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Décision

PE.2008.0222

CDAP - PE.2008.0222 - 2009-02-20 - X.________/Service de la population (SPOP)

20 février 2009Français26 min

Source vd.ch

Faits

(…) Par votre

lettre, du 28 janvier 2007, vous réitérez votre intention d'entamer un

doctorat, en précisant que la durée envisagée devrait être comprise entre trois

et cinq ans. Vous précisez encore que vous n'envisagez pas votre avenir dans

notre pays et à l'appui de vos dires, vous déclarez notamment avoir entrepris

des démarches en vue d'immigrer au 9.********.

Considère en

droit: (…)

Pour le surplus, les

démarches entreprises quant à votre immigration au 9.******** ne sauraient

constituer un élément décisif quant à votre départ effectif de Suisse le moment

venu. (…)"

X.________ a recouru contre cette

décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Par ordonnance du 1er

juin 2007, le Tribunal administratif fédéral a, après avoir interpellé

X.________, qui ne s'y est pas opposé, radié du rôle son recours, celui-ci

étant dépourvu d'objet.

F.

Par courrier du 22 mai 2007, X.________ a requis du

SPOP qu'il statue sur sa demande de prolongation de son permis de séjour

jusqu'à la fin de ses études et, ensuite, pour effectuer un doctorat, comme

requis dans sa précédente lettre du 30 août 2006.

G.

En juillet 2007, X.________ a obtenu son DESS en

globalisation et régulation sociale.

Par courrier du 21 août 2007 du Bureau

d’immigration du 10.******** à 11.********, il a été convoqué à une entrevue de

sélection le 26 octobre 2007.

Le 26 août 2007, il s’est inscrit au semestre

d’automne 2007/2008 auprès de la Faculté des Sciences sociales et politiques

afin d’effectuer un Doctorat en science politique.

H.

A l’appui de sa demande du 22 mai 2007, X.________

a produit un plan d’études du 3 octobre 2007, libellé comme suit :

"Pour

m’orienter vers le domaine académique ou pour trouver un travail correspondant

exactement à mes exigences, un diplôme doctoral est indispensable. C’est pour

cette raison que j’aimerais poursuivre pendant 3-5 ans les études doctorales en

science politique à l’Université de 1.********.

Mon directeur de

thèse est Monsieur le Professeur Y.________ et le thème de ma thèse est la dynamique d’intégration régionale en Asie

de l’Est. Après mes études, je vais quitter la Suisse pour

vivre au 9.******** puisque j’ai déjà fait la demande pour immigrer dans ce

pays ; mon dossier est d’ailleurs en dernière étape".

Il a également produit une déclaration

d’engagement à quitter la Suisse, du même jour, libellée comme suit :

«Le soussigné,

X.________, déclare qu’il s’engage à quitter la Suisse après ses études

doctorales de 3-5 ans. Il a déjà fait la demande pour immigrer au 9.******** et

son dossier est en dernière étape. D’ailleurs, il est convoqué le 26 Octobre

2007 par la Délégation générale du 10.******** à 11.********. C’est pour cette

raison qu’il est nécessaire pour lui d’obtenir son permis de séjour (et de

faire la demande de Visa Schengen) au plus vite pour pouvoir se rendre à

11.********».

I.

Par décision du 17 octobre 2007, notifiée le 19

octobre 2007, le SPOP a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour pour

études de X.________. Le service a notamment retenu qu’il séjournait en Suisse

depuis plus de 5 ans et que le complément d’études conduirait à un séjour total

en Suisse qui irait à l’encontre des directives et de la jurisprudence fédérale

en la matière et qu’un changement d’orientation des études durant la formation

ou une formation supplémentaire ne devaient être admis que dans des cas

exceptionnels dûment fondés. Au surplus, le SPOP a relevé qu’il n’y avait pas

lieu d’autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre des études en

Suisse et qu’il convenait de privilégier en premier lieu des étudiants plus

jeunes ayant un intérêt plus immédiat à obtenir une formation. Au vu du

déroulement des études de X.________, le service a considéré que le but de son

séjour en Suisse était atteint. Un délai d’un mois, dès notification de la

décision, lui a été imparti afin de quitter le territoire.

Par acte du 22 octobre 2007,

X.________ a saisi le Tribunal administratif (depuis le 1er janvier

2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal ; CDAP)

d’un recours dirigé contre la décision du SPOP du 17 octobre 2007. A l'appui de

son recours, il invoquait le fait que le doctorat était la suite naturelle d’un

«masters». Selon lui, il s’agissait de l’aboutissement de la formation

entreprise et non d’un changement d’orientation ou d’une formation

supplémentaire. Il motivait encore son recours par le fait qu’il avait toujours

indiqué souhaiter se rendre au 9.******** après ses études et que des démarches

concrètes étaient en cours pour ce faire.

J.

Le 26 octobre 2007, le Bureau d’immigration du

10.********, à 11.********, a délivré au recourant un certificat de sélection

attestant qu’il répondait aux exigences fixées par le 10.******** en matière

d’immigration. Sous une rubrique intitulée «Remarque», figure la mention

suivante :

«Code 102.1 La

demande de visa de résident permanent doit être présentée au bureau 9.********

des visas au plus tard le 26 octobre 2008 à défaut de quoi le présent

certificat devient caduc».

K.

Par arrêt du 19 mars 2008, la cour de céans a

rejeté le recours interjeté par X.________ et a confirmé la décision du SPOP du

17 octobre 2007. Cet arrêt a notamment la motivation suivante:

" (…) b) En

l’espèce, le recourant séjourne depuis bientôt 6 ans en Suisse. Il a obtenu le

DESS pour lequel il s’est vu octroyer son autorisation de séjour, de sorte que

le but de son séjour en Suisse peut être considéré comme atteint. Il ne peut se

prévaloir du fait que le doctorat constitue l’aboutissement de la formation

entreprise. Il s’agit bien plutôt d’une formation supplémentaire.

De plus, il y a lieu

de relever qu’il faudrait encore au mieux trois ans au recourant, déjà âgé de

31 ans, voire éventuellement cinq ans selon ses propres déclarations, pour

obtenir son doctorat. Bien que le critère de l’âge ne figure certes ni dans

l’OLE ni dans les directives et commentaires de l'ODM, il s’agit néanmoins d’un

critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain

nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière

générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt

plus immédiat à suivre une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du

25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999, PE.2002.0067 du 2 avril 2002 et

PE.2007.0282 du 3 septembre 2007). Si ce critère doit être appliqué avec nuance

et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un complément de

formation indispensable à un premier cycle, il en va en revanche différemment

lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle

d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable

à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première

instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à

des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat

à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril

2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit

d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation. Le

recourant possède un diplôme de fin d’études d’une université 3.********. Il a

travaillé durant deux ans pour deux employeurs différents en 3.******** et a

encore obtenu un DESS à l’UNIL. Ainsi, en l’occurrence, le doctorat envisagé

par le recourant constitue un second complément de formation et non un

complément de formation indispensable à un premier cycle, de sorte qu’il n’y a

pas lieu de déroger à la règle.

c) Au surplus, il y

a lieu de relever que les démarches entreprises auprès du Bureau de

l’immigration du 10.******** ne constituent pas une garantie de la sortie de

Suisse du recourant aux termes de ses études. En effet, le certificat de

sélection que l’autorité 10.******** lui a délivré fixe un délai au 26 octobre

2008 afin d’effectuer la demande de visa de résident. Passé ce délai, le

certificat est caduc.

d) Au vu de ce qui précède,

l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de

délivrer au recourant la prolongation de l’autorisation de séjour pour études

sollicitée. (…)"

L.

Par avis du 26 mars 2008, le SPOP, suite à l'arrêt

précité, a imparti un nouveau délai de départ au 19 mai 2008 à X.________.

Le 15 mai 2008, X.________ a sollicité

le réexamen de son dossier en invoquant le fait qu'il avait initié sa thèse,

fait dont la cour de céans n'avait pas tenu compte dans son arrêt précité, et

que les démarches entreprises en vue de son immigration au 9.******** étaient

poursuivies, avec une immigration possible d'ici à la fin de l'année 2008.

Joint à sa demande de réexamen, X.________ a produit une attestation de son

directeur de thèse qui mentionne notamment ce qui suit:

"(…) Monsieur

X.________ a réalisé sous ma direction un excellent mémoire de diplôme de DESS

sur le nouveau régionalisme en Asie de l'Est. A la suite de ce travail, je l'ai

vivement encouragé à poursuivre une thèse de doctorat sur cette thématique,

c'est-à-dire sur la dynamique de l'intégration régionale et la géopolitique en

Asie de l'Est. A ma connaissance, il existe pas ou très peu de travaux

académiques sur cette problématique en langue française. Or l'intérêt, aussi

bien que l'actualité de cette problématique, sont d'une importance considérable

pour les spécialistes en économie et en relation internationales, aussi bien

que pour les milieux d'affaire. (…)"

Par décision du 2 juin 2008, le SPOP a

déclaré la demande de réexamen de X.________ irrecevable et lui a imparti un

nouveau délai de départ au 19 juin 2008 aux motifs que le fait qu'il ait débuté

sa thèse ne pouvait être considéré comme un élément nouveau et pertinent et que

les démarches entreprises auprès du Bureau de l'Immigration du 10.********

étaient également un fait déjà connu.

M.

Par acte motivé du 13 juin 2008, X.________ a

recouru contre cette décision concluant, avec dépens, à son annulation et à ce

que sa demande de réexamen soit admise, le droit de séjourner en Suisse lui étant

accordé jusqu'à la date de son immigration vers le 9.******** au plus tard au

31 décembre 2008.

Le recourant s'est acquitté de

l'avance de frais dans le délai imparti.

Par décision incidente du 24 juillet

2008, le juge instructeur de la cour de céans a suspendu l'exécution de la

décision attaquée (I) et autorisé le recourant à poursuivre son séjour et ses

études dans le canton jusqu'à ce que la présente procédure de recours soit

terminée (II).

Par déterminations du 31 juillet 2008,

le SPOP a conclu au rejet du recours.

Par mémoire complémentaire du 24

octobre 2008, le recourant a requis la suspension de la présente procédure afin

de lui permettre d'achever la procédure d'immigration vers le 9.********. Le

SPOP ne s'est pas déclaré favorable à une telle suspension.

Par décision incidente du 24 novembre

2008, le juge instructeur de céans a notamment rejeté la requête de suspension

de cause précitée.

Par avis du 15 janvier 2009, le

recourant a été interpellé sur le sort à donner à son recours, celui-ci semblant

devenu prima facie sans objet, au vu de ses conclusions.

En réponse, le recourant a, le 21

janvier 2009, modifié ses conclusions en ce sens que le droit de séjourner en

Suisse lui est accordé jusqu'à la date de son immigration vers le 9.******** au

plus tard le 30 juin 2009. Il a été pris acte de cette modification de

conclusion par avis du 23 janvier 2009.

Les parties ont été informées de la

composition de la cour, qui a statué par voie de circulation.

Leurs arguments, ainsi que les pièces

produites, seront repris ci‑dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) La loi sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA ; RSV 173.36) a été abrogée par l’art. 118 al. 1 de

la loi sur la procédure administrative (ci-après : LPA-VD ; RSV

173.

) entrée en vigueur le 1er janvier 2009 et applicable aux

procédures devant l’autorité de céans (art.1 et 92 LPA-VD) dès son entrée en

vigueur (art. 117 al.1 in fine LPA-VD).

b) Aux termes de l'art. 92 al. 1

LPA-VD, le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public

(CDAP) (art. 27 du Règlement organique du Tribunal cantonal [ROTC; RSV

173.31

]) connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre

autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour

statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en

matière de polices des étrangers.

c) D'après l'art. 31 al. 1 aLJPA, le

recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. Le présent recours a donc été déposé en temps utile. Il satisfait

également aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 aLJPA

(actuellement art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD,

et 16 al. 3 LPA-VD); il est donc recevable. Par ailleurs, la recourante, en

tant que destinataires de la décision attaquée, a manifestement la qualité pour

recourir au sens de l'art. 37 al. 1 aLJPA, actuellement art. 75 al. 1

litt. a LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

d) Au vu de ce qui va suivre, la

question de la recevabilité des conclusions modifiées du recourant du 21

janvier 2009 peut rester indécise.

2.

La Cour de droit administratif et public n'exerce

qu'un contrôle en légalité des décisions attaquées, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98

al. 1 litt. a LPA-VD). Conformément à la jurisprudence, il

y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences

qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore

lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif

que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi

et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2).

3.

Le recourant invoque principalement à l'appui de sa

demande de réexamen que ses démarches en vue d'immigrer au 9.******** ont

considérablement avancé et qu'elles sont sur le point d'aboutir. Il serait à

ses yeux inopportun de le renvoyer dans son pays d'origine où il risque d'être

discriminé en raison de son ethnie. Il pourrait même ne plus être autorisé à

quitter le 3.********, si on l'y renvoie. Il perdrait ainsi le bénéfice des

études réalisées en Suisse et des démarches entreprises pour son immigration au

9.

********. Il allègue subsidiairement que le sujet de la thèse qu'il a initiée

et son importance sont des éléments nouveaux à prendre en compte.

a) Le Tribunal fédéral a déduit de

l'art. 4 aCst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une

demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première

décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans

une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première

décision (notamment ATF 109 Ib 246 consid. 4a; 113 Ia 146 consid. 3a, JT

1989.

I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a et ATF du

14.

avril 1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La seconde hypothèse permet en

particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La

modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment

viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative

entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au

moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une

révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances

nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après

le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément

après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils

pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; Moor, Droit

administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur

contrôle, Berne 1991, p. 230; Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440;

Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des

Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette

hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables

("Dauerverfügung"; Moor, op. cit., p. 230;

Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme

en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des

règles de police des étrangers (arrêt du tribunal administratif bernois du 8 octobre

1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a).

Dans les deux hypothèses qui viennent

d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de

nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision

et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent

être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des

moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure

où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils

avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, ATF

122.

II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 let. a

PA, ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; Moor,

op. cit., p. 230; Rhinow/Koller/Kiss,

op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois

que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre

continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder

les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité

consid. 4a).

Quant à la procédure, l'autorité

administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps

contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies

(compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un

moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle

doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif

invoqué (Merkli/Aeschlimann/Herzog,

Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die

Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 3 ad art. 57, p. 396).

b) Cette possibilité donnée à un

administré de requérir un réexamen d'une décision entrée en force est désormais

codifiée dans la LPA-VD qui, à ses articles 64 et 65, prévoit ce qui suit:

"Art. 64

Principes

1.

Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre en matière sur la demande :

a. si l'état de fait à la base de la décision

s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque

des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître

lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison

de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a

été influencée par un crime ou un délit.

Art. 65

Procédure

1.

Si le requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés à l'article

64, alinéa 2, lettres b) et c), il doit déposer sa demande dans les nonante

jours dès la découverte dudit moyen.

2.

Dans le cas prévu à l'article 64, alinéa 2, lettre b), le droit de

demander le réexamen se périme en outre par dix ans dès la notification de la

décision.

3.

Les demandes fondées sur d'autres motifs peuvent être déposées en tout

temps.

4.

La demande de réexamen n'a pas d'effet suspensif, sauf décision

contraire de l'autorité."

c) En l'espèce, il ne fait pas de

doute que tous les éléments invoqués par le recourant à l'appui de sa demande

de réexamen, puis de son recours, ne sont pas propres à justifier d'entrer en

matière sur une demande de réexamen. La volonté du recourant d'immigrer au

9.

********, ainsi que les démarches entreprises dans ce sens, ont déjà été

examinées par la cour de céans dans son arrêt du 19 mars 2008. Certes, depuis

lors, les démarches du recourant ont avancé. Il peut à ce sujet se prévaloir de

différents courriels de l'Ambassade du 9.******** à 11.******** lui indiquant

que sa demande de résidence permanente sur leur territoire est en cours

d'examen. Cependant, il n'est pas certain que ces démarches aboutissent, ni que

ce soit à bref délai, preuves en sont les multiples délais de départ au

9.

******** allégué par le recourant tant auprès du SPOP que devant l'autorité

de céans. A ce propos, les courriels échangés entre le recourant et l'Ambassade

du 9.******** à 11.******** ne permettent pas d'élucider ce fait, les

indications fournies par l'Ambassade du 9.******** restant toujours très

vagues. L'avancement des démarches du recourant pour son immigration ne

constitue donc pas un fait nouveau important justifiant d'examiner sa

demande de réexamen.

Il en est de même de son appartenance

à une ethnie discriminée en 3.********. Cet élément n'est pas nouveau et l'on

ne peut suivre le recourant dans son raisonnement pessimiste sur son avenir en

3.

********, s'il était contraint d'y retourner, l'instruction du présent

recours ayant établi que le recourant a été employé par deux entreprises

différentes avant de venir en Suisse et cela, dès la fin de ses études. Il est

d'ailleurs surprenant de constater qu'au début de ses études en Suisse, le

recourant motivait son changement de plan d'études par sa volonté de retourner

dans son pays (cf. lettre du 17 octobre 2003).

Quant à l'importance du sujet de son

travail, attesté par son directeur de thèse, s'il constitue un élément

"nouveau", il n'est cependant pas de nature à entraîner une

modification de l'état de fait de base. D'ailleurs, l'on ne voit pas pour

quelle raison il faudrait tenir compte d'un tel fait, alors que cette thèse de

doctorat a été entreprise alors que le recourant savait pertinemment que son

autorisation de séjour pour étude n'était pas renouvelée.

En conséquence, c'est à juste titre

que l'autorité intimée, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, sans en

abuser, a déclaré la demande de réexamen irrecevable, faute d'éléments

justifiant qu'on entre en matière sur celle-ci.

Pour le surplus, le grief

d'inopportunité de son renvoi en 3.******** soulevé par le recourant ne sera

pas examiné, celui-ci ne pouvant être invoqué devant la cour de céans.

4.

En conclusions, le recours doit être rejeté et la

décision du SPOP du 2 juin 2008 confirmée.

Les frais de justice sont arrêtés à

500.

fr. (art. 4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif

[TFJAP; RSV 173.36.5.1]) et sont mis à la charge du recourant qui succombe

(art. 49 al. 1 LPA-VD).

Il n'est pas alloué de dépens au SPOP

(art. 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le Service de la population

le 2 juin 2008 est confirmée.

III.

Les frais de justice sont arrêtés à 500 (cinq

cents) francs à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 février 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.