PE.2008.0207
CDAP - PE.2008.0207 - 2009-07-17 - X.___________,Y.___________/Service de la population (SPOP)
17 juillet 2009Français7 min
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N° affaire:
PE.2008.0207
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.07.2009
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________,Y.______________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
ACTIVITÉ LUCRATIVE
ALCP-annexe-I-24-1
OLE-42-1
OLE-42-4
Résumé contenant:
Confirmation du refus de délivrer une autorisation de séjour à un couple non marié de ressortissants hongrois suite au refus du SDE d'autoriser l'exercice d'une activité lucrative pour l'un d'entre eux, cette décision liant l'autorité de police des étrangers (art. 42 al. 4 OLE). Pour le surplus, les intéressés ne disposent pas de ressources personnelles leur permettant de séjourner en Suisse sans exercer d'activité professionnelle (art. 24 al. 1 let. a ALCP).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 juillet
2009
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs.
Recourants
1.
X.______________, 1.*********** à 2.***********,
2.
Y._____________, 1.*********** à 2.***********,
représentés par Me Robert
FOX, avocat, Cheneau-de-Bourg 3, case postale 6983, 1002 Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Autorisation de séjour
Recours X.______________ et Y._____________
c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 mai 2008 refusant de leur
délivrer une autorisation de séjour dans le canton de Vaud
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.______________, né le 25 août 1969, et Y._____________,
née le 14 mars 1975, ressortissants hongrois, sont les parents de Z._____________,
né le 26 août 1993. Celui-ci a rejoint sa grand-tante, domiciliée dans le
canton de Vaud, le 15 octobre 2005. Ses parents, entrés en Suisse le 1er
juin 2006, ont sollicité l'octroi d'autorisations de séjour en leur faveur. Par
décision du 7 mai 2007, le SPOP a refusé de délivrer les autorisations de
séjour requises aux trois membres de la famille. Dans le cadre de l'instruction
du recours dirigé contre cette décision, le SPOP a accepté de réexaminer la
situation de l'enfant Z._____________, ce qui a amené les parents de celui-ci à
retirer leur recours. La cause a été rayée du rôle du Tribunal administratif,
remplacé par la Cour de droit administratif et public (CDAP), le 2 novembre
2007.
B.
Le 10 décembre 2007, X.______________ et Y._____________
ont à nouveau sollicité l'octroi d'autorisations de séjour en leur faveur, en
faisant valoir que la 3.************ Renens avait requis le 6 novembre 2007
l'autorisation d'engager X.______________ en qualité de collaborateur de vente.
Cette demande a été rejetée par le Service de l'emploi (SDE) le 25 janvier
2008.
Par décision du 7 mai 2008,
notifiée le 14 mai 2008, le SPOP a refusé de délivrer aux intéressés les
autorisations de séjour requises, au motif qu'il était lié par la décision du
SDE, en vertu de l'art. 42 al. 4 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
C.
Les intéressés ont recouru contre cette décision
le 3 juin 2008. Ils ont fait valoir que le restaurant 4.************ à 2.************
était disposé à engager X.______________ en qualité de cuisinier-boucher. Cet
établissement a déposé une demande d'autorisation de séjour et de travail dans
ce sens le 23 juin 2008.
D.
A la suite de divers contretemps, ce n'est que
le 16 avril 2009 que le SDE a statué sur la demande formée par le restaurant 4.************,
qu'il a rejetée. Aucun recours n'a été interjeté contre cette décision.
Le SPOP a produit ses
déterminations au dossier le 21 avril 2009. Il a conclu au rejet du recours.
Les recourants n'ont pas déposé de
mémoire complémentaire dans le délai imparti à cet effet.
La CDAP a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
La présente cause étant pendante lors de
l'entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA), elle sera traitée selon celle-ci (art. 117 LPA). Aux
termes de l'art. 92 al. 1 LPA, la CDAP connaît en dernière instance cantonale
de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités
administrative lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP.
Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Aux termes de l'art. 98 let. a LPA, la CDAP
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire qu'elle examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation.
Il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
3.
Selon l'art. 126 al. 1 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), les demandes déposées avant l'entrée en
vigueur de la loi, soit le 1er janvier 2008, sont régies par
l'ancien droit, soit la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE) et par l'OLE; c'est donc l'ancien droit
qui s'applique en l'espèce.
4.
Depuis leur entrée en Suisse, les recourants
sont dépourvus de toute autorisation de séjour. Ils ont tenté à trois reprises
de régulariser leur situation au plan de la police des étrangers par le dépôt
d'une demande d'autorisation de séjour et de travail en faveur de X.______________.
La dernière en date, présentée par le restaurant 4.************ à 2.************,
a été définitivement rejetée par décision du SDE du 16 avril 2009. En vertu de
l'art. 42 al. 1 OLE, il incombe à l'Office de l'emploi (le SDE dans le canton
de Vaud) d'examiner si les conditions pour l'exercice d'une activité lucrative
au sens des art. 6 à 11 OLE sont remplies. En cas de refus, cette décision lie
les autorités de police des étrangers (art. 42 al. 4 OLE). C'est donc à juste
titre que le SPOP a refusé, à teneur de sa décision du 7 mai 2008, d'octroyer
aux recourants les autorisations de séjour qu'ils avaient sollicitées.
Par surabondance, il convient de
relever que les recourants ne disposent pas de ressources financières
personnelles leur permettant de résider en Suisse sans exercer d'activité
professionnelle au sens de l'art. 24 al. 1 let. a de l'Accord du 21 juin 1999
entre la Confédération Suisse, d'une part, et la Communauté Européenne et ses
Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP). La
poursuite de leur séjour en Suisse ne saurait en conséquence être autorisée.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
et la décision entreprise confirmée.
Succombant, les recourant doivent
supporter les frais judiciaires et n'ont pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 7 mai 2008 est maintenue.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
do/Lausanne, le 17 juillet 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière
de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.