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Décision

PE.2008.0188

CDAP - PE.2008.0188 - 2008-07-22 - c/Service de la population (SPOP)

22 juillet 2008Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par arrêt 2A.220/2006 du 31 juillet

2006, le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt PE.2005.0219 du 22 mars 2006 du Tribunal

administratif rejetant le recours de X.________, ressortissant de la République

dominicaine né le 13 août 1979, recours alors dirigé contre une décision du

SPOP du 2 mai 2005 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et

lui impartissant un délai de départ d'un mois.

Le Tribunal fédéral a considéré, à

l'instar des autorités cantonales, que l'intérêt public à éloigner X.________

de Suisse l'emportait sur l'intérêt de celui-ci et de sa famille (en

particulier de son épouse, ressortissante dominicaine au bénéfice d'un permis

d'établissement) à pouvoir vivre ensemble dans ce pays, au regard du passé

pénal du prénommé, condamné, notamment pour trafic de cocaïne, à une peine

totale excédant la limite de deux ans posée par la jurisprudence.

B.

Le 15 septembre 2006, X.________ a

déposé une demande de réexamen de la décision du SPOP, en invoquant le fait que

son épouse était enceinte et qu'elle avait déposé une demande de

naturalisation.

Par décision du 9 octobre 2006, le

SPOP a rejeté la demande de réexamen du prénommé en se fondant essentiellement sur

l'intérêt public au renvoi de celui-ci.

Cette décision a été confirmée sur

recours, par l'arrêt PE.2006.0618 du 22 février 2007; le Tribunal administratif

a considéré en substance que le recourant et son épouse savaient au moment de

leur mariage qu'ils pourraient être contraints de vivre leur vie de couple à

l'étranger et que l'enfant à naître ne constituait pas une circonstance de

nature à faire passer l'intérêt public à l'éloignement de X.________ au second

plan.

Le 8 mars 2007, le SPOP a invité X.________

à quitter immédiatement le canton de Vaud.

Le 8 mai 2007, l'Office fédéral des

migrations (ODM) a étendu la décision cantonale de renvoi du 9 octobre 2006 à

tout le territoire de la Confédération. Cette décision a fait l'objet d'un

recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) qui est toujours

pendant.

C.

Le 25 mars 2008, X.________ a déposé

une nouvelle demande de réexamen dirigée contre la décision du SPOP du 9

octobre 2006, en invoquant le fait que son épouse avait mis au monde le 22

avril 2007 un enfant prénommé Y.________, que celle-ci et leur fils avait

obtenu le 12 mars 2008 la nationalité suisse et qu'il avait poursuivi son

intégration en Suisse. Il a conclu à l'annulation de la décision de non

renouvellement de son autorisation de séjour et à l'octroi d'une nouvelle

autorisation de séjour par regroupement familial fondée sur l'art. 42 sur la

loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, entrée en vigueur le 1er

janvier 2008 (LEtr; RS 142.20).

Le TAF a suspendu le 28 mars 2008 la

procédure jusqu'à ce que le SPOP se prononce sur la demande de réexamen.

Par décision du 28 avril 2008, le SPOP

a déclaré la demande de réexamen de X.________ irrecevable, subsidiairement l'a

rejetée au motif que les éléments nouveaux invoqués (la naturalisation de son

épouse et la naissance de leur enfant) n'étaient pas déterminants. Le SPOP a

relevé que la procédure de naturalisation initiée par son épouse et la

grossesse de celle-ci étaient connues des autorités saisies précédemment. Le

SPOP a considéré que le temps écoulé depuis l'entrée en force de la décision de

renvoi ne pouvait pas être pris en considération dès lors qu'il était lié au

fait que l'intéressé ne s'était pas conformé au renvoi. Le SPOP a imparti à X.________

un délai au 30 mai 2008 pour quitter le canton de Vaud.

D.

Par acte du 20 mai 2008, X.________ a

saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un

recours dirigé contre la décision du SPOP du 28 avril 2008, concluant, avec

dépens, à l'annulation ou la réforme de cette décision en ce sens que le SPOP

soit invité à entrer en matière sur la demande et statue au fond.

L'effet suspensif a été refusé à titre

superprovisoire.

A réception du dossier de l'autorité

intimée, le tribunal a statué sans autre mesure d'instruction, selon la

procédure sommaire prévue par l'art. 35a de la loi sur la juridiction et la

procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV 173.36).

Considérants

1.

a) Selon la jurisprudence, une

autorité n'est tenue de se saisir d'une demande de réexamen que si les

circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification

notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne

pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette

époque (arrêt 2A.506/2003 du 6 janvier 2004, SJ 2004 I p. 389, consid. 2; ATF 124 II 1

consid. 3a p. 6; 120 Ib 42 consid. 2b

p. 46/47; 113 Ia 146

consid. 3a p. 151/152). Cette dernière hypothèse correspond au motif de

révision des décisions sur recours prévu par l'art. 66 al. 2lettre a et

al. 3 PA - lequel n'est toutefois pas directement applicable en l'espèce

(cf. art. 1 PA) -. Si l'autorité estime que les conditions d'un réexamen de sa

décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière. Le

requérant peut alors attaquer la nouvelle décision uniquement en alléguant que

l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises.

2.

b) En l'espèce, le recourant avait

déjà saisi en 2006 les autorités cantonales d'une première demande de réexamen

fondée sur la demande de naturalisation de son épouse et sur la grossesse de

celle-ci; le SPOP, puis le Tribunal administratif l'avaient déjà rejetée au

regard de l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé. Nonobstant l'issue

de cette procédure de réexamen, X.________ a derechef déposé le 10 mars 2008

une nouvelle demande de réexamen en invoquant la naissance de son enfant et

l'obtention de la nationalité suisse par son épouse et Y.________. Ces

circonstances, qui relèvent de la sphère privée du recourant, ne sont pas véritablement

nouvelles dès lors qu'elles résultent du temps qui s'est écoulé dans

l'intervalle: son épouse a accouché et la demande de naturalisation de celle-ci,

qui était titulaire d'un permis d'établissement, a abouti. Ces éléments ne

changent rien à la pesée des intérêts en présence, en particulier à l'intérêt

public à l'éloignement du recourant qui s'est livré au commerce de la cocaïne

et qui a été condamné à une peine privative de liberté dépassant, au total, la

limite de deux ans fixée par la jurisprudence. La LEtr, entrée en vigueur le

1er janvier 2008, ne constitue pas en soi un élément propre à modifier la pesée

des intérêts en présence. La nationalité suisse de l'épouse, en particulier,

n'est pas davantage décisive, ainsi que le démontrent les directives de l'ODM

relative à l'application de la LEtr, chiffre 6.17.4.2 qui se réfèrent toujours à

l'ATF 120 Ib 6 relatif à la situation en Suisse de l'étranger, marié à un(e)

Suisse(sse), condamné à une peine privative de liberté de deux ans. La décision

du SPOP incriminée, déclarant irrecevable la demande de réexamen de

l'intéressé, est confirmée. Il existe toujours actuellement un intérêt majeur à

l'éloignement d'un étranger qui, manifestement, cherche à se soustraire aux

effets des décisions rendues à son encontre.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent

au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et qui, vu l'issue de

son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Le

SPOP est chargé de veiller à l'exécution de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 28 avril 2008

par le SPOP est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq

cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 juillet 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.