistance publique. A. X.________
s’est déterminé à ce sujet le 24 septembre 2007.
G.
Le 4 décembre 2007, B.________ a déposé une requête
de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne. Elle relève en substance dans cette écriture que
son mari était arrivé en Suisse sans l’avertir, qu’il n’avait jamais voulu
vivre une vie de couple, qu’il n’était jamais à la maison, et qu’il la
terrorisait par des menaces sur elle et sa famille. Il lui avait en outre menti
sur différents points : il serait arrivé en Suisse au mois de juin 2005,
et non le 5 janvier 2006 ; il lui aurait caché le fait qu’il exerçait une
activité lucrative depuis le mois de juillet 2007 alors qu’ils se trouvaient à
l’assistance publique ; il se serait servi d’elle pour tenter d’obtenir un
permis de séjour. Elle se sentait trompée et abusée et désirait se séparer afin
de pouvoir revivre en paix. Le 14 décembre 2007, elle a annoncé le départ de A.
X.________ du domicile le 3 décembre 2007. Par prononcé de mesures protectrices
de l’union conjugale du 21 janvier 2008, B.________ a été autorisée à vivre
séparée de A. X.________ pour une durée indéterminée.
H.
Par décision du 31 mars 2008, le SPOP a refusé de
délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial et sous
quelque forme que ce soit en faveur de A. X.________. Il a été retenu en
substance que les conditions du regroupement familial n’étaient pas réalisées,
compte tenu de l’absence de ménage commun et du prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale. Le fait que A. X.________ ait fait appel à
l’aide des services sociaux a également été mentionné. Ce dernier a recouru
contre cette décision le 19 mai 2008 auprès de la CDAP en concluant avec suite
de frais et dépens à l’admission de son pourvoi et à la réformation du prononcé
attaqué dans le sens de l’octroi d’une autorisation de séjour et de travail en
sa faveur. Des mesures d’instruction ont été requises et un bordereau de pièces
a été déposé. Le Centre social régional de l’Ouest lausannois a transmis au
tribunal le 29 mai 2008 son rapport final d’enquête concernant l’intéressé pour
dissimulation de ressources, sur lequel les parties ont pu se déterminer. Le
SPOP a produit son dossier le 5 juin 2008. Le juge instructeur a imparti un
délai aux parties le 24 juillet 2008 pour se prononcer sur la validité du
mariage contracté par A. X.________ avec B.________. Le SPOP a indiqué en
particulier le 31 juillet 2008 que les considérations concernant la réalité du
mariage développées dans l’arrêt du tribunal du 25 avril 2005 (PE.2004.0273)
conserveraient toute leur pertinence. A. X.________ a sollicité la production
du dossier du Centre social régional de l’Ouest lausannois, mais le juge
instructeur a informé les parties le 13 août 2008 que le tribunal n’entendait
pas ouvrir une instruction à ce sujet ; par courrier du même jour, le
dossier de la cause a été transmis au mandataire de l’intéressé pour
consultation. A. X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 25 août
2008 ; il allègue en substance que malgré la séparation avec son épouse,
aucun élément ne laisserait présager que son union était définitivement dissoute.
Faits
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
B.________ est une ressortissante portugaise au
bénéfice d’une autorisation d’établissement. Le recourant ne peut toutefois
tirer aucun droit de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,
d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur
la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP ; RS
0.142.112
), comme l’a constaté le Tribunal fédéral dans son arrêt du 30
septembre 2005 (2A.345/2005). L’éventuel droit du recourant à une autorisation
de séjour ne peut ainsi se fonder que sur des dispositions du droit interne.
2.
La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (ci‑après : LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er
janvier 2008, a abrogé l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après : LSEE). En application toutefois de
l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant son entrée en vigueur sont
régies par l'ancien droit. En l'espèce, la demande d'autorisation de séjour a
été déposée au mois de janvier 2006, de sorte qu'elle doit être examinée à
l'aune de l'ancienne LSEE.
3.
L’art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE dispose
que le conjoint d’un étranger possédant l’autorisation d’établissement a droit
à l’autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Une
séparation entraîne la déchéance de ce droit, indépendamment de ses motifs, à
moins qu’elle ne soit que de très courte durée et qu’une reprise de la vie
commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance (cf. ATF 127 II 60
consid. 1c p. 63/64). L’époux d’un étranger titulaire d’une autorisation
d’établissement est donc traité moins avantageusement que le conjoint d’un
citoyen suisse, auquel l’art. 7 al. 1 LSEE permet de séjourner en Suisse
pendant toute la durée formelle du mariage même en l’absence de vie commune
(ATF 121 II 97 consid. 2 p. 100/101). En vertu du principe de non-discrimination
garanti par l’art. 2 ALCP, le recourant peut donc réclamer que sa demande soit
examinée sous l’angle de l’art. 7 LSEE.
4.
a) Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger
d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation
de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a
droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un
motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint
étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la
prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté
dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des
étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
b) En l’espèce, le mariage du
recourant a été qualifié de fictif par le Tribunal administratif dans son arrêt
du 25 avril 2005 (PE.2004.0273), qui a été confirmé par le Tribunal fédéral le
30.
septembre 2005 (2A.345/2005). En venant sans visa en Suisse, le recourant a
démontré qu’il n’entendait pas se conformer à ces décisions, malgré leur
autorité de chose jugée.
Il n’y a pas d’élément nouveau
susceptible de modifier l’appréciation du tribunal à cet égard. Au contraire,
les faits postérieurs à la venue du recourant en Suisse confirment que ce
mariage n’a été qu’un moyen pour tenter d’obtenir un permis de séjour dans ce
pays. D’une part, le recourant ne fait pas ménage commun avec son épouse.
D’autre part, par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale le 21
janvier 2008, celle-ci a été autorisée à vivre séparée de son mari pour une
durée indéterminée. En outre, il ressort de la requête de mesures protectrices de
l’union conjugale déposée par l’épouse le 4 décembre 2007 que le recourant
était arrivé en Suisse sans l’avertir, qu’il n’avait jamais voulu vivre une vie
de couple, qu’il n’était jamais à la maison, et qu’il la terrorisait par des
menaces. Elle admet également qu’il s’était servi d’elle pour obtenir un permis
de séjour. Elle a annoncé le départ du recourant du domicile conjugal le 3
décembre 2007, mais il ressort d’un rapport établi par la police le 16 novembre
2006.
qu’une enquête de voisinage a été effectuée dans le secteur du domicile de
l’épouse le 14 novembre 2006 et que le recourant était déjà inconnu à cette
adresse. L’ensemble de ces éléments permet de démontrer que le mariage n’a
jamais été réellement vécu. Les considérations concernant la réalité du mariage
développées dans l’arrêt du Tribunal administratif du 25 avril 2005, confirmées
par le Tribunal fédéral le 30 septembre 2005, conservent ainsi toute leur
pertinence.
Le recourant commet dès lors un abus
de droit en invoquant ce mariage pour obtenir une autorisation de séjour. Par
ailleurs, le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008
prévoit également que le droit au regroupement familial s’éteint lorsqu’il est
invoqué abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la loi sur
l’admission et le séjour (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). Enfin,
si l’ALCP était applicable, le séjour du recourant en Suisse devrait être
refusé pour le même motif (cf. ATF 130 II 113 ;2A.379/2003 du 6 avril
2004).
Le recourant ne dispose ainsi d’aucun
droit à la délivrance en sa faveur d’une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial. Il ne peut en outre se fonder sur aucune disposition
légale lui conférant le droit à l’octroi d’une autorisation de séjour à un
autre titre. La décision de l’autorité intimée doit par conséquent être maintenue
et le renvoi du recourant confirmé.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce
résultat, les frais de justice sont mis à la charge du recourant (art. 55 al. 1
LJPA). Il n’est au surplus pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 31 mars
2008 est maintenue.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge du recourant A. X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 décembre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.