PE.2008.0215
CDAP - PE.2008.0215 - 2008-11-05 - AX._____, BX._____ c/Service de la population (SPOP)
5 novembre 2008Français9 min
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N° affaire:
PE.2008.0215
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.11.2008
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX.________, BX.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
CEDH-8
OLE-13-f
Résumé contenant:
Confirmation du refus de l'octroi de l'autorisation de séjour dans le cas de deux Equatoriens, entrés en Suisse avec leur mère en 2003, alors qu'ils avaient quinze et quatorze ans. On ne se trouve en l'occurrence pas dans un cas de rigueur. Les demandeurs, devenus majeurs entretemps, peuvent mener leur vie dans leur pays d'origine. Pas d'atteinte à l'art. 8 CEDH du fait que la mère et le frère cadet pourront rester en Suisse.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 novembre
2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M.
Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs.
Recourants
1.
AX.________, à 1********, représenté par Mélanie FREYMOND, Avocate, à Lausanne,
2.
BX.________, à 1********, représenté par Mélanie FREYMOND, Avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours AX.________ et BX.________ c/
décisions du Service de la population (SPOP) du 19 mai 2008 refusant de leur
délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial
Faits
Vu les faits suivants
A.
CX.________, ressortissante équatorienne
née le 31 octobre 1960, est entrée en Suisse sans autorisation en avril 2003.
Ses enfants issus d¿un premier mariage - soit BX.________, né le 9 février
1988, AX.________, né le 14 février 1989 et DX.________, né le 19 février 1995
¿ l¿ont rejointe en 2003, sans autorisation. Le 26 mars 2004, le Service de la
population (ci-après: le SPOP) a rejeté une demande d¿autorisation de séjour
présentée par CX.________ et ses enfants. Par arrêt du 25 octobre 2006, le
Tribunal administratif a rejeté le recours formé par CX.________ contre cette
décision (cause PE.2004.0256).
B.
Le 16 avril 2007, CX.________ a
épousé un ressortissant espagnol titulaire d¿une autorisation d¿établissement.
Elle porte désormais le nom de CX Y.________. A raison de ce mariage, le SPOP
lui a octroyé, ainsi qu¿à son fils DX.________, une autorisation de séjour au
titre du regroupement familial, le 31 mai 2008.
C.
Par deux décisions séparées du 19 mai
2008, le SPOP a rejeté la demande d¿autorisation de séjour, en tant qu¿elle
était présentée par BX.________, d¿une part, et AX.________, d¿autre part, et
leur a imparti un délai de deux mois pour quitter le territoire. Le SPOP a
considéré que les requérants étaient âgés de plus de dix-huit ans au moment du
mariage de leur mère, et qu¿on ne se trouverait pas en présence d¿un cas de
rigueur.
D.
Agissant par un seul et même acte, BX.________
et AX.________ ont recouru contre les décisions du 19 mai 2008. Ils concluent
principalement à la réforme de ces décisions, en ce sens que le SPOP émette un
préavis favorable à l¿octroi d¿une autorisation de séjour en leur faveur et
soumis à l¿approbation de l¿Office fédéral des migrations (ci-après: l¿ODM). A
titre subsidiaire, ils requièrent l¿annulation des décisions du 19 mai 2008 et
au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle instruction et décision au sens des
considérants. Le SPOP propose le rejet du recours. Invités à répliquer, les
recourants ont implicitement maintenu leurs conclusions.
E.
Le 3 septembre 2008, le juge
instructeur a admis la demande d¿effet suspensif présentée par les recourants.
F.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
La loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er
janvier 2008. Elle a abrogé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l¿établissement des étrangers (LSEE; cf. ch I de l¿annexe à la LEtr, mis en
relation avec l¿art. 125 de la même loi), ainsi que certaines ordonnances
d¿exécution, telle que l¿ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE; cf. art. 91 ch. 5 de l¿ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l¿admission, au séjour et à l¿exercice d¿une activité lucrative -
OASA, RS 142.201). Les demandes déposées, comme en l¿espèce, avant l¿entrée en
vigueur de la LEtr sont régies par l¿ancien droit (art. 126 al. 1 LEtr). La
LSEE et l¿OLE s¿appliquent. Bien que les recourants se soient prévalus du
nouveau droit à l¿appui de leur recours, ils ont eu l¿occasion de se déterminer
sur l¿application de l¿ancien, dans le cadre de leur réplique.
2.
a) Aux termes de l¿art. 13 let. f
OLE, les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas
personnel d¿extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums prévus pour les
étrangers qui exercent une activité lucrative en Suisse. Cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et les conditions mises à la
reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il
est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées
à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux
restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences.
Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, pour constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39
consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 p. 111ss,
et les arrêts cités; ATAF 2007/45 consid. 4.2; 2007/44 consid. 4.2; 2007/16
consid. 5.2).
b) Les recourants sont entrés sans
autorisation en Suisse avec leur mère, alors qu¿ils étaient âgés de quinze et
quatorze ans. Il importe peu à cet égard que la violation aux règles formelles
de la LSEE ne puissent leur être imputés, à raison de leur âge à l¿époque des
faits. L¿essentiel est que les recourants n¿ont jamais été autorisés à
séjourner en Suisse. Ils ne peuvent pour le surplus déduire un tel droit d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité
international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498;
128.
II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
c) Les recourants se prévalent de
leur intégration exemplaire. Ils occupent chacun un emploi stable, dans lequel
ils donnent toute satisfaction. Leur comportement est sans reproche et ils ont
été appelés à effectuer leur service militaire. Ces faits ne constituent pas
des motifs d¿extrême rigueur au sens de l¿art. 13 let. f OLE, au sens de la
jurisprudence qui vient d¿être rappelée.
d) Sous l¿angle de l¿art. 8 CEDH,
les recourants font valoir leur intérêt à vivre auprès de leur mère et de leur
frère cadet; ils exposent en outre ne pas avoir de famille en Equateur pour les
accueillir. Les recourants, âgés de vingt et dix-neuf ans, sont majeurs. Ils
sont dès lors libres de mener leur vie de manière indépendante dans leur pays
d¿origine, dont ils connaissent la langue et les coutumes, pour y avoir vécu la
plus grande partie de leur existence. Le poids de la séparation d¿avec leur
mère et leur frère est certes lourd, mais leur situation ne diffère pas à cet
égard de celui de tous les Equatoriens restés au pays (ATF 123 II 125 consid.
5b/dd p. 133; cf. en dernier lieu, s¿agissant d¿Equatoriens entrés en Suisse
sans autorisation, arrêt PE.2007.0519 du 24 septembre 2008). Compte tenu de
l¿âge des recourants, il n¿est pas nécessaire d¿investiguer plus avant sur leur
situation familiale dans leur pays d¿origine.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté, et
les décisions attaquées confirmées. Les frais sont mis à la charge des
recourants; il n¿y a pas lieu d¿allouer des dépens (art. 55 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives ¿ LJPA; RSV
173.
).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions rendues le 19 mai 2008
par le Service de la population sont confirmées.
III.
Un émolument de 500 fr. est mis à la
charge des recourants.
IV.
Il n¿est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 novembre 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.