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Décision

PE.2008.0216

CDAP - PE.2008.0216 - 2009-02-27 - X c/Service de la population (SPOP)

27 février 2009Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant de la République démocratique

du Congo né le 15 octobre 1966, est entré en Suisse le 1er mars 2000

et y a déposé une demande d'asile. Par décision du 6 avril 2000, l'Office

fédéral des migrations (ODM, anciennement Office fédéral des réfugiés) a rejeté

sa demande et prononcé son renvoi. Toutefois, suite à une demande de révision

déposée le 7 novembre 2001 par l'intéressé, l'ODM l'a mis au bénéfice d'une

admission provisoire (permis F).

B.

Par demande enregistrée par le Service de la

population (SPOP) le 26 octobre 2007, X.________ a sollicité la

transformation de son permis F en permis B. A l'appui de sa demande, il a

produit un extrait vierge de son casier judiciaire, une attestation

d'Y.________, indiquant qu'il avait travaillé du 26 février 2002 au 3 août

2005 en qualité de plongeur temporaire et une attestation de la Croix-rouge

suisse, section vaudoise, indiquant qu'il exerçait depuis le 2 avril 2007 une

activité de chauffeur bénévole pour le service des transports des personnes à

mobilité réduite.

Le 29 février 2008, il a encore produit

un certificat médical établi par la Polyclinique universitaire de 1.******** le

21 février 2008, indiquant qu'il était en bonne santé et ne présentait aucune

pathologie pouvant l'empêcher d'exercer une activité professionnelle, ainsi

qu'une déclaration de l'Office des poursuites de l'arrondissement de 1.********,

attestant qu'il ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni n'était sous le coup

d'acte de défaut de bien après saisie.

C.

L'instruction de

la requête a permis de déterminer qu'il avait bénéficié de prestations

d'assistance, totale ou partielle, du 1er avril 2003 au 31 mars 2008 (les

données antérieures à avril 2003 et postérieures à mars 2008 n'étant pas

disponibles), à l'exception d'une période du 1er au 30 juin 2004 et du 1er au

31 août 2006, où il avait été entièrement autonome. Quant aux postes de travail

occupés, il ressort du

dossier que X.________ a accompli différentes missions temporaires pour le

compte d'Y.________, du 26 février 2002 au 31 août 2005 (avec interruption), d'Z.________,

du 28 mai au 3 octobre 2002, de A.________, du 19 mars au 23 mai 2004 et

d'Interactif, du 10 au 31 juillet 2006.

D.

L'instruction de sa requête a encore permis

d'établir qu'il a une fille, B.C.________, née le 7 décembre 2002 d'une

relation avec D.C.________, qui en a la garde. Cette dernière a déposé plainte

à son encontre pour avoir, entre juin 2001 et novembre 2004, entretenu des relations

intimes non protégées avec elle, en lui déclarant être sain, alors qu'il se

savait séropositif depuis décembre 2000. Elle avait découvert fortuitement la

séropositivité de son ex-compagnon dans le cadre de la procédure en

reconnaissance de paternité qu'elle avait intentée en faveur de B.________. Par

ordonnance du 17 août 2007, X.________ a été renvoyé devant le Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de 1.********. Par jugement du 5 mars 2008,

le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de 1.******** l'a condamné à une

peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pour crime manqué de lésions

corporelles graves et délit manqué de propagation d'une maladie de l'homme

envers son ex-compagne et son enfant à naître. Sur recours de son ex-compagne,

la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a confirmé le jugement précité

par arrêt du 2 mai 2008, dont les considérants ont été notifiés le 18 août

2008.

Auparavant, X.________ avait également fait l'objet d'une ordonnance de

condamnation le 30 novembre 2004 pour conduite en état d'ivresse. Il s'était en

outre rendu coupable d'escroquerie à l'assistance, du 1er juin au 31 octobre

2002, pour un montant de 4'960 fr. 15, dont le remboursement était en cours. Il

avait été condamné à une amende en raison de ces faits par prononcé préfectoral

du 27 avril 2004.

E.

Par décision du 22 mai 2008, le SPOP a refusé de

transmettre le dossier à l'ODM, estimant que des motifs d'assistance publique

s'opposaient à l'octroi d'une autorisation de séjour. Cette décision relève

également qu'aucune autorisation de séjour ne serait délivrée avant que les

résultats de la procédure pénale ouverte à son encontre pour crime manqué de lésions

corporelles graves ne soient connus.

F.

Le 12 juin 2008, X.________ a recouru contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

En substance, il fait valoir qu'il rembourse le solde de sa dette de 3'473 fr.

70 auprès de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) à raison de

62 fr. par mois. Il allègue effectuer par ailleurs régulièrement des missions

temporaires. Quant à ses ennuis judiciaires, on ne peut lui appliquer une

double peine. Il remplit dès lors les conditions de l'art. 14 de la loi

fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31).

Dans ses déterminations du 30 septembre

2008, le SPOP a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision, en

invoquant les dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20).

Le 31 octobre 2008, le recourant a

produit un contrat de travail à durée indéterminée, conclu avec la E.________ à

2.********. Aux termes de celui-ci, il est engagé, dès le 1er

octobre 2008, en qualité de chauffeur-livreur, à raison de 25h hebdomadaires,

rémunérées à hauteur de 20 fr. 80 brut par heure. Il a également indiqué dans

sa réponse que son devoir d'assurer l'avenir de ses trois enfants, dont deux

demeuraient en République démocratique du Congo, impliquait la nécessité

d'obtenir un permis de séjour.

Invité à se déterminer, le SPOP a

indiqué, le 12 novembre 2008, que ce nouvel élément ne modifiait pas son

appréciation, ce d'autant plus au regard de la condamnation à la peine de

dix-huit mois de peine privative de liberté prononcée le 5 mars 2008 à

l'encontre du recourant par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de

1.******** pour crime manqué de lésions corporelles graves et délit manqué de

propagation d'une maladie de l'homme.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er

janvier 2009, a abrogé et remplacé la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA). Conformément à l'art. 117

LPA-VD, les causes pendantes à l'entrée en vigueur de cette loi sont traitées

selon cette dernière. Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut

invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits

pertinents.

Une autorité abuse de son

pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi,

elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au

but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2

p. 310 et les arrêts cités).

2.

La LEtr, entrée en vigueur le 1er

janvier 2008, a remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers (LSEE), abrogée au 31 décembre 2007, ainsi

que ses ordonnances d’exécution. Il ressort toutefois de l’art. 126 al. 1 LEtr

que, sur le plan matériel, l’ancien droit demeure applicable aux demandes

déposées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Simultanément,

l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice

d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a abrogé l’ancienne ordonnance du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Les dispositions

transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette

ordonnance.

En l’espèce, la demande litigieuse a

été déposée le 22 octobre 2007, soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr. Elle

doit donc être examinée à l’aune des anciennes LSEE et OLE.

3.

a) Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. D’après l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE

et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE ;

RS 142.201]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf

s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un

traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a

= RDAF 2002 I p. 386 et 127 II 60 consid. 1a = RDAF 2002 I

p. 390 ; 126 II 377 consid. 2 = RDAF 2001 I p. 690 et 126

II 335 consid. 1a = RDAF 2001 I p. 686 ; 124 II 361

consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

L'art. 14 al. 1 de la loi du

26.

juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31) a consacré le principe de

l'exclusivité de la procédure d'asile. D'après l'art. 44 al. 1 et 2

LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière,

l'ODM règle, si l'exécution du renvoi

n'est pas possible, illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, les

conditions de résidence conformément aux dispositions de la LSEE relatives à

l'admission provisoire. L'admission provisoire prend fin notamment lorsque

l'étranger quitte la Suisse de son plein gré ou obtient une autorisation de

séjour (art. 14b al. 2 LSEE). Si le canton est favorable à l'octroi

d'un permis de séjour fondé sur l'art. 13 let. f OLE, il doit soumettre le

dossier à l’ODM, qui décidera selon

la procédure habituelle s'il s'agit d'un cas personnel d'extrême gravité.

b) En l'espèce, l'autorité intimée a

statué sur la requête du recourant tendant à transformer son permis F

(admission provisoire) en permis B (autorisation de séjour) sur la base de l'art.

13.

let. f OLE. C'est donc à tort que le recourant invoque les dispositions de

la LAsi. Le présent recours tend à faire trancher la question de savoir si

l'autorité intimée a refusé à juste titre de transmettre le dossier du

recourant à l'ODM, pour ce que ce dernier statue en application de l'art. 13

let. f OLE.

4.

a) L’admission de ressortissants étrangers souhaitant

exercer une activité lucrative est en principe soumise à des mesures de

limitation. Celles-ci visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré

entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère

résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer

un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er let. a et c OLE). Toutefois,

l’art. 13 let. f OLE soustrait aux mesures de limitation «les étrangers qui obtiennent une autorisation

de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de politique

générale ». Cette disposition a pour but de

faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés

dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet

assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances

particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue politique. Dans la

pratique, on qualifie les autorisations de séjour délivrées ensuite d'une

exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers de permis

"humanitaires".

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition

présente, en tant que dérogation à la règle générale, un caractère exceptionnel.

Ainsi, les conditions pour reconnaître un cas de rigueur doivent être

appréciées strictement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles de la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire

l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y

a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger se soit bien

intégré en Suisse, socialement et professionnellement, et que son comportement

n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un

cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la

Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger de lui qu'il aille vivre dans

un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de

travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son

séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse

qu'elles justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des

étrangers (ATF 2A.447/2006 du 3 octobre

2006.

consid. 3 ;2A.347/2006 du 1er septembre 2006, consid

3.1

; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2

et les références citées).

b) D'après les art. 52 let. a et 53

OLE, l'ODM est seul compétent pour accorder des exceptions aux mesures de

limitation (ATF 122 II 186 consid.

1b; 119 Ib 33 consid. 3a). Autrement dit, le canton qui entend délivrer une

autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement

proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de limitation

du nombre des étrangers ; il n'est en revanche pas habilité à statuer

lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid.

1d/bb). Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose deux

décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer, hors

contingent, l'autorisation de séjour, et celle de l'autorité fédérale accordant

l'exception aux mesures de limitation.

Les autorités cantonales sont tenues

de transmettre une proposition d'exemption des mesures de limitation uniquement

si l'octroi de l'autorisation de séjour ne dépend plus que d'une telle

exception. Si elles envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour

d'autres motifs, soit des motifs de police des étrangers (existence

d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion,

d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une

telle transmission (ATF 119 Ib 91; entre autres, PE.2007.0374 du 20 décembre

2007.

et PE.2003.0459 du 15 septembre 2004 et les références citées).

5.

En l'espèce, l'autorité intimée a principalement motivé

sa décision de refus en raison de l'assistance financière dont avait bénéficié

le recourant depuis son arrivée dans le canton de Vaud.

a) Selon l’art. 10 al. 1

let. d LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un canton, si

lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir,

tombe d’une manière continue et dans une large mesure à la charge de

l’assistance publique. Un simple risque ne suffit pas ; il faut bien

davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633

consid. 3c ; 122 II 1 consid. 3c). Pour apprécier si une

personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique,

il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre.

Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance

publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient,

en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle

de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où

il réaliserait un revenu, des risques que par la suite, il se trouve à la

charge de l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités, PE:2008.0004 du 14

avril 2008, PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et

vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire.

Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens

technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima

d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les

indemnités de chômage (ATF non publié du 5 juin 2001 en la cause 2A.11/2001

consid. 3a).

Selon la jurisprudence constante du

tribunal de céans, le fait qu'un requérant se trouve dans la situation visée

par l'art. 10 al. 1 let. d LSEE fait obstacle à toute transformation d'un

permis F en permis B (pour ce qui est de la jurisprudence récente, voir

notamment arrêts PE.2008.0031 du 22 avril 2008, PE.2007.306 du 8 février 2008, PE.2007.0374

du 20 décembre 2007, PE.2007.0361 du 28 novembre 2007 et PE 2007.0033 du 23

octobre 2007).

En l'espèce, le recourant ne conteste

pas avoir émargé à l'assistance publique, de façon totale ou partielle depuis son

arrivée dans le canton de Vaud, mais invoque la difficulté à trouver un emploi

stable en raison de son statut provisoire. Par ailleurs, sa dette auprès de

l'EVAM n'est que de 3'473.40, qu'il rembourse à hauteur de 62 fr. par mois. Il

a par ailleurs effectué de nombreuses missions temporaires. En cours

d'instance, il a produit un contrat de travail à durée indéterminée dès le 1er

octobre 2008.

Aux termes de son contrat de travail,

le recourant perçoit un salaire horaire brut de 20 fr. 80, à raison de 25 h

hebdomadaires, soit un salaire mensuel brut d'environ 2080.-. Ce montant paraît

tout juste suffisant pour couvrir son minimum vital, mais ne lui permet

vraisemblablement pas de s'acquitter de son obligation d'entretien envers sa

fille domiciliée en Suisse pour laquelle il est en principe tenu, au regard des

règles du Code civil suisse, de pourvoir à l'entretien (art. 276 ss CC). Si

l'on peut souligner le fait qu'il ait obtenu un contrat de travail à durée

indéterminée, ce dernier, à temps partiel, ne paraît pas suffisant pour estimer

qu'il ne retombera pas à l'avenir à la charge de l'assistance sociale. De plus,

alors même qu'il a accompli de nombreuses missions temporaires entre 2002 et

2006, il n'a été autonome que pendant deux mois (soit du 1er au 30

juin 2004 et de 1er au 31 août 2006), ce qui tend à démontrer que,

même au bénéfice d'un emploi, le recourant n'arrive pas à s'affranchir

totalement de l'assistance sociale et ne permet pas de poser un pronostic

favorable. Le recourant n'allègue d'ailleurs pas avoir acquis son indépendance

financière depuis le début de son activité en octobre 2008, ni qu'il entende

compléter son revenu par une activité accessoire, ce qui pourrait pourtant non

seulement lui permettre de subvenir à l'entretien de son enfant, mais également

de rembourser plus rapidement la dette envers l'EVAM.

L'autorité intimée n'a ainsi pas abusé

de son pouvoir d'appréciation en considérant que des motifs d'assistance

publique s'opposaient à l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour, conformément

à l'art. 10 al. 1 let. d LSEE. Le refus de transformer l'admission provisoire

en autorisation de séjour doit ainsi être confirmé pour ce motif.

6.

L'autorité intimée a encore indiqué, dans la

décision attaquée, qu'elle entendait refuser toute autorisation avant que les

résultats de la procédure pénale ouverte à l'encontre du recourant ne soient

connus. Ce dernier a finalement été condamné à 18 mois avec sursis pour crime

manqué de lésions corporelles graves et délit manqué de propagation d'une

maladie de l'homme. A cela s'ajoutent deux condamnations antérieures pour

conduite en état d'ivresse et escroquerie à l'assistance.

L’art. 10 al. 1 LSEE dispose également

qu’un étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un canton, notamment s’il a été

condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou si sa

conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut

pas ou n’est pas capable de s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui

offre l'hospitalité (let. b). L’expulsion doit paraître appropriée à l’ensemble

des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE) ; la mesure doit donc respecter le

principe de la proportionnalité. Pour apprécier ce qui est équitable,

l’autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par

l’étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice que lui-même et

ses proches auraient à subir du fait de l’expulsion, respectivement du refus

d’accorder ou de prolonger une autorisation de séjour ou d’établissement (cf.

art. 16 al. 3 du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949

[RSEE] ; ATF 130 II 176 consid. 3.3.4 p. 182). Si le motif d’expulsion

tient dans la commission d’une infraction, la peine infligée par le juge pénal

est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les

intérêts (cf. ATF 129 II 215 consid. 3.1; 120 Ib 6 consid. 4c p. 15 s.). Pour

procéder à cette pesée des intérêts, l'autorité de police des étrangers

s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité

pénale, si bien qu'il n'y a pas de double peine. En effet, le juge pénal se

fonde, au premier chef, sur des considérations tirées des perspectives de

réinsertion sociale de l'intéressé. Or, pour l'autorité de police des

étrangers, c'est la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est

prépondérante dans la pesée des intérêts. Il en résulte que l'appréciation

faite par les autorités de police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des

conséquences plus rigoureuses que celle des autorités pénales (ATF 130 II 493 consid.

4.2

et les arrêts cités).

La condamnation précitée n'atteint pas

les deux ans de peine privative de liberté, qui constitue, selon la

jurisprudence constante, la limite à partir de laquelle il

y a en général lieu de refuser l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une

demande d'autorisation initiale (ATF 2A.114/2003 du 23 avril 2004 consid. 5, 120

Ib 6 consid. 4b se référant à l'ATF 110 Ib 201). Toutefois, au vu des infractions

commises par le recourant, il est permis de douter de sa capacité à s'adapter à

l'ordre établi dans le pays qui l'héberge, de sorte qu'un refus fondé sur

l'art. 10 al. 1 let. b LSEE paraît également admissible dans le cas présent.

Par surabondance, le tribunal relève que

la relation du recourant avec la Suisse n'apparaît pas particulièrement

étroite, même si l'on peut relever son engagement bénévole auprès de la

Croix-Rouge en faveur des personnes à mobilité réduite. En particulier, il

n'allègue pas avoir le moindre contact avec sa fille et il ressort du jugement

pénal que ce n'est qu'au terme d'une procédure judiciaire qu'il a dû admettre

la paternité de cette dernière. Il invoque uniquement, sans les étayer, de

bonnes relations de voisinage et avec ses anciens employeurs, ce qui,

conformément à la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, ne constitue pas

des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des

mesures de limitation du nombre des étrangers.

En dernier lieu, la décision querellée

ne porte que sur un refus de transformation d'un permis F en permis B, si bien

que le recourant n'est pas tenu de quitter la Suisse, qu'il peut continuer à y

résider et à y travailler.

Au vu de ce qui précède, le recourant

ne remplit pas les conditions d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f

OLE.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours aux frais du recourant (art. 49 LPA-VD) et à la confirmation de la

décision entreprise. Le recourant n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 22 mai

2008 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs

est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 février 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.