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Décision

PE.2008.0196

CDAP - PE.2008.0196 - 2008-07-04 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

4 juillet 2008Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant camerounais

né le 30 janvier 1978, a épousé, le 16 juin 2006, Y.________, ressortissante

brésilienne née le 17 septembre 1960, domiciliée à 1******** et titulaire d¿une

autorisation d¿établissement en Suisse. A raison de ce mariage, le Service de

la population (ci-après: le SPOP) a, le 17 novembre 2006, accordé une

autorisation de séjour à X.________, jusqu¿au 9 novembre 2007.

B.

Le 20 mars 2007, la Vice-présidente

du Tribunal d¿arrondissement de Lausanne, statuant au titre des mesures

protectrices de l¿union conjugale, a autorisé les époux X.________ a vivre

séparés pour une durée indéterminée, avec la précision que cette séparation était

effective depuis le 2 mars 2007. Entendus le 16 et le 24 août 2007 par la

police de la Ville de Lausanne, X.________ et Y.X.________ ont confirmé qu¿ils

s¿étaient mariés par amour et qu¿ils vivaient séparés depuis mars 2007. Ils ont

revanche divergé sur les motifs de leur rupture, chacun en rejetant la faute

sur l¿autre, s¿agissant notamment de coups donnés. Le 14 février 2008, Y.X.________

a ouvert action en divorce. Le 25 avril 2008, après avoir donné à X.________

accès au dossier par l¿entremise de son mandataire, le SPOP a rejeté la demande

de renouvellement de l¿autorisation de séjour, en impartissant à X.________ un

délai d¿un mois pour quitter le territoire.

C.

X.________ a recouru contre cette

décision, dont il demande l¿annulation, ainsi que la prolongation de son

autorisation de séjour jusqu¿au 10 novembre 2007. Le SPOP a produit son

dossier. Il n¿a pas été invité à répondre au recours.

D.

Le Tribunal a délibéré par voie de

circulation, selon la procédure simplifiée régie par l¿art. 35a de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA, RSV

173.36)

Considérants

1.

La loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers (LEtr.; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er

janvier 2008; elle a abrogé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur les séjour et

l¿établissement des étrangers ¿ LSEE (art. I de l¿Annexe à la LEtr.). Celle-ci

reste toutefois applicable aux demandes déposées, comme en l¿occurrence, avant

le 1er janvier 2008 (art. 126 al. 1 LEtr.).

2.

a) Tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement (art. 1a LSEE). Les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,

493.

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts

cités). Le conjoint d'un

étranger qui possède l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de

séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble (art. 17 al. 2 LSEE). Le

ménage commun est donc une condition sine qua non pour reconnaître au conjoint

d'un étranger titulaire d'un permis le droit de se voir délivrer une

autorisation de séjour. Si le mariage s'est révélé de

complaisance ou s'il existe un abus de droit, le droit au séjour s¿éteint ( cf.

ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 266/267; 123 II 49 consid. 5c et d p. 52-54; 121

II 97 consid. 4 p. 103/104, et les arrêts cités). Seul un abus manifeste peut

être pris en considération; son existence éventuelle doit être appréciée au

regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p.

267; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas

d¿abus la situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le

législateur a renoncé à faire dépendre le droit à l¿autorisation de séjour de

la vie commune (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p.

149ss). N¿est pas davantage à lui seul déterminant le fait qu¿une procédure de

divorce soit engagée ou que les époux vivent séparés et n¿envisagent pas le

divorce; il y a en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque

un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de

conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II

49.

consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire

lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la

rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145

consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent

démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans

aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145

consid. 2.2. et 2.3 p. 151/152, et les arrêts cités).

b) Le recourant a vécu sous le même

toit que son épouse de novembre 2006 à mars 2007, soit pendant guère plus de

quatre mois. Le couple n¿a pas eu d¿enfant, Y.X.________ étant âgée de plus de

quarante-six ans au moment de son mariage avec le recourant, de dix-huit ans

son cadet. Depuis mars 2007 ¿ soit depuis plus d¿un an - les époux vivent

séparés; le recourant ne prétend pas qu¿une reprise de la vie commune serait

possible. Une telle perspective paraît au demeurant illusoire, compte tenu de

la violence qui a imprégné la vie conjugale. Chacun des deux époux en fait le

reproche à l¿autre. D¿un côté, le recourant expose que son épouse, prostituée

et «à demi-folle», selon ses propres termes, chercherait à l¿empêcher de

trouver du travail et de s¿adonner à sa passion ¿ le football. Quant à Y.________,

elle soutient que son mari refuserait de travailler, pour vivre à ses dépens. Il

ressort du dossier ¿ notamment de divers rapports de police ¿ que les époux X.________

en sont régulièrement venus aux mains pour régler leurs fréquentes disputes. Sur

le vu de l¿ensemble de ces circonstances, le recourant ne saurait se prévaloir

d¿un mariage vidé de son sens pour obtenir une prolongation de l¿autorisation

de séjour. Que le recourant ait brûlé ses vaisseaux au Cameroun pour venir en

Suisse est possible, de même qu¿il ait pu s¿être trompé sur l¿état de santé

psychique et la profession de son épouse. Cela ne change toutefois rien au sort

de sa demande. Pour le surplus, le recourant, jeune et en bonne santé, peut

retourner dans son pays et y refaire sa vie. Il n¿a pas d¿attaches en Suisse,

hormis une s¿ur qui s¿est entremise pour favoriser son mariage. Quant à son

intégration en Suisse, professionnelle et sportive, elle n¿est pas déterminante

pour le sort de la cause. C¿est la raison pour laquelle il n¿y a pas lieu

d¿entendre des témoins à ce sujet, comme le requiert le recourant.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté

et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant;

l¿allocation de dépens n¿entre pas en ligne de compte (art. 55 LJPA). Conformément

à la pratique (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP

de fixer un nouveau délai de départ.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 25 avril 2008

par le Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n¿est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 juillet 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.