PE.2008.0223
CDAP - PE.2008.0223 - 2009-05-26 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
26 mai 2009Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2008.0223
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.05.2009
Juge:
AZ
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
PEINE
GRAVITÉ DE LA FAUTE
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
CAS DE RIGUEUR
DIVORCE
CEDH-8
LSEE-10-a
LSEE-10-b
LSEE-11-3
LSEE-7
OLE-13-f
RSEE-16-3
Résumé contenant:
Refus du SPOP de renouveler l'autorisation de séjour du recourant ou de la transformer en autorisation d'établissement confirmé, le recourant ayant été condamné pour infraction grave à la LStup et pouvant garder des contacts avec sa fille cadette en venant lui rendre visite en Suisse ou en la prenant chez lui, ce d'autant plus que le droit de visite prévu dans la convention sur les effets accessoires du divorce a été aménagé afin que le recourant puisse s'établir à l'étranger. En ce qui concerne la fille aînée du recourant, cette dernière n'étant pas au bénéfice d'un droit de présence assuré, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH à son égard. A supposer qu'elle obtienne une autorisation de séjour, le recourant pourra également lui rendre visite en Suisse ou l'accueillir chez lui.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 mai 2009
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude
Favre, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière
Recourant
A. X.________ Y.________,
c/o B.________, à 1********, représenté par Me Sandrine
OSOJNAK, Avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 16 mai 2008 (refus de transformer l'autorisation de séjour en autorisation
d'établissement et de prolonger l'autorisation de séjour)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________, né le 20 septembre 1974
et ressortissant de la République dominicaine, est entré en Suisse le 19 mai
2001 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de
regroupement familial pour vivre auprès de son épouse, C.________,
ressortissante suisse, et de leur fille, D.________, née le 7 août 2000.
Le 28 octobre 2003, E. X.________ Z.________,
la fille de l'intéressé issue d'un premier lit, née le 11 novembre 1992, est
entrée en Suisse et a obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprès de
son père.
A. X.________ Y.________ et son
épouse se sont séparés début 2006. Il ressort d'une lettre émanant du Bureau
des étrangers de la commune de Rolle du 13 juin 2006 que depuis le 1er
février 2006, date à laquelle son épouse lui aurait demandé de quitter le
domicile conjugal, A. X.________ Y.________ a touché le revenu d'insertion
(ci-après: le RI), ce dernier étant adapté chaque mois en fonction des emplois
temporaires occupés par l'intéressé.
B.
Son autorisation de séjour arrivant à échéance
le 18 mai 2006, A. X.________ Y.________ a déposé, en date du 17 avril 2006,
une demande de prolongation de cette dernière, ainsi qu'une demande de permis
d'établissement.
Interrogé le 8 juin 2006 en qualité
de prévenu pour infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants
et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), il a déclaré vivre dans une
chambre d'hôtel à Lausanne avec sa fille E., âgée de 13 ans, dont il avait la
charge. Il a précisé que les services sociaux payaient le loyer de cette
chambre s'élevant à 110 fr. par nuit et lui versaient 20 fr. par jour pour que
lui et sa fille puissent se nourrir. Il a également déclaré avoir un fils âgé
de 10 ans qui vivait avec sa mère en Allemagne.
Entendu le 20 novembre 2006 pour
actes d'ordre sexuel avec des enfants suite aux déclarations de sa fille E.,
l'intéressé a précisé que, depuis son incarcération pour infraction à la LStup,
sa fille vivait dans une famille d'accueil. Il a précisé que même s'il lui
écrivait régulièrement, elle ne lui avait pas répondu. Selon lui, ses lettres
étaient restées chez le juge d'instruction. Il a ajouté recevoir des nouvelles de
E. par l'intermédiaire de son épouse.
Le même jour, cette dernière a
déclaré assumer complètement la charge de leur fille D.________ et ne recevoir
aucune aide de la part de son mari. Elle a précisé qu'il voyait sa fille une
heure (condition de la prison) toutes les 4 à 5 semaines et que ces visites se
passaient bien. Selon elle, si son père devait être renvoyé de Suisse, D.________
serait triste de ne plus le voir de temps en temps.
Par jugement du tribunal
correctionnel du 19 décembre 2006, A. X.________ Y.________ a été condamné à
trois ans et demi de réclusion pour infraction grave et contravention à la
LStup. Il a été incarcéré dans l'établissement pénitentiaire de Bellechasse
pour y purger sa peine.
S'agissant de la procédure ouverte
à son encontre pour infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, elle a
été close par une ordonnance de non lieu entrée en force le 27 septembre 2007.
C.
Le 10 mars 2008, le SPOP a averti l'intéressé
qu'il envisageait de lui refuser la poursuite de son séjour en Suisse et de lui
impartir un délai pour quitter le pays dès qu'il aurait satisfait à la justice
vaudoise.
Par courrier du 21 mars 2008, A. X.________
Y.________ a répondu qu'il était désolé d'avoir commis une faute, mais qu'il ne
voulait surtout pas être séparé de sa fille à laquelle il était très attaché.
Par décision du 16 mai 2008, le SPOP
a refusé de transformer l'autorisation de séjour de l'intéressé en autorisation
d'établissement, subsidiairement de prolonger son autorisation de séjour, et
lui a imparti "un délai immédiat" pour
quitter le territoire du canton de Vaud dès qu'il aurait "satisfait à la justice vaudoise".
D.
Par acte du 17 juin 2008, A. X.________ Y.________
(ci-après: le recourant) a recouru contre la décision précitée. Il rappelle que
le refus de prolonger une autorisation de séjour au conjoint d'un ressortissant
suisse suppose une pesée des intérêts en présence et partant, un examen de la
proportionnalité de la mesure. Selon lui, sa condamnation ne saurait à elle
seule justifier tout refus de prolongation de son autorisation de séjour. Il
précise qu'il a travaillé en qualité de cuisinier, d'aide-cuisinier ou employé
de cuisine à temps partiel pour s'occuper de sa fille D.________ et qu'il a
ainsi développé des relations très étroites avec elle. Il ajoute que, malgré sa
détention, il n'a jamais cessé d'entretenir d'excellents et réguliers contacts
avec elle, cette dernière venant régulièrement lui rendre visite. Or, il estime
qu'une séparation entraînerait pour elle des souffrances inutiles et irait à
l'encontre de son bon développement. Il conclut à ce que son autorisation de
séjour soit prolongée et subsidiairement à ce qu'un préavis favorable soit
délivré à l'attention de l'Office fédéral des migrations en vue de la
délivrance d'une autorisation d'établissement. Il demande également à être mis
au bénéfice de l'assistance judiciaire et à ce que son recours soit muni de
l'effet suspensif.
Le 17 juin 2008, l'effet suspensif
a été accordé.
Le 1er juillet 2008, le
juge instructeur a dispensé le recourant de l'avance de frais, mais a rejeté sa
requête tendant à ce que son conseil lui soit désigné comme avocat d'office.
Dans ses déterminations du 14
juillet 2008, le SPOP a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée.
Le 13 août 2008, le recourant a
fait savoir qu'il renonçait à déposer un mémoire complémentaire et qu'il
maintenait ses conclusions.
E.
Le recourant a été libéré conditionnellement le
6 octobre 2008.
F.
Son divorce a été prononcé le 30 octobre 2008. La
lecture du considérant 3a du jugement transmis à la CDAP par le SPOP le 13 mai
2009 montre que le recourant a pour projet de s'établir à l'étranger, plus
précisément en Allemagne. La convention sur les effets accessoires de divorce
prévoit que l'autorité parentale et la garde sur D.________ sont attribuées à
sa mère et que le recourant "s'établissant
à l'étranger, ses relations personnelles avec l'enfant du couple sont règlementées
comme il suit:
- Il pourra voir l'enfant auprès de lui en
principe trois semaines par année civile, à répartir d'entente entre parties,
par accord écrit intervenant au cours du premier trimestre de chaque année
civile;
- Il s'engage irrévocablement à ne pas
sortir l'enfant du territoire suisse sauf accord écrit avec la mère (…)"
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008,
remplace la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE). Toutefois, à titre de droit transitoire, l'art. 126 al. 1
LEtr prévoit que les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente
loi sont régies par l’ancien droit.
Simultanément, l'ordonnance du
24.
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l’ordonnance du
6.
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Les dispositions
transitoires de la LEtr sont applicables par analogie à cette ordonnance.
En l’espèce, le recourant a déposé
une demande de prolongation de son autorisation de séjour, ainsi qu'une demande
de permis d'établissement le 17 avril 2006, soit avant l'entrée en vigueur de
la LEtr. La décision attaquée a été prise suite à cette demande, comme
l'atteste d'ailleurs le fait qu'elle refuse "la
transformation de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement,
subsidiairement la prolongation de l'autorisation de séjour". Il ne
s'agit pas d'une décision de révocation d'une autorisation que l'autorité
aurait prise de sa propre initiative (CDAP PE.2008.0027 du 5 décembre 2008). La
suite à donner à la demande du recourant du 17 avril 2006 aurait dès lors dû
être examinée à la lumière des dispositions de la LSEE et de l'OLE, et non
comme l'ont fait le SPOP et le recourant, sous l'angle de la LEtr.
2.
Aux termes de l'art. 7 al. 1 première phrase LSEE,
le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la
prolongation de l'autorisation de séjour.
Le recourant et son épouse se sont
séparés au début de l'année 2006 et cette séparation a abouti à un jugement de
divorce prononcé en 2008. La volonté de former une union conjugale a dès lors
cessé dès 2006 et l'art. 7 LSEE ne saurait s'appliquer dans le cas d'espèce.
3.
Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art.
8.
par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir
ainsi une autorisation de séjour.
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, sont considérées comme relations familiales, au sens de l'art. 8 CEDH,
propres à conférer le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, avant tout
les relations entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants
mineurs vivant en ménage commun (ATF 120 Ib 257). Pour pouvoir invoquer cette
disposition, il faut que la relation entre l'étranger et une personne de sa
famille ayant un droit de présence en Suisse soit étroite et effective. A ce
sujet, le Tribunal fédéral s'est demandé si l'étranger ayant vécu en prison,
puis dans un établissement spécialisé pour le traitement des toxicomanes, et ne
voyant ses enfants qu'un week-end sur d'eux, entretenait avec eux une relation
étroite et effective protégée par l'art. 8 CEDH. Il a cependant laissé cette
question ouverte (ATF 2A.424/2001 du 29 janvier 2002).
Le Tribunal fédéral a par contre
rappelé que le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par
l'art. 8 § 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit
est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui (ATF 2A.424/2001 déjà cité).
La question de savoir si, dans un
cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base
d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 122 II 1 consid.
2.
p. 5/6; 120 Ib 1 consid. 3c p.5, 22 consid. 4a p. 25). En ce qui concerne les
intérêts publics, la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour
des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour
améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en
matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et 1er OLE). Ces buts sont
légitimes au regard de l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 120 Ib 1 consid. 3b p. 4 et 22 consid.
4a p. 24/25). Seuls des liens familiaux forts dans les domaines affectif et
économique sont propres à faire passer ces objectifs au second plan (ATF 120 Ib
1.
consid. 3c).
Il est également essentiel
d'examiner s'il existe, dans un cas d'espèce, d'autres motifs d'éloigner ou de
tenir éloigné l'intéressé, notamment si celui-ci a commis des infractions aux
dispositions pénales ou de police des étrangers (ATF 122 II 1 consid. 2 p. 5/6).
A cet égard, l'art. 10 al. 1 LSEE dispose notamment qu'un étranger peut être
expulsé de Suisse ou d'un canton s'il a été condamné par une autorité judiciaire
pour crime ou délit (lit. a) ou si sa conduite dans son ensemble et ses actes
permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le
pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (lit. b). Le
refus de prolonger l'autorisation de séjour en cas de motif d'expulsion suppose
une pesée des intérêts en présence, ainsi que l'examen de la proportionnalité
de la mesure (cf. art. 11 al. 3 LSEE; ATF 130 II 176 consid.
3.3.4
p. 182; 120 Ib 6 consid. 4a p.
12.
s.). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment
compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son
séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait
de l'expulsion ou du non renouvellement de l'autorisation de séjour (cf. art.
16.
al. 3 du règlement d'exécution de la loi sur le séjour et l'établissement
des étrangers, du 1er mars 1949 [RSEE; en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007; RO
1949.
p. 243]; cité dans ATF 2C_561/2008 du 5 novembre 2008).
Concernant la gravité de la faute
commise par le recourant, il convient de rappeler qu'il a été condamné à une
peine de trois ans et demi de réclusion pour infraction grave à la LStup. Or,
selon la jurisprudence relative à l'autorisation de séjour du conjoint étranger
d'un ressortissant suisse (ou d'une personne titulaire d'une autorisation
d'établissement), une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue
la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser une
autorisation de séjour au conjoint étranger, du moins quand il s'agit d'une
demande d'autorisation initiale ou d'une requête de prolongation déposée après
un séjour de courte durée (ATF 134 II 10, consid. 4.3; 130 II 176, consid. 4.1;
120.
Ib 6, consid. 4b). Il est vrai que, comme le fait valoir le recourant, son
séjour ne saurait être considéré comme étant de courte durée. Cet élément est
cependant contrebalancé par le fait que la jurisprudence se montre
particulièrement rigoureuse en matière de consommation et de trafic de
stupéfiants (ATF 122 II 433 consid. 2c). D'après cette dernière, la protection
de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue
constitue incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant
l'éloignement de Suisse d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction
grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Les étrangers qui sont mêlés au
commerce des stupéfiants doivent s'attendre à faire l'objet de mesures
d'éloignement (ATF 2A.424/2001 déjà cité). Cette rigueur est d’ailleurs
partagée par la Cour européenne des droits de l’homme, qui a eu elle-même
l’occasion de relever qu’ « au vu des ravages de la drogue dans la
population, et spécialement parmi les jeunes, il se conçoit sans peine que les
autorités fassent preuve d’une grande fermeté à l’égard de ceux qui contribuent
activement à la propagation du fléau » (arrêt C. c. Belgique du 7 août
1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, ch. 35 p. 925). Cette
jurisprudence est constante pour les infractions graves en matière de
stupéfiants (pour un exemple récent: ATF 2C_351/2008 du 22 octobre 2008 cité
dans PE.2008.0390 du 10 mars 2009).
Pour ce qui est du préjudice que le
renvoi du recourant ferait subir à ses deux filles, il convient de relever
qu'il vit séparé de la cadette depuis début 2006, soit à un moment où elle
n'avait pas encore atteint 6 ans. Or, comme le relève le Tribunal fédéral, même
s'il voit sa fille relativement régulièrement, les liens qu'il entretient avec
elle ne peuvent avoir la même intensité que ceux d'un père vivant en ménage
commun avec ses enfants (ATF 2A_424/2001 déjà cité). De plus, le Tribunal
fédéral a également relevé que lorsque l'autorité n'entend pas expulser
l'intéressé, mais refuser de lui prolonger son autorisation de séjour à
échéance, ce qui est le cas en l'espèce, l'atteinte à la garantie de la vie familiale
est moins grave, puisque l'intéressé peut encore pénétrer en Suisse (ATF
2A_424/2001). Dans le cadre de la procédure de divorce, le recourant a exprimé
son intention de partir s'établir à l'étranger, plus précisément en Allemagne.
La convention sur les effets accessoires de divorce aménage les relations
personnelles entre le recourant et sa fille cadette en tenant compte de ce
projet. On ne peut dès lors que constater que le refus d'autorisation de séjour
n'empêchera pas le recourant de garder des contacts avec sa fille.
Concernant l'aînée des deux filles
du recourant, l'autorité intimée relève à juste titre qu'étant donné qu'elle
n'est pas au bénéfice d'un droit de présence assuré, le recourant ne saurait se
prévaloir de l'art. 8 CEDH à son égard. On ajoutera également que le recourant
vit séparé de cette dernière depuis son incarcération en 2006 et qu'elle l'a
accusé d'attouchements. Même si cette procédure s'est soldée par un non lieu,
les relations entre eux ont dû être marquées par ces événements. On ignore si
le recourant entretient actuellement des contacts avec sa fille. Il n'en fait
en tout cas pas mention dans son recours. A supposer que sa fille obtienne une
autorisation de séjour pour rester en Suisse et qu'ils désirent se voir, le
recourant pourra également la voir en Suisse ou chez lui.
On relèvera encore que le
recourant a vécu hors de Suisse jusqu'à l'âge de 27 ans, soit la majeure partie
de son existence. De plus, avant son incarcération, il n'a jamais occupé un
emploi sur une très longue période et a même été mis au bénéfice du RI. Son
départ de Suisse ne saurait dès lors lui porter un préjudice démesuré.
L'intérêt public au départ du
recourant l'emporte dès lors sur son intérêt privé et sur celui de ses deux
filles à ce qu'il puisse séjourner en Suisse.
4.
Il faut également préciser que même si le
recourant a eu droit à une autorisation d'établissement, du fait qu'il a vécu
plus de cinq ans en Suisse, ce droit s'est éteint, puisqu'il y a matière à
expulsion à son encontre ( art. 7 LSEE; ATF 2A.424/2001 déjà cité).
5.
Concernant le cas de rigueur, il découle de la
formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente
un caractère exceptionnel et que les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. On
relèvera en particulier que le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut
encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2).
Dans le cas présent, le cas de
rigueur peut déjà être écarté du fait que le recourant a violé gravement la
législation suisse. Par ailleurs, comme mentionné plus haut, le recourant a occupé
divers emplois successifs et a dû, par période, émarger à l'aide sociale. Il ne
saurait dès lors être considéré comme bien intégré professionnellement. De
plus, mis à part sa fille cadette, il ne fait pas mention d'autres personnes
avec qui il aurait des contacts en Suisse.
6.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté. Un
émolument sera mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n’y a pas lieu à
l’allocation de dépens (art. 49 al. 1, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative, LPA-VD ; RS 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 16
mai 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________ Y.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 mai 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.