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Décision

PE.2008.0212

CDAP - PE.2008.0212 - 2008-08-13 - Turqui/Service de la population (SPOP)

13 août 2008Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante marocaine

née le 28 juillet 1979, est entrée en Suisse le 5 février 2008 au bénéfice d¿un

visa autorisant un séjour de visite de 30 jours, lequel a été prolongé de 40

jours.

Le 10 mars 2008, X.________ a annoncé

son arrivée à 1******** et sollicité l¿octroi d¿une autorisation de séjour pour

études en vue de suivre les cours, à mi-temps pendant deux ans, de l¿Ecole Z.________

à 1********. Elle a aussi expliqué qu¿elle souhaitait rester auprès de son

frère Y.________, lequel venait de perdre son fils de 7 ans dans des

circonstances tragiques (infanticide survenu le 14 novembre 2007 à 2********). Y.________

s¿est porté garant de X.________.

B.

Par décision du 16 mai 2008, le SPOP

a refusé de délivrer l¿autorisation sollicitée au motif que X.________ ne

pouvait pas obtenir une autorisation de séjour dans le cadre d¿un séjour

touristique, que l¿école Z.________ ne répondait pas aux exigences posées par

les autorités fédérales, qu¿elle était trop âgée pour entreprendre un nouveau

cursus en Suisse, que la nécessité d¿entreprendre en Suisse des études n¿était

pas démontrée et que la sortie de Suisse au terme des études n¿était pas

garantie. Le SPOP lui a imparti un délai au 30 juin 2008 pour quitter le canton

de Vaud.

C.

Par acte du 11 juin 2008, X.________

a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d¿un

recours dirigé contre le refus du SPOP du 16 mai 2008, concluant, avec dépens,

à l¿octroi de l¿autorisation de séjour sollicitée.

L¿effet suspensif a été rejeté à titre

préprovisionnel le 12 juin 2008,

Après la production du dossier de

l¿autorité intimée, le tribunal a statué sans autre mesure d¿instruction, selon

la procédure sommaire prévue par l¿art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur

la juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36).

Considérants

1.

a) Selon l¿art. 3 de l¿ordonnance du

24.

octobre 2007 sur la procédure d¿entrée et de visas entrée en vigueur le 1er

janvier 2008 (OPEV ; RS 142.204), en principe, tout étranger doit avoir un

visa pour entrer en Suisse. L¿art. 13 al. 4 OPEV précise que l¿étranger est lié

par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage

et de son séjour.

b) En l¿espèce, la recourante est

entrée en Suisse le 5 février 2008 avec l¿autorisation d¿y effectuer un séjour

de 30 jours à des fins de visite ; cette autorisation a été prolongée de

40.

jours. Dans ces conditions, la recourante, qui est liée par les indications

qu¿elle a données quant au but de son voyage et de son séjour, ne peut requérir

la délivrance d¿une autorisation de séjour. La jurisprudence bien établie du

tribunal, rendue sous l¿empire de l¿ordonnance du 14 janvier 1998 concernant

l¿entrée et la déclaration d¿arrivée des étrangers (RO 1998 p. 194) abrogée par

l¿OPEV, a confirmé à maintes reprises que, sauf droit à la délivrance d¿une

autorisation de séjour, l'étranger était tenu de présenter sa demande

d'autorisation de séjour pour études depuis son pays et non en Suisse dans le

cadre d'un séjour touristique (à titre d¿exemple récent arrêt PE.2007.0560 du

17.

avril 2008 et réf. cit.). L¿art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers entrée en vigueur le 1er janvier 2008

(LEtr ; RS 142.20) prévoit désormais expressément que l¿étranger entré

légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une

demande d¿autorisation de séjour durable doit attendre la décision à

l¿étranger. L¿alinéa 2 de cette disposition permet toutefois à l¿autorité

cantonale d¿autoriser l¿étranger à séjourner en Suisse durant la procédure

« si les conditions d¿admission sont manifestement remplies », ce qui

n¿est pas le cas en l¿espèce (v. considérant 2 ci-après).

Ainsi donc, le principe veut et reste

que les demandes d¿autorisation de séjour pour formation et perfectionnement doivent

être déposées depuis l¿étranger ou du moins que les requérants doivent attendre

les décisions à l¿étranger. Il n¿y a pas lieu d¿en décider différemment dans

cette affaire, même si le frère de la recourante connaît une situation

particulièrement pénible. Lorsque la recourante est entrée en Suisse, elle

n¿ignorait pas le drame familial qui avait frappé son frère le 14 novembre

2007; au moment des formalités d¿entrée en Suisse, elle n¿a pas indiqué qu¿elle

envisageait de rester auprès de lui pour le soutenir. Compte tenu du fait que

le frère de la recourante a toute sa famille au Maroc, il apparaît que celui-ci

peut trouver le soutien familial nécessaire dans son pays d¿origine. Il peut s¿y

rendre plutôt que de rester en Suisse et faire venir dans notre pays un des

membres de sa famille. C¿est donc à juste titre que le SPOP a fixé à la

recourante un délai de départ au 30 juin 2008.

2.

a) Par surabondance, les conditions

matérielles de l¿art. 27 LEtr sont les suivantes:

«1 Un étranger peut être admis en

vue d¿une formation ou d¿un perfectionnement aux conditions suivantes :

a.

la direction de l¿établissement

confirme qu¿il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;

b.

il dispose d¿un logement

approprié ;

c.

il dispose des moyens financiers

nécessaires ;

d.

il paraît assuré qu¿il quittera la

Suisse.

2.

S¿il est mineur, sa prise en charge doit être assurée. »

b) En l¿espèce, la recourante, qui

exerce le métier d¿esthéticienne au Maroc, aimerait perfectionner ses

connaissances en suivant l¿Ecole Z.________ ; son but est d¿acquérir

« les dernières techniques appliquées à la profession », autrement

dit d¿apprendre à utiliser la génération récente d¿appareils de soins qui

viennent être mis sur le marché. Elle explique qu¿une telle formation fait

défaut au Maroc et qu¿elle pourra appliquer ces nouvelles techniques de soins à

son retour au Maroc lorsque ces appareils seront disponibles au Maroc.

La recourante affirme avoir déjà une

formation de base d¿esthéticienne; il faut en inférer qu¿il s¿agirait plutôt

pour elle d¿un complément de formation que d¿un nouveau cursus, encore que les

pièces au dossier n¿établissent pas qu¿il s¿agirait de cours de formation

continue ou de cours susceptibles d¿être suivis seulement après l¿obtention

d¿un diplôme de base. Quoi qu¿il en soit, on peut sérieusement douter de la

nécessité d¿entreprendre de telles études, surtout si l¿on considère que les

appareils de soins sur lesquels porte la formation ne sont pas disponibles pour

l¿instant au Maroc. On peut aussi s¿interroger sur la nécessité d¿entreprendre

une telle formation en Suisse alors qu¿elle n¿est pas prodiguée que dans notre

pays [dans ce sens, arrêt PE.2006.0232 du 30 novembre 2006 qui rappelle que le

diplôme convoité peut être obtenu dans d¿autres pays qu¿en Suisse]. A cela

s¿ajoute encore le fait qu¿il n¿est pas établi à satisfaction de droit que la

recourante disposerait des moyens financiers nécessaires vu ses conclusions

tendant à la nomination d¿un conseil d¿office, au regard du montant de

l¿écolage (20'000 fr. au total) et du salaire mensuel du frère de la recourante

(5'444.85 fr. net).

3.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours, selon la procédure sommaire de l¿art. 35a

LJPA , aux frais de la recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA). Le

recours apparaissant d¿emblée comme dépourvu de toute chance de succès, la

requête d¿assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée,

l¿intervention d¿un avocat ne se justifiant au surplus pas en l¿absence de

toute difficulté particulière de l¿affaire. Vu l¿issue du pourvoi, le SPOP est

chargé de vérifier que la recourante s¿est conformée au délai de départ qui lui

a été imparti.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 16 mai 2008 par

le SPOP est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq

cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n¿est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 août 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu¿à l¿ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.