PE.2008.0217
CDAP - PE.2008.0217 - 2008-12-01 - X.________Sàrl/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
1 décembre 2008Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2008.0217
Autorité:, Date décision:
CDAP, 01.12.2008
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________Sàrl/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
PRESTATION DE SERVICES
PLACEMENT DE PERSONNEL
LSE-12
LSE-21
Résumé contenant:
Ne peut prétendre à un permis de séjour avec activité lucrative un ressortissant canadien recruté par un bailleur de services suisse, lequel n'est au demeurant pas au bénéfice d'une attestation fédérale du Secrétariat d'Etat à l'économie l'autorisant à recruter du personnel à l'étranger.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er
décembre 2008
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Guy Dutoit. et M. Jean-Claude
Favre, assesseur. Greffier : M. Yann Jaillet
Recourante
X.________ Sàrl, à 1********
Autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à
Lausanne
Autorité concernée
Service de la
population, à Lausanne
Objet
Recours X.________ Sàrl c/ décision du
Service de l'emploi du 13 mai 2008 lui refusant une autorisation de travail
pour M. A.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ Sàrl, dont le siège est à
1********, a pour but les conseils et le développement en technologies de
l'information, ainsi que la mise à disposition de services et de personnel dans
le domaine de l'informatique. Elle a engagé le 20 mars 2008 M. A.________ en
qualité d'analyste-programmeur. Ce dernier étant ressortissant canadien, elle a
déposé le même jour une demande de permis de séjour avec activité lucrative,
accompagnée des explications suivantes:
"Le
conseil et le développement de solutions informatiques sont le cœur des
affaires de la société. En effet, nous prenons en charge des projets que nos
clients nous confient et nous livrons des systèmes d'information. Après la mise
en production de ces systèmes, nous transférons les connaissances à nos clients
afin qu'ils puissent les utiliser. Régulièrement ils font appel à nous pour
modifier les systèmes développés. Actuellement ces clients, nous demandent de
modifier les systèmes développés auparavant pas nos soins et d'avoir les
compétences particulières concernant la méthodologie du <<Component Based
Development>> ce que nous avons. C'est dans ce cadre que nous avons
sélectionné M. A.________ de notre bureau canadien.
Nous
aimerions donc transférer M. A.________ dans nos bureaux de 1******** pour ses
compétences et les connaissances d'outils rares en Suisse, pour une période de
2 ans au moins. En effet, comme vous le constaterez à la lecture de son
curriculum vitae, M. A.________ connaît bien la technologie CoolGen qui est un
des outils principaux de deux de nos clients.."
B.
Le 13 mai 2008, le Service de
l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, a
refusé d'accorder le permis sollicité, aux motifs que M. A.________ n'était pas
ressortissant de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de
libre-échange (AELE) et que la société ne disposait pas d'une autorisation
fédérale de pratiquer la location de services.
C.
Le 12 juin 2008, X.________ Sàrl a
recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi de
l'autorisation sollicitée. Ils font valoir en substance que durant les cinq
dernières années, ils ont obtenu douze permis de travail dans des conditions
similaires.
Le 30 juillet 2008, l'autorité intimée
a conclu au rejet du recours.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA; RSV
173.
). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
En l'espèce, le Service de l'emploi
refuse de délivrer le permis sollicité en raison de deux motifs
principaux : d'une part, l'employé en cause, dont la société recourante
souhaite louer les services, est originaire du Canada, pays qui n'est ni membre
de l'UE ni de l'AELE; d'autre part, et nonobstant ce qui précède, la société
recourante ne dispose pas de l'autorisation fédérale de pratiquer la location
de services transfrontalière délivrée par le Secrétariat d'Etat à l'Economie
(ci-après: le seco).
3.
L'art. 12 de la loi fédérale du 6
octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (LSE; RS
823.
) a en particulier la teneur suivante:
1.
Les employeurs (bailleurs de services) qui font commerce de céder à des
tiers (entreprises locataires de services) les services de travailleurs doivent
avoir obtenu une autorisation de l'office cantonal du travail.
2.
Outre l'autorisation cantonale, une autorisation du seco est nécessaire
pour louer les services de travailleurs vers l'étranger. La location en Suisse
de personnel recruté à l'étranger n'est pas autorisée.
Cette disposition légale pose
notamment le principe d'une interdiction faite au bailleur de services suisse
ou étranger de louer en Suisse du personnel étranger recruté hors de notre pays
(v. arrêt PE.2000.0373 du 12 février 2001). L'art. 21 LSE, selon lequel "le
bailleur de services n'engagera en Suisse que des étrangers qui sont en
possession d'une autorisation leur permettant d'exercer une activité lucrative
et de changer d'emploi et de profession", confirme également
l'interdiction de ce principe.
Certes, cette pratique très
restrictive a subi un certain assouplissement avec l'entrée en vigueur de
l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne
et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du
21.
juin 1999 (ALCP) en ce sens qu'il est aujourd'hui possible, pour un bailleur
de services, de recruter des ressortissants de l'UE pour les placer en mission
en Suisse. M. A.________ est toutefois originaire du Canada, qui n'est ni
membre de l'UE ni de l'AELE, de sorte qu'il ne peut pas se prévaloir des dispositions
plus favorables de l'ALCP et ne peut pas être placé en mission en Suisse, sous
peine de violer l'art. 12 LSE. Toutefois, selon la Directive commune du 1er
juillet 2008 sur les incidences de l'Accord sur la libre circulation des
personnes avec l'UE et de l'Accord AELE sur les prescriptions régissant le
placement et la location de services, la location en Suisse de services de
travailleurs recrutés à l’étranger est autorisée au sein d'un groupe
d'entreprises, à condition que l'entreprise étrangère et l'entreprise suisse
appartiennent au même groupe (cas no 1a, p. 9). Bien que la recourante ait
indiqué dans sa lettre de demande d'autorisation du 20 mars 2008 que M. A.________
provenait de son bureau au Canada, aucune pièce au dossier, ni l'extrait du registre
du commerce la concernant ne démontre l'existence d'une structure qui pourrait
être assimilée à un groupe d'entreprises. Au demeurant, la recourante n'invoque
nullement un tel argument dans la présente procédure. Il en découle que le
recours doit déjà être rejeté pour violation de l'art. 12 al. 2 LSE.
4.
Nonobstant ce qui précède, la cour de
céans constate également que la société recourante n'a produit aucune
attestation fédérale du seco qui l'autoriserait à recruter, si tant est que les
conditions en fussent réunies, du personnel à l'étranger. La société recourante
ne s'est par ailleurs pas déterminée sur cette question. Le tribunal conclut
donc de l'absence de production au dossier et du silence de la recourante,
qu'elle n'est précisément pas au bénéfice d'une telle autorisation, raison qui
justifie également d'écarter le présent recours.
5.
Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA,
un émolument de justice sera mis à la charge de la société recourante déboutée,
qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du
13 mai 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la société recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 1er décembre 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.