PE.2008.0196
CDAP - PE.2008.0196 - 2008-07-04 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
4 juillet 2008Français8 min
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N° affaire:
PE.2008.0196
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.07.2008
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
UNION CONJUGALE
DÉSUNION
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Etranger marié à une étrangère titulaire d'une autorisation de séjour. La vie commune a duré quatre mois. Le couple, présentant un écart d'âge de dix-huit ans, n'a pas eu d'enfant. La perspective de la reprise de la vie commune paraît illusoire, compte tenu de la violence qui a imprégné la vie conjugale. Il est dès lors abusif de se prévaloir d'un tel mariage, vidé de sa substance, pour obtenir le renouvellement de l'autorisation de séjour.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 juillet 2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M.
Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 25 avril 2008 (refusant le renouvellement de son
autorisation de séjour)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant camerounais
né le 30 janvier 1978, a épousé, le 16 juin 2006, Y.________, ressortissante
brésilienne née le 17 septembre 1960, domiciliée à 1******** et titulaire d¿une
autorisation d¿établissement en Suisse. A raison de ce mariage, le Service de
la population (ci-après: le SPOP) a, le 17 novembre 2006, accordé une
autorisation de séjour à X.________, jusqu¿au 9 novembre 2007.
B.
Le 20 mars 2007, la Vice-présidente
du Tribunal d¿arrondissement de Lausanne, statuant au titre des mesures
protectrices de l¿union conjugale, a autorisé les époux X.________ a vivre
séparés pour une durée indéterminée, avec la précision que cette séparation était
effective depuis le 2 mars 2007. Entendus le 16 et le 24 août 2007 par la
police de la Ville de Lausanne, X.________ et Y.X.________ ont confirmé qu¿ils
s¿étaient mariés par amour et qu¿ils vivaient séparés depuis mars 2007. Ils ont
revanche divergé sur les motifs de leur rupture, chacun en rejetant la faute
sur l¿autre, s¿agissant notamment de coups donnés. Le 14 février 2008, Y.X.________
a ouvert action en divorce. Le 25 avril 2008, après avoir donné à X.________
accès au dossier par l¿entremise de son mandataire, le SPOP a rejeté la demande
de renouvellement de l¿autorisation de séjour, en impartissant à X.________ un
délai d¿un mois pour quitter le territoire.
C.
X.________ a recouru contre cette
décision, dont il demande l¿annulation, ainsi que la prolongation de son
autorisation de séjour jusqu¿au 10 novembre 2007. Le SPOP a produit son
dossier. Il n¿a pas été invité à répondre au recours.
D.
Le Tribunal a délibéré par voie de
circulation, selon la procédure simplifiée régie par l¿art. 35a de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA, RSV
173.36)
Considérants
1.
La loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers (LEtr.; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er
janvier 2008; elle a abrogé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur les séjour et
l¿établissement des étrangers ¿ LSEE (art. I de l¿Annexe à la LEtr.). Celle-ci
reste toutefois applicable aux demandes déposées, comme en l¿occurrence, avant
le 1er janvier 2008 (art. 126 al. 1 LEtr.).
2.
a) Tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement (art. 1a LSEE). Les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,
493.
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts
cités). Le conjoint d'un
étranger qui possède l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de
séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble (art. 17 al. 2 LSEE). Le
ménage commun est donc une condition sine qua non pour reconnaître au conjoint
d'un étranger titulaire d'un permis le droit de se voir délivrer une
autorisation de séjour. Si le mariage s'est révélé de
complaisance ou s'il existe un abus de droit, le droit au séjour s¿éteint ( cf.
ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 266/267; 123 II 49 consid. 5c et d p. 52-54; 121
II 97 consid. 4 p. 103/104, et les arrêts cités). Seul un abus manifeste peut
être pris en considération; son existence éventuelle doit être appréciée au
regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p.
267; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas
d¿abus la situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le
législateur a renoncé à faire dépendre le droit à l¿autorisation de séjour de
la vie commune (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p.
149ss). N¿est pas davantage à lui seul déterminant le fait qu¿une procédure de
divorce soit engagée ou que les époux vivent séparés et n¿envisagent pas le
divorce; il y a en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque
un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de
conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II
49.
consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire
lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la
rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145
consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent
démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans
aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145
consid. 2.2. et 2.3 p. 151/152, et les arrêts cités).
b) Le recourant a vécu sous le même
toit que son épouse de novembre 2006 à mars 2007, soit pendant guère plus de
quatre mois. Le couple n¿a pas eu d¿enfant, Y.X.________ étant âgée de plus de
quarante-six ans au moment de son mariage avec le recourant, de dix-huit ans
son cadet. Depuis mars 2007 ¿ soit depuis plus d¿un an - les époux vivent
séparés; le recourant ne prétend pas qu¿une reprise de la vie commune serait
possible. Une telle perspective paraît au demeurant illusoire, compte tenu de
la violence qui a imprégné la vie conjugale. Chacun des deux époux en fait le
reproche à l¿autre. D¿un côté, le recourant expose que son épouse, prostituée
et «à demi-folle», selon ses propres termes, chercherait à l¿empêcher de
trouver du travail et de s¿adonner à sa passion ¿ le football. Quant à Y.________,
elle soutient que son mari refuserait de travailler, pour vivre à ses dépens. Il
ressort du dossier ¿ notamment de divers rapports de police ¿ que les époux X.________
en sont régulièrement venus aux mains pour régler leurs fréquentes disputes. Sur
le vu de l¿ensemble de ces circonstances, le recourant ne saurait se prévaloir
d¿un mariage vidé de son sens pour obtenir une prolongation de l¿autorisation
de séjour. Que le recourant ait brûlé ses vaisseaux au Cameroun pour venir en
Suisse est possible, de même qu¿il ait pu s¿être trompé sur l¿état de santé
psychique et la profession de son épouse. Cela ne change toutefois rien au sort
de sa demande. Pour le surplus, le recourant, jeune et en bonne santé, peut
retourner dans son pays et y refaire sa vie. Il n¿a pas d¿attaches en Suisse,
hormis une s¿ur qui s¿est entremise pour favoriser son mariage. Quant à son
intégration en Suisse, professionnelle et sportive, elle n¿est pas déterminante
pour le sort de la cause. C¿est la raison pour laquelle il n¿y a pas lieu
d¿entendre des témoins à ce sujet, comme le requiert le recourant.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté
et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant;
l¿allocation de dépens n¿entre pas en ligne de compte (art. 55 LJPA). Conformément
à la pratique (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP
de fixer un nouveau délai de départ.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 25 avril 2008
par le Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n¿est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 juillet 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.