PE.2008.0218
CDAP - PE.2008.0218 - 2009-09-11 - X.________ c/ Service de la population (SPOP)
11 septembre 2009Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2008.0218
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.09.2009
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/ Service de la population (SPOP)
ASSISTANCE PUBLIQUE
AUTORISATION DE SÉJOUR
CANTON
DÉMÉNAGEMENT
LSEE-10-1-d
LSEE-8-1
Résumé contenant:
Confirmation du refus de délivrer une autorisation de séjour dans le canton de Vaud à un ressortissant rwandais au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton d'Argovie: le recourant n'a aucun centre d'intérêt dans le canton de Vaud (il n'a pas de famille dans le canton; il n'y travaille pas; il y envisageait certes un programme de master, mais ce projet n'a pas pu se concrétiser faute pour le recourant d'avoir trouvé le financement nécessaire); des motifs d'assistance publique s'opposent par ailleurs également au changement de canton (le recourant bénéficie de l'aide sociale depuis son entrée dans le canton). Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Projet d'Arrêt du 11 septembre
2009
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.X.________, à 1.********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 30 avril 2008 refusant une autorisation de séjour
et le changement de canton de résidence
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant rwandais, né le 17
décembre 1971, est entré en Suisse le 25 août 2006 et y a déposé une demande
d'asile. Il a été attribué au canton d'Argovie. Par décision du 12 janvier
2007, l'Office fédéral des migrations a reconnu à A.X.________ la qualité de réfugié
et lui a accordé l'asile. Les autorités argoviennes ont dès lors mis
l'intéressé au bénéfice d'une autorisation de séjour, valable jusqu'au 31 août
2008.
B.
Le 12 avril 2007, A.X.________ s'est annoncé au
bureau des étrangers de la ville de 2.******** et a sollicité une autorisation
de séjour dans le canton de Vaud. Il a motivé sa demande comme il suit:
"Licencié en
économie, je vais poursuivre mes études de Master of Travel and Tourism
Management at the "3.********", depuis le mois de septembre 2007. […]
De ce fait, je me vois dans l'obligation de loger à proximité de cet institut.
Par ailleurs, je
suis d'origine francophone/anglophone, ce qui facilitera mon intégration en
Suisse Romande et me permettra par la suite de trouver plus facilement un
travail […]."
Par lettre du 17 août 2007, le Service
de la population (ci-après: le SPOP) a demandé à l'intéressé de lui faire
parvenir toutes pièces utiles établissant ses moyens financiers.
Le 14 septembre 2007, A.X.________ a
transmis au SPOP une attestation du Centre social d'intégration des réfugiés
(ci-après: le CSIR) selon laquelle il était entièrement assisté par le Service
de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS) et ce depuis le 1er
avril 2007 sur la base des normes du revenu d'insertion. Par ailleurs, il a
expliqué qu'il attendait une réponse positive à une demande d'emploi de la part
du "4.********". En outre, il a indiqué qu'il devrait pouvoir
prochainement réaliser ses avoirs au Rwanda, ce qui lui permettrait de
recouvrer une autonomie financière.
Dans l'intervalle, le 1er
septembre 2007, l'intéressé s'est installé à 1.********.
Par lettre du 6 février 2008, le SPOP
a informé A.X.________ qu'il avait l'intention de lui refuser l'octroi d'une
autorisation de séjour et le changement de canton de résidence pour des motifs
d'assistance publique et l'a invité à faire valoir ses observations.
L'intéressé s'est déterminé le 4 mars
2008 en ces termes:
"1. …, la
première partie de mes fonds me sera au plus tard remise le 15 août 2008, ceci
pourra directement me permettre de financer mes études dès septembre prochain
et ainsi subvenir à mes besoins.
2. D'ici là et pour
compléter mon dossier, je me prépare à l'examen de juin obligatoire pour les
études postgrade, le "Cambridge First Cerficate Garde C/Advanced".
3. Par ailleurs, ma
promesse d'emploi en parallèle est un plus et peut à tout moment tomber, selon
les dernières nouvelles des services concernés."
Par décision du 30 avril 2008,
notifiée le 26 mai 2008, le SPOP a refusé de délivrer à A.X.________
l'autorisation de séjour requise, dès lors qu’il était au bénéfice de l’aide
sociale, et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le canton de Vaud et
regagner son canton de résidence.
C.
A.X.________ a recouru le 13 juin 2008 (date du
sceau postal) contre cette décision devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal. Ses arguments sont les suivants:
"1. …, ma
promesse d'emploi est maintenue, selon les dernières nouvelles de
l'établissement en question.
2. …, ma dernière
année de formation "post graduate" parallèle au travail commence en
septembre prochain/2008. Son financement est en bonnes mains, comme je l'ai
déjà mentionné dans ma lettre précédente.
3. Par ailleurs, je
dois ma vie à un excellent médecin Mr Dr B.________. Ma santé s'est améliorée
depuis que je l'ai rencontré, son rapport médical peut le prouver à la
demande."
Le recourant a produit en particulier copie
d'une lettre du 16 avril 2007 de la Directrice des ressources humaines du "4.********"
prenant acte de sa candidature pour un poste et l'invitant à prendre contact
afin de convenir d'un entretien.
Dans sa réponse du 3 septembre 2008,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée.
Le recourant s'est encore exprimé le
27 septembre 2008.
Dans ses déterminations
complémentaires du 10 octobre 2008, l'autorité intimée a maintenu ses
conclusions.
Le 7 mars 2009, le recourant a produit
copie d'une lettre du 6 mars 2009 de la Directrice des ressources humaines du "4.********"
prenant acte de sa candidature pour un poste et l'invitant à prendre contact avec
le Directeur des opérations du 5.******** afin de convenir d'un entretien.
Interpellé sur le résultat de cet
entretien d'embauche, le recourant a expliqué dans une lettre du 4 mai 2009
qu'il n'avait pas encore reçu de réponse à sa demande d'emploi.
Les arguments respectifs des parties
seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile et selon les formes
prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y
a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008,
a abrogé et remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE). L'ancien droit reste toutefois applicable
aux demandes déposées, comme en l'espèce, avant cette date (art. 126 al. 1 LEtr).
3.
Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Cour de droit administratif et public
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c
LJPA; voir parmi d'autres, arrêt PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I
242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF
116.
V 307, cons. 2).
4.
Tout étranger a le droit de résider sur le
territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tiendra compte des intérêts moraux
et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation
du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers
ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161,
cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361,
cons. 1a). Au demeurant, l’art. 10 al. 1 let. d LSEE – invoqué par l’autorité
intimée à l’appui de sa décision – prévoit que l’étranger ne peut être expulsé
de Suisse ou d’un canton notamment que si lui-même, ou une personne aux besoins
de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et dans une
large mesure à la charge de l’assistance publique.
5.
a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LSEE, les
autorisations de séjour ou d'établissement ne sont valables que pour le canton
qui les a délivrées. Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a rappelé
à plusieurs reprises que les articles 8 LSEE et 14 RSEE consacraient le
principe de la territorialité des autorisations de séjour, la circonstance de
rattachement étant non pas le lieu de séjour mais le centre des activités.
Appliquant ces principes, il a notamment délivré une autorisation de séjour à
une recourante séparée de son mari et venant vivre avec ses deux enfants dans
le canton, en considérant que le centre des intérêts privés et familiaux s'y
trouvait dès lors que les enfants y étaient scolarisés et que la recourante y
travaillait (arrêt PE.1995.0569 du 24 janvier 1996). Il a également délivré une
autorisation à un recourant venant du Valais, au motif que l'intéressé avait
trouvé un emploi dans le canton de Vaud après avoir entrepris des efforts pour
se sortir de sa dépendance de produits stupéfiants (arrêt PE.1995.0786 du 20
novembre 1996). Il a en revanche refusé d'autoriser le changement de canton à
une famille au bénéfice de l'action Bosnie-Herzegovine, faute de revenu
provenant du travail (chômage) et parce qu'elle n'avait pas de parents dans le
canton (arrêt PE.1996.0566 du 7 novembre 1996).
En résumé et conformément à la
jurisprudence rappelée ci-dessus, une autorisation de changer de canton peut
être délivrée lorsque le centre des activités et des intérêts de l'étranger se
trouve dans le canton de Vaud. Jouent à cet égard un rôle déterminant le lieu
de travail et, cas échéant, la présence éventuelle d'enfants scolarisés (arrêts
TA PE.1994.0569 du 24 janvier 1996, déjà cité, et PE.1997.0695, du 24 mars
1998).
b) En l'espèce, le recourant n'a pas
de famille dans le canton de Vaud. En outre, il n'y travaille pas. Dans sa
demande du 12 avril 2007, il envisageait certes un programme de master à la 3.********.
Ce projet de formation n'a toutefois pas pu se concrétiser jusqu'à présent, faute
pour le recourant d'avoir trouvé le financement nécessaire. Il apparaît ainsi que
le recourant n'a aucun centre d'intérêt dans le canton de Vaud. La présence de
son médecin à 1.******** n'est à cet égard pas déterminante. A cela s'ajoute
que le recourant dépend de l'aide sociale depuis son entrée dans le canton de
Vaud (voir attestation du 14 septembre 2007 du CSIR). Dans ses écritures, il
indique certes avoir reçu une promesse d'emploi de la part du "4.********".
Les documents produits ne sont toutefois que des lettres prenant acte de sa
candidature pour un poste (voir lettres des 16 avril 2007 et 6 mars 2009 de la Directrice
des ressources humaines du "4.********"). Interpellé à cet égard, le
recourant a indiqué dans une lettre du 4 mai 2009 qu'il avait eu un entretien
avec le Directeur des opérations du 5.********, mais qu'il n'avait pas encore reçu
de réponse à sa demande d'emploi. Le recourant explique également qu'il pourra
prochainement réaliser ses avoirs au Rwanda. Il l'indiquait toutefois déjà le
14.
septembre 2007 au SPOP. Sa situation financière n'a apparemment pas évolué
depuis lors, puisqu’il continue de bénéficier de l’aide sociale. Les motifs d'assistance
publique invoqués par l’autorité intimée s'opposent par conséquent également au
changement de canton.
Au regard de ces éléments, l'autorité
intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer au
recourant l'autorisation de ce séjour sollicitée. En cas de modification de sa
situation, le recourant pourra déposer une nouvelle demande auprès de
l'autorité intimée.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui
succombe, supportera les frais de justice.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 30 avril
2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à
la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 septembre 2009/dlg
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.