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Décision

PE.2008.0217

CDAP - PE.2008.0217 - 2008-12-01 - X.________Sàrl/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)

1 décembre 2008Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ Sàrl, dont le siège est à

1********, a pour but les conseils et le développement en technologies de

l'information, ainsi que la mise à disposition de services et de personnel dans

le domaine de l'informatique. Elle a engagé le 20 mars 2008 M. A.________ en

qualité d'analyste-programmeur. Ce dernier étant ressortissant canadien, elle a

déposé le même jour une demande de permis de séjour avec activité lucrative,

accompagnée des explications suivantes:

"Le

conseil et le développement de solutions informatiques sont le cœur des

affaires de la société. En effet, nous prenons en charge des projets que nos

clients nous confient et nous livrons des systèmes d'information. Après la mise

en production de ces systèmes, nous transférons les connaissances à nos clients

afin qu'ils puissent les utiliser. Régulièrement ils font appel à nous pour

modifier les systèmes développés. Actuellement ces clients, nous demandent de

modifier les systèmes développés auparavant pas nos soins et d'avoir les

compétences particulières concernant la méthodologie du <<Component Based

Development>> ce que nous avons. C'est dans ce cadre que nous avons

sélectionné M. A.________ de notre bureau canadien.

Nous

aimerions donc transférer M. A.________ dans nos bureaux de 1******** pour ses

compétences et les connaissances d'outils rares en Suisse, pour une période de

2 ans au moins. En effet, comme vous le constaterez à la lecture de son

curriculum vitae, M. A.________ connaît bien la technologie CoolGen qui est un

des outils principaux de deux de nos clients.."

B.

Le 13 mai 2008, le Service de

l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, a

refusé d'accorder le permis sollicité, aux motifs que M. A.________ n'était pas

ressortissant de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de

libre-échange (AELE) et que la société ne disposait pas d'une autorisation

fédérale de pratiquer la location de services.

C.

Le 12 juin 2008, X.________ Sàrl a

recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi de

l'autorisation sollicitée. Ils font valoir en substance que durant les cinq

dernières années, ils ont obtenu douze permis de travail dans des conditions

similaires.

Le 30 juillet 2008, l'autorité intimée

a conclu au rejet du recours.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA; RSV

173.

). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

En l'espèce, le Service de l'emploi

refuse de délivrer le permis sollicité en raison de deux motifs

principaux : d'une part, l'employé en cause, dont la société recourante

souhaite louer les services, est originaire du Canada, pays qui n'est ni membre

de l'UE ni de l'AELE; d'autre part, et nonobstant ce qui précède, la société

recourante ne dispose pas de l'autorisation fédérale de pratiquer la location

de services transfrontalière délivrée par le Secrétariat d'Etat à l'Economie

(ci-après: le seco).

3.

L'art. 12 de la loi fédérale du 6

octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (LSE; RS

823.

) a en particulier la teneur suivante:

1.

Les employeurs (bailleurs de services) qui font commerce de céder à des

tiers (entreprises locataires de services) les services de travailleurs doivent

avoir obtenu une autorisation de l'office cantonal du travail.

2.

Outre l'autorisation cantonale, une autorisation du seco est nécessaire

pour louer les services de travailleurs vers l'étranger. La location en Suisse

de personnel recruté à l'étranger n'est pas autorisée.

Cette disposition légale pose

notamment le principe d'une interdiction faite au bailleur de services suisse

ou étranger de louer en Suisse du personnel étranger recruté hors de notre pays

(v. arrêt PE.2000.0373 du 12 février 2001). L'art. 21 LSE, selon lequel "le

bailleur de services n'engagera en Suisse que des étrangers qui sont en

possession d'une autorisation leur permettant d'exercer une activité lucrative

et de changer d'emploi et de profession", confirme également

l'interdiction de ce principe.

Certes, cette pratique très

restrictive a subi un certain assouplissement avec l'entrée en vigueur de

l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne

et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du

21.

juin 1999 (ALCP) en ce sens qu'il est aujourd'hui possible, pour un bailleur

de services, de recruter des ressortissants de l'UE pour les placer en mission

en Suisse. M. A.________ est toutefois originaire du Canada, qui n'est ni

membre de l'UE ni de l'AELE, de sorte qu'il ne peut pas se prévaloir des dispositions

plus favorables de l'ALCP et ne peut pas être placé en mission en Suisse, sous

peine de violer l'art. 12 LSE. Toutefois, selon la Directive commune du 1er

juillet 2008 sur les incidences de l'Accord sur la libre circulation des

personnes avec l'UE et de l'Accord AELE sur les prescriptions régissant le

placement et la location de services, la location en Suisse de services de

travailleurs recrutés à l’étranger est autorisée au sein d'un groupe

d'entreprises, à condition que l'entreprise étrangère et l'entreprise suisse

appartiennent au même groupe (cas no 1a, p. 9). Bien que la recourante ait

indiqué dans sa lettre de demande d'autorisation du 20 mars 2008 que M. A.________

provenait de son bureau au Canada, aucune pièce au dossier, ni l'extrait du registre

du commerce la concernant ne démontre l'existence d'une structure qui pourrait

être assimilée à un groupe d'entreprises. Au demeurant, la recourante n'invoque

nullement un tel argument dans la présente procédure. Il en découle que le

recours doit déjà être rejeté pour violation de l'art. 12 al. 2 LSE.

4.

Nonobstant ce qui précède, la cour de

céans constate également que la société recourante n'a produit aucune

attestation fédérale du seco qui l'autoriserait à recruter, si tant est que les

conditions en fussent réunies, du personnel à l'étranger. La société recourante

ne s'est par ailleurs pas déterminée sur cette question. Le tribunal conclut

donc de l'absence de production au dossier et du silence de la recourante,

qu'elle n'est précisément pas au bénéfice d'une telle autorisation, raison qui

justifie également d'écarter le présent recours.

5.

Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA,

un émolument de justice sera mis à la charge de la société recourante déboutée,

qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du

13 mai 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de la société recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 1er décembre 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.