PE.2008.0203
CDAP - PE.2008.0203 - 2009-05-08 - X. c/Service de la population (SPOP)
8 mai 2009Français26 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2008.0203
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.05.2009
Juge:
BE
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AFFAIRE PÉNALE
CONJOINT
DURÉE
AUTORISATION DE SÉJOUR
INTÉGRATION SOCIALE
MESURE DE PROTECTION
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
CEDH-8
LEI-42-1
LEI-51-1-b
LEI-62-b
LEI-62-c
OASA-80-1-a
OASA-80-2
Résumé contenant:
Refus du SPOP de renouveler l'autorisation de séjour d'un ressortissant serbe condamné à 2 ans et 9 mois de peine privative de liberté pour brigandage qualifié. Recours admis car l'intéressé, né en 1985 et entré en Suisse en 1991, peut se prévaloir d'une longue durée de séjour en Suisse et d'une bonne intégration socio-professionnelle; en outre, il a épousé une Suissesse. Enfin, de nombreux éléments permettent de considérer qu'il ne représente plus un danger pour la sécurité et l'ordre publics. Mention des arrêts Boultif, Üner et Emre, dans lesquels la Cour européenne des droits de l'homme a admis une violation de l'art. 8 CEDH.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 mai 2009
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs. Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourant
X._______________, à Lausanne, représenté par Me Christophe Tafelmacher, avocat, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Recours X._______________ c/ décision du
SPOP du 8 mai 2008 refusant de prolonger son autorisation de séjour.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______________, né le 18 janvier 1985,
ressortissant de Serbie-et-Monténégro, est entré en Suisse le 21 janvier 1993,
date à laquelle sa mère a déposé une demande d'asile pour elle et ses trois
enfants. Le père de l'intéressé travaillait en Suisse comme saisonnier depuis
1986.
X._______________ a terminé sa
scolarité dans le canton de Vaud. Le 15 juillet 2002, il a obtenu une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial. En 2003, il a obtenu
un certificat fédéral de capacité de cuisinier. D'abord quelque temps sans
travail, il a occupé par la suite divers emplois temporaires dans le secteur du
bâtiment et œuvré dans un restaurant à Vevey. Depuis le 1er
septembre 2004, il a travaillé comme manoeuvre dans l'entreprise d'étanchéité 1.************SA.
B.
Le 19 janvier 2005, le Tribunal d'arrondissement de
Lausanne a condamné X._______________ pour tentative de contrainte à la peine
d'un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.
Le 8 mai 2006, la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal a confirmé la condamnation de l'intéressé pour
lésions corporelles simples à une peine de 45 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant quatre ans prononcée par le Tribunal de police de la Côte de
Nyon le 20 janvier 2006.
Le 21 mai 2007, la Cour de Cassation
pénale du Tribunal cantonal a réformé le jugement rendu à l'endroit d'X._______________
le 16 octobre 2006 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte
et l'a condamné pour brigandage qualifié à la peine de deux ans et neuf mois de
privation de liberté, sous déduction de 43 jours de détention préventive, dite
peine étant complémentaire à celle prononcée le 19 janvier 2005 par le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne. Cette condamnation concernait des actes commis le
18 août 2003 et le 15 janvier 2004. Il ressort de l'arrêt du 21 mai 2007 ce qui
suit:
"(…) (le tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Côte) a retenu que le recourant avait commis deux
brigandages en bande et qu'à chaque occasion, il avait eu une participation
active et violente. A cet égard, il a admis avoir été un moteur dans le groupe,
ce qui d'ailleurs est attesté par le fait qu'il a également participé à
d'autres expéditions avortées en vue de détrousser des homosexuels vis-à-vis
desquels il a exprimé son aversion. Les premiers juges ont également relevé que
la barbarie des actes commis se caractérisait par sa lâcheté, X._______________
s'étant attaqué en groupe à des personnes rapidement sans défense et,
s'agissant d'homosexuels, qui n'oseraient peut-être pas déposer une plainte. En
définitive, comme l'a décrit le tribunal, c'est uniquement "pour le
plaisir" qu'X._______________ et ses comparses ont commis le mal, frappé,
menacé, retenu prisonnier et volé. La culpabilité du recourant est donc très
lourde dans le cadre des deux brigandages commis et ceux-ci sont suffisamment
sordides pour mériter des sanctions nettement plus importantes que le minimum
légal de deux ans prévu par l'article 140 chiffre 3 CP."
"(…) (les premiers juges) ont ainsi
clairement relevé qu'X._______________ avait pris conscience de son problème de
violence et avait spontanément entrepris une thérapie avant l'ouverture de
l'enquête pénale. Ils ont aussi tenu compte des regrets formulés et de
l'admission des prétentions civiles des lésés, tout en précisant, il est vrai,
que le recourant avait paru arrogant durant l'audience, revenant sur une partie
de ses aveux et ne prenant finalement conscience de la gravité de ses actes
qu'au moment du réquisitoire. Enfin, s'agissant du jeune âge, cette
circonstance atténuante a également été prise en compte."
"(…) Il convient également de
prendre en considération la personnalité et la prise de conscience du recourant
qui, selon l'expert, a spontanément entrepris une psychothérapie, a cessé de
boire de l'alcool et a pris du recul par rapport à ses actes. Le risque de
récidive a de surcroît été qualifié de faible (…)."
Le 16 octobre 2006, l'intéressé a été
incarcéré à la prison de la Croisée, à Orbe, puis transféré le 3 janvier 2007
aux Etablissements de Bellechasse. Le rapport établi le 1er avril
2008 par le directeur de cette institution fait état d'une bonne intégration et
d'un comportement positif et souligne que l'intéressé a fortement mûri durant
la détention. Dès le 28 janvier 2008, celui-ci a été autorisé à exécuter sa
peine sous la forme des arrêts domiciliaires. L'octroi de ce régime était
notamment subordonné à la condition qu'X._______________ observe une stricte
abstinence d'alcool contrôlée.
C.
Par décision du 8 mai 2008, le SPOP a refusé de
prolonger l'autorisation de séjour d'X._______________ – arrivée à échéance le
12 octobre 2007 -, en application de l'art. 62 lett. b et c de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), au motif qu’il avait
été condamné à une peine privative de longue durée et qu’il représentait un
danger pour la sécurité et l’ordre publics.
D.
X._______________, représenté par son conseil, a
recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) le 2 juin 2008. Après avoir
relevé que dite décision lui avait été notifiée le 13 mai 2008, il a conclu
principalement à son annulation et au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle
instruction et nouvelle décision, subsidiairement à sa réforme en ce sens que
son autorisation de séjour délivrée au titre du regroupement familial découlant
de son mariage avec une suissesse soit prolongée. L'intéressé a en effet épousé
Y.______________ le 12 octobre 2005.
A l'appui de son recours, il a fait
valoir en substance qu'il ne représentait plus un danger pour l'ordre et la
sécurité publics suisses. Il a expliqué que si, dès l'âge de treize ans, il
avait présenté des difficultés sur le plan de l'intégration scolaire, puis des
épisodes de violence et de consommation excessive d'alcool, il avait cependant
pris conscience de ces problèmes et avait spontanément entamé une
psychothérapie en septembre 2004. Il a souligné que, pendant son incarcération,
il avait su tirer profit des possibilités qui lui étaient offertes en
travaillant en cuisine et en boucherie, que les arrêts domiciliaires avaient
été rendus possibles par le fait qu'il avait trouvé un emploi dans une
boucherie, qu'il avait par la suite été engagé à titre temporaire comme vendeur
dans un restaurant de la Société coopérative 2.************* en avril et mai
2008, avant de travailler en qualité de manœuvre pour l'entreprise d'étanchéité
3.************** SA, par le biais de l'agence de placement temporaire
5.*********** SA.
Le recourant s'est également prévalu
de l'art. 8 CEDH et de la jurisprudence émanant de la Cour européenne des
Droits de l'Homme y relative lors de l'examen des cas de ressortissants
étrangers ayant commis des délits, dite jurisprudence recommandant de tenir
compte, le cas échéant, des liens matrimoniaux en Suisse de ces ressortissants
étrangers ou du fait qu'ils étaient de jeunes hommes ayant des liens très
étroits avec notre pays. Le recourant a relevé qu'il remplissait ces deux
conditions, puisqu'il avait passé l'essentiel de sa vie en Suisse, qu'il y
avait forgé sa personnalité, que ses parents et frères cadets vivaient en
Suisse et étaient tous titulaires d'autorisations de séjour et que son environnement
familial et affectif était ainsi établi de manière stable dans notre pays,
puisque s'y trouvaient à la fois ses plus proches parents et son épouse.
Dans un écrit du 25 mai 2008, Y.______________,
épouse du recourant, née le 24 décembre 1986 en Serbie-et-Monténégro, a
relevé en substance qu'elle était arrivée en Suisse en 1993, qu'elle
connaissait X._______________ depuis son enfance et qu'après s'être perdus de
vue entre 1998 et 2004, ils vivaient en couple depuis le mois de février 2005
et s'étaient mariés le 12 octobre 2005. Elle a expliqué que, durant
l'incarcération du recourant, elle lui avait rendu de très fréquentes visites
et qu'ils envisageaient désormais de fonder une famille. Elle a ajouté qu'étant
suissesse depuis quelques années, elle n'imaginait pas vivre dans un autre pays
que la Suisse mais n'imaginait pas non plus vivre loin de son mari.
Il ressort d'un rapport médical établi
le 2 juin 2008 par le Dr Métraux, psychiatre, à Lausanne, qu'X._______________
avait spontanément pris contact avec lui en vue d'une psychothérapie qui avait
débuté le 29 septembre 2004 et recommencé le 25 février 2008, à sa sortie de
prison, à raison d'une séance toutes les deux à quatre semaines. Ce médecin a
relevé que son patient avait toujours activement collaboré au traitement,
montrant un souci réel de comprendre les sources psychologiques de ses actes et
étant prêt à s'interroger sans complaisance sur ses comportements, que
lorsqu'il l'avait revu à sa sortie de prison, il avait constaté qu'il avait
accompli de grands progrès et que désormais les risques de nouveaux
comportements violents avaient pratiquement disparu.
Le recourant a également produit les
témoignages de deux amies de longue date attestant sa bonne intégration, sa
prise de conscience des fautes commises ainsi que la
sincérité de l’amendement dont il faisait preuve.
A l'issue de son pourvoi, le recourant
a requis son audition personnelle, ainsi que celle de témoins pouvant attester
notamment du fait qu'il ne représentait plus de danger pour la sécurité et
l'ordre publics.
E.
Par décision incidente du 19 juin 2008, l'effet
suspensif a été accordé au recours, de sorte que le recourant a été autorisé
provisoirement à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud
jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit achevée.
Le SPOP a produit son dossier et ses
déterminations le 1er juillet 2008. Il y a repris, en les
développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a
conclu au rejet du recours.
F.
Par jugement rendu le 8 juillet 2008, le juge
d'application des peines a prononcé la libération conditionnelle d'X._______________
avec effet immédiat, la subordonnant à la condition que, pendant la durée
d'épreuve fixée à un an, il se soumette à un suivi alcoologique et poursuive le
remboursement des sommes dont il avait été reconnu débiteur envers ses
victimes. Il ressort dudit jugement que la Fondation vaudoise de probation
(FVP) préavisait favorablement à la libération conditionnelle de l'intéressé,
dès lors que celui-ci respectait parfaitement les exigences imposées par son
régime de fin de peine, faisant preuve de collaboration et d'amendement. Le
jugement relève également que l'intéressé avait pris conscience de son problème
de gestion de la violence et s'était donné les moyens de le résoudre en
entreprenant sur un mode volontaire une thérapie auprès d'un médecin
psychiatre, thérapie qu'il poursuivait encore actuellement, que, sur le plan
professionnel, il était au bénéfice d'un contrat temporaire jusqu'à la fin de
l'année 2008 auprès de l'entreprise d'étanchéité 3.************** SA et qu'il
était possible qu'à partir de 2009, il obtienne un contrat de durée
indéterminée, toujours dans cette même activité de manoeuvre.
G.
Dans un mémoire complémentaire du 12 décembre 2008,
le recourant a résumé les moyens essentiels invoqués à l'appui du recours. Il a
également produit les pièces suivantes:
- une attestation établie le 15 mars
2000 par une enseignante de l'école enfantine de 4.**************, dont il
ressort qu'X._______________ a fréquenté la classe enfantine dès l'année
scolaire 1991-1992;
- deux témoignages d’amis d’enfance et
de sa famille relevant l'évolution de l'intéressé depuis son incarcération,
notamment grâce au soutien de sa famille et de son épouse;
- une attestation du 4 novembre 2008
du Centre de traitement en alcoologie dont il ressort que l’intéressé persiste
dans son abstinence de toute consommation d'alcool;
- un rapport de situation établi le 7
novembre 2008 par la FVP, cette fois dans le cadre d’un mandat d’assistance de
probation, laquelle relève que l’intéressé respecte les conditions posées à sa
libération anticipée, en particulier le remboursement de ses victimes et
l’abstinence d’alcool, et qu’il n’a pas eu affaire à l’aide sociale cantonale
et assure son autonomie financière.
H.
La Cour de droit administratif et public a statué
par voie de délibération interne.
I.
Par courrier du 7 avril 2009, le recourant a
adressé à la CDAP un certificat de travail établi le 17 décembre 2008 par
l'entreprise 3.************** SA relevant qu'il était un employé ponctuel et
assidu et qu'il entretenait d'excellentes relations avec ses supérieurs et ses
collègues. A cette occasion, il a renouvelé sa requête tendant à la fixation
d’une audience et à son audition personnelle ainsi que celle de témoins.
J.
Dans une lettre du 14 avril 2009, le juge
instructeur a rejeté la demande du recourant, au motif que celui-ci avait pu
s'exprimer longuement dans ses écritures et que les témoins cités avaient eu
l'occasion de s'exprimer par écrit.
Il n'a pas été tenu compte des pièces
que le recourant, sans y avoir été invité, a produites le 27 avril 2009, soit
après l'adoption du présent arrêt.
Considérants
1.
La présente cause étant pendante lors de
l’entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA; RSV 173.36), elle sera traitée selon celle-ci (art. 117
LPA). Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA, la CDAP connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives
lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP.
2.
Déposé en temps utile, selon les formes
prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y
a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Est litigieuse en l'espèce la question de savoir
si c'est à bon droit que le SPOP n'a pas renouvelé l'autorisation de séjour
dont le recourant est titulaire au titre du regroupement familial découlant de
son mariage avec une suissesse.
4.
Aux termes de l'art. 98 lett. a LPA, la CDAP
n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’elle examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation
lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de
sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par
exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle).
5.
a) L'article 42 al. 1er LEtr prévoit que
le conjoint d'un ressortissant suisse bénéficie d'un droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition
de vivre en ménage commun avec lui.
Selon l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, les
droits prévus à l'art. 42 s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au
sens de l'art. 62.
b) Aux termes de l’art. 62 LEtr,
l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception d’une
autorisation d’établissement, notamment lorsque l’étranger a été condamné à une
peine privative de liberté de longue durée (let. b) ou s’il attente de manière
grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les
met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou
extérieure de la Suisse (let. c).
c) Les motifs
de révocation de l’art. 62 LEtr correspondent aux motifs d’expulsion prévus par
l’art. 10 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers (LSEE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. La jurisprudence
développée sous l’empire de la LSEE peut donc s’appliquer mutatis mutandis
à l’art. 62 LEtr.
Le refus d’octroyer une
autorisation de séjour au conjoint étranger d’un ressortissant suisse sur la
base de l’une des causes énoncées à l’art. 10 LSEE suppose une pesée des
intérêts en présence et l’examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 116
Ib 113 consid. 3c p. 117). Pour apprécier ce qui est équitable, l’autorité
tiendra en particulier compte de la gravité de la faute commise par l’étranger,
de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec
sa famille du fait de l’expulsion - respectivement du fait du refus d’accorder
ou de prolonger une autorisation de séjour ou d’établissement [cf. art. 16 al.
3.
du règlement d’exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur
le séjour et l’établissement des étrangers (RSEE), en vigueur jusqu’au
31.
décembre 2007; ATF 130 II 176 consid. 3.3.4 p. 182].
La réglementation prévue par l'art.
8.
CEDH est similaire: le droit au respect de la vie familiale (par. 1) n'est en
effet pas absolu, en ce sens qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est
possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que celle-ci
soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d’autrui. Il y a donc également lieu ici de
procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 134 II 10; 129 consid. 4b
p. 131; 125 II 633 consid. 2 p. 639; 122 II 1 consid. 2 p. 5 ss; 120 Ib 22
consid. 4a p. 24).
Dans le cas de ressortissants
étrangers faisant l'objet de mesures d'éloignement du fait qu'ils avaient
commis des délits, la Cour européenne des droits de l'homme a admis une
violation de l'art. 8 CEDH lorsque lesdits étrangers soit justifiaient de liens
matrimoniaux en Suisse (arrêt Boultif c. Suisse
du 2 août 2001, affaire n°54273/00, §46, CEDH 2001-IX, confirmé par l'arrêt Üner c. Pays-Bas, du 18 octobre 2006, affaire
n°46410/99, §57), soit étaient de jeunes hommes ayant des liens très étroits
avec notre pays (Arrêt Emre c. Suisse du 22 mai
2008, affaire n°42034/04). Dans l'arrêt Emre (§69
et 70), la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que le motif
sous-jacent à la décision de faire de la durée du séjour d'une personne dans le
pays hôte l'un des éléments à prendre en considération réside dans la
supposition que plus longtemps une personne réside dans un pays particulier,
plus forts sont ses liens avec ce pays et plus faibles sont ses liens avec son
pays d'origine, et qu'il convient donc de tenir compte de la situation
particulière des étrangers ayant passé la majeure partie, sinon l'intégralité,
de leur enfance dans leur pays d'accueil, où ils y ont reçu leur éducation, y ont
noué la plupart de leurs attaches sociales et y ont par conséquent développé
leur identité propre.
d) Quand le
refus d’octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour se fonde sur la
commission d’infractions, la peine infligée par le juge pénal est le premier
critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute et
procéder à la pesée des intérêts en présence (cf. ATF 129 II 215 consid. 3.1 p.
216.
; 120 Ib 6 consid. 4c p. 15s.).
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral applicable au conjoint étranger d’un ressortissant suisse, une
condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de
laquelle, en général, il y a lieu de refuser l’autorisation de séjour lorsqu’il
s’agit d’une demande initiale ou d’une requête de prolongation déposée après un
séjour de courte durée (ATF 130 II 176, consid. 4.1). Les circonstances
particulières de l’infraction, la bonne intégration de l’intéressé et le
développement positif de sa personnalité depuis l’exécution de la peine peuvent
cependant justifier d’octroyer ou de renouveler son autorisation de séjour même
si la limite des deux ans est dépassée. En outre, ce principe ne peut être
appliqué sans autre discussion, lorsque la durée du séjour en Suisse est longue
(ATF 2C-152/2007 du 22 avril 2008 consid. 4.3 et les réf. citées).
6.
a) En l’espèce, le recourant a été condamné le
21.
mai 2007 à une peine de deux ans et neuf mois de privation de liberté pour
brigandage qualifié. La Cour de cassation pénale a retenu à sa charge que
c’était uniquement pour le plaisir que l'intéressé et ses comparses avaient
commis le mal, frappé, menacé, retenu prisonnier et volé, que la culpabilité du
recourant était très lourde dans le cadre des deux brigandages commis et que
ceux-ci étaient suffisamment sordides pour mériter des sanctions nettement plus
importantes que le minimum légal de deux ans de réclusion prévu par l’art. 140 ch. 3 du Code pénal.
Cette condamnation faisait suite à
deux autres prononcés de peines privatives de liberté rendus à l'endroit du
recourant le 19 janvier 2005 et le 8 mai 2006, qui, si leurs quotités – un mois
et 45 jours d'emprisonnement (avec sursis) – ne sont pas comparables à celle
prononcée le 21 mai 2007, concernent néanmoins des infractions contre,
notamment, la liberté et l’intégrité corporelle.
La durée totale des condamnations
dont le recourant a fait l'objet se monte donc à deux ans, onze mois et quinze
jours, ce qui, contrairement à ce que prétend l'intéressé, constitue bien une
peine privative de liberté de longue durée au sens de la
jurisprudence, dès lors qu'elle est supérieure à la limite (indicative) de deux
ans décrite ci-dessus. Elle devrait, en principe, entraîner l'éloignement du
recourant de Suisse. Il convient toutefois d'examiner si des circonstances
exceptionnelles sont de nature à contrebalancer la gravité des fautes
reprochées.
b) Le premier critère à prendre en
considération est celui de la durée du séjour en Suisse. Elle conditionne
l’assimilation de l’étranger à son cadre de vie. Plus cette intégration au lieu
de séjour sera poussée, plus la mesure d’éloignement devra être ordonnée avec
retenue. En l’espèce, le recourant vit dans le canton de Vaud depuis l'âge de
six ans – selon la déclaration de l'enseignante de l'école enfantine qui l'a
accueilli dans sa classe en août 1991 -, soit depuis dix-sept ans et demi. Non
seulement cette durée doit être qualifiée de longue, mais il convient de
relever qu'en outre, durant celle-ci, l'intéressé a effectué toute sa scolarité
obligatoire et achevé une formation professionnelle. Il a par la suite
régulièrement exercé une activité lucrative et n'a jamais fait appel aux
services sociaux. La durée de son séjour en Suisse a donc permis au recourant
de bien s’intégrer socio-professionnellement.
c) Le second critère a trait au préjudice
que le recourant et sa famille subiraient en cas de départ forcé à l’étranger.
Selon le recourant, ses parents et frères cadets vivent en Suisse et sont tous
titulaires d'autorisations de séjour. Il n'a plus guère d'attaches dans son
pays d'origine. Son épouse, née en 1986 en Serbie-et-Monténégro, est entrée en
Suisse à l'âge de sept ans et a acquis la nationalité suisse il y a quelques
années. Elle a suivi toute sa scolarité et achevé une formation professionnelle
dans le canton de Vaud et occupe actuellement un emploi stable. Sa famille et
ses centres d'intérêts sont en Suisse, raison pour laquelle elle en a acquis la
nationalité. Il serait dès lors difficilement concevable de lui imposer de
suivre son mari en Serbie-et-Monténégro.
d) Le SPOP a dès lors abusé de son
pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de séjour du
recourant sur la base de l'art. 62 let. b LEtr.
7.
L'autorité intimée se fonde également sur l'art.
62.
let. c LEtr pour justifier son refus, considérant que le recourant a attenté
de manière grave à l'ordre public et qu'il représente une menace pour la
sécurité et l'ordre publics.
a) L’art. 80 de l’ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour, et à l’exercice d’une activité
lucrative (OASA; RS 142.201) précise, au sujet de l'art. 62 let. c LEtr,
qu’il y a atteinte à la sécurité et à l’ordre publics notamment en cas de
violation de prescriptions légales ou de décisions d’autorités (al. 1 let. a).
L’art. 80 al. 2 dispose en outre que la sécurité et l’ordre publics sont
menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la
personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la
sécurité et à l’ordre publics.
b) Il est constant que le
recourant, en commettant les actes pour lesquels il a été condamné, a gravement
enfreint l’ordre public, et ce d’autant plus que les condamnations prononcées à
son encontre ont toutes impliqué des actes de violence. Cependant,
il ressort de l’ensemble des éléments au dossier que non seulement sa situation
a notablement changé, mais également que le risque de récidive paraît faible.
Il convient tout d'abord de souligner
que les faits pour lesquels le recourant a fait l'objet de sa dernière
condamnation remontent à cinq ans et que sa conduite n’a plus donné à lieu à
des plaintes depuis lors.
En outre, il a pris conscience de ses
difficultés à canaliser ses pulsions violentes dès 2004 et a spontanément
entrepris une psychothérapie auprès du Dr Métraux, qu'il a reprise dès sa
sortie de prison. Selon ce médecin, la collaboration active de l'intéressé au
traitement, ses efforts réels pour procéder à l'analyse de ses actes et
comprendre la source de ses mécanismes de violence, ainsi que le développement
d'une relation affective stable avec son épouse permettent d'envisager la quasi
disparition d'un risque de nouveaux comportements violents chez le recourant.
Cette prise de conscience ressort
également des témoignages de l’épouse et d'amis, qui tous relèvent que
l’intéressé a beaucoup évolué depuis l’époque où il a commis les actes pour
lesquels il a été condamné.
Quant aux différents intervenants officiels
dans le dossier du recourant, on note que tous font état d'une évolution
positive de celui-ci: les juges de la Cour de Cassation pénale du Tribunal cantonal
tout d'abord, qui ont repris l'appréciation faite à ce sujet par les juges du
tribunal correctionnel de la Côte qualifiant de faible le risque de récidive de
l'intéressé. Le directeur des Etablissements de Bellechasse, ensuite, qui
relève combien le recourant a mûri durant sa détention. La FVP, enfin, qui a
préavisé favorablement à la libération conditionnelle de l'intéressé.
c) L’ensemble de ces éléments permettent
de poser un pronostic favorable quant à l’évolution du recourant, de sorte
qu'il serait disproportionné d'imposer son éloignement de notre territoire pour
prévenir tout risque d'une nouvelle atteinte à l'ordre public.
8.
En définitive, bien que l’on soit en présence d’un
cas limite, la cour de céans considère que les intérêts privés du recourant
n’ont pas été suffisamment pris en compte par l’autorité intimée. En effet, la
durée particulièrement longue du séjour en Suisse de l’intéressé, sa bonne
intégration socio-professionnelle, son entourage familial et la situation
personnelle de son épouse permettent exceptionnellement de déroger à la mesure
d’éloignement que sa condamnation pénale pourrait entraîner. En outre, de
nombreux éléments objectifs du dossier permettent de considérer qu'il ne
représente plus un danger pour la sécurité et l’ordre publics.
9.
Il ressort de ce qui précède que le recours doit
être admis et la décision du SPOP du 8 mai 2008 annulée. L'autorisation de
séjour établie en faveur du recourant – arrivée à échéance le 12 octobre
2007.
– sera en conséquence renouvelée.
Vu le sort du recours, le présent
arrêt sera rendu sans frais. Assisté par un mandataire professionnel, le
recourant a droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du SPOP du 8 mai 2008 est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Le recourant a droit à une indemnité de 1'200
(mille deux cents) francs à titre de dépens, à charge du SPOP.
Lausanne, le 8 mai 2009
Le
président :
Le présent arrêt
est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.