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Décision

PE.2008.0214

CDAP - PE.2008.0214 - 2008-12-29 - X. c/Service de la population (SPOP)

29 décembre 2008Français13 min

Source vd.ch

Faits

I.

A. X.________ a contesté cette décision par le

dépôt d'un recours le 11 juin 2008 auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal, en concluant au fond, avec suite de frais et

dépens, à l'admission de son pourvoi, à l'annulation de la décision attaquée,

et au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Un bordereau de pièces a été produit. L'intéressé se plaint du

retard pris par le SPOP avant de rendre sa décision; si celle-ci avait été

rendue plus tôt, la situation des époux aurait peut-être été fort différente.

Les difficultés rencontrées par A. X.________ concernant son permis de séjour auraient

en effet grandement contribué à l'émergence de nouvelles tensions au sein du

couple. Par décision incidente du 20 juin 2008, A. X.________ a été autorisé à

poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la

procédure de recours cantonale soit terminée. Le SPOP s'est déterminé sur le

recours le 21 juillet 2008 en concluant à son rejet. Invité à déposer un

mémoire complémentaire, l'intéressé a informé le tribunal le

5 septembre 2008 qu'il renonçait à faire usage de cette possibilité.

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier

2008.

a abrogé et remplacé l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour

et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les

demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette loi sont régies par

l’ancien droit. La présente demande ayant été formulée

avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune de l’ancienne LSEE.

2.

a) Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst. (art.

29.

al. 1 et 2 de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999) l'obligation

pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première

décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans

une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première

décision (cf. notamment ATF 2C_159/2007 du 2 août 2007 ; 127 I 133 consid.

6.

; 109 Ib 246 consid. 4a; 113 Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I

209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a et ATF du 14 avril

1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La seconde hypothèse permet en particulier de

prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en

conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification

des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée.

L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en

force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où

elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens

procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après

l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient

encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit

administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur

contrôle, Berne 1991, p. 230; Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, nos

426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und

Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets

durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener,

op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision

réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des

étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a).

b) Dans les deux hypothèses qui

viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants,

c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base

de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement

dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en

va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants

dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision

différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d,

137.

let. b aOJ, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant

de l'art. 66 al. 2 let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1;

JAAC 60.38 consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit.,

n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les

demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en

question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions

légales sur les délais de recours (ATF 109 Ib 246 consid. 4a). Aussi faut-il

admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que

lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer

- ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant

la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son

encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37 consid. 1b; P.

Moor, op. cit., p. 229; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application

analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf.

également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib

209.

consid. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in

fine aOJ et ATF 121 IV 317 consid. 2).

c) Quant à la procédure,

l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier

temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies

(compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un

moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle

doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif

invoqué (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997,

n° 3 ad art. 57, p. 396).

3.

En l'espèce, le recourant a invoqué dans un premier

temps la reprise de la vie commune avec son épouse. Toutefois, la séparation à

l'amiable du couple a été annoncée au Bureau des étrangers de la Commune de

Lausanne le 26 mars 2008. Le recourant se plaint du fait que l'autorité intimée

aurait tardé avant de rendre sa décision; en effet, si celle-ci avait été rendue

avant la séparation du couple, l'autorité intimée aurait dû à tout le moins

entrer en matière sur la demande de réexamen. Cet argument est dénué de

pertinence. La question n’est en effet pas celle de savoir si l'autorité

intimée a eu raison ou tort de ne pas statuer rapidement. Ce qui est

déterminant, c'est que l'élément nouveau invoqué par le recourant, soit la

reprise de la vie commune avec son épouse, n'est désormais plus d'actualité. Au

demeurant, la brièveté de cette reprise démontre le manque de fiabilité de cet

élément nouveau, qui est par ailleurs intervenu un mois après l'arrêt du

Tribunal administratif rejetant le recours de l'intéressé contre la révocation

de son autorisation de séjour. Ce manque de crédibilité est en outre attesté

par le rapport de police du 11 octobre 2007, selon lequel seul le nom de

l’épouse figurait sur la boîte aux lettres, que seulement deux ou trois habits

du recourant étaient entreposés dans un petit tiroir, et que l’épouse avait

admis que son mari ne dormait chez elle qu’occasionnellement.

Comme il l'a déjà été rappelé, les

demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en

question les décisions administratives. Le recourant se trouvant actuellement

dans une situation dans laquelle ses demandes ont toutes été déboutées, il

apparaît que le réexamen n'est qu'un moyen pour lui d'obtenir un sursis à son

renvoi de Suisse.

Le recourant n'invoquant aucun fait

nouveau, puisque la reprise de la vie commune initialement alléguée n'a pas

perduré, il convient par conséquent de confirmer le prononcé d'irrecevabilité

de sa demande de réexamen.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce

résultat, les frais de justice seront mis à la charge du recourant (art. 55 al.

1.

LJPA). Au surplus, il ne sera pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 19 mai

2008 est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge du recourant A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

jc/dl/Lausanne, le 29 décembre 2008

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.