PE.2008.0220
CDAP - PE.2008.0220 - 2008-11-12 - X._______c/Service de la population (SPOP)
12 novembre 2008Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2008.0220
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.11.2008
Juge:
FK
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
ENFANT
ADOLESCENT
CEDH-8
LSEE-17-2
LSEE-4
OLE-38
OLE-39
Résumé contenant:
Le refus de regroupement familial est confirmé s'agissant d'un enfant âgé de plus de 16 ans lors de la demande et ayant toujours vécu au Brésil auprès de son père, aucun changement important justifiant sa venue auprès de sa mère n'étant démontré. Le fait que l'autorité parentale et la garde aient été attribués à la mère par un tribunal brésilien n'est pas déterminant.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 novembre 2008
Composition
M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs. Mme Florence Baillif Métrailler, greffière
Recourante
X._____________, à 1.***********
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X._____________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 22 mai 2008
refusant de délivrer une autorisation de séjour à son fils Y._____________
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y._____________, né le 12 janvier 1990,
ressortissant brésilien, fils de X._____________ née X._____________ et de Z._____________,
est entré en Suisse sans visa le 25 septembre 2006, à l’âge de seize ans et
demi.
Dès son arrivée, sa mère, entrée en
Suisse le 15 février 2004 et au bénéfice d’une autorisation de séjour délivrée
suite à son mariage le 6 août 2004 avec A._____________, ressortissant suisse, a
sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour pour regroupement familial.
B.
Par lettre du 20 septembre 2007, le Service de la
population division étrangers (SPOP) a informé X._____________ de ce qu’il
avait l’intention de rejeter la demande et lui a imparti un délai pour
s’exprimer.
C.
X._____________ a répondu par l’intermédiaire de
son conseil d’alors le 29 novembre 2007. Elle expliquait que son fils a vécu au
Brésil avec ses parents non mariés jusqu’à la séparation de ceux-ci en 1995,
que de 1995 à 2004, il a vécu alternativement chez sa mère et son père, remarié
en 2000 et père de deux autres enfants nés respectivement en 2001 et 2003, que
depuis février 2004, date du départ de X._____________ pour la Suisse, il a
vécu chez son père. Elle ajoutait qu’elle manquait à son fils, que le père de
celui-ci, continuellement en voyage professionnel à travers le Brésil, n’était
pas en mesure de s’occuper de lui de manière optimale, de sorte que la garde et
l’autorité parentale sur son fils lui a été attribuée par sentence du Tribunal
de Manaus (Brésil) du 20 juin 2007. Elle expliquait en outre que dès son arrivée
en Suisse, son fils s’était inscrit auprès de l’Office de perfectionnement
scolaire, de transition et d’insertion (OPTI) et qu’il avait suivi, pour
l’année 2006-2007, un cours préparatoire d’une durée d’une année portant sur le
français et les mathématiques, puis avait été intégré, dès la rentrée scolaire
2007, dans une classe d’accueil. Enfin, elle invoquait les bonnes relations
entretenues entre son fils et son mari, un revenu familial suffisant pour
subvenir à ses besoins et la bonne intégration sociale de son fils, en
particulier à travers son appartenance aux juniors du club de football local.
A l’appui de ces allégations, elle a
produit en particulier une copie du jugement lui attribuant la garde et
l’autorité parentale, une lettre du 8 octobre 2007 adressée au SPOP par le
doyen de l’école OPTI mentionnant que le prénommé était un bon étudiant, motivé
et apprécié tant des professeurs que de ses camarades et une déclaration en portugais
du père du requérant du 17 octobre 2007 de laquelle il ressort que l’enfant a
vécu la semaine chez son père et le week-end chez sa mère jusqu’à l’âge de onze
ans, que de onze ans à quatorze ans il a vécu chez sa mère et que celle-ci est
restée en contacts téléphoniques réguliers avec son fils lorsqu’elle s’est
installée en Suisse.
D.
Par décision du 22 mai 2008, le SPOP a refusé
d’octroyer à Y._____________ l’autorisation de séjour sollicitée. Il a en
particulier retenu que celui-ci était entré sans visa et sans avoir déposé au
préalable une demande d’entrée en bonne et due forme mettant ainsi l’autorité
devant le fait accompli, qu’il avait toujours vécu dans son pays d’origine où
il a accompli toute sa scolarité et qu’il était dans sa dix neuvième année, de
sorte qu’il pouvait se prendre en charge.
E.
Par acte du 13 juin 2008, X._____________ a
interjeté recours contre cette décision. Elle requiert l’octroi de l’effet
suspensif. Elle fait valoir que si son fils est entré en Suisse sans visa,
c’est à la suite de renseignements pris auprès d’un représentant de la Commune,
lequel lui aurait indiqué qu’un tel document n’était pas nécessaire. Elle
invoque son droit de garde et sa responsabilité de parent à l’égard de son enfant
jusqu’à ce que celui-ci atteigne l’âge de la majorité, soit 21 ans selon le
droit brésilien et allègue que le père de l’enfant a rompu tout lien avec ce
dernier.
Par décision incidente du 27 juin
2008, le juge instructeur a octroyé l’effet suspensif au recours et autorisé
l’intéressé à poursuivre son séjour et ses études dans le canton jusqu’à droit
jugé.
Par lettre du 23 juin 2008, A._____________
a indiqué à la cour qu’il était très attaché à son beau-fils et qu’il
souhaitait le soutenir affectivement et financièrement. Il a également produit
un relevé bancaire d’un compte ouvert à son nom qui fait état de versements
réguliers allant de cent à deux mille francs en faveur de son beau-fils au
Brésil, pour la période 2004-2006.
Dans ses déterminations du 7 juillet
2008, l’autorité intimée conclut au rejet du recours.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(ci-après : LJPA ; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés, comme en
l’espèce, contre les décisions du SPOP.
2.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de droit
administratif et public n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) ne
prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de
recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la cour de
céans.
Conformément à la jurisprudence, il y
a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui
lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore
lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif
que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi
et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2).
3.
La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (ci-après : LEtr ; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er
janvier 2008 abroge et remplace l'ancienne LSEE. Selon l'art. 126 al. 1 LEtr,
les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies
par l’ancien droit.
Simultanément, la nouvelle ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative (OASA ; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne
ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE).
Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par
analogie à cette ordonnance.
La présente demande ayant été formulée
avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.
4.
La recourante est au bénéfice d'une simple
autorisation de séjour (permis B). Cela signifie qu’elle ne peut pas se
prévaloir de l'art. 17 al. 2 LSEE, disposition qui prévoit que les enfants
célibataires de moins de 18 ans ont le droit d’être inclus dans l’autorisation
d’établissement délivrée à un de leurs parents aussi longtemps qu’ils vivent
auprès de ce dernier. Elle peut en revanche invoquer l’art 38 OLE aux termes
duquel la police cantonale des étrangers peut autoriser l’étranger à faire
venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18
ans dont il a la charge. Contrairement à l’art. 17 LSEE, l’art. 38 OLE ne fonde
aucun droit à une autorisation de séjour dans le cadre d'un regroupement
familial (ATF 130 II 281 consid. 2.2). Quant aux
art. 8 CEDH et 13 Cst., qui garantissent le droit au respect de la vie privée
et familiale, ils exigent qu'au moins une des personnes concernées ait un droit
de présence reconnu, ce qui n'est en principe pas le cas de la personne qui
dispose d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 281 consid. 2.2., 3.1 et 3.2).
Reste à examiner la question sous l'angle de l'art. 4 LSEE qui prévoit que
l'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale
d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous
réserve de dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de
la loi.
5.
a)
On l’a vu, l'art. 38 al. 1 OLE prévoit que la police cantonale des étrangers
peut autoriser l’étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants
célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge. L'art. 39 OLE énumère
les conditions auxquelles l'étranger peut être autorisé à faire venir sa
famille sans délai d'attente, soit lorsque son séjour et le cas échéant son
activité lucrative paraissent suffisamment stables (lettre a), lorsqu’il vit en
communauté avec elle et dispose à cet effet d’une habitation convenable (lettre
b), lorsqu’il dispose de ressources financières suffisantes pour l’entretenir
et si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est
assurée (lettre c). Une habitation est convenable si elle correspond aux normes
applicables aux ressortissants suisses dans la région où l’étranger veut
habiter (art. 39 al. 2 OLE).
b) Dans le cadre
de l'examen des art. 38 et 39 OLE, les principes dégagés dans l'application de
l'art. 17 al. 2 LSEE concernant les ressortissants étrangers titulaires d'un
permis C doivent être pris en considération.
Le but de ce que l’on appelle le
regroupement familial est de permettre aux enfants et aux parents de vivre les
uns avec les autres. La jurisprudence considère ainsi que l’art. 17 al. 2, 3ème
phrase LSEE relatif au regroupement familial des parents et des enfants est
d’abord conçu pour les familles où les parents font ménage commun, de sorte que
cette disposition doit être appliquée de manière plus restrictive lorsque les
parents sont séparés ou divorcés (ATF 129 II 11 consid. 3.1 ; 126 II 329
consid. 2a et les références citées). L’art. 17 al. 2 LSEE, dont le but est de
permettre le maintien ou la reconstitution d’une communauté familiale complète,
n’accorde pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en
Suisse des enfants qui ont grandi à l’étranger dans le giron de leur autre
parent ou de proches. La reconnaissance d’un tel droit suppose que le parent
qui le fait valoir ait maintenu une relation familiale prépondérante avec
l’enfant et qu’un changement important des circonstances rende le déplacement
de l’enfant nécessaire (ATF 2A.405/2006, du 18 décembre 2006, consid. 4). Les
restrictions dont fait l’objet l’art. 17 al. 2, 3ème phrase LSEE
lorsqu’il concerne des parents séparés ou divorcés s’appliquent également par
analogie à l’art. 8 CEDH. En effet, si cette disposition peut faire obstacle,
dans certaines circonstances, à une mesure d’éloignement qui empêche ou rend
très difficile le maintien de la vie familiale, elle n’octroie en revanche pas
de droit absolu à l’entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille (ATF
125.
II 633 consid. 3a ; 124 II 361 consid. 3a). En particulier, le parent
qui a librement décidé de venir en Suisse et d’y vivre séparé de sa famille
pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d’un tel
droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu’il entretient avec ceux-ci
des contacts moins étroits que l’autre parent ou que les membres de la famille
qui en prennent soin (ATF 133 II 6 consid. 3.1). Dans un tel cas, le
regroupement familial ne peut être que partiel. Pour en juger, il ne faut pas
tenir compte seulement des circonstances passées ; les changements déjà
intervenus, voire les conditions futures, peuvent également être déterminants.
En ce sens, on ne peut se fonder dans tous les cas uniquement sur le fait que
l’enfant a vécu jusque-là dans un pays étranger où il a noué ses attaches
principales, sans quoi le regroupement familial ne serait pratiquement jamais
possible. Il faut examiner chez lequel de ses parents l’enfant a vécu jusqu’alors
ou, en cas de divorce, auquel de ceux-ci le droit de garde a été
attribué ; si l’intérêt de l’enfant s’est modifié entre-temps,
l’adaptation à la nouvelle situation familiale devrait en principe d’abord être
réglée par les voies du droit civil. Toutefois, sont réservés les cas où les
nouvelles relations familiales sont clairement définies - par exemple lors du
décès du parent titulaire du droit de garde ou lors d’un changement marquant
des besoins d’entretien - et ceux où l’intensité de la relation est transférée
sur l’autre parent (ATF 124 II 361 consid. 3a et les réf. citées).
Le fait qu’un enfant vienne en Suisse
peu avant sa majorité, alors qu’il a longtemps vécu séparément de celui de ses
parents établi en Suisse, constitue généralement un indice d’abus du droit au
regroupement familial. En effet, l’importance du lien familial de l’enfant avec
ses parents s’estompe peu à peu à l’approche de l’âge de la majorité où il est
justement censé s’émanciper du giron familial. Plus les parents ont tardé, sans
motifs plausibles, avant de faire valoir leur droit au regroupement familial,
plus l'âge de la majorité de l'enfant est proche, et plus il est justifié de
douter de la volonté réelle des personnes concernées de constituer une
communauté familiale. L'autorité compétente doit alors s'interroger sur les
véritables motifs de la demande et examiner si elle n'a pas été formée
abusivement afin d'obtenir une autorisation d'établissement. Il y a notamment
abus de droit lorsque les motifs de la demande sont avant tout de nature
économiques (ATF 126 II 329 consid. 2 à 4, 129 II 11 et 100). Il faut cependant
tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de
nature à justifier un regroupement familial tardif, comme par exemple une
modification importante de la situation familiale et des besoins de l’enfant,
telle qu’elle peut notamment se produire après le décès du parent vivant à
l’étranger (ATF 126 II 329 consid. 2b ; 125 II 585 consid. 2a). Le cas
échéant, il y a lieu d’examiner s’il existe dans les pays d’origine des
alternatives, en ce qui concerne la prise en charge de l’enfant, qui
correspondent mieux à ses besoins spécifiques ; on songera notamment aux
enfants proches ou entrés dans l’adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays
d’origine, et pour lesquels une émigration vers la Suisse pourrait être
ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et devrait donc, autant
que possible, être évitée. Entre en effet également en considération le degré
d'intégration de l'enfant dans son pays d'origine en tenant compte des
relations familiales passées et des conditions futures d'accueil. De même, il
importe d'évaluer les possibilités ou les difficultés d'intégration qu'il
rencontrerait en Suisse et de les comparer avec celles de son pays d'origine.
Dans tous les cas, ni les arguments économiques - meilleures chances
d'insertion professionnelle -, ni la situation politique dans le pays d'origine
ne peuvent être invoqués pour justifier la demande de regroupement familial
(Tribunal administratif, arrêt PE 2006.0640 du 28 février 2007).
La jurisprudence récente du Tribunal
fédéral a confirmé qu’il faut continuer autant que possible à privilégier la
venue en suisse de jeunes enfants, mieux à même de s’adapter à un nouvel
environnement que des adolescents ou des enfants proches de l’adolescence. De
manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à l’étranger et se trouve à
un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son
centre de vie doivent apparaître impérieux et solidement étayés (ATF
2A.405/2006 du 18 décembre 2006 consid. 4).
6.
En l’occurrence, l’intéressé
était âgé de 16 ans lorsqu’il a demandé une autorisation de séjour par
regroupement familial. Jusqu’à ce moment là, il avait toujours vécu au Brésil.
Il ressort en outre du dossier que, après la séparation de ses parents en 1995,
il a principalement vécu avec son père, soit en tous les cas de 1995 à 2001
puis dès 2004 après le départ en Suisse de sa mère. Dans ces circonstances, la
recourante, doit démontrer qu’un changement important est intervenu pour
obtenir le droit de faire venir son fils en Suisse.
Dans son pourvoi, la recourante
soutient qu’un tel changement serait établi dès lors que son fils n’aurait plus
de contact avec son père, qui serait très fâché avec lui et qui refuserait
désormais tout soutien aussi bien financier que psychologique. Cette
affirmation est toutefois pour le moins sujette à caution. Il résulte en effet
du dossier, notamment du courrier adressé au SPOP le 29 novembre 2007 par le
conseil de l’époque de la recourante et des pièces annexées à ce courrier, que
le père de l’enfant était disposé à continuer à s’en occuper, comme il l’avait
fait depuis de nombreuses années, mais que cela s’avérait difficile dès lors
qu’il voyageait 15 à 20 jours par mois pour son travail. Etait également
invoqué le fait que l’intéressé devait vivre avec sa nouvelle belle-mère et ses
deux demi-soeurs nées en 2001 et 2003, ce qui « ne serait pas une
situation idéale ».
Ces motifs ne sont manifestement pas
suffisants pour justifier qu’un enfant de 16 ans au moment de la demande et
ayant toujours vécu au Brésil, principalement avec son père, soit autorisé à
venir vivre en Suisse auprès de sa mère. On relève à cet égard que l’intéressé
aura bientôt 19 ans, soit un âge où l’on a déjà acquis une certaine autonomie. Un
retour au Brésil dans la famille de son père ne devrait par conséquent pas
poser de problème particulier, même si ce dernier est souvent absent pour des
raisons professionnelles. On note à ce propos que, selon le dossier,
l’intéressé a presque terminé ses études secondaires au Brésil, ce qui devrait lui
permettre de s’intégrer assez rapidement dans la vie active. S’agissant d’un
droit au regroupement familial pour un enfant proche de la majorité, le fait
que l’autorité parentale et la garde aient été attribuées à la mère par un
tribunal brésilien au mois de juin 2007 n’est pas déterminant. Ceci semble au
demeurant indiquer que le père disposait auparavant de la garde, ce qui
confirme que l’intéressé a essentiellement été sous l’autorité de son père
avant sa venue en Suisse en 2006. La recourante n’invoque au surplus pas
d’événements particuliers qui justifieraient le déplacement du centre de vie de
son fils en Suisse. Elle ne saurait au surplus se prévaloir de la réussite de
l’intégration de son fils depuis son arrivée en Suisse dès lors que ce dernier
y est entré illégalement et que sa présence est simplement tolérée en raison
des procédures entamées en vue d’obtenir une autorisation de séjour (cf. ATF
2C_409/2007 précité).
7.
Vu
ce qui précède, l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d‘appréciation
en refusant de délivrer une autorisation de séjour en faveur du fils de la
recourante. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge de
la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 22 mai
2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à
charge de X._____________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 novembre 2008
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.