PE.2008.0188
CDAP - PE.2008.0188 - 2008-07-22 - c/Service de la population (SPOP)
22 juillet 2008Français9 min
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N° affaire:
PE.2008.0188
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.07.2008
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
NAISSANCE
NATURALISATION
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
CONDAMNATION
LSEE-10-1-a
Résumé contenant:
Deuxième demande de réexamen du recourant, ressortissant dominicain, qui invoque la naissance de son enfant et l'obtention par son épouse de la nationalité suisse. Demande déclarée irrecevable par le SPOP, qui l'a rejetée subsidiairement dès lors que les éléments invoqués, supposés nouveaux, n'étaient pas déterminants. La CDAP a confirmé la décision du SPOP après avoir constaté que précédemment le recourant se prévalait déjà de la grossesse de son épouse et du dépôt par celle-ci d'une demande de naturalisation. L'entrée en vigueur de la LEtr ne change rien à la pesée des intérêts en présence, en particulier à la prééminence de l'intérêt public au renvoi du recourant qui s'est livré à un trafic de cocaïne et a été condamné à une peine privative de liberté excédant la limite de deux ans. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 juillet 2008
Composition
M. Pascal Langone, président ; M. Jean-Claude Favre et Antoine
Thélin, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
recourant
X.________, à 1.********, représenté par Me Christian BACON, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Réexamen
Recours X.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 28 avril 2008 déclarant sa demande de réexamen
irrecevable, subsidiairement la rejetant.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par arrêt 2A.220/2006 du 31 juillet
2006, le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt PE.2005.0219 du 22 mars 2006 du Tribunal
administratif rejetant le recours de X.________, ressortissant de la République
dominicaine né le 13 août 1979, recours alors dirigé contre une décision du
SPOP du 2 mai 2005 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et
lui impartissant un délai de départ d'un mois.
Le Tribunal fédéral a considéré, à
l'instar des autorités cantonales, que l'intérêt public à éloigner X.________
de Suisse l'emportait sur l'intérêt de celui-ci et de sa famille (en
particulier de son épouse, ressortissante dominicaine au bénéfice d'un permis
d'établissement) à pouvoir vivre ensemble dans ce pays, au regard du passé
pénal du prénommé, condamné, notamment pour trafic de cocaïne, à une peine
totale excédant la limite de deux ans posée par la jurisprudence.
B.
Le 15 septembre 2006, X.________ a
déposé une demande de réexamen de la décision du SPOP, en invoquant le fait que
son épouse était enceinte et qu'elle avait déposé une demande de
naturalisation.
Par décision du 9 octobre 2006, le
SPOP a rejeté la demande de réexamen du prénommé en se fondant essentiellement sur
l'intérêt public au renvoi de celui-ci.
Cette décision a été confirmée sur
recours, par l'arrêt PE.2006.0618 du 22 février 2007; le Tribunal administratif
a considéré en substance que le recourant et son épouse savaient au moment de
leur mariage qu'ils pourraient être contraints de vivre leur vie de couple à
l'étranger et que l'enfant à naître ne constituait pas une circonstance de
nature à faire passer l'intérêt public à l'éloignement de X.________ au second
plan.
Le 8 mars 2007, le SPOP a invité X.________
à quitter immédiatement le canton de Vaud.
Le 8 mai 2007, l'Office fédéral des
migrations (ODM) a étendu la décision cantonale de renvoi du 9 octobre 2006 à
tout le territoire de la Confédération. Cette décision a fait l'objet d'un
recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) qui est toujours
pendant.
C.
Le 25 mars 2008, X.________ a déposé
une nouvelle demande de réexamen dirigée contre la décision du SPOP du 9
octobre 2006, en invoquant le fait que son épouse avait mis au monde le 22
avril 2007 un enfant prénommé Y.________, que celle-ci et leur fils avait
obtenu le 12 mars 2008 la nationalité suisse et qu'il avait poursuivi son
intégration en Suisse. Il a conclu à l'annulation de la décision de non
renouvellement de son autorisation de séjour et à l'octroi d'une nouvelle
autorisation de séjour par regroupement familial fondée sur l'art. 42 sur la
loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, entrée en vigueur le 1er
janvier 2008 (LEtr; RS 142.20).
Le TAF a suspendu le 28 mars 2008 la
procédure jusqu'à ce que le SPOP se prononce sur la demande de réexamen.
Par décision du 28 avril 2008, le SPOP
a déclaré la demande de réexamen de X.________ irrecevable, subsidiairement l'a
rejetée au motif que les éléments nouveaux invoqués (la naturalisation de son
épouse et la naissance de leur enfant) n'étaient pas déterminants. Le SPOP a
relevé que la procédure de naturalisation initiée par son épouse et la
grossesse de celle-ci étaient connues des autorités saisies précédemment. Le
SPOP a considéré que le temps écoulé depuis l'entrée en force de la décision de
renvoi ne pouvait pas être pris en considération dès lors qu'il était lié au
fait que l'intéressé ne s'était pas conformé au renvoi. Le SPOP a imparti à X.________
un délai au 30 mai 2008 pour quitter le canton de Vaud.
D.
Par acte du 20 mai 2008, X.________ a
saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un
recours dirigé contre la décision du SPOP du 28 avril 2008, concluant, avec
dépens, à l'annulation ou la réforme de cette décision en ce sens que le SPOP
soit invité à entrer en matière sur la demande et statue au fond.
L'effet suspensif a été refusé à titre
superprovisoire.
A réception du dossier de l'autorité
intimée, le tribunal a statué sans autre mesure d'instruction, selon la
procédure sommaire prévue par l'art. 35a de la loi sur la juridiction et la
procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV 173.36).
Considérants
1.
a) Selon la jurisprudence, une
autorité n'est tenue de se saisir d'une demande de réexamen que si les
circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification
notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne
pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette
époque (arrêt 2A.506/2003 du 6 janvier 2004, SJ 2004 I p. 389, consid. 2; ATF 124 II 1
consid. 3a p. 6; 120 Ib 42 consid. 2b
p. 46/47; 113 Ia 146
consid. 3a p. 151/152). Cette dernière hypothèse correspond au motif de
révision des décisions sur recours prévu par l'art. 66 al. 2lettre a et
al. 3 PA - lequel n'est toutefois pas directement applicable en l'espèce
(cf. art. 1 PA) -. Si l'autorité estime que les conditions d'un réexamen de sa
décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière. Le
requérant peut alors attaquer la nouvelle décision uniquement en alléguant que
l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises.
2.
b) En l'espèce, le recourant avait
déjà saisi en 2006 les autorités cantonales d'une première demande de réexamen
fondée sur la demande de naturalisation de son épouse et sur la grossesse de
celle-ci; le SPOP, puis le Tribunal administratif l'avaient déjà rejetée au
regard de l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé. Nonobstant l'issue
de cette procédure de réexamen, X.________ a derechef déposé le 10 mars 2008
une nouvelle demande de réexamen en invoquant la naissance de son enfant et
l'obtention de la nationalité suisse par son épouse et Y.________. Ces
circonstances, qui relèvent de la sphère privée du recourant, ne sont pas véritablement
nouvelles dès lors qu'elles résultent du temps qui s'est écoulé dans
l'intervalle: son épouse a accouché et la demande de naturalisation de celle-ci,
qui était titulaire d'un permis d'établissement, a abouti. Ces éléments ne
changent rien à la pesée des intérêts en présence, en particulier à l'intérêt
public à l'éloignement du recourant qui s'est livré au commerce de la cocaïne
et qui a été condamné à une peine privative de liberté dépassant, au total, la
limite de deux ans fixée par la jurisprudence. La LEtr, entrée en vigueur le
1er janvier 2008, ne constitue pas en soi un élément propre à modifier la pesée
des intérêts en présence. La nationalité suisse de l'épouse, en particulier,
n'est pas davantage décisive, ainsi que le démontrent les directives de l'ODM
relative à l'application de la LEtr, chiffre 6.17.4.2 qui se réfèrent toujours à
l'ATF 120 Ib 6 relatif à la situation en Suisse de l'étranger, marié à un(e)
Suisse(sse), condamné à une peine privative de liberté de deux ans. La décision
du SPOP incriminée, déclarant irrecevable la demande de réexamen de
l'intéressé, est confirmée. Il existe toujours actuellement un intérêt majeur à
l'éloignement d'un étranger qui, manifestement, cherche à se soustraire aux
effets des décisions rendues à son encontre.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent
au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et qui, vu l'issue de
son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Le
SPOP est chargé de veiller à l'exécution de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 28 avril 2008
par le SPOP est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq
cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 juillet 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.