PE.2008.0222
CDAP - PE.2008.0222 - 2009-02-20 - X.________/Service de la population (SPOP)
20 février 2009Français26 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2008.0222
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.02.2009
Juge:
XM
Greffier:
MGB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
LPA-VD-64
LPA-VD-65
Résumé contenant:
Etudiant chinois arrivé en Suisse en 2002. Il change une fois de plan d'études pour finalement obtenir en juillet 2007 une DESS à l'Unil. Il requiert une prolongation de son autorisation de séjour pour études car il veut entreprendre un doctorat, prolongation qui lui est refusée par le SPOP, dont la décision a été confirmée par un arrêt de la CDAP. Deux mois plus tard, le recourant dépose une demande de réexamen qui est déclarée irrecevable par le SPOP. Recours auprès de la CDAP. Recours rejeté et décision du SPOP confirmée car le recourant ne fait valoir aucun fait nouveau (procédure d'immigration au Canada ou son appartenance à une éthnie discriminée en Chine) ou ceux invoqués ne sont pas importants (importance de son sujet de thèse) au point de justifier une entrée en matière sur sa demande de réexamen.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 février 2009
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs. Mme Magali Gabaz, greffière.
Recourant
X.________, à 1.********, représenté par Yves HOFSTETTER, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours X.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 2 juin 2008 déclarant sa demande de reconsidération
irrecevable
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 10 novembre 1976, de nationalité
chinoise, a obtenu le 1er juillet 1999 un diplôme de fin
d’études auprès de la «2.********», en 3.********. De 1999 à 2001, il a
travaillé pour deux employeurs différents en 3.******** (une banque et une
compagnie d'investissement). Il est entré en Suisse le 26 avril 2002 et a
obtenu du canton du 4.******** une autorisation de séjour pour études auprès de
la 5.********, à 6.********. Il y a suivi un cours intensif de français et a
atteint les objectifs fixés.
B.
X.________ est arrivé dans le canton de Vaud le 1er
septembre 2002. Dès le semestre d’hiver 2002/2003, il a été inscrit auprès de
la Faculté des Hautes Etudes Commerciales de l’Université de 1.********
(ci-après : UNIL) afin d’effectuer un Postgrade en Sciences économiques
(MSE).
Le 14 janvier 2003, le canton de Vaud
lui a délivré une autorisation de séjour pour études auprès de la faculté des
HEC, valable jusqu’au 31 octobre 2003.
C.
Par la suite, X.________ a effectué un changement
d’orientation dans ses études. Dès le semestre d’hiver 2003/2004, il a été
inscrit au Cours général de l’Ecole de Français Moderne de l’UNIL avant d’être
admis, au semestre d’hiver 2004/2005, auprès de la Faculté des Sciences
Sociales et Politiques afin d’obtenir un Diplôme d’études supérieures
spécialisées (ci-après : DESS) en Sciences économiques et sociales
«Globalisation et régulation sociale». Dans l’intervalle, son autorisation de
séjour a été prolongée à plusieurs reprises.
Afin d'appuyer la première demande de
prolongation de séjour et d'expliciter son changement d'orientation, X.________
avait adressé le 17 octobre 2003 un courrier au Service du contrôle des
habitants de la Ville de 1.******** dont la teneur est notamment la suivante:
"(…) Le M.S.E
ne me demandait qu'une connaissance assez restreinte en français. En revanche,
toute autre filière exige une connaissance beaucoup plus approfondie de cette
langue. Je me suis donc inscrit à l'école de français moderne à l'Université de
1.********. En octobre 2003, j'ai été accepté pour suivre ces cours pendant une
année afin d'obtenir un certificat pour la langue française.
Après cela,
j'aimerais poursuivre mes études à l'Institut Universitaire de Haute Etudes
Internationales (H.E.I.) à 7.******** pendant deux ans. Le Master économique de
cet institut correspond à mon intérêt intellectuel et professionnel. Cet
enseignement me sera très utile dans la profession que j'envisage d'exercer
dans mon pays (8.********).
Afin que vous
compreniez ma démarche, il faut que je vous dise que je suis profondément
attaché à mon pays qui connaît de graves problèmes. Depuis longtemps, mon but
est de faire quelque chose pour lui, pour la sauvegarde de sa spécificité, sa
culture (millénaires). (…)
Mon ambition, une
fois mes études terminées, et à mon retour en 8.******** (…), est de développer
le lien entre les deux pays, surtout dans l'échange culturel, commercial, et
pourquoi pas touristique. A cet effet, ce Master à l'Institut Universitaire
H.E.I. me permettre d'acquérir toutes les connaissances pour pouvoir développer
ce projet. (…)"
D.
Dans le cadre d’une demande de prolongation de son
autorisation de séjour, X.________ a adressé un courrier daté du 30 août 2006
au Service du contrôle des habitants de la ville de 1.********. Il a notamment
écrit ce qui suit :
"(…) De plus,
après mes études postgrades, j’ai éventuellement l’intention de faire un
doctorat dans le domaine de mes études.
Si vous pouvez
prolonger mon séjour en Suisse de quelques années encore, je vous serais
extrêmement reconnaissant car mon avenir dépend de ce prolongement de mon
permis de séjour".
Le 12 décembre 2006, l’UNIL a informé
le Service de la population (ci-après: SPOP) que X.________ devait terminer son
DESS en février 2007.
Le 21 décembre 2006, le SPOP a
prolongé l’autorisation de séjour pour études de X.________ jusqu’au 28 février
2007, réservé sa décision s’agissant de son projet de poursuivre sa formation
par un doctorat et transmis sa décision, pour acceptation, à l’Office fédéral
des migrations (ci-après : ODM).
E.
Le 26 mars 2007, l’ODM a refusé l’approbation à
l’octroi de l’autorisation de séjour pour études, par le Canton de Vaud, et a
prononcé le renvoi de Suisse de X.________, avec un délai au 25 juin 2007 afin
de quitter le territoire. Dans sa décision, l'ODM indique notamment ce qui
suit:
" Considère
Faits
(…) Par votre
lettre, du 28 janvier 2007, vous réitérez votre intention d'entamer un
doctorat, en précisant que la durée envisagée devrait être comprise entre trois
et cinq ans. Vous précisez encore que vous n'envisagez pas votre avenir dans
notre pays et à l'appui de vos dires, vous déclarez notamment avoir entrepris
des démarches en vue d'immigrer au 9.********.
Considère en
droit: (…)
Pour le surplus, les
démarches entreprises quant à votre immigration au 9.******** ne sauraient
constituer un élément décisif quant à votre départ effectif de Suisse le moment
venu. (…)"
X.________ a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Par ordonnance du 1er
juin 2007, le Tribunal administratif fédéral a, après avoir interpellé
X.________, qui ne s'y est pas opposé, radié du rôle son recours, celui-ci
étant dépourvu d'objet.
F.
Par courrier du 22 mai 2007, X.________ a requis du
SPOP qu'il statue sur sa demande de prolongation de son permis de séjour
jusqu'à la fin de ses études et, ensuite, pour effectuer un doctorat, comme
requis dans sa précédente lettre du 30 août 2006.
G.
En juillet 2007, X.________ a obtenu son DESS en
globalisation et régulation sociale.
Par courrier du 21 août 2007 du Bureau
d’immigration du 10.******** à 11.********, il a été convoqué à une entrevue de
sélection le 26 octobre 2007.
Le 26 août 2007, il s’est inscrit au semestre
d’automne 2007/2008 auprès de la Faculté des Sciences sociales et politiques
afin d’effectuer un Doctorat en science politique.
H.
A l’appui de sa demande du 22 mai 2007, X.________
a produit un plan d’études du 3 octobre 2007, libellé comme suit :
"Pour
m’orienter vers le domaine académique ou pour trouver un travail correspondant
exactement à mes exigences, un diplôme doctoral est indispensable. C’est pour
cette raison que j’aimerais poursuivre pendant 3-5 ans les études doctorales en
science politique à l’Université de 1.********.
Mon directeur de
thèse est Monsieur le Professeur Y.________ et le thème de ma thèse est la dynamique d’intégration régionale en Asie
de l’Est. Après mes études, je vais quitter la Suisse pour
vivre au 9.******** puisque j’ai déjà fait la demande pour immigrer dans ce
pays ; mon dossier est d’ailleurs en dernière étape".
Il a également produit une déclaration
d’engagement à quitter la Suisse, du même jour, libellée comme suit :
«Le soussigné,
X.________, déclare qu’il s’engage à quitter la Suisse après ses études
doctorales de 3-5 ans. Il a déjà fait la demande pour immigrer au 9.******** et
son dossier est en dernière étape. D’ailleurs, il est convoqué le 26 Octobre
2007 par la Délégation générale du 10.******** à 11.********. C’est pour cette
raison qu’il est nécessaire pour lui d’obtenir son permis de séjour (et de
faire la demande de Visa Schengen) au plus vite pour pouvoir se rendre à
11.********».
I.
Par décision du 17 octobre 2007, notifiée le 19
octobre 2007, le SPOP a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour pour
études de X.________. Le service a notamment retenu qu’il séjournait en Suisse
depuis plus de 5 ans et que le complément d’études conduirait à un séjour total
en Suisse qui irait à l’encontre des directives et de la jurisprudence fédérale
en la matière et qu’un changement d’orientation des études durant la formation
ou une formation supplémentaire ne devaient être admis que dans des cas
exceptionnels dûment fondés. Au surplus, le SPOP a relevé qu’il n’y avait pas
lieu d’autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre des études en
Suisse et qu’il convenait de privilégier en premier lieu des étudiants plus
jeunes ayant un intérêt plus immédiat à obtenir une formation. Au vu du
déroulement des études de X.________, le service a considéré que le but de son
séjour en Suisse était atteint. Un délai d’un mois, dès notification de la
décision, lui a été imparti afin de quitter le territoire.
Par acte du 22 octobre 2007,
X.________ a saisi le Tribunal administratif (depuis le 1er janvier
2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal ; CDAP)
d’un recours dirigé contre la décision du SPOP du 17 octobre 2007. A l'appui de
son recours, il invoquait le fait que le doctorat était la suite naturelle d’un
«masters». Selon lui, il s’agissait de l’aboutissement de la formation
entreprise et non d’un changement d’orientation ou d’une formation
supplémentaire. Il motivait encore son recours par le fait qu’il avait toujours
indiqué souhaiter se rendre au 9.******** après ses études et que des démarches
concrètes étaient en cours pour ce faire.
J.
Le 26 octobre 2007, le Bureau d’immigration du
10.********, à 11.********, a délivré au recourant un certificat de sélection
attestant qu’il répondait aux exigences fixées par le 10.******** en matière
d’immigration. Sous une rubrique intitulée «Remarque», figure la mention
suivante :
«Code 102.1 La
demande de visa de résident permanent doit être présentée au bureau 9.********
des visas au plus tard le 26 octobre 2008 à défaut de quoi le présent
certificat devient caduc».
K.
Par arrêt du 19 mars 2008, la cour de céans a
rejeté le recours interjeté par X.________ et a confirmé la décision du SPOP du
17 octobre 2007. Cet arrêt a notamment la motivation suivante:
" (…) b) En
l’espèce, le recourant séjourne depuis bientôt 6 ans en Suisse. Il a obtenu le
DESS pour lequel il s’est vu octroyer son autorisation de séjour, de sorte que
le but de son séjour en Suisse peut être considéré comme atteint. Il ne peut se
prévaloir du fait que le doctorat constitue l’aboutissement de la formation
entreprise. Il s’agit bien plutôt d’une formation supplémentaire.
De plus, il y a lieu
de relever qu’il faudrait encore au mieux trois ans au recourant, déjà âgé de
31 ans, voire éventuellement cinq ans selon ses propres déclarations, pour
obtenir son doctorat. Bien que le critère de l’âge ne figure certes ni dans
l’OLE ni dans les directives et commentaires de l'ODM, il s’agit néanmoins d’un
critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain
nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière
générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt
plus immédiat à suivre une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du
25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999, PE.2002.0067 du 2 avril 2002 et
PE.2007.0282 du 3 septembre 2007). Si ce critère doit être appliqué avec nuance
et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un complément de
formation indispensable à un premier cycle, il en va en revanche différemment
lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle
d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable
à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première
instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à
des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat
à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril
2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit
d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation. Le
recourant possède un diplôme de fin d’études d’une université 3.********. Il a
travaillé durant deux ans pour deux employeurs différents en 3.******** et a
encore obtenu un DESS à l’UNIL. Ainsi, en l’occurrence, le doctorat envisagé
par le recourant constitue un second complément de formation et non un
complément de formation indispensable à un premier cycle, de sorte qu’il n’y a
pas lieu de déroger à la règle.
c) Au surplus, il y
a lieu de relever que les démarches entreprises auprès du Bureau de
l’immigration du 10.******** ne constituent pas une garantie de la sortie de
Suisse du recourant aux termes de ses études. En effet, le certificat de
sélection que l’autorité 10.******** lui a délivré fixe un délai au 26 octobre
2008 afin d’effectuer la demande de visa de résident. Passé ce délai, le
certificat est caduc.
d) Au vu de ce qui précède,
l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de
délivrer au recourant la prolongation de l’autorisation de séjour pour études
sollicitée. (…)"
L.
Par avis du 26 mars 2008, le SPOP, suite à l'arrêt
précité, a imparti un nouveau délai de départ au 19 mai 2008 à X.________.
Le 15 mai 2008, X.________ a sollicité
le réexamen de son dossier en invoquant le fait qu'il avait initié sa thèse,
fait dont la cour de céans n'avait pas tenu compte dans son arrêt précité, et
que les démarches entreprises en vue de son immigration au 9.******** étaient
poursuivies, avec une immigration possible d'ici à la fin de l'année 2008.
Joint à sa demande de réexamen, X.________ a produit une attestation de son
directeur de thèse qui mentionne notamment ce qui suit:
"(…) Monsieur
X.________ a réalisé sous ma direction un excellent mémoire de diplôme de DESS
sur le nouveau régionalisme en Asie de l'Est. A la suite de ce travail, je l'ai
vivement encouragé à poursuivre une thèse de doctorat sur cette thématique,
c'est-à-dire sur la dynamique de l'intégration régionale et la géopolitique en
Asie de l'Est. A ma connaissance, il existe pas ou très peu de travaux
académiques sur cette problématique en langue française. Or l'intérêt, aussi
bien que l'actualité de cette problématique, sont d'une importance considérable
pour les spécialistes en économie et en relation internationales, aussi bien
que pour les milieux d'affaire. (…)"
Par décision du 2 juin 2008, le SPOP a
déclaré la demande de réexamen de X.________ irrecevable et lui a imparti un
nouveau délai de départ au 19 juin 2008 aux motifs que le fait qu'il ait débuté
sa thèse ne pouvait être considéré comme un élément nouveau et pertinent et que
les démarches entreprises auprès du Bureau de l'Immigration du 10.********
étaient également un fait déjà connu.
M.
Par acte motivé du 13 juin 2008, X.________ a
recouru contre cette décision concluant, avec dépens, à son annulation et à ce
que sa demande de réexamen soit admise, le droit de séjourner en Suisse lui étant
accordé jusqu'à la date de son immigration vers le 9.******** au plus tard au
31 décembre 2008.
Le recourant s'est acquitté de
l'avance de frais dans le délai imparti.
Par décision incidente du 24 juillet
2008, le juge instructeur de la cour de céans a suspendu l'exécution de la
décision attaquée (I) et autorisé le recourant à poursuivre son séjour et ses
études dans le canton jusqu'à ce que la présente procédure de recours soit
terminée (II).
Par déterminations du 31 juillet 2008,
le SPOP a conclu au rejet du recours.
Par mémoire complémentaire du 24
octobre 2008, le recourant a requis la suspension de la présente procédure afin
de lui permettre d'achever la procédure d'immigration vers le 9.********. Le
SPOP ne s'est pas déclaré favorable à une telle suspension.
Par décision incidente du 24 novembre
2008, le juge instructeur de céans a notamment rejeté la requête de suspension
de cause précitée.
Par avis du 15 janvier 2009, le
recourant a été interpellé sur le sort à donner à son recours, celui-ci semblant
devenu prima facie sans objet, au vu de ses conclusions.
En réponse, le recourant a, le 21
janvier 2009, modifié ses conclusions en ce sens que le droit de séjourner en
Suisse lui est accordé jusqu'à la date de son immigration vers le 9.******** au
plus tard le 30 juin 2009. Il a été pris acte de cette modification de
conclusion par avis du 23 janvier 2009.
Les parties ont été informées de la
composition de la cour, qui a statué par voie de circulation.
Leurs arguments, ainsi que les pièces
produites, seront repris ci‑dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) La loi sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA ; RSV 173.36) a été abrogée par l’art. 118 al. 1 de
la loi sur la procédure administrative (ci-après : LPA-VD ; RSV
173.
) entrée en vigueur le 1er janvier 2009 et applicable aux
procédures devant l’autorité de céans (art.1 et 92 LPA-VD) dès son entrée en
vigueur (art. 117 al.1 in fine LPA-VD).
b) Aux termes de l'art. 92 al. 1
LPA-VD, le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public
(CDAP) (art. 27 du Règlement organique du Tribunal cantonal [ROTC; RSV
173.31
]) connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre
autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour
statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en
matière de polices des étrangers.
c) D'après l'art. 31 al. 1 aLJPA, le
recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. Le présent recours a donc été déposé en temps utile. Il satisfait
également aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 aLJPA
(actuellement art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD,
et 16 al. 3 LPA-VD); il est donc recevable. Par ailleurs, la recourante, en
tant que destinataires de la décision attaquée, a manifestement la qualité pour
recourir au sens de l'art. 37 al. 1 aLJPA, actuellement art. 75 al. 1
litt. a LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
d) Au vu de ce qui va suivre, la
question de la recevabilité des conclusions modifiées du recourant du 21
janvier 2009 peut rester indécise.
2.
La Cour de droit administratif et public n'exerce
qu'un contrôle en légalité des décisions attaquées, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98
al. 1 litt. a LPA-VD). Conformément à la jurisprudence, il
y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences
qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore
lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif
que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi
et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2).
3.
Le recourant invoque principalement à l'appui de sa
demande de réexamen que ses démarches en vue d'immigrer au 9.******** ont
considérablement avancé et qu'elles sont sur le point d'aboutir. Il serait à
ses yeux inopportun de le renvoyer dans son pays d'origine où il risque d'être
discriminé en raison de son ethnie. Il pourrait même ne plus être autorisé à
quitter le 3.********, si on l'y renvoie. Il perdrait ainsi le bénéfice des
études réalisées en Suisse et des démarches entreprises pour son immigration au
9.
********. Il allègue subsidiairement que le sujet de la thèse qu'il a initiée
et son importance sont des éléments nouveaux à prendre en compte.
a) Le Tribunal fédéral a déduit de
l'art. 4 aCst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une
demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première
décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans
une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première
décision (notamment ATF 109 Ib 246 consid. 4a; 113 Ia 146 consid. 3a, JT
1989.
I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a et ATF du
14.
avril 1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La seconde hypothèse permet en
particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et
d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La
modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment
viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative
entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au
moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une
révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances
nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après
le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément
après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils
pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; Moor, Droit
administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur
contrôle, Berne 1991, p. 230; Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440;
Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des
Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette
hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables
("Dauerverfügung"; Moor, op. cit., p. 230;
Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme
en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des
règles de police des étrangers (arrêt du tribunal administratif bernois du 8 octobre
1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a).
Dans les deux hypothèses qui viennent
d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de
nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision
et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent
être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des
moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure
où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils
avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, ATF
122.
II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 let. a
PA, ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; Moor,
op. cit., p. 230; Rhinow/Koller/Kiss,
op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois
que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder
les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité
consid. 4a).
Quant à la procédure, l'autorité
administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps
contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies
(compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un
moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle
doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif
invoqué (Merkli/Aeschlimann/Herzog,
Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die
Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 3 ad art. 57, p. 396).
b) Cette possibilité donnée à un
administré de requérir un réexamen d'une décision entrée en force est désormais
codifiée dans la LPA-VD qui, à ses articles 64 et 65, prévoit ce qui suit:
"Art. 64
Principes
1.
Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2.
L'autorité entre en matière sur la demande :
a. si l'état de fait à la base de la décision
s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque
des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître
lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison
de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a
été influencée par un crime ou un délit.
Art. 65
Procédure
1.
Si le requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés à l'article
64, alinéa 2, lettres b) et c), il doit déposer sa demande dans les nonante
jours dès la découverte dudit moyen.
2.
Dans le cas prévu à l'article 64, alinéa 2, lettre b), le droit de
demander le réexamen se périme en outre par dix ans dès la notification de la
décision.
3.
Les demandes fondées sur d'autres motifs peuvent être déposées en tout
temps.
4.
La demande de réexamen n'a pas d'effet suspensif, sauf décision
contraire de l'autorité."
c) En l'espèce, il ne fait pas de
doute que tous les éléments invoqués par le recourant à l'appui de sa demande
de réexamen, puis de son recours, ne sont pas propres à justifier d'entrer en
matière sur une demande de réexamen. La volonté du recourant d'immigrer au
9.
********, ainsi que les démarches entreprises dans ce sens, ont déjà été
examinées par la cour de céans dans son arrêt du 19 mars 2008. Certes, depuis
lors, les démarches du recourant ont avancé. Il peut à ce sujet se prévaloir de
différents courriels de l'Ambassade du 9.******** à 11.******** lui indiquant
que sa demande de résidence permanente sur leur territoire est en cours
d'examen. Cependant, il n'est pas certain que ces démarches aboutissent, ni que
ce soit à bref délai, preuves en sont les multiples délais de départ au
9.
******** allégué par le recourant tant auprès du SPOP que devant l'autorité
de céans. A ce propos, les courriels échangés entre le recourant et l'Ambassade
du 9.******** à 11.******** ne permettent pas d'élucider ce fait, les
indications fournies par l'Ambassade du 9.******** restant toujours très
vagues. L'avancement des démarches du recourant pour son immigration ne
constitue donc pas un fait nouveau important justifiant d'examiner sa
demande de réexamen.
Il en est de même de son appartenance
à une ethnie discriminée en 3.********. Cet élément n'est pas nouveau et l'on
ne peut suivre le recourant dans son raisonnement pessimiste sur son avenir en
3.
********, s'il était contraint d'y retourner, l'instruction du présent
recours ayant établi que le recourant a été employé par deux entreprises
différentes avant de venir en Suisse et cela, dès la fin de ses études. Il est
d'ailleurs surprenant de constater qu'au début de ses études en Suisse, le
recourant motivait son changement de plan d'études par sa volonté de retourner
dans son pays (cf. lettre du 17 octobre 2003).
Quant à l'importance du sujet de son
travail, attesté par son directeur de thèse, s'il constitue un élément
"nouveau", il n'est cependant pas de nature à entraîner une
modification de l'état de fait de base. D'ailleurs, l'on ne voit pas pour
quelle raison il faudrait tenir compte d'un tel fait, alors que cette thèse de
doctorat a été entreprise alors que le recourant savait pertinemment que son
autorisation de séjour pour étude n'était pas renouvelée.
En conséquence, c'est à juste titre
que l'autorité intimée, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, sans en
abuser, a déclaré la demande de réexamen irrecevable, faute d'éléments
justifiant qu'on entre en matière sur celle-ci.
Pour le surplus, le grief
d'inopportunité de son renvoi en 3.******** soulevé par le recourant ne sera
pas examiné, celui-ci ne pouvant être invoqué devant la cour de céans.
4.
En conclusions, le recours doit être rejeté et la
décision du SPOP du 2 juin 2008 confirmée.
Les frais de justice sont arrêtés à
500.
fr. (art. 4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif
[TFJAP; RSV 173.36.5.1]) et sont mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'est pas alloué de dépens au SPOP
(art. 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le Service de la population
le 2 juin 2008 est confirmée.
III.
Les frais de justice sont arrêtés à 500 (cinq
cents) francs à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 février 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.