PE.2008.0216
CDAP - PE.2008.0216 - 2009-02-27 - X c/Service de la population (SPOP)
27 février 2009Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2008.0216
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.02.2009
Juge:
IBI
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
ADMISSION PROVISOIRE
AUTORISATION DE SÉJOUR
ASSISTANCE PUBLIQUE
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
LSEE-10-1-b
LSEE-10-1-d
OLE-13-f
Résumé contenant:
Confirmation du refus de transformation du permis F en permis B. Le recourant émarge à l'assistance publique, de façon totale ou partielle, depuis son arrivée dans le canton de Vaud et le contrat de travail, à temps partiel, produit en cours d'instance ne lui permettra vraisemblablement pas de s'en affranchir totalement. De plus, on peut douter de sa capacité à s'adapter à l'ordre établi, le recourant ayant été condamné pour crime manqué de lésions corporelles graves et délits manqué de propagation d'une maladie de l'homme envers son ex-compagne et son enfant à naître. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 février 2009
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs;
Mme Stéphanie Taher, greffière.
recourant
X.________, à 1.********, représenté par Planète réfugiée Bureau de Conseils
juridiques pour réfugiés - BCJR, Michel Okongo Lomena, à Lausanne 7,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), Division asile, à Lausanne Adm cant VD,
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 22 mai 2008 refusant de lui octroyer un permis B
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant de la République démocratique
du Congo né le 15 octobre 1966, est entré en Suisse le 1er mars 2000
et y a déposé une demande d'asile. Par décision du 6 avril 2000, l'Office
fédéral des migrations (ODM, anciennement Office fédéral des réfugiés) a rejeté
sa demande et prononcé son renvoi. Toutefois, suite à une demande de révision
déposée le 7 novembre 2001 par l'intéressé, l'ODM l'a mis au bénéfice d'une
admission provisoire (permis F).
B.
Par demande enregistrée par le Service de la
population (SPOP) le 26 octobre 2007, X.________ a sollicité la
transformation de son permis F en permis B. A l'appui de sa demande, il a
produit un extrait vierge de son casier judiciaire, une attestation
d'Y.________, indiquant qu'il avait travaillé du 26 février 2002 au 3 août
2005 en qualité de plongeur temporaire et une attestation de la Croix-rouge
suisse, section vaudoise, indiquant qu'il exerçait depuis le 2 avril 2007 une
activité de chauffeur bénévole pour le service des transports des personnes à
mobilité réduite.
Le 29 février 2008, il a encore produit
un certificat médical établi par la Polyclinique universitaire de 1.******** le
21 février 2008, indiquant qu'il était en bonne santé et ne présentait aucune
pathologie pouvant l'empêcher d'exercer une activité professionnelle, ainsi
qu'une déclaration de l'Office des poursuites de l'arrondissement de 1.********,
attestant qu'il ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni n'était sous le coup
d'acte de défaut de bien après saisie.
C.
L'instruction de
la requête a permis de déterminer qu'il avait bénéficié de prestations
d'assistance, totale ou partielle, du 1er avril 2003 au 31 mars 2008 (les
données antérieures à avril 2003 et postérieures à mars 2008 n'étant pas
disponibles), à l'exception d'une période du 1er au 30 juin 2004 et du 1er au
31 août 2006, où il avait été entièrement autonome. Quant aux postes de travail
occupés, il ressort du
dossier que X.________ a accompli différentes missions temporaires pour le
compte d'Y.________, du 26 février 2002 au 31 août 2005 (avec interruption), d'Z.________,
du 28 mai au 3 octobre 2002, de A.________, du 19 mars au 23 mai 2004 et
d'Interactif, du 10 au 31 juillet 2006.
D.
L'instruction de sa requête a encore permis
d'établir qu'il a une fille, B.C.________, née le 7 décembre 2002 d'une
relation avec D.C.________, qui en a la garde. Cette dernière a déposé plainte
à son encontre pour avoir, entre juin 2001 et novembre 2004, entretenu des relations
intimes non protégées avec elle, en lui déclarant être sain, alors qu'il se
savait séropositif depuis décembre 2000. Elle avait découvert fortuitement la
séropositivité de son ex-compagnon dans le cadre de la procédure en
reconnaissance de paternité qu'elle avait intentée en faveur de B.________. Par
ordonnance du 17 août 2007, X.________ a été renvoyé devant le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de 1.********. Par jugement du 5 mars 2008,
le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de 1.******** l'a condamné à une
peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pour crime manqué de lésions
corporelles graves et délit manqué de propagation d'une maladie de l'homme
envers son ex-compagne et son enfant à naître. Sur recours de son ex-compagne,
la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a confirmé le jugement précité
par arrêt du 2 mai 2008, dont les considérants ont été notifiés le 18 août
2008.
Auparavant, X.________ avait également fait l'objet d'une ordonnance de
condamnation le 30 novembre 2004 pour conduite en état d'ivresse. Il s'était en
outre rendu coupable d'escroquerie à l'assistance, du 1er juin au 31 octobre
2002, pour un montant de 4'960 fr. 15, dont le remboursement était en cours. Il
avait été condamné à une amende en raison de ces faits par prononcé préfectoral
du 27 avril 2004.
E.
Par décision du 22 mai 2008, le SPOP a refusé de
transmettre le dossier à l'ODM, estimant que des motifs d'assistance publique
s'opposaient à l'octroi d'une autorisation de séjour. Cette décision relève
également qu'aucune autorisation de séjour ne serait délivrée avant que les
résultats de la procédure pénale ouverte à son encontre pour crime manqué de lésions
corporelles graves ne soient connus.
F.
Le 12 juin 2008, X.________ a recouru contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
En substance, il fait valoir qu'il rembourse le solde de sa dette de 3'473 fr.
70 auprès de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) à raison de
62 fr. par mois. Il allègue effectuer par ailleurs régulièrement des missions
temporaires. Quant à ses ennuis judiciaires, on ne peut lui appliquer une
double peine. Il remplit dès lors les conditions de l'art. 14 de la loi
fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
Dans ses déterminations du 30 septembre
2008, le SPOP a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision, en
invoquant les dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20).
Le 31 octobre 2008, le recourant a
produit un contrat de travail à durée indéterminée, conclu avec la E.________ à
2.********. Aux termes de celui-ci, il est engagé, dès le 1er
octobre 2008, en qualité de chauffeur-livreur, à raison de 25h hebdomadaires,
rémunérées à hauteur de 20 fr. 80 brut par heure. Il a également indiqué dans
sa réponse que son devoir d'assurer l'avenir de ses trois enfants, dont deux
demeuraient en République démocratique du Congo, impliquait la nécessité
d'obtenir un permis de séjour.
Invité à se déterminer, le SPOP a
indiqué, le 12 novembre 2008, que ce nouvel élément ne modifiait pas son
appréciation, ce d'autant plus au regard de la condamnation à la peine de
dix-huit mois de peine privative de liberté prononcée le 5 mars 2008 à
l'encontre du recourant par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
1.******** pour crime manqué de lésions corporelles graves et délit manqué de
propagation d'une maladie de l'homme.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er
janvier 2009, a abrogé et remplacé la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA). Conformément à l'art. 117
LPA-VD, les causes pendantes à l'entrée en vigueur de cette loi sont traitées
selon cette dernière. Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut
invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents.
Une autorité abuse de son
pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi,
elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au
but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2
p. 310 et les arrêts cités).
2.
La LEtr, entrée en vigueur le 1er
janvier 2008, a remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE), abrogée au 31 décembre 2007, ainsi
que ses ordonnances d’exécution. Il ressort toutefois de l’art. 126 al. 1 LEtr
que, sur le plan matériel, l’ancien droit demeure applicable aux demandes
déposées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Simultanément,
l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice
d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a abrogé l’ancienne ordonnance du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Les dispositions
transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette
ordonnance.
En l’espèce, la demande litigieuse a
été déposée le 22 octobre 2007, soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr. Elle
doit donc être examinée à l’aune des anciennes LSEE et OLE.
3.
a) Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le
droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. D’après l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE
et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE ;
RS 142.201]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe
d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf
s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un
traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a
= RDAF 2002 I p. 386 et 127 II 60 consid. 1a = RDAF 2002 I
p. 390 ; 126 II 377 consid. 2 = RDAF 2001 I p. 690 et 126
II 335 consid. 1a = RDAF 2001 I p. 686 ; 124 II 361
consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce.
L'art. 14 al. 1 de la loi du
26.
juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31) a consacré le principe de
l'exclusivité de la procédure d'asile. D'après l'art. 44 al. 1 et 2
LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière,
l'ODM règle, si l'exécution du renvoi
n'est pas possible, illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, les
conditions de résidence conformément aux dispositions de la LSEE relatives à
l'admission provisoire. L'admission provisoire prend fin notamment lorsque
l'étranger quitte la Suisse de son plein gré ou obtient une autorisation de
séjour (art. 14b al. 2 LSEE). Si le canton est favorable à l'octroi
d'un permis de séjour fondé sur l'art. 13 let. f OLE, il doit soumettre le
dossier à l’ODM, qui décidera selon
la procédure habituelle s'il s'agit d'un cas personnel d'extrême gravité.
b) En l'espèce, l'autorité intimée a
statué sur la requête du recourant tendant à transformer son permis F
(admission provisoire) en permis B (autorisation de séjour) sur la base de l'art.
13.
let. f OLE. C'est donc à tort que le recourant invoque les dispositions de
la LAsi. Le présent recours tend à faire trancher la question de savoir si
l'autorité intimée a refusé à juste titre de transmettre le dossier du
recourant à l'ODM, pour ce que ce dernier statue en application de l'art. 13
let. f OLE.
4.
a) L’admission de ressortissants étrangers souhaitant
exercer une activité lucrative est en principe soumise à des mesures de
limitation. Celles-ci visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer
un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er let. a et c OLE). Toutefois,
l’art. 13 let. f OLE soustrait aux mesures de limitation «les étrangers qui obtiennent une autorisation
de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de politique
générale ». Cette disposition a pour but de
faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés
dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet
assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances
particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue politique. Dans la
pratique, on qualifie les autorisations de séjour délivrées ensuite d'une
exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers de permis
"humanitaires".
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
présente, en tant que dérogation à la règle générale, un caractère exceptionnel.
Ainsi, les conditions pour reconnaître un cas de rigueur doivent être
appréciées strictement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles de la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire
l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y
a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger se soit bien
intégré en Suisse, socialement et professionnellement, et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la
Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger de lui qu'il aille vivre dans
un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de
travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son
séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse
qu'elles justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des
étrangers (ATF 2A.447/2006 du 3 octobre
2006.
consid. 3 ;2A.347/2006 du 1er septembre 2006, consid
3.1
; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2
et les références citées).
b) D'après les art. 52 let. a et 53
OLE, l'ODM est seul compétent pour accorder des exceptions aux mesures de
limitation (ATF 122 II 186 consid.
1b; 119 Ib 33 consid. 3a). Autrement dit, le canton qui entend délivrer une
autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement
proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de limitation
du nombre des étrangers ; il n'est en revanche pas habilité à statuer
lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid.
1d/bb). Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose deux
décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer, hors
contingent, l'autorisation de séjour, et celle de l'autorité fédérale accordant
l'exception aux mesures de limitation.
Les autorités cantonales sont tenues
de transmettre une proposition d'exemption des mesures de limitation uniquement
si l'octroi de l'autorisation de séjour ne dépend plus que d'une telle
exception. Si elles envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour
d'autres motifs, soit des motifs de police des étrangers (existence
d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion,
d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une
telle transmission (ATF 119 Ib 91; entre autres, PE.2007.0374 du 20 décembre
2007.
et PE.2003.0459 du 15 septembre 2004 et les références citées).
5.
En l'espèce, l'autorité intimée a principalement motivé
sa décision de refus en raison de l'assistance financière dont avait bénéficié
le recourant depuis son arrivée dans le canton de Vaud.
a) Selon l’art. 10 al. 1
let. d LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un canton, si
lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir,
tombe d’une manière continue et dans une large mesure à la charge de
l’assistance publique. Un simple risque ne suffit pas ; il faut bien
davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633
consid. 3c ; 122 II 1 consid. 3c). Pour apprécier si une
personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique,
il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre.
Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance
publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient,
en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle
de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où
il réaliserait un revenu, des risques que par la suite, il se trouve à la
charge de l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités, PE:2008.0004 du 14
avril 2008, PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et
vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire.
Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens
technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima
d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les
indemnités de chômage (ATF non publié du 5 juin 2001 en la cause 2A.11/2001
consid. 3a).
Selon la jurisprudence constante du
tribunal de céans, le fait qu'un requérant se trouve dans la situation visée
par l'art. 10 al. 1 let. d LSEE fait obstacle à toute transformation d'un
permis F en permis B (pour ce qui est de la jurisprudence récente, voir
notamment arrêts PE.2008.0031 du 22 avril 2008, PE.2007.306 du 8 février 2008, PE.2007.0374
du 20 décembre 2007, PE.2007.0361 du 28 novembre 2007 et PE 2007.0033 du 23
octobre 2007).
En l'espèce, le recourant ne conteste
pas avoir émargé à l'assistance publique, de façon totale ou partielle depuis son
arrivée dans le canton de Vaud, mais invoque la difficulté à trouver un emploi
stable en raison de son statut provisoire. Par ailleurs, sa dette auprès de
l'EVAM n'est que de 3'473.40, qu'il rembourse à hauteur de 62 fr. par mois. Il
a par ailleurs effectué de nombreuses missions temporaires. En cours
d'instance, il a produit un contrat de travail à durée indéterminée dès le 1er
octobre 2008.
Aux termes de son contrat de travail,
le recourant perçoit un salaire horaire brut de 20 fr. 80, à raison de 25 h
hebdomadaires, soit un salaire mensuel brut d'environ 2080.-. Ce montant paraît
tout juste suffisant pour couvrir son minimum vital, mais ne lui permet
vraisemblablement pas de s'acquitter de son obligation d'entretien envers sa
fille domiciliée en Suisse pour laquelle il est en principe tenu, au regard des
règles du Code civil suisse, de pourvoir à l'entretien (art. 276 ss CC). Si
l'on peut souligner le fait qu'il ait obtenu un contrat de travail à durée
indéterminée, ce dernier, à temps partiel, ne paraît pas suffisant pour estimer
qu'il ne retombera pas à l'avenir à la charge de l'assistance sociale. De plus,
alors même qu'il a accompli de nombreuses missions temporaires entre 2002 et
2006, il n'a été autonome que pendant deux mois (soit du 1er au 30
juin 2004 et de 1er au 31 août 2006), ce qui tend à démontrer que,
même au bénéfice d'un emploi, le recourant n'arrive pas à s'affranchir
totalement de l'assistance sociale et ne permet pas de poser un pronostic
favorable. Le recourant n'allègue d'ailleurs pas avoir acquis son indépendance
financière depuis le début de son activité en octobre 2008, ni qu'il entende
compléter son revenu par une activité accessoire, ce qui pourrait pourtant non
seulement lui permettre de subvenir à l'entretien de son enfant, mais également
de rembourser plus rapidement la dette envers l'EVAM.
L'autorité intimée n'a ainsi pas abusé
de son pouvoir d'appréciation en considérant que des motifs d'assistance
publique s'opposaient à l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour, conformément
à l'art. 10 al. 1 let. d LSEE. Le refus de transformer l'admission provisoire
en autorisation de séjour doit ainsi être confirmé pour ce motif.
6.
L'autorité intimée a encore indiqué, dans la
décision attaquée, qu'elle entendait refuser toute autorisation avant que les
résultats de la procédure pénale ouverte à l'encontre du recourant ne soient
connus. Ce dernier a finalement été condamné à 18 mois avec sursis pour crime
manqué de lésions corporelles graves et délit manqué de propagation d'une
maladie de l'homme. A cela s'ajoutent deux condamnations antérieures pour
conduite en état d'ivresse et escroquerie à l'assistance.
L’art. 10 al. 1 LSEE dispose également
qu’un étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un canton, notamment s’il a été
condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou si sa
conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut
pas ou n’est pas capable de s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui
offre l'hospitalité (let. b). L’expulsion doit paraître appropriée à l’ensemble
des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE) ; la mesure doit donc respecter le
principe de la proportionnalité. Pour apprécier ce qui est équitable,
l’autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par
l’étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice que lui-même et
ses proches auraient à subir du fait de l’expulsion, respectivement du refus
d’accorder ou de prolonger une autorisation de séjour ou d’établissement (cf.
art. 16 al. 3 du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949
[RSEE] ; ATF 130 II 176 consid. 3.3.4 p. 182). Si le motif d’expulsion
tient dans la commission d’une infraction, la peine infligée par le juge pénal
est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les
intérêts (cf. ATF 129 II 215 consid. 3.1; 120 Ib 6 consid. 4c p. 15 s.). Pour
procéder à cette pesée des intérêts, l'autorité de police des étrangers
s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité
pénale, si bien qu'il n'y a pas de double peine. En effet, le juge pénal se
fonde, au premier chef, sur des considérations tirées des perspectives de
réinsertion sociale de l'intéressé. Or, pour l'autorité de police des
étrangers, c'est la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est
prépondérante dans la pesée des intérêts. Il en résulte que l'appréciation
faite par les autorités de police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des
conséquences plus rigoureuses que celle des autorités pénales (ATF 130 II 493 consid.
4.2
et les arrêts cités).
La condamnation précitée n'atteint pas
les deux ans de peine privative de liberté, qui constitue, selon la
jurisprudence constante, la limite à partir de laquelle il
y a en général lieu de refuser l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une
demande d'autorisation initiale (ATF 2A.114/2003 du 23 avril 2004 consid. 5, 120
Ib 6 consid. 4b se référant à l'ATF 110 Ib 201). Toutefois, au vu des infractions
commises par le recourant, il est permis de douter de sa capacité à s'adapter à
l'ordre établi dans le pays qui l'héberge, de sorte qu'un refus fondé sur
l'art. 10 al. 1 let. b LSEE paraît également admissible dans le cas présent.
Par surabondance, le tribunal relève que
la relation du recourant avec la Suisse n'apparaît pas particulièrement
étroite, même si l'on peut relever son engagement bénévole auprès de la
Croix-Rouge en faveur des personnes à mobilité réduite. En particulier, il
n'allègue pas avoir le moindre contact avec sa fille et il ressort du jugement
pénal que ce n'est qu'au terme d'une procédure judiciaire qu'il a dû admettre
la paternité de cette dernière. Il invoque uniquement, sans les étayer, de
bonnes relations de voisinage et avec ses anciens employeurs, ce qui,
conformément à la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, ne constitue pas
des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des
mesures de limitation du nombre des étrangers.
En dernier lieu, la décision querellée
ne porte que sur un refus de transformation d'un permis F en permis B, si bien
que le recourant n'est pas tenu de quitter la Suisse, qu'il peut continuer à y
résider et à y travailler.
Au vu de ce qui précède, le recourant
ne remplit pas les conditions d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f
OLE.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours aux frais du recourant (art. 49 LPA-VD) et à la confirmation de la
décision entreprise. Le recourant n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 22 mai
2008 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 février 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.