PE.2008.0208
CDAP - PE.2008.0208 - 2008-12-19 - x.________/Service de la population (SPOP)
19 décembre 2008Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2008.0208
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.12.2008
Juge:
XM
Greffier:
MGB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
x.________/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
CAS DE RIGUEUR
OLCP-20
OLE-36
Résumé contenant:
Retour en Suisse en 2005 d'une ressortissante allemande, née en Suisse, ayant été au bénéfice d'un permis C avant de quitter notre territoire. Sa première demande d'autorisation de séjour sans activité lucrative lui a été refusée aux motifs notamment qu'elle était au RI et que sa situation ne constituait pas un cas de rigueur, malgré des problèmes de santé importants. Cette décision du SPOP a été confirmée sur recours. Une première demande de réexamen, basée sur la dégradation de l'état de santé de la recourante, a été rejetée au début 2008. En avril 2008, cette dernière a déposé une deuxième demande de réexamen, en se fondant toujours sur les mêmes motifs. Cette nouvelle demande a été déclarée irrecevable par le SPOP, subsidiairement rejetée. Décision du SPOP confirmée en recours. La recourante, en invoquant la dégradation de son état de santé, ne fait pas état d'un fait nouveau, ni inconnu lors de la première décision. En outre, même si on considère la dégradation de son état de santé comme un fait nouveau, il n'est pas assez important pour entrainer une modification de l'état de fait. Le cas de la recourante n'est par ailleurs pas constitutif d'un cas de rigueur au sens de l'article 20 OLCP.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 décembre 2008
Composition
M. Xavier Michellod, président, MM. Guy
Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs. Mme Magali Gabaz, greffière.
Recourante
X.________, c/o Y.________, à Nyon, représentée par Y.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours X.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 19 mai 2008 déclarant sa demande de reconsidération
irrecevable
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, de nationalité ********, est née le
18 janvier 1960 à ********. Elle a vécu de nombreuses années en Suisse au
bénéfice d'une autorisation d'établissement. Elle a quitté notre pays le ******.
Suite au décès de son compagnon, Z.________, elle est revenue s'installer en
Suisse, respectivement à ********, puis à ********, le ********. Elle a requis
l'octroi d'une autorisation de séjour sans activité lucrative qui lui a été
refusée par le Service de la population (ci-après: SPOP) le 14 décembre 2006
aux motifs qu'elle ne disposait pas de revenus financiers propres pour assurer
son entretien dès lors qu'elle avait touché des prestations de l'aide sociale,
bénéficiait au moment de la décision du revenu d'insertion et ne faisait état
d'aucune offre d'engagement de la part d'un employeur. Sa situation n'était
également pas constitutive aux yeux du SPOP d'un cas de rigueur. La cour de
céans a confirmé cette décision par arrêt du 6 septembre 2007 (TA PE.2007.0067)
dont la teneur est partiellement la suivante:
"(…) 2. La
recourante sollicite l'octroi d'une autorisation de séjour. Elle allègue avoir
grandi et vécu en Suisse durant de nombreuses années et d'avoir été au bénéfice
d'un permis d'établissement valable jusqu'en ********. En application de l'art.
9 al. 3 lettre c LSEE, l'autorisation d'établissement prend fin lorsque
l'étranger annonce son départ ou qu'il a séjourné effectivement pendant six
mois à l'étranger; sur demande présentée au cours de ce délai, celui-ci peut
être prolongé jusqu'à deux ans. En l'espèce, la recourante a quitté la Suisse
le ********. Le permis C dont elle était titulaire à son départ est ainsi
devenu caduc.
3. (…) En
l'occurrence, il est patent que la recourante a fait appel à l'aide sociale
pour des montants importants (17'446 fr. 30 du 1er juin au 31
décembre 2005 et 14'935 fr. 75 entre le 1er janvier et le 14
septembre 2006). Actuellement, elle est toujours sans activité professionnelle
et reçoit un revenu d'insertion pour un montant mensuel de 1'940 francs, sa
cotisation d'assurance-maladie étant également entièrement prise en charge.
Elle ne bénéficie ainsi manifestement pas de moyens financiers suffisants lui
permettant d'assurer son entretien autrement que par l'intermédiaire de l'aide
sociale. Partant, les conditions de l'art. 24 § 1 de l'annexe I ALCP ne sont
pas satisfaites et la recourante ne peut pas s'en prévaloir pour obtenir une
autorisation de séjour. En outre, ses déclarations selon lesquelles elle est en
attente de montants importants issus de la succession de son ex-compagnon et
peut bénéficier du soutien financier de sa famille en ******** ne peuvent pas
être prises en considération dans la mesure où elles ne sont établies par
aucune pièce probante, la recourante étant en outre complètement à la charge de
l'aide sociale depuis le 1er juin 2006 sans avoir pu justifier d'aucun
revenu durant cette période.
4. (…) En l'espèce,
il convient de constater que, bien que la recourante ait vécu de nombreuses
années en Suisse, il n'apparaît pas qu'elle ait conservé des attaches
particulières avec ce pays dès lors que son fils vit en ******** et qu'elle ne
semble pas y avoir conservé de famille, celle-ci se trouvant en ********. Son
séjour en Suisse a en outre été entrecoupé de plusieurs absences et elle a
notamment quitté le territoire en ******. Elle explique être revenue en Suisse
en ******, avoir entrepris les démarches pour régulariser son séjour et être
ensuite retournée en ******. En dehors du fait que la recourante déclare avoir
suivi sa scolarité en Suisse et y avoir travaillé, elle n'établit pas en quoi
il lui serait impossible de séjourner dans son pays d'origine ou en ******,
pays où se trouve son fils et où elle vivait avant son retour en Suisse.
En définitive, le
dossier ne permet pas de se convaincre du fait que des raisons importantes
commanderaient que la recourante doive pouvoir absolument rester dans le canton
de Vaud. En refusant de lui délivrer une autorisation de séjour CE/AELE, le
SPOP n’a ainsi pas abusé de son large pouvoir d’appréciation. (…)"
B.
A la suite de cet arrêt, le SPOP a imparti un
nouveau délai de départ au 6 novembre 2007 à X.________.
Par courrier du 15 octobre 2007, cette
dernière a, par l'intermédiaire de son conseil, fait parvenir au SPOP deux rapports
médicaux attestant de son état de santé précaire et a sollicité sur cette base
de surseoir à son renvoi. Il ressort notamment ce qui suit du rapport du
Docteur A.________ du ********:
" (…) X.________
souffre d'un état dépressif chronique fluctuant, donc instable, contre lequel
elle tente de lutter de diverses manières avec quelques succès et plusieurs
échecs, avec la double menace d'une rechute alcoolique et d'un effondrement
dépressif susceptible de produire des comportements autodestructifs, voire une
tentative de suicide. Je considère pour ma part, ayant pour le moment renoncé à
une réhosptitalisation, que X.________ devrait au moins bénéficier de la
possibilité de pouvoir continuer son traitement actuel psychique et physique
avec les mêmes thérapeutes, jusqu'à ce que sa situation clinique s'améliore un
peu ou se stabilise plus, avant d'autres démarches ou d'autres décisions. Je
pense que l'on pourrait demander un délai pour que le traitement puisse se
poursuivre ici pendant quelques mois encore, au moins. Je crains vraiment un
passage à l'acte ou un effondrement dépressif grave au cas où une mesure
correspondant à cette demande ne puisse être prise. (…)"
L'attestation médicale de la
Doctoresse B.________ du ********a par ailleurs la teneur suivante:
" Par la
présente, je certifie suivre régulièrement à ma consultation médicale X.________,
née le ********, depuis mars 2006. Cette patiente souffre de plusieurs
affections médicales nécessitant un suivi et un traitement médical réguliers.
Dans l'état actuel, tout déplacement serait très risqué dans sa situation déjà
précaire. "
Afin de se déterminer sur la demande
de prolongation de délai de départ, le SPOP a requis par courrier du 23 octobre
2007 des informations complémentaires au conseil de X.________. Par réponse du
5 novembre 2007, ce dernier a notamment indiqué au SPOP que sa cliente n'était
pas suivie médicalement en ******** lors de son arrivée en Suisse en ********,
dès lors qu'elle avait été sans domicile fixe pendant plus d'un an. A son
arrivée dans notre pays, elle avait immédiatement été hospitalisée pour une
pneumonie. Il relève encore dans ce courrier que, depuis les dernières
informations transmises, la santé de sa cliente s'était encore aggravée en ce
sens qu'un dysfonctionnement de la vue (glaucome et cataracte) avait été
diagnostiqué et avait nécessité une intervention chirurgicale. D'ailleurs, une
nouvelle intervention était prévue à bref délai. Le 7 décembre 2007, le conseil
de X.________ a confirmé au SPOP que sa requête du 23 octobre 2007 devait être
considérée comme une demande de réexamen.
Par décision du 3 janvier 2008, le
SPOP a déclaré la demande de réexamen irrecevable, subsidiairement l'a rejetée,
aux motifs qu'aucun élément nouveau n'était invoqué à l'appui de la requête et
qu'un examen de sa situation sous l'angle du cas d'extrême gravité avait déjà
été effectué. Ce service relève en outre que les affections évoquées dans les
certificats médicaux produits étaient déjà connues et soignées de longue date.
En outre, pour ce service, il n'est également pas établi que ********, ou la ********,
ne disposent pas de structures médicales et sociales adéquates pour accueillir X.________.
C.
Dès le début du mois d'avril 2008, X.________, par
l'intermédiaire de l'une de ses amies, Y.________, au bénéfice d'une
procuration, a à nouveau par courriel interpellé le SPOP sur sa situation et
transmis plusieurs pièces attestant d'une nouvelle intervention subie au niveau
des yeux et de son hospitalisation volontaire depuis le ******** pour une durée
indéterminée à l'Hôpital ********.
Par courrier reçu par le SPOP le 18
avril 2008, X.________ a déposé une nouvelle demande de réexamen, accompagnée
de plusieurs attestions médicales.
Par décision du 19 mai 2008, le SPOP a
déclaré la demande de réexamen irrecevable, subsidiairement l'a rejetée. Il en
ressort ce qui suit:
" (…) A l'appui
de votre requête, vous produisez différents certificats médicaux. Ils attestent
d'une part que votre cliente a subi une intervention chirurgicale à l'œil
gauche nécessitant des contrôles réguliers, et d'autre part qu'elle souffre de
détresse psychologique qui l'a conduite à être hospitalisée depuis le ********
à l'hôpital ********.
Ces éléments, s'ils
sont certes nouveaux par rapport à notre décision de refus du 14 décembre 2006
ne sauraient être considérés comme pertinents et nous conduire à délivrer à
votre cliente une autorisation de séjour en application de l'article 20 de
l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes (cas
d'extrême gravité).
En effet, il est
nullement établi que le suivi médical des problèmes de santé dont souffre X.________
ne puisse être effectué en ******** ou en ********, ces deux pays disposant
très certainement de structures médicales et sociales adéquates. (…)"
D.
Par courrier du 22 mai 2008, Y.________ a demandé à
la cour de céans le réexamen du dossier de X.________. Elle a produit un lot de
pièces à l'appui de cette lettre.
Par avis du 5 juin 2008, les parties
ont été informées que le délai de départ imparti à la recourante était
provisoirement suspendu.
X.________ personnellement a développé
ses moyens dans un courrier du 27 juin 2008.
L'avance de frais a été effectuée dans
le délai imparti.
Le SPOP a déposé son dossier et s'est
déterminé sur le recours le 18 juillet 2008 concluant à son rejet.
Y.________ a, en date du 2 septembre
2008, déposé d'ultimes déterminations, qui n'ont pas modifié la position de
l'autorité intimée.
Par avis du 2 octobre 2008, l'instruction
du présent recours a été close. Le 19 octobre 2008, la recourante a encore
transmis des pièces.
Les parties ont été informées de la
composition de la cour qui a statué par voie de circulation. Leurs arguments,
ainsi que les pièces produites, seront repris ci‑dessous dans la mesure
utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après:
LJPA ; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) connaît en dernière instance cantonale de tous les recours
contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune
autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle
est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre
les décisions du SPOP rendues en matière de polices des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce
par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée.
Déposé en temps utile, le recours satisfait également aux conditions formelles
énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA; il est donc recevable. Par ailleurs, la
recourante, en tant que destinataires de la décision attaquée, a manifestement
la qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
Il est précisé que les pièces
produites par la recourante le 19 octobre 2008, soit après la clôture de
l'instruction, ne sont pas recevables. Elles n'auraient de toute manière pas
influé sur le sort du recours.
3.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de droit
administratif et public n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). L'ancienne loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers ne prévoyant aucune disposition étendant le
pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne
saurait donc être examiné par la cour de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y
a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui
lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore
lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif
que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi
et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2).
4.
La recourante invoque principalement à l'appui de
son recours son état de santé précaire qui nécessite de nombreux soins médicaux
qui lui sont aujourd'hui administrés en Suisse, ainsi que ses liens étroits
avec notre pays dans lequel elle est née et où elle a passé les quatre
cinquièmes de sa vie.
a) Le Tribunal fédéral a déduit de
l'art. 4 aCst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une
demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première
décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans
une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première
décision (notamment ATF 109 Ib 246 consid. 4a; 113 Ia 146 consid. 3a, JT
1989.
I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a et ATF du
14.
avril 1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La seconde hypothèse permet en particulier
de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en
conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification
des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée.
L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en
force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où
elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens
procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le
requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé
de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après
l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore
être invoqués (clôture de l'instruction; Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht
und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets
durables ("Dauerverfügung"; Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le
cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au
regard des règles de police des étrangers (arrêt du tribunal administratif
bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a).
Dans les deux hypothèses qui viennent
d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de
nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision
et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent
être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des
moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure
où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils
avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, ATF
122.
II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 let. a
PA, ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; Moor,
op. cit., p. 230; Rhinow/Koller/Kiss,
op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois
que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder
les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité
consid. 4a).
Quant à la procédure, l'autorité
administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps
contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies
(compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un
moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle
doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif
invoqué (Merkli/Aeschlimann/Herzog,
Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die
Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 3 ad art. 57, p. 396).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté
que l'état de santé de la recourante est mauvais et qu'elle souffre de
plusieurs affections qui demandent un suivi constant, preuve en sont les
différents certificats médicaux produits à l'appui du présent recours et à
l'autorité intimée. Il n'en demeure pas moins que la recourante a déjà invoqué
son état de santé à l'appui d'une première demande de réexamen qui a été
rejetée par l'autorité intimée le 3 janvier 2008 et qui n'a pas fait l'objet
d'un recours. Cet élément n'est donc pas strictement nouveau. La recourant est
d'ailleurs suivie médicalement depuis son retour en Suisse; on ne se trouve
donc pas en présence de faits inconnus lors de la première décision et dont la
recourante n'avait pas de raison de se prévaloir. En outre, même si on
considère que l'état de santé de la recourante s'est modifié depuis la première
décision, et qu'en cela, on est en présence d'un fait nouveau, il faut encore
que ce fait nouveau soit assez important pour entraîner une modification de
l'état de fait et, ainsi, permettre de rendre une décision plus favorable en
faveur de la recourante, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. C'est dès lors à
juste titre que l'autorité intimée a déclaré la demande de réexamen
irrecevable, subsidiairement l'a rejetée.
5.
Il sied encore d'examiner si la recourante peut se
prévaloir de l'art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive
de la libre circulation des personnes (ci-après: OLCP; RS 142.203).
a) En vertu de l'art. 20 OLCP, si les conditions d’admission sans
activité lucrative ne sont pas remplies au sens de
l’accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention
instituant l’AELE, une autorisation de séjour CE/AELE peut être délivrée
lorsque des motifs importants l’exigent. Il n'existe pas de droit en la
matière; l'autorité cantonale statue librement (art. 4 LSEE) après avoir soumis
le cas à l'ODM pour approbation (cf. directive sur l'introduction progressive
de la libre circulation des personnes [version au 30.6.08] ch. 8.2.7).
Cette disposition doit être
interprétée au regard de l'art. 36 OLE applicable ici par analogie. Le tribunal
de céans a déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les
principes qui avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans
le cadre de l'examen de l'art. 13 let. f OLE (autorisations de séjour et de
travail hors contingent d'un cas personnel d'extrême gravité) étaient
applicables par analogie à l'appréciation des demandes d'autorisations de
séjour fondées sur l'art. 36 OLE (TA arrêt PE.2007.0067 du 6 septembre 2007 et
réf. citées)
Il en ressort que l'art. 36 OLE
doit être interprété restrictivement. Une application trop large de cette
disposition s'écarterait en effet des buts de l'OLE. S’agissant
de l’art. 13 let. f OLE, les directives LSEE (3ème
version, mai 2006) précisent notamment à leur chiffre 433.25 qu'il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation
de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers qui ne
peuvent pas ou plus séjourner en Suisse, doivent être mises en cause de manière
accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé aux restrictions
des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que
l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période ne suffit
pas, à lui seul, à fonder un cas d’extrême gravité. Il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (très long séjour
en Suisse, bonne intégration, enfants scolarisés ; ATF 123 II 125
ss ; 124 II 110 ss). Dans le cadre de l’appréciation globale du cas, il
n’est pas exclu de tenir compte des difficultés que l’étranger rencontrerait
dans son pays d’origine sur le plan personnel, familial, et économique. Sa future
situation dans le pays d’origine est à comparer avec ses relations personnelles
avec la Suisse.
b) En l'espèce, un premier examen
du cas de la recourante à la lumière de l'art. 20 OLCP avait déjà été effectué
dans l'arrêt rendu par la cour de céans le 6 septembre 2007. Il avait été
établi, et il n'y a pas lieu d'y revenir, qu'hors les raisons médicales
nouvellement invoquées, la recourante ne pouvait se prévaloir d'aucune raison
importante rendant impossible son renvoi de Suisse. L'état de santé actuel de
la recourante n'y change rien. En effet, il ne fait pas de doute que les soins
que requiert la recourante peuvent lui être administrés, tant en ********,
qu'en ********, qui disposent d'un système de santé égal à celui de la Suisse.
Le Tribunal fédéral ne considère d'ailleurs pas qu'un traitement psychiatrique
en cours constitue un motif important justifiant l'octroi d'une autorisation de
séjour CE/AELE, le patient pouvant continuer son traitement dans un autre pays
(TF 2C_172/2008). Il en va de même pour les personnes porteuses du virus
de l'immunodéficience humaine (VIH), dont la pathologie, même soignée en
Suisse, ne constitue pas un motif d'exception au renvoi vers un pays ne
disposant pas des mêmes thérapies (Arrêt du Tribunal administratif fédéral
[TAF] E‑6372/2008). Il s'ensuit que l'autorité intimée n'a pas abusé de
son large pouvoir d'appréciation en ne délivrant pas d'autorisation de séjour à
la recourante sur la base de l'art. 20 OLE.
6.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la
décision de l'autorité intimée confirmée.
Les frais de justice de la recourante
qui succombe sont arrêtés à 500 fr. et il n'est pas alloué de dépens (art. 55
LJPA).
Il appartiendra au SPOP de fixer un
nouveau délai de départ à la recourante et de s'assurer de son exécution.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 19 mai 2008 par le Service de
la population est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est
mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 décembre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.