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Décision

PE.2008.0207

CDAP - PE.2008.0207 - 2009-07-17 - X.___________,Y.___________/Service de la population (SPOP)

17 juillet 2009Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.______________, né le 25 août 1969, et Y._____________,

née le 14 mars 1975, ressortissants hongrois, sont les parents de Z._____________,

né le 26 août 1993. Celui-ci a rejoint sa grand-tante, domiciliée dans le

canton de Vaud, le 15 octobre 2005. Ses parents, entrés en Suisse le 1er

juin 2006, ont sollicité l'octroi d'autorisations de séjour en leur faveur. Par

décision du 7 mai 2007, le SPOP a refusé de délivrer les autorisations de

séjour requises aux trois membres de la famille. Dans le cadre de l'instruction

du recours dirigé contre cette décision, le SPOP a accepté de réexaminer la

situation de l'enfant Z._____________, ce qui a amené les parents de celui-ci à

retirer leur recours. La cause a été rayée du rôle du Tribunal administratif,

remplacé par la Cour de droit administratif et public (CDAP), le 2 novembre

2007.

B.

Le 10 décembre 2007, X.______________ et Y._____________

ont à nouveau sollicité l'octroi d'autorisations de séjour en leur faveur, en

faisant valoir que la 3.************ Renens avait requis le 6 novembre 2007

l'autorisation d'engager X.______________ en qualité de collaborateur de vente.

Cette demande a été rejetée par le Service de l'emploi (SDE) le 25 janvier

2008.

Par décision du 7 mai 2008,

notifiée le 14 mai 2008, le SPOP a refusé de délivrer aux intéressés les

autorisations de séjour requises, au motif qu'il était lié par la décision du

SDE, en vertu de l'art. 42 al. 4 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

C.

Les intéressés ont recouru contre cette décision

le 3 juin 2008. Ils ont fait valoir que le restaurant 4.************ à 2.************

était disposé à engager X.______________ en qualité de cuisinier-boucher. Cet

établissement a déposé une demande d'autorisation de séjour et de travail dans

ce sens le 23 juin 2008.

D.

A la suite de divers contretemps, ce n'est que

le 16 avril 2009 que le SDE a statué sur la demande formée par le restaurant 4.************,

qu'il a rejetée. Aucun recours n'a été interjeté contre cette décision.

Le SPOP a produit ses

déterminations au dossier le 21 avril 2009. Il a conclu au rejet du recours.

Les recourants n'ont pas déposé de

mémoire complémentaire dans le délai imparti à cet effet.

La CDAP a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

La présente cause étant pendante lors de

l'entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA), elle sera traitée selon celle-ci (art. 117 LPA). Aux

termes de l'art. 92 al. 1 LPA, la CDAP connaît en dernière instance cantonale

de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités

administrative lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP.

Déposé en temps utile, selon les

formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Aux termes de l'art. 98 let. a LPA, la CDAP

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire qu'elle examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation.

Il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

3.

Selon l'art. 126 al. 1 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), les demandes déposées avant l'entrée en

vigueur de la loi, soit le 1er janvier 2008, sont régies par

l'ancien droit, soit la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) et par l'OLE; c'est donc l'ancien droit

qui s'applique en l'espèce.

4.

Depuis leur entrée en Suisse, les recourants

sont dépourvus de toute autorisation de séjour. Ils ont tenté à trois reprises

de régulariser leur situation au plan de la police des étrangers par le dépôt

d'une demande d'autorisation de séjour et de travail en faveur de X.______________.

La dernière en date, présentée par le restaurant 4.************ à 2.************,

a été définitivement rejetée par décision du SDE du 16 avril 2009. En vertu de

l'art. 42 al. 1 OLE, il incombe à l'Office de l'emploi (le SDE dans le canton

de Vaud) d'examiner si les conditions pour l'exercice d'une activité lucrative

au sens des art. 6 à 11 OLE sont remplies. En cas de refus, cette décision lie

les autorités de police des étrangers (art. 42 al. 4 OLE). C'est donc à juste

titre que le SPOP a refusé, à teneur de sa décision du 7 mai 2008, d'octroyer

aux recourants les autorisations de séjour qu'ils avaient sollicitées.

Par surabondance, il convient de

relever que les recourants ne disposent pas de ressources financières

personnelles leur permettant de résider en Suisse sans exercer d'activité

professionnelle au sens de l'art. 24 al. 1 let. a de l'Accord du 21 juin 1999

entre la Confédération Suisse, d'une part, et la Communauté Européenne et ses

Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP). La

poursuite de leur séjour en Suisse ne saurait en conséquence être autorisée.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté

et la décision entreprise confirmée.

Succombant, les recourant doivent

supporter les frais judiciaires et n'ont pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 7 mai 2008 est maintenue.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

do/Lausanne, le 17 juillet 2009

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière

de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.