PE.2008.0224
CDAP - PE.2008.0224 - 2008-03-06 - c/Service de la population (SPOP)
6 mars 2008Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2008.0224
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.03.2008
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE
ABUS DE DROIT
CONDAMNATION
LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS
ENFANT
RELATIONS PERSONNELLES
CEDH-8
DIRECTIVES-LSEE-654
LSEE-7-1
LSEE-7-2
Résumé contenant:
Refus confirmé de renouveler une autorisation de séjour à un ressortissant gambien dont le mariage avec une ressortissante suisse est vidé de sa substance; absence d'un cas de rigueur, de relations étroites et effectives avec son enfant, et d'intégration en Suisse (en particulier condamnations pénales en matière de stupéfiants).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 mars 2009
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Laurent Merz et M. Antoine Thélin,
assesseurs. Greffière : Mme Marie Wicht.
Recourant
X.___________, p.a. Y.___________, à 1********, représenté par Me Eric MUSTER, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler une autorisation de
séjour
Recours X.___________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 23 mai 2008 refusant le renouvellement de son
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.___________, ressortissant gambien, né le 12
février 1966, est entré en Suisse le 2 août 2003. Il a épousé le 20 octobre
2003 une ressortissante suisse, Z.___________, née le 20 juillet 1974, avec
laquelle il a eu un fils, A.___________, né le 24 août 2003. Une
autorisation de séjour (permis B) a été délivrée en faveur de X.___________
pour regroupement familial.
B.
Il ressort d'un rapport de police établi par la
Police judiciaire de Lausanne le 11 octobre 2004 ainsi que d'un rapport de
renseignements de la Gendarmerie genevoise du 24 février 2005, que X.___________
a admis avoir déposé une demande d'asile en Suisse au mois de janvier 2002 en
fournissant une fausse identité, à savoir B.___________, né le 12 février 1975,
de nationalité sierra léonaise. Il ressort en outre du rapport de police
précité du 11 octobre 2004 que l'intéressé a écoulé de la cocaïne au cours de l'été
2003. Il avait d'ailleurs déjà été condamné le 22 avril 2002 par le Juge d'instruction
de l’arrondissement de Lausanne pour délit à la loi fédérale sur les
stupéfiants à 15 jours d'emprisonnement avec sursis. Ce sursis a été révoqué le
1er décembre 2004, à la suite d'une nouvelle condamnation par le
Juge d'instruction de l’arrondissement de Lausanne pour contravention et délit à
la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que délit à la loi fédérale sur
l'asile, à 2 mois d'emprisonnement.
C.
Le 8 octobre 2004, le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a prononcé des mesures protectrices de l'union
conjugale.
D.
X.___________ a quitté le domicile conjugal à
partir du mois de novembre 2004 jusqu'au mois de mars 2005. Il a à nouveau vécu
avec sa famille dès le 1er avril 2005, jusqu'à ce que son épouse
dépose une demande d'assistance judiciaire en matière civile le 14 juin 2005
dans le but d'entamer une procédure de divorce. X.___________ s'est inscrit au
Contrôle des habitants de Zürich dès le 1er juin 2005. Au mois
d'octobre 2006, il est revenu vivre dans le canton de Vaud.
E.
Par ordonnance du 30 août 2006 rendue par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, X.___________ a été condamné,
pour violation d'une obligation d'entretien, à une peine de 45 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans. Il est retenu dans cette ordonnance
que l'intéressé avait été astreint dès le 1er septembre 2004
par un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 8 octobre
2004 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne à un versement
de 500 fr. par mois en faveur de son fils, mais qu'il n'avait rien versé alors
qu'il en aurait eu les moyens ou pu les avoir. Il est également précisé que ce
prononcé du 8 octobre 2004 est devenu caduc le 31 mars 2005 et modifié le
2 février 2006. X.___________ a alors été astreint à verser une pension de 500
fr. par mois du 1er avril au 31 juillet 2005, puis de 600 fr. par
mois dès le 1er août 2005. Il avait accumulé au 27 mars 2006 un
retard de 10'300 fr.
F.
Sur réquisition du Service de la population
(ci-après: le SPOP) du 22 novembre 2006, la Police judiciaire de Lausanne
a entendu X.___________ et son épouse les 22 et 31 janvier 2007. Leurs
déclarations ont été consignées dans des procès-verbaux annexés à un rapport
établi le 5 février 2007.
G.
Le 1er mars 2007, la Staatsanwaltschaft
Zürich-Sihl a condamné X.___________ à une peine privative de liberté de 20
jours pour délit à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il en est de même le 29
juin 2007 où l'intéressé a été condamné par la même autorité à 80 heures de
travail d'intérêt général pour avoir vendu un gramme de cocaïne brute le 12
juin 2007. En outre, lors d’une audition par la police zurichoise le 27 août
2007, il a avoué avoir vendu de la cocaïne également après le 12 juin 2007. De
plus, il a déclaré habiter depuis huit mois dans un appartement à 2********, dont
il avait réglé le loyer des six derniers mois.
H.
Le 11 juin 2007, le SPOP a informé X.___________
qu'en vertu des « directives fédérales 652 et 654 », il considérait
le but de son séjour comme atteint et était donc fondé à refuser le renouvellement
de son permis B et à lui impartir un délai pour quitter le territoire vaudois.
Il lui fixait en outre un délai pour se déterminer à ce sujet. L'intéressé a
répondu à cette correspondance le 9 juillet 2007 en indiquant en substance que
la vie commune avec son épouse n'avait pas toujours été facile, car il lui
était très difficile de trouver un emploi. Sa femme désirant un deuxième
enfant, ils avaient décidé de se séparer, car il s'y était opposé au vu de leur
situation financière. La vie commune avait toutefois été reprise car son fils
lui manquait beaucoup; de ce fait, les époux ne vivraient séparés que depuis le
2 février 2006. Il a expliqué qu'il ne pouvait concevoir de vivre loin de
son fils et qu'au vu des relations étroites qu'il entretiendrait avec lui, son
autorisation de séjour devrait être renouvelée.
I.
Par décision du 23 mai 2008, le SPOP a refusé de
renouveler l'autorisation de séjour de X.___________ pour les motifs suivants :
"(…)
- que l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour en date du 12
novembre 2003 suite à son mariage avec une ressortissante suisse;
- que le précité s'est séparé de son épouse en octobre 2004;
- qu'il prétend avoir repris la vie commune jusqu'au 2 février 2006;
- qu'en tous les cas ce couple est séparé depuis février 2006;
- que son épouse a entrepris des démarches en vue de divorce;
- qu'ainsi invoquer ce mariage pour conserver une autorisation de
séjour constitue un abus de droit manifeste (chiffre 623.12 des directives
LSEE);
- qu'il voit son enfant de manière irrégulière;
- que de surcroît, il ne verse pas la pension alimentaire en faveur
de son enfant; qu'en effet, suite à une plainte du Bureau de recouvrement des
pensions alimentaires (BRAPA), il a été condamné le 30 août 2006 par le Juge d'instruction
de Lausanne à 45 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour
violation d'une obligation d'entretien;
- que, par ailleurs, il n'est pas spécialement qualifié et qu'il a
travaillé irrégulièrement;
- que notre Service est en possession de rapports de la police de
Zürich pour trafic de cocaïne;
- qu'en sus, il a été condamné le 22 avril 2002 par le Juge
d'instruction de Lausanne pour délit contre la LF sur les stupéfiants à la
peine d'emprisonnement de 15 jours avec sursis pendant 2 ans, sursis révoqué le
1er décembre 2004;
- qu'il a été condamné le 1er décembre 2004 par le Juge
d'instruction de Lausanne pour contravention à la LF sur les stupéfiants, délit
contre la LF sur les stupéfiants, délit contre la LF sur l'asile à la peine
d'emprisonnement de 2 mois;
- qu'il a été condamné le 1er mars 2007 par le parquet de
Zürich-Sihl pour délit contre la LF sur les stupéfiants à la peine privative de
liberté de 20 jours;
- qu'il a été condamné le 29 juin 2007 par le parquet de Zürich-Sihl
pour délit contre la LF sur les stupéfiants à un travail d'intérêt général de
80 heures;
Décision prise en application des articles 4,
10 alinéa 1 lettres a et b et 16 LSEE ainsi que des chiffres 623.13 et 654 des
directives LSEE.
Partant, un délai d'un mois, dès notification
de la présente, lui est imparti pour quitter notre territoire. (…)"
J.
a) X.___________ a contesté cette décision par le
dépôt d'un recours le 16 juin 2008 auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal, en concluant avec suite de frais et dépens à
l'admission de son pourvoi; il conclut principalement à la réformation de la
décision attaquée dans le sens du renouvellement de son autorisation de séjour,
et subsidiairement, à l'annulation de cette décision et au renvoi du dossier de
la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Un
bordereau de pièces a été produit. L'intéressé soutient qu'il exercerait
régulièrement son droit de visite, tous les 15 jours, et il requiert à cet
effet l'audition de son épouse pour en témoigner. Il admet qu'il n'est toujours
pas en mesure de s'acquitter de son obligation d'entretien envers son fils,
mais il relève qu'il exerce une activité lucrative, le plus souvent temporaire.
Il a produit à cet égard le 1er octobre 2008 un contrat de
travail conclu le 29 novembre 2007 avec la société 3********* AG, ce qui lui
aurait permis de s'acquitter de montants à titre de contributions d'entretien
de 70 fr. mensuels, prouvés par des récépissés. Il requiert également
l'audition de son employeur actuel, dont il annonce la transmission des
coordonnées en cours d'instance. Subsidiairement à ses requêtes d'audition, il
demande à être autorisé à produire une attestation écrite de son employeur et
de son épouse. Par décision incidente du 19 juin 2008, X.___________ a été
autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à
ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
b) Le SPOP s'est déterminé sur le
recours le 12 août 2008 en concluant à son rejet. X.___________ a encore déposé
un mémoire complémentaire le 1er octobre 2008 en confirmant les
conclusions de son recours, ainsi que les mesures d'instruction requises. Le
SPOP s'est déterminé sur cette écriture le 22 octobre 2008 en indiquant que les
arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle
était par conséquent maintenue.
c) Le 16 décembre 2008, le juge
instructeur a invité l’épouse de l’intéressé à fournir divers renseignements au
tribunal au sujet de la relation qui unit X.___________ à son fils, et en
particulier sur les éléments suivants : fréquence du droit de visite et
manière dont il est exercé ; régularité du versement de la pension
alimentaire ; attachement de l’enfant à l’égard de son père ; et
conséquences qui résulteraient du renvoi du père pour l’enfant. L’épouse
n’ayant pas donné suite à cette demande, elle a été interpellée une nouvelle
fois par le juge instructeur le 12 janvier 2009. Par courrier daté du 18
janvier 2009, elle a indiqué ce qui suit : «(…) Il le prend tous
les 15 jours et une semaine en vacances. Nous organisons aussi entre nous. Mais
il n’a pas la garde de A.________. Si ça se passe mal, A.________ me dirait si
il avait un problème. (…) » La possibilité a été donnée aux parties de
se déterminer sur cette correspondance. Le SPOP a indiqué le 22 janvier 2009 que
les précisions apportées par ce courrier n’étaient pas de nature à modifier sa
décision, laquelle était par conséquent maintenue. Pour sa part, X.___________
n’a pas déposé de déterminations à ce sujet.
Considérants
1.
La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (ci‑après : LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er
janvier 2008, a abrogé l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après : LSEE). En application toutefois de
l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant son entrée en vigueur sont
régies par l'ancien droit. En l'espèce, la demande de renouvellement de
l'autorisation de séjour date du 20 octobre 2006, de sorte qu'elle doit être
examinée à l'aune de l'ancienne LSEE et de ses directives édictées par l'Office
fédéral des migrations (ci-après : directives LSEE de l'ODM).
2.
Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger
d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,
il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe
un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint
étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la
prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté
dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des
étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être
constitutif d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le
but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers au
sens de l'art. 7 al. 2 LSEE (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p.
266-267; 128 II 145 consid. 2.1 p.151; 121 II 97 consid. 4a p. 103).
L'existence d'un abus de droit
découlant du fait de se prévaloir de l'art. 7 al. 1 LSEE ne peut en particulier
être simplement déduite de ce que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le
législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une
autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 Ib 145 consid. 3 p. 149
et ss). Il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée ou
que les époux vivent séparés et n'envisagent pas de divorcer. Toutefois, il y a
abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus
que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce
but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 128 II 145 consid. 2.2 p.
151-152; 121 II 97 consid. 4a p. 103-104).
En l'espèce, il n'est pas contesté que
le mariage du recourant est dénué de toute substance. En effet, les époux se
sont séparés à plusieurs reprises, et la dernière fois au plus tard au mois de
février 2006. Le recourant a admis dans ses déterminations à l'autorité intimée
le 9 juillet 2007 qu'il n'y avait pas beaucoup d'espoir à une reprise de la vie
commune avec son épouse, mais qu'en raison du lien étroit qu'il entretiendrait
avec son fils, le renouvellement de son autorisation de séjour s'imposerait. De
même, dans son recours, le recourant n'a pas allégué qu'une perspective de
réconciliation serait envisageable. Le recourant ne peut ainsi se prévaloir de
l'art. 7 al. 1 LSEE pour s'opposer au refus du renouvellement de son
autorisation de séjour.
3.
Il est néanmoins possible, dans certains cas,
notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler ou de
maintenir l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale.
L'admission d'un éventuel cas de rigueur doit être examinée à la lumière du
chiffre 654 des directives LSEE de l'ODM (état mai 2006, fondé sur les art. 13
let. f et 36 OLE), selon lequel les circonstances suivantes sont déterminantes:
la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences
d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation
économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration.
En l'espèce, les circonstances ne sont
pas constitutives d'un cas de rigueur. En effet, le recourant n'est pas au
bénéfice de qualifications professionnelles particulières et il n'a pas fait
preuve de stabilité professionnelle; l'essentiel de son activité a d'ailleurs
consisté en missions temporaires de travail. Pour le surplus, le comportement du
recourant en Suisse n'est pas sans reproches, puisqu'il a été condamné à
plusieurs reprises pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, et
qu’il a fourni une fausse identité lors du dépôt de sa demande d’asile. Enfin,
hormis son fils, le recourant n'a pas d'attaches familiales en Suisse. En
définitive, seule la durée de son séjour serait favorable à l'admission d'un
cas de rigueur, mais ce critère n'est à lui seul pas suffisant, au regard de
l'ensemble des circonstances.
4.
a) Un étranger peut se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 8 § 1 CEDH pour
s’opposer à la séparation de sa famille. Encore faut-il que la relation entre
l’étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s’établir en Suisse (en
principe nationalité suisse ou autorisation d’établissement) soit étroite et
effective et que le comportement de l’étranger soit irréprochable, ou à tout le
moins non contraire à l’ordre public (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3; 119 Ib
91.
consid. 1c p. 93 ; 118 Ib 145 consid. 4 p. 152 et 118 Ib 153 consid. 1c
p. 157). Le membre de la famille auprès duquel le regroupement familial est
requis doit donc bénéficier d’un droit de présence assuré en Suisse. L’art. 8
CEDH s’applique en particulier lorsque l'étranger peut faire valoir une
relation intacte avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse,
même si ce dernier n’est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde
du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et arrêts
cités). Il faut toutefois constater qu’un droit de visite peut en principe être
exercé même si le parent intéressé vit à l’étranger, au besoin en aménageant
les modalités de ce droit pour ce qui touche à sa fréquence et à sa durée. A la
différence de ce qui se passe en cas de vie commune, il n’est pas indispensable
que le parent au bénéfice d’un droit de visite et l’enfant vivent dans le même
pays. Il faut prendre en considération l’intensité de la relation entre le
parent et l’enfant, ainsi que la distance qui séparerait l’étranger de la
Suisse au cas où l’autorisation de séjour lui serait refusée (ATF 120 Ib 22
consid. 4a p. 25 et les arrêts cités).
b) Une ingérence dans ce droit est
possible selon l’art. 8 § 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit prévue par la
loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d’autrui. Une pesée des intérêts en présence permettra de
déterminer si l’éloignement est justifié (ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6;
120.
Ib 1 consid. 3c p. 5 ; 120 Ib 6 consid. 4a p. 13 ; 120 Ib 22
consid. 4a p. 25 ; 120 Ib 129 consid. 4b p. 131; 116 Ib 353 consid. 3b p.
357). Celle-ci doit se faire d’une manière objective, et non
point en tenant compte du seul point de vue du requérant (ATF 122 II 1 consid.
2.
p. 6; 116 Ib 353 consid. 3a p. 357; 115 Ib 1 consid. 3b p. 6, et les arrêts
cités).
c) En l'espèce, le recourant prétend
avoir des attaches étroites avec son fils. La mère de l’enfant a été
interpellée par le juge instructeur pour fournir des renseignements à ce
sujet ; elle a indiqué que le droit de visite était exercé de manière
usuelle et que s’il y avait un problème avec le recourant, son fils en aurait
parlé. Ces informations ne font pas état de relations étroites et effectives
avec l’enfant. A cela s’ajoute le fait que le recourant a vécu pendant un
certain temps éloigné de son fils, puisqu’il s’était inscrit au Contrôle des
habitants de Zurich dès le 1er juin 2005, avant de revenir vivre
dans le canton de Vaud en octobre 2006. Il n’a de plus pas versé toutes les
pensions alimentaires dues. Enfin, le parcours du recourant en Suisse ne
témoigne pas d’une intégration dans ce pays, puisqu’il a en particulier commis
plusieurs infractions en matière de stupéfiants sanctionnées par des
condamnations pénales; son comportement n’est ainsi pas irréprochable. Il ne
peut en outre se prévaloir d’une intégration professionnelle et sociale. L’ensemble
des circonstances ne conduit dès lors pas au renouvellement de son autorisation
de séjour.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce
résultat, un émolument de justice doit être mis à la charge du recourant (art.
49.
al. 1 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 23 mai
2008 est confirmée.
III.
Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents)
francs, est mis à la charge du recourant X.___________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 6 mars 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.