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Décision

PE.2008.0198

CDAP - PE.2008.0198 - 2008-07-01 - A.X._____, B.X._____ c/Service de la population (SPOP)

1 juillet 2008Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.X.________, ressortissante de

l'ex- Serbie et Monténégro née le 2 mai 1940, est entrée en Suisse le 28

janvier 2006 et a sollicité la délivrance d'une autorisation annuelle de séjour

pour vivre auprès de l'un de ses trois enfants et onze petits-enfants, résidant

tous dans le canton de Vaud. Veuve depuis le 25 septembre 2004 et au bénéfice

d'une rente de 40 euros par mois, elle est en bonne santé, selon une

attestation du Dr Y.________ du 19 juin 2006 à 2********. A son arrivée, elle

s'est installée chez son fils A.X.________, titulaire d'un permis

d'établissement, qui est marié, et père de quatre enfants. Il est au bénéfice

d'un emploi stable dans une entreprise active dans la construction métallique

et réalise un salaire mensuel net de 4'300 fr.

B.

Par décision du 29 avril 2008, le

SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de B.X.________

et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le canton de Vaud en raison du

fait qu'elle ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour prétendre à

une autorisation de séjour pour rentiers, qu'elle ne remplissait pas davantage

les conditions de délivrance d'une autorisation de séjour pour raisons

importantes faute pour elle de se trouver dans une situation d'extrême gravité

et qu'elle ne pouvait ainsi pas prétendre au regroupement familial en faveur

des ascendants. Cette décision précise que l'intéressée conserve la possibilité

de venir en Suisse "sous le couvert" des séjours touristiques

autorisés de deux fois trois mois par année au maximum.

C.

Par acte du 29 mai 2008, B.X.________

et A.X.________ ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal d'un recours dirigé contre le refus du SPOP du 29 mai 2008, concluant,

avec dépens, à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée.

L'effet suspensif a été accordé

provisoirement au recours le 30 mai 2008.

Le dossier de la cause a été

produit et le tribunal a statué sans autre mesure d'instruction, selon la

procédure sommaire prévue par l'art. 35a de la loi sur la juridiction et la

procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV 173.36).

Considérants

1.

La nouvelle loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er

janvier 2008 abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l¿établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr,

les demandes déposées avant l¿entrée en vigueur de la présente loi sont régies

par l¿ancien droit.

Simultanément, la nouvelle

ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l¿admission, au séjour et à l¿exercice

d¿une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne

ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986

1791.

et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires

relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.

La présente demande ayant été

formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des

anciennes LSEE et OLE.

2.

Selon l¿art. 1a LSEE, tout étranger

a le droit de résider sur le territoire suisse s¿il est au bénéfice d¿une

autorisation de séjour ou d¿établissement ou si, selon la présente loi, il n¿a

pas besoin d¿une telle autorisation. Selon l¿art. 4 LSEE, l¿autorité statue

librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l¿étranger, sur l¿octroi de l¿autorisation de séjour. Pour les autorisations,

les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,

ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient d¿aucun droit à l¿obtention d¿une

autorisation de séjour, voire d¿établissement, sous réserve des dispositions

contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3.

a) Selon l¿art. 34 OLE, une

autorisation de séjour peut être accordée à des rentiers, lorsque le

requérant :

"a) a plus de 55 ans ;

b) a des attaches étroites avec la

Suisse ;

c) n¿exerce plus d¿activité lucrative ni en

Suisse, ni à l¿étranger ;

d) transfère en Suisse le centre de ses

intérêts et

e) dispose des moyens financiers

nécessaires."

Ces conditions sont cumulatives.

Dans sa jurisprudence constante, le tribunal de céans a toujours interprété

restrictivement la lettre e) susmentionnée, en ce sens que les moyens financiers

visés par cette disposition doivent être ceux du rentier étranger et non pas de

son entourage ou d¿un tiers (voir par exemple les

arrêts TA PE.2006.0272 du 15 juin 2006, consid. 2, PE.2005.0072 du 9

décembre 2005, consid. 3, PE 1999.0255 du 30 août 1999 ; cf. aussi

pour plus de détails, Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Présence,

activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 241 s,

plaidant pour une interprétation plus souple tenant compte des obligations

légales d¿entretien). Les promesses d¿aide matérielle

de tiers, en particulier des proches parents, ne sont pas déterminantes puisque

l¿on doit notamment pouvoir attendre d¿un rentier au sens de l¿art. 34 OLE

qu¿il puisse subvenir seul à tous ses besoins, c'est-à-dire sans devoir compter

sur l'aide financière et matérielle de ses proches, dans l'hypothèse de l¿entrée

dans un établissement médico-social par exemple (PE.2004.0593 du 5 juillet

2005; PE.2003.0230 du 28 novembre 2003; PE.2002.0511 du 21 octobre 2003).

En l'occurrence, la recourante ne

bénéficie d¿aucun revenu si ce n'est une petite rente de veuve qui ne suffit

pas à subvenir à ses besoins. Elle fait valoir qu'elle pourrait déduire une

obligation d'entretien de l'art. 328 CC. Le tribunal a jugé de manière

constante que l¿engagement - sur une base volontaire - des enfants d'assumer

tous les frais de séjour en Suisse de leur parent étranger n¿était pas

déterminant. Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence bien établie (à

titre d'exemple récent PE.2007.0455 du 22 avril 2008; PE.2006.0301 du 6 octobre

2006; PE.2005.0614 du 9 mai 2006), d'autant moins que l'existence d'une créance

d'entretien résultant de l'art. 328 CC n'est pas démontrée et que son

recouvrement pourrait en outre s'avérer problématique. La recourante ne peut

ainsi pas prétendre à une autorisation de séjour pour rentiers.

4.

a) L¿art. 36 OLE ne permet pas

d¿aboutir à une solution différente. Cette disposition prévoit que des

autorisations de séjour peuvent être accordées à d¿autres étrangers n¿exerçant

pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l¿exigent.

Le tribunal de céans a déjà eu

l¿occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient été

dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l¿examen de

l¿art. 13 let. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent dans

un cas personnel d¿extrême gravité) étaient applicables par analogie à

l¿appréciation des demandes d¿autorisation de séjour fondées sur l¿art. 36 OLE (voir,

par exemple, arrêt TA PE.2003.0111 et les références citées, notamment le

renvoi aux ATF 119 Ib 43 et 122 II 186). Il en ressort que l¿art. 36 OLE doit

être interprété restrictivement. Une application trop large de cette

disposition s¿écarterait en effet des buts de l¿OLE. En outre, cette

disposition, conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif, ne

permet pas d¿obtenir un regroupement familial en faveur des ascendants, si les

conditions liées à une telle autorisation de séjour ne sont pas réalisées.

L¿art. 36 OLE n¿a pas non plus pour but d¿autoriser des personnes ne

remplissant pas les conditions de l¿art. 34 OLE à séjourner durablement en

Suisse.

En l'espèce, la recourante fait

valoir qu'elle n'est pas en mesure de s'assumer de manière indépendante. Elle explique

qu'elle n'a plus de famille au Kosovo et doit dès lors vivre seule dans une

région dépourvue de toute infrastructure propre à lui prodiguer des soins que

nécessite son âge avancé. De surcroît, son lieu d'habitation est éloigné du

village et elle ne dispose pas moyen de locomotion. La recourante considère que

la laisser à son âge sans aucun contact humain et sans ressources financières

pour subvenir à ses besoins dans un pays encore fortement marqué par les

conséquences de la guerre revient à la placer dans une situation insupportable

alors qu'elle est vulnérable.

Il faut constater que les motifs

invoqués par la recourante à l'appui de sa demande, bien que dignes d'intérêt, ne

permettent pas de conclure à l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. Ses

enfants peuvent lui prodiguer un appui financier sur place dès lors qu'ils sont

disposés à le faire en Suisse, en organisant et en aménageant au mieux ses

conditions de vie dans le pays d'origine (dans ce sens, PE.2003.0259 du 28 juin

2004.

qui a considéré que les conditions de vie au Kosovo relativement

difficiles pour une femme âgée de 70 ans n'étaient pas décisives et ne plaçaient

pas celle-ci dans une situation exceptionnelle et particulièrement pénible par

rapport aux autres étrangers dont certains des enfants ont émigré et qui

manifestent le désir de finir leur vie auprès de ces derniers). Même si tous

les enfants de la recourante ont émigré en Suisse, on ne peut concevoir que la recourante

n'ait plus aucun lien ni relation dans son pays d'origine, alors qu'elle y a

vécu jusqu'en 2006.

C'est donc à bon droit que le SPOP

a considéré qu'aucune raison importante au sens de l'art. 36 OLE ne justifiait

l'octroi de l'autorisation de séjour requise.

5.

a) Enfin, l¿art. 8 de la Convention

du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l¿homme et des libertés

fondamentales (CEDH) garantissant à toute personne le droit au respect

de sa vie familiale et la protégeant, à certaines conditions, contre une

séparation d¿avec les membres de sa famille ne permet pas non plus de délivrer

l¿autorisation requise. Le Tribunal fédéral admet en effet en principe que

cette disposition ne s¿oppose qu¿à la séparation des proches parents, soit des

époux vivant en communauté conjugale ou d¿un parent vivant avec son enfant

mineur (ATF 120 Ib 257)

Dans le cas présent, la recourante

ne se trouve pas dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de ses

enfants majeurs dépassant les liens affectifs ordinaires (ATF 2C_174/2007 du 12

juillet 2007). Elle vit séparée de ses enfants depuis de nombreuses années et

n'est pas atteinte dans sa santé. Elle conserve la possibilité de rendre visite

à ses enfants et petits-enfants en Suisse dans le cadre des séjours

touristiques dûment autorisés, à concurrence de deux fois trois mois par année.

Le fait qu'elle ne dispose d'aucune ressource financière propre n'est pas

déterminant dans le cadre de l'art. 8 CEDH (PE.2007.0455 du 22 avril 2008

précité et réf. cit.).

La décision attaquée est confirmée.

6.

Vu ce qui précède, le recours est

rejeté, selon l'art. 35a LJPA, et la décision entreprise confirmée. Il

appartiendra au SPOP d'impartir à la recourante un nouveau délai pour quitter

le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

Succombant, les recourants doivent

supporter un émolument judiciaire et ils n'ont pas droit à des dépens (art. 55

al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 29 avril

2008 par le SPOP est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500

(cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er juillet 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.