Lexipedia

Décision

PE.2008.0218

CDAP - PE.2008.0218 - 2009-09-11 - X.________ c/ Service de la population (SPOP)

11 septembre 2009Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant rwandais, né le 17

décembre 1971, est entré en Suisse le 25 août 2006 et y a déposé une demande

d'asile. Il a été attribué au canton d'Argovie. Par décision du 12 janvier

2007, l'Office fédéral des migrations a reconnu à A.X.________ la qualité de réfugié

et lui a accordé l'asile. Les autorités argoviennes ont dès lors mis

l'intéressé au bénéfice d'une autorisation de séjour, valable jusqu'au 31 août

2008.

B.

Le 12 avril 2007, A.X.________ s'est annoncé au

bureau des étrangers de la ville de 2.******** et a sollicité une autorisation

de séjour dans le canton de Vaud. Il a motivé sa demande comme il suit:

"Licencié en

économie, je vais poursuivre mes études de Master of Travel and Tourism

Management at the "3.********", depuis le mois de septembre 2007. […]

De ce fait, je me vois dans l'obligation de loger à proximité de cet institut.

Par ailleurs, je

suis d'origine francophone/anglophone, ce qui facilitera mon intégration en

Suisse Romande et me permettra par la suite de trouver plus facilement un

travail […]."

Par lettre du 17 août 2007, le Service

de la population (ci-après: le SPOP) a demandé à l'intéressé de lui faire

parvenir toutes pièces utiles établissant ses moyens financiers.

Le 14 septembre 2007, A.X.________ a

transmis au SPOP une attestation du Centre social d'intégration des réfugiés

(ci-après: le CSIR) selon laquelle il était entièrement assisté par le Service

de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS) et ce depuis le 1er

avril 2007 sur la base des normes du revenu d'insertion. Par ailleurs, il a

expliqué qu'il attendait une réponse positive à une demande d'emploi de la part

du "4.********". En outre, il a indiqué qu'il devrait pouvoir

prochainement réaliser ses avoirs au Rwanda, ce qui lui permettrait de

recouvrer une autonomie financière.

Dans l'intervalle, le 1er

septembre 2007, l'intéressé s'est installé à 1.********.

Par lettre du 6 février 2008, le SPOP

a informé A.X.________ qu'il avait l'intention de lui refuser l'octroi d'une

autorisation de séjour et le changement de canton de résidence pour des motifs

d'assistance publique et l'a invité à faire valoir ses observations.

L'intéressé s'est déterminé le 4 mars

2008 en ces termes:

"1. …, la

première partie de mes fonds me sera au plus tard remise le 15 août 2008, ceci

pourra directement me permettre de financer mes études dès septembre prochain

et ainsi subvenir à mes besoins.

2. D'ici là et pour

compléter mon dossier, je me prépare à l'examen de juin obligatoire pour les

études postgrade, le "Cambridge First Cerficate Garde C/Advanced".

3. Par ailleurs, ma

promesse d'emploi en parallèle est un plus et peut à tout moment tomber, selon

les dernières nouvelles des services concernés."

Par décision du 30 avril 2008,

notifiée le 26 mai 2008, le SPOP a refusé de délivrer à A.X.________

l'autorisation de séjour requise, dès lors qu’il était au bénéfice de l’aide

sociale, et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le canton de Vaud et

regagner son canton de résidence.

C.

A.X.________ a recouru le 13 juin 2008 (date du

sceau postal) contre cette décision devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal. Ses arguments sont les suivants:

"1. …, ma

promesse d'emploi est maintenue, selon les dernières nouvelles de

l'établissement en question.

2. …, ma dernière

année de formation "post graduate" parallèle au travail commence en

septembre prochain/2008. Son financement est en bonnes mains, comme je l'ai

déjà mentionné dans ma lettre précédente.

3. Par ailleurs, je

dois ma vie à un excellent médecin Mr Dr B.________. Ma santé s'est améliorée

depuis que je l'ai rencontré, son rapport médical peut le prouver à la

demande."

Le recourant a produit en particulier copie

d'une lettre du 16 avril 2007 de la Directrice des ressources humaines du "4.********"

prenant acte de sa candidature pour un poste et l'invitant à prendre contact

afin de convenir d'un entretien.

Dans sa réponse du 3 septembre 2008,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée.

Le recourant s'est encore exprimé le

27 septembre 2008.

Dans ses déterminations

complémentaires du 10 octobre 2008, l'autorité intimée a maintenu ses

conclusions.

Le 7 mars 2009, le recourant a produit

copie d'une lettre du 6 mars 2009 de la Directrice des ressources humaines du "4.********"

prenant acte de sa candidature pour un poste et l'invitant à prendre contact avec

le Directeur des opérations du 5.******** afin de convenir d'un entretien.

Interpellé sur le résultat de cet

entretien d'embauche, le recourant a expliqué dans une lettre du 4 mai 2009

qu'il n'avait pas encore reçu de réponse à sa demande d'emploi.

Les arguments respectifs des parties

seront repris ci-après dans la mesure utile.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile et selon les formes

prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y

a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008,

a abrogé et remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE). L'ancien droit reste toutefois applicable

aux demandes déposées, comme en l'espèce, avant cette date (art. 126 al. 1 LEtr).

3.

Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Cour de droit administratif et public

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c

LJPA; voir parmi d'autres, arrêt PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I

242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF

116.

V 307, cons. 2).

4.

Tout étranger a le droit de résider sur le

territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des

prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tiendra compte des intérêts moraux

et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation

du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers

ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161,

cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361,

cons. 1a). Au demeurant, l’art. 10 al. 1 let. d LSEE – invoqué par l’autorité

intimée à l’appui de sa décision – prévoit que l’étranger ne peut être expulsé

de Suisse ou d’un canton notamment que si lui-même, ou une personne aux besoins

de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et dans une

large mesure à la charge de l’assistance publique.

5.

a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LSEE, les

autorisations de séjour ou d'établissement ne sont valables que pour le canton

qui les a délivrées. Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a rappelé

à plusieurs reprises que les articles 8 LSEE et 14 RSEE consacraient le

principe de la territorialité des autorisations de séjour, la circonstance de

rattachement étant non pas le lieu de séjour mais le centre des activités.

Appliquant ces principes, il a notamment délivré une autorisation de séjour à

une recourante séparée de son mari et venant vivre avec ses deux enfants dans

le canton, en considérant que le centre des intérêts privés et familiaux s'y

trouvait dès lors que les enfants y étaient scolarisés et que la recourante y

travaillait (arrêt PE.1995.0569 du 24 janvier 1996). Il a également délivré une

autorisation à un recourant venant du Valais, au motif que l'intéressé avait

trouvé un emploi dans le canton de Vaud après avoir entrepris des efforts pour

se sortir de sa dépendance de produits stupéfiants (arrêt PE.1995.0786 du 20

novembre 1996). Il a en revanche refusé d'autoriser le changement de canton à

une famille au bénéfice de l'action Bosnie-Herzegovine, faute de revenu

provenant du travail (chômage) et parce qu'elle n'avait pas de parents dans le

canton (arrêt PE.1996.0566 du 7 novembre 1996).

En résumé et conformément à la

jurisprudence rappelée ci-dessus, une autorisation de changer de canton peut

être délivrée lorsque le centre des activités et des intérêts de l'étranger se

trouve dans le canton de Vaud. Jouent à cet égard un rôle déterminant le lieu

de travail et, cas échéant, la présence éventuelle d'enfants scolarisés (arrêts

TA PE.1994.0569 du 24 janvier 1996, déjà cité, et PE.1997.0695, du 24 mars

1998).

b) En l'espèce, le recourant n'a pas

de famille dans le canton de Vaud. En outre, il n'y travaille pas. Dans sa

demande du 12 avril 2007, il envisageait certes un programme de master à la 3.********.

Ce projet de formation n'a toutefois pas pu se concrétiser jusqu'à présent, faute

pour le recourant d'avoir trouvé le financement nécessaire. Il apparaît ainsi que

le recourant n'a aucun centre d'intérêt dans le canton de Vaud. La présence de

son médecin à 1.******** n'est à cet égard pas déterminante. A cela s'ajoute

que le recourant dépend de l'aide sociale depuis son entrée dans le canton de

Vaud (voir attestation du 14 septembre 2007 du CSIR). Dans ses écritures, il

indique certes avoir reçu une promesse d'emploi de la part du "4.********".

Les documents produits ne sont toutefois que des lettres prenant acte de sa

candidature pour un poste (voir lettres des 16 avril 2007 et 6 mars 2009 de la Directrice

des ressources humaines du "4.********"). Interpellé à cet égard, le

recourant a indiqué dans une lettre du 4 mai 2009 qu'il avait eu un entretien

avec le Directeur des opérations du 5.********, mais qu'il n'avait pas encore reçu

de réponse à sa demande d'emploi. Le recourant explique également qu'il pourra

prochainement réaliser ses avoirs au Rwanda. Il l'indiquait toutefois déjà le

14.

septembre 2007 au SPOP. Sa situation financière n'a apparemment pas évolué

depuis lors, puisqu’il continue de bénéficier de l’aide sociale. Les motifs d'assistance

publique invoqués par l’autorité intimée s'opposent par conséquent également au

changement de canton.

Au regard de ces éléments, l'autorité

intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer au

recourant l'autorisation de ce séjour sollicitée. En cas de modification de sa

situation, le recourant pourra déposer une nouvelle demande auprès de

l'autorité intimée.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui

succombe, supportera les frais de justice.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 30 avril

2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à

la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 septembre 2009/dlg

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.