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Décision

PE.2008.0197

CDAP - PE.2008.0197 - 2008-09-11 - X._________, Y._________/Service de la population (SPOP)

11 septembre 2008Français16 min

Source vd.ch

Faits

I.

Par décision du 5 mai 2008, le SPOP a

déclaré irrecevable la demande de réexamen susmentionnée et a imparti aux

intéressés un délai au 5 juin 2008 pour quitter le territoire.

J.

X._______________ et Y._______________

ont recouru contre cette décision le 27 mai 2008 en concluant principalement à

la réforme de la décision entreprise en ce sens qu¿une autorisation de séjour

pour cas d¿extrême gravité leur est accordée et leur dossier envoyé à l¿ODM

pour octroi d¿une exception aux mesures de limitation. Subsidiairement, ils ont

conclu à l¿annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier au SPOP

pour complément d¿instruction et nouvelle décision.

Les recourants se sont acquittés en

temps utile de l¿avance de frais requise.

K.

Par décision incidente du 5 juin

2008, le juge instructeur a accordé l¿effet suspensif au recours.

L.

L¿autorité intimée a déposé sa

réponse le 16 juin 2008 en concluant au rejet du recours.

M.

Les recourant ont déposé un mémoire

complémentaire le 15 août 2008 en maintenant leurs conclusions.

N.

Le SPOP a déclaré, en date du 19 août

2008, maintenir sa position.

O.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

P.

Les arguments respectifs des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

La demande de réexamen qui a conduit

à la décision attaquée ayant été déposée le 30 janvier 2008, la présente cause

est régie par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (ci-après :

LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

2.

a) Lorsqu'une telle obligation n'est

ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative

constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116

GIA 433, consid. 5), l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière

sur une demande de réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens

de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou

dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à

cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable

depuis la première décision (cf. notamment ATF du 14 avril 1998, ZBI 1999, p.

84.

consid. 2d; 124 II 1, consid. 3a; 120 Ibm 42, consid. 2b; 113 GIA

146, consid. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ibm 246, consid. 4a). La

seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de

circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision

administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend,

pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée

attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur

la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit

dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une

adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des

faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("acte

Novent"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la

procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de

l'instruction; cf. P. Moore, Droit administratif, vol. II : Les actes

administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; A. K¿nig/I. Halener, op.

cit. , n° 426, 429, 438 et 440; Rhino/Killer/Nis, op. cit., n° 1199). Cette

hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables

("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op.

cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision

réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des

étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p, 244 cons 2a et

Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 56).

b) Dans les deux hypothèses qui

viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants,

c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base

de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement

dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en

va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants

dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision

différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 lit. d,

137.

lit. b OJ, cf. ATF 122 II 17, consid. 3; 121 IV 317, consid. 2; s'agissant

de l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf. ATF 110 V 138, consid. 2;

108.

V 170, consid. 1; JAAC 60.38, consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A.

Koelz/I. Haener, op. cit., n° 170, consid. 741;

Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. , n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois

que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre

continuellement en question des décisions administratives entrées en force de

chose jugée, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de

recours (ATF 120 Ib 42, ATF 109 précité, consid. 4a). Aussi faut-il admettre

que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque,

en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou

les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la

décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son

encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, consid. 1b; P.

Moor, op. cit., p. 229; A. Koelz/I. Haner, op. cit., n° 434, application

analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. , n° 1431; cf.

également , en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111

Ib 209, consid. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt.

b in fine OJ et ATF 121 précité, consid. 2).

c) Quant à la procédure, l'autorité

administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps

contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies

(compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un

moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle

doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif

invoqué. C'est le requérant qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard

(T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 57, p. 396).

3.

Dans le cas présent, les recourants

invoquent à titre d¿éléments nouveaux leurs attaches familiales en Suisse,

lesquelles se seraient renforcées suite à la transformation de l¿autorisation

de séjour de leur fils A._______________ en permis d¿établissement, aux liens

étroits qu¿ils entretiennent avec leur petit-fils et au mariage de leur second

fils Z._______________ avec une compatriote titulaire d¿un permis B, en voie de

naturalisation. Or, force est de constater, comme l'a fait à juste titre

l'autorité intimée, que ces éléments ne sont pas déterminants dans la mesure où

les enfants des recourants séjournaient déjà dans notre pays lorsque la

décision du SPOP du 8 mai 2003 avait été rendue. Dans son arrêt du 30 septembre

2003, le tribunal administratif avait d¿ailleurs constaté que le fils majeur

des recourants vivait à Lausanne au bénéfice d¿un permis B et que le fils cadet

vivait avec ses parents et était régulièrement scolarisé. En revanche, le fait

que les recourants soient entre-temps devenus grands-parents et beaux-parents

est certes un élément qui n¿existait pas lors de la première décision. Il ne

constitue cependant pas un fait nouveau au sens décrit ci-dessus dans la mesure

où il n¿est pas de nature à modifier la décision initiale dans un sens plus

favorable aux recourants. En effet, le non respect par ces derniers de l¿ordre

juridique suisse ¿ on rappelle qu¿ils ont été condamnés pour infractions à la

LSEE et que X._______________ est prévenu dans une nouvelle affaire pour vol ¿

s¿oppose toujours à la délivrance d¿une autorisation de séjour en leur faveur,

cela d¿autant plus que la durée non négligeable de leur séjour, au demeurant

illégal, en Suisse leur est exclusivement imputable. Malgré des IES prononcées

à leur encontre par l¿ODM, les recourants n¿ont pas hésité à revenir et à

travailler illégalement dans notre pays. Prétendre ainsi que leur long séjour

en Suisse leur a permis de créer des attaches qu¿il faut absolument maintenir

laisse songeur, la quasi totalité de ce long séjour n¿ayant pas été

formellement autorisé.

Quant aux arguments des recourants

liés à leur bonne intégration sociale et professionnelle, ils ne sont pas non

plus pertinents. En effet, ils avaient déjà été allégués lors de la première

procédure de recours et ne sont par conséquent pas nouveaux. Quoi qu¿il en

soit, on relèvera par surabondance que le Tribunal fédéral, dans sa

jurisprudence concernant l¿art. 13 litt. f. aOLE, a régulièrement considéré que

les relations de travail, d¿amitié ou de voisinage ne constituaient normalement

pas des liens si étroits avec la Suisse qu¿ils justifieraient une exemption des

mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3,

p.41/42). Ainsi, la haute Cour ne juge ces éléments pas suffisants pour

constituer un cas d¿extrême gravité au sens de l¿art. 13 litt. f. aOLE,

actuellement 30 al. 1 litt. b LEtr, et pour justifier de déroger aux conditions

d¿admission normales, et l¿on ne voit pas en quoi ils auraient plus de poids

dans le cas particulier.

4.

Compte tenu de ce qui précède, le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais seront

mis à la charge des recourants qui succombent et n¿ont pas droit à des dépens

(art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 5 mai 2008 est

maintenue.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants.

IV.

Il n¿est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 septembre 2008

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.