PE.2008.0199
CDAP - PE.2008.0199 - 2009-09-10 - X. c/Service de la population (SPOP)
10 septembre 2009Français6 min
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N° affaire:
PE.2008.0199
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.09.2009
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Confirmation du refus de transformer une autorisation de séjour en autorisation d'établissement, les conditions de durée du séjour n'étant pas remplies à l'aune de la LSEE.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10
septembre 2009
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs.
Mme Magali Gabaz, greffière.
Recourante
X._______________, à Nyon,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Autorisation d'établissement C
Recours X._______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 7 avril 2008 refusant de transformer son
permis B en permis C
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______________, ressortissante brésilienne
née le 4 avril 1982, est entrée en Suisse le 28 juin 1998 et a obtenu une
autorisation de séjour délivrée par le canton de Zurich, au titre du
regroupement familial afin de vivre auprès de sa mère. Le 18 octobre 2001, elle
a épousé Y._______________, ressortissant suisse et père de son enfant Z._______________,
née le 13 juillet 2001.
Les époux XY._______________ ont
annoncé leur arrivée dans le canton de Vaud le 1er avril 2003. Ils
se sont séparés le 1er avril 2004, et la garde sur l’enfant a été
attribué à la mère, le père bénéficiant d’un droit de visite usuel et
s’acquittant ponctuellement d’une contribution d’entretien. Le divorce a été
prononcé par jugement définitif et exécutoire depuis le 17 octobre 2005. Le 8
novembre 2007, X._______________ a demandé à être mise au bénéfice d’une
autorisation d’établissement.
B.
Par décision du 7 avril 2008, notifiée à
l’intéressée le 19 mai 2008, le SPOP a refusé de transformer son autorisation
de séjour en autorisation d’établissement, mais l’a informée que, favorable à
la poursuite de son séjour en Suisse, il envisageait de transmettre son dossier
aux autorités fédérales en vue de la prolongation de son titre de séjour.
C.
Par acte déposé le 29 mai 2008, X._______________
a recouru contre cette décision et conclu en substance à sa réforme en ce sens
qu’une autorisation d’établissement lui est accordée.
L’autorité intimée a conclu au rejet
du recours. X._______________ a confirmé ses conclusions par acte du 21 août
2008.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l’établissement des étrangers (aLSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les
demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par
l’ancien droit.
Simultanément, la nouvelle
ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice
d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne
ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE; art. 91
OASA; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions
transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette
ordonnance.
La demande de transformation de
l'autorisation de séjour de la recourante a été déposée le 8 novembre 2007, soit avant le 1er janvier 2008; le litige doit donc
être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.
2.
Déposé en temps utile, le recours est recevable
à la forme.
3.
En principe, un étranger ressortissant d'un pays
tiers peut obtenir une autorisation d'établissement après un séjour régulier et
ininterrompu de dix ans en Suisse (Peter Uebersax, Einreise und
Anwesenheit, in Ausländerrecht éd. par Peter Uebersax/Peter Münch/Thomas
Geiser/Martin Arnold, Bâle 2002, p.133 ss, n. 5.73 p. 155). La Suisse n'a
pas conclu avec le Brésil de traité d'établissement prévoyant un délai
inférieur, comme elle l'a fait avec d'autres Etats.
4.
L'art. 7 al. 1 2ème phrase aLSEE disposait que le
conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'autorisation
d'établissement après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans. Ledit
séjour doit avoir été effectué dans le cadre du mariage avec le
ressortissant suisse (ATF 122 II 145 consid. 3b p. 147). Le point de
départ pour calculer le délai de cinq ans précité est la date du mariage en Suisse. Le laps de temps passé en Suisse avant le
mariage n'est pas pris en considération (ATF 122 II 145 consid. 3b p. 147).
En l’espèce, la recourante ne saurait
bénéficier de la disposition précitée. En effet, son mariage a été dissout par
le divorce moins de cinq ans après sa conclusion. S’agissant du délai de dix
ans de séjour ininterrompu en Suisse, ce dernier n’était pas atteint à la date
de la requête déposée par la recourante, ni au moment de la prise de décision
de première instance.
Certes, il ressort du dossier que
la recourante est parfaitement intégrée et que rien ne s’oppose, à première vue,
sur le plan par exemple de ses antécédents pénaux ou de son indépendance
financière, à la délivrance d’un titre d’établissement lorsque les conditions
formelles seront remplies. Toutefois, et quand bien même ces conditions semblent
remplies aujourd’hui, le tribunal ne saurait se prononcer sur cette question
qui n’a pas fait l’objet d’une décision de première instance.
5.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours
ne peut être que rejeté et la décision entreprise maintenue. Compte tenu des
circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 7 avril 2008 est
confirmée.
III.
L’arrêt est rendu sans frais ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 10 septembre 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.