PE.2008.0212
CDAP - PE.2008.0212 - 2008-08-13 - Turqui/Service de la population (SPOP)
13 août 2008Français9 min
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N° affaire:
PE.2008.0212
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.08.2008
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Turqui/Service de la population (SPOP)
ÉTUDIANT
COSMÉTIQUE
ESTHÉTIQUE
VISA{AUTORISATION}
AUTORISATION DE SÉJOUR
ENTRÉE DANS UN PAYS
LIMITATION{EN GÉNÉRAL}
AUTORISATION D'ENTRÉE
INFANTICIDE
LEI-17-1
LEI-17-2
OPEV-13-4
OPEV-3
Résumé contenant:
La recourante, entrée en Suisse au bénéfice d'un visa autorisant un séjour limité à des fins de visite, a déposé, après son arrivée, une demande de permis de séjour pour études pour suivre l'école internationale d'esthétique et de cosmétologique Lorelei Valère; sa demande est motivée par le fait qu'elle entend également soutenir son frère ayant perdu son fils dans des conditions tragiques (infanticide) . Rappel du principe selon lequel l'étranger est lié par les indications de son visa. Il doit en principe rentrer dans son pays dans l'attente de la décision des autorités, selon l'art. 17 al. 1 LEtr, à moins que les conditions d'admission - in casu d'après l'art. 27 LEtr - soient manifestement remplies en vertu de l'art. 17 al. 2 LEtr, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, d'où confirmation de la décision de renvoi. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 août 2008
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. Laurent Merz, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander,
greffière.
recourante
X.________, c/o M. Y.________, à 1********, représentée par Me Patrick STOUDMANN, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du SPOP du 16
mai 2008 refusant de lui accorder une autorisation de séjour temporaire pour
études
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante marocaine
née le 28 juillet 1979, est entrée en Suisse le 5 février 2008 au bénéfice d¿un
visa autorisant un séjour de visite de 30 jours, lequel a été prolongé de 40
jours.
Le 10 mars 2008, X.________ a annoncé
son arrivée à 1******** et sollicité l¿octroi d¿une autorisation de séjour pour
études en vue de suivre les cours, à mi-temps pendant deux ans, de l¿Ecole Z.________
à 1********. Elle a aussi expliqué qu¿elle souhaitait rester auprès de son
frère Y.________, lequel venait de perdre son fils de 7 ans dans des
circonstances tragiques (infanticide survenu le 14 novembre 2007 à 2********). Y.________
s¿est porté garant de X.________.
B.
Par décision du 16 mai 2008, le SPOP
a refusé de délivrer l¿autorisation sollicitée au motif que X.________ ne
pouvait pas obtenir une autorisation de séjour dans le cadre d¿un séjour
touristique, que l¿école Z.________ ne répondait pas aux exigences posées par
les autorités fédérales, qu¿elle était trop âgée pour entreprendre un nouveau
cursus en Suisse, que la nécessité d¿entreprendre en Suisse des études n¿était
pas démontrée et que la sortie de Suisse au terme des études n¿était pas
garantie. Le SPOP lui a imparti un délai au 30 juin 2008 pour quitter le canton
de Vaud.
C.
Par acte du 11 juin 2008, X.________
a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d¿un
recours dirigé contre le refus du SPOP du 16 mai 2008, concluant, avec dépens,
à l¿octroi de l¿autorisation de séjour sollicitée.
L¿effet suspensif a été rejeté à titre
préprovisionnel le 12 juin 2008,
Après la production du dossier de
l¿autorité intimée, le tribunal a statué sans autre mesure d¿instruction, selon
la procédure sommaire prévue par l¿art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur
la juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36).
Considérants
1.
a) Selon l¿art. 3 de l¿ordonnance du
24.
octobre 2007 sur la procédure d¿entrée et de visas entrée en vigueur le 1er
janvier 2008 (OPEV ; RS 142.204), en principe, tout étranger doit avoir un
visa pour entrer en Suisse. L¿art. 13 al. 4 OPEV précise que l¿étranger est lié
par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage
et de son séjour.
b) En l¿espèce, la recourante est
entrée en Suisse le 5 février 2008 avec l¿autorisation d¿y effectuer un séjour
de 30 jours à des fins de visite ; cette autorisation a été prolongée de
40.
jours. Dans ces conditions, la recourante, qui est liée par les indications
qu¿elle a données quant au but de son voyage et de son séjour, ne peut requérir
la délivrance d¿une autorisation de séjour. La jurisprudence bien établie du
tribunal, rendue sous l¿empire de l¿ordonnance du 14 janvier 1998 concernant
l¿entrée et la déclaration d¿arrivée des étrangers (RO 1998 p. 194) abrogée par
l¿OPEV, a confirmé à maintes reprises que, sauf droit à la délivrance d¿une
autorisation de séjour, l'étranger était tenu de présenter sa demande
d'autorisation de séjour pour études depuis son pays et non en Suisse dans le
cadre d'un séjour touristique (à titre d¿exemple récent arrêt PE.2007.0560 du
17.
avril 2008 et réf. cit.). L¿art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers entrée en vigueur le 1er janvier 2008
(LEtr ; RS 142.20) prévoit désormais expressément que l¿étranger entré
légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une
demande d¿autorisation de séjour durable doit attendre la décision à
l¿étranger. L¿alinéa 2 de cette disposition permet toutefois à l¿autorité
cantonale d¿autoriser l¿étranger à séjourner en Suisse durant la procédure
« si les conditions d¿admission sont manifestement remplies », ce qui
n¿est pas le cas en l¿espèce (v. considérant 2 ci-après).
Ainsi donc, le principe veut et reste
que les demandes d¿autorisation de séjour pour formation et perfectionnement doivent
être déposées depuis l¿étranger ou du moins que les requérants doivent attendre
les décisions à l¿étranger. Il n¿y a pas lieu d¿en décider différemment dans
cette affaire, même si le frère de la recourante connaît une situation
particulièrement pénible. Lorsque la recourante est entrée en Suisse, elle
n¿ignorait pas le drame familial qui avait frappé son frère le 14 novembre
2007; au moment des formalités d¿entrée en Suisse, elle n¿a pas indiqué qu¿elle
envisageait de rester auprès de lui pour le soutenir. Compte tenu du fait que
le frère de la recourante a toute sa famille au Maroc, il apparaît que celui-ci
peut trouver le soutien familial nécessaire dans son pays d¿origine. Il peut s¿y
rendre plutôt que de rester en Suisse et faire venir dans notre pays un des
membres de sa famille. C¿est donc à juste titre que le SPOP a fixé à la
recourante un délai de départ au 30 juin 2008.
2.
a) Par surabondance, les conditions
matérielles de l¿art. 27 LEtr sont les suivantes:
«1 Un étranger peut être admis en
vue d¿une formation ou d¿un perfectionnement aux conditions suivantes :
a.
la direction de l¿établissement
confirme qu¿il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;
b.
il dispose d¿un logement
approprié ;
c.
il dispose des moyens financiers
nécessaires ;
d.
il paraît assuré qu¿il quittera la
Suisse.
2.
S¿il est mineur, sa prise en charge doit être assurée. »
b) En l¿espèce, la recourante, qui
exerce le métier d¿esthéticienne au Maroc, aimerait perfectionner ses
connaissances en suivant l¿Ecole Z.________ ; son but est d¿acquérir
« les dernières techniques appliquées à la profession », autrement
dit d¿apprendre à utiliser la génération récente d¿appareils de soins qui
viennent être mis sur le marché. Elle explique qu¿une telle formation fait
défaut au Maroc et qu¿elle pourra appliquer ces nouvelles techniques de soins à
son retour au Maroc lorsque ces appareils seront disponibles au Maroc.
La recourante affirme avoir déjà une
formation de base d¿esthéticienne; il faut en inférer qu¿il s¿agirait plutôt
pour elle d¿un complément de formation que d¿un nouveau cursus, encore que les
pièces au dossier n¿établissent pas qu¿il s¿agirait de cours de formation
continue ou de cours susceptibles d¿être suivis seulement après l¿obtention
d¿un diplôme de base. Quoi qu¿il en soit, on peut sérieusement douter de la
nécessité d¿entreprendre de telles études, surtout si l¿on considère que les
appareils de soins sur lesquels porte la formation ne sont pas disponibles pour
l¿instant au Maroc. On peut aussi s¿interroger sur la nécessité d¿entreprendre
une telle formation en Suisse alors qu¿elle n¿est pas prodiguée que dans notre
pays [dans ce sens, arrêt PE.2006.0232 du 30 novembre 2006 qui rappelle que le
diplôme convoité peut être obtenu dans d¿autres pays qu¿en Suisse]. A cela
s¿ajoute encore le fait qu¿il n¿est pas établi à satisfaction de droit que la
recourante disposerait des moyens financiers nécessaires vu ses conclusions
tendant à la nomination d¿un conseil d¿office, au regard du montant de
l¿écolage (20'000 fr. au total) et du salaire mensuel du frère de la recourante
(5'444.85 fr. net).
3.
Les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours, selon la procédure sommaire de l¿art. 35a
LJPA , aux frais de la recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA). Le
recours apparaissant d¿emblée comme dépourvu de toute chance de succès, la
requête d¿assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée,
l¿intervention d¿un avocat ne se justifiant au surplus pas en l¿absence de
toute difficulté particulière de l¿affaire. Vu l¿issue du pourvoi, le SPOP est
chargé de vérifier que la recourante s¿est conformée au délai de départ qui lui
a été imparti.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 16 mai 2008 par
le SPOP est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq
cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n¿est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 août 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu¿à l¿ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.