PE.2008.0226
CDAP - PE.2008.0226 - 2009-05-27 - X /Service de la population (SPOP)
27 mai 2009Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2008.0226
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.05.2009
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
VISA{AUTORISATION}
ENTRÉE DANS UN PAYS
LEI-27-1
OPEV-13-4
Résumé contenant:
Confirmation du refus de délivrer une autorisation de séjour pour études. Le recourant, arrivé en Suisse au bénéfice d'un visa touristique, était lié par les indications qu'il avait données quant au but de son voyage et de son séjour et ne pouvait dès lors requérir la délivrance d'une autorisation de séjour. Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté (application de la jurisprudence rendue sous l'empire de l'OEArr, abrogée par l'OPEV). Par ailleurs, les conditions de l'art. 27 LEtr ne sont pas réalisées.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mai 2009
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Claude Favre et François
Gillard, assesseurs ; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.X.________
Y.________, à 1.********, représenté par l'avocat Patrick
STOUDMANN, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.________ Y.________ c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 5 mai 2008 refusant une autorisation de
séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ Y.________, né le 5 avril 1983, est ressortissant
uruguayen. Après avoir obtenu en 1999 un baccalauréat en sciences délivré par
le lycée "2.********", à 3.******** (4.********), il a
travaillé pendant six ans comme manager d'un restaurant, puis d'une station
d'essence. Parallèlement, dès 2006, il a suivi une formation en relation avec
le logiciel Auto-Cad, logiciel de dessin assisté par ordinateur.
B.
Le 27 août 2007, A.X.________ Y.________ est entré
en Suisse apparemment au bénéfice d'un visa touristique limité à 90 jours. L'intéressé
n'a toutefois pas quitté la Suisse à l'expiration de son visa.
Le 6 mars 2008, A.X.________
Y.________ s'est annoncé au bureau des étrangers de la ville de 1.********. Il
a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en vue de suivre
la formation dispensée par l'Ecole cantonale d'art de 1.******** (ci-après:
l'ECAL). Dans sa lettre de motivation (datée du 9 septembre 2007), l'intéressé
a fait part de son projet de devenir dessinateur-graphique, afin de pouvoir
travailler ensuite avec son frère, architecte actif dans le développement de
constructions en Amérique Latine et aux Etats-Unis d'Amérique; il a indiqué
avoir choisi la Suisse pour sa renommée internationale et pour ses écoles réputées;
il a expliqué en outre qu'avant de se présenter au concours d'entrée de l'ECAL
en mars 2008, il suivrait un programme préparatoire à l'Ecole d'art visuels
5.********, à 1.********, et des cours de français à l'Institut 6.******, à 1.********.
L'intéressé a produit à l'appui de sa demande des attestations d'inscription de
l'Ecole d'art visuels 5.******** (datée du 27 août 2007) et de l'Institut
6.******** (datée du 1er octobre 2007).
Le 18 mars 2008, l'Institut 6.********,
à 1.********, a adressé au Service de la population (ci-après: le SPOP) une
lettre ainsi libellée:
"L'Institut 6.******** – Ecole de français
à 1.******** aimerait attester par la présente que M. A.X.________, né le
05.04.1983, suit des études de français langue étrangère dans notre école
depuis le 1er octobre 2007.
Suite à un malencontreux malentendu, son
dossier de candidature pour le permis pour études qui aurait dû être déposé
dans les 8 jours suivant son arrivée l'a été tardivement (le 6 mars). Monsieur
A.X.________ pensait en toute bonne foi que l'école faisait suivre la procédure
et notre secrétariat était persuadé qu'il avait présenté en personne sa demande
à la commune comme c'est l'usage. Pendant tout ce temps son dossier était prêt
à être transmis en l'état, dans son dossier d'étudiant à l'école.
[…]"
C.
Par décision du 5 mai 2008, notifiée le 26 mai
2008, le SPOP a refusé de délivrer à A.X.________ Y.________ l'autorisation de
séjour sollicitée pour les motifs suivants:
"…l'intéressé est tenu par les conditions
et les termes de son séjour touristique et qu'il devait dès lors quitter la
Suisse au terme des 90 jours;
Toutefois, le prénommé sollicite actuellement
un permis de séjour afin de suivre des cours de français à l'Institut 6.********
jusqu'à fin septembre 2008. Il désire ensuite entrer en classe préparatoire de
l'école 5.********, qui lui permettra par la suite d'entreprendre des études à
l'ECAL (Ecole Cantonale d'Art de 1.********).
A l'examen du dossier, nous relevons:
- que M. A.X.________ Y.________ ne possède pas
les connaissances nécessaires pour intégrer directement les études désirées
auprès de l'ECAL;
- qu'au regard du cursus de formation et du parcours
professionnel du prénommé, les nouvelles études envisagées ne constituent pas
un complément indispensable à sa formation;
- que de plus, les motivations pour suivre
cette formation et d'autant plus en Suisse, ne sont pas suffisamment étayées;
- que, par surabondance, la sortie de Suisse au
terme des études n'est pas suffisamment assurée (art. 23 al. 2 OASA)"
D.
A.X.________ Y.________, par l'intermédiaire de son
conseil, a recouru le 16 juin 2008 contre cette décision devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à l'octroi de
l'autorisation de séjour sollicitée. Le recourant explique qu'il a échoué au
concours d'entrée de l'ECAL, mais qu'il a été repêché pour passer un test
complémentaire, fixé au 18 juin 2008. Il considère dès lors qu'il est prématuré
de retenir qu'il "ne possède pas les connaissances nécessaires pour
intégrer directement les études désirées auprès de l'ECAL". En outre,
le recourant fait valoir que la formation envisagée à l'ECAL est nécessaire
pour lui permettre la réalisation de son projet de devenir
dessinateur-graphique dans le domaine de l'architecture. Enfin, s'agissant des
craintes de l'autorité intimée quant à la sortie de Suisse au terme des études,
le recourant rappelle qu'il a pris l'engagement de quitter la Suisse au terme
de sa formation et qu'il a un projet professionnel à l'étranger, parfaitement
viable.
Par décision incidente du 2 juillet
2008, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
Le 30 juillet 2008, le recourant a
informé le juge instructeur qu'à l'issue du test complémentaire du 18 juin
2008, sa candidature à l'ECAL avait été définitivement écartée, mais qu'il
s'était inscrit dans l'intervalle à l'Ecole d'art visuels 5.********.
Dans sa réponse du 8 août 2008, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée. L'intimée relève en particulier que la sortie du pays au terme des
études paraît d'autant moins garantie que le recourant a une sœur qui réside en
Suisse et avec laquelle il entretient des contacts étroits.
Le 19 août 2008, le recourant a
produit une attestation de l'Ecole d'art visuels 5.******** confirmant son
inscription pour la période du 8 septembre 2008 au 29 juin 2009 dans la classe "dessin
animé & cinéma d'animation" de l'établissement. Selon cette
attestation, la formation dure trois ans, à raison de 40 heures hebdomadaires
sur dix mois par année.
Les arguments respectifs des parties
seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi vaudoise
du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA;
RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour
statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et du Service
de l'emploi.
b) D'après l'art. 31
al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la
communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en
temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et
3.
LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision
attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1
LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier
2008.
Elle remplace la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE).
En l'espèce, le recourant a déposé sa
demande d'autorisation de séjour pour études après le 1er janvier
2008.
Le litige doit dès lors être examiné à la lumière de la LEtr et de ses
ordonnances (art. 126 al. 1 LEtr).
3.
Faute pour la LEtr d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Cour de droit administratif et public
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c
LJPA; voir parmi d'autres, arrêt PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I
242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF
116.
V 307, cons. 2).
4.
a) Selon l'art. 3 de l'ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas entrée en vigueur le 1er
janvier 2008 (OPEV; RS 142.204), en principe, tout étranger doit avoir un visa
pour entrer en Suisse. L'art. 13 al. 4 OPEV précise que l'étranger est lié par
les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et
de son séjour.
b) En l'espèce, le recourant est entré
en Suisse le 27 août 2007, au bénéfice d'un visa touristique limité à 90 jours (selon
la version des faits retenue dans la décision attaquée, alors que dans ses
déterminations du 8 août 2008, le SPOP relève que le recourant est entré en
Suisse sans visa). Quoi qu'il en soit, le recourant n'a dès lors pas quitté le
pays et ne s'est annoncé à sa commune de résidence que le 6 mars 2008. Selon
une lettre du 18 mars 2008 de l'Institut 6.********, ce serait en raison d'un
malentendu que le recourant aurait déposé sa demande d'autorisation de séjour
tardivement: "M. A.X.________ pensait en toute bonne foi que l'école
faisait suivre la procédure et notre secrétariat était persuadé qu'il avait
présenté en personne sa demande à la commune comme c'est l'usage. Pendant tout
ce temps son dossier était prêt à être transmis en l'état, dans son dossier
d'étudiant à l'école." En tout état de cause, supposé au bénéfice d'un
visa, le recourant, qui était tenu par les indications qu'il avait données
quant au but de son voyage et de son séjour, ne pouvait requérir la délivrance
d'une autorisation de séjour. La jurisprudence bien établie du tribunal, rendu
sous l'empire de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la
déclaration d'arrivée des étrangers (RO 1998 p. 194) abrogée par l'OPEV, a
confirmé à plusieurs reprises que, sauf droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour, l'étranger était tenu de présenter sa demande
d'autorisation de séjour pour études depuis son pays et non en Suisse dans le
cadre d'un séjour touristique (à titre d'exemple récent, arrêt PE.2007.0560 du
17.
avril 2008 et les références citées). L'art. 17 al. 1 LEtr prévoit désormais
expressément que l'étranger, entré légalement en Suisse pour un séjour
temporaire et qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour
durable, doit attendre la décision à l'étranger. L'alinéa 2 de cette
disposition permet toutefois à l'autorité cantonale d'autoriser l'étranger à
séjourner en Suisse durant la procédure "si les conditions d'admission
sont manifestement remplies", ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Ainsi donc, le principe veut et reste que les demandes d'autorisation de séjour
pour formation et perfectionnement doivent être déposées depuis l'étranger ou
du moins que les requérants doivent attendre les décisions à l'étranger (arrêt
PE.2008.0212 du 13 août 2008). Il n'y a pas lieu d'en décider différemment en
l'espèce.
Pour ce motif déjà, le recours se
révèle mal fondé.
5.
a) L'art. 27 LEtr prévoit qu'un étranger peut être
admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:
"a. la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre
la formation ou le perfectionnement envisagé;
b. il dispose d'un logement approprié;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires;
d. il paraît assuré qu'il quittera la Suisse."
b) En l'espèce, le recourant a échoué
au concours d'entrée de l'ECAL. Il ne pourra en conséquence pas suivre la
formation envisagée. Il s'est certes inscrit à l'Ecole d'arts visuels. En
choisissant le programme "dessin animé & cinéma d'animation",
le recourant s'éloigne toutefois de son projet – dont il a fait part dans sa
lettre de motivation et dans son mémoire de recours – de devenir
dessinateur-graphique, afin de pouvoir travailler avec son frère architecte. En
outre, comme le relève l'autorité intimée, le recourant, actif professionnellement
pendant six ans, s'est intégré dans le marché de l'emploi, si bien qu'une
nouvelle formation n'apparaît pas nécessaire. Au regard de ces éléments,
l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant
que les conditions posées par l'art. 27 LEtr n'étaient pas remplies.
Pour ce motif également, le recours
doit être rejeté.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui
succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à
l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 5 mai
2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à
la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 mai 2009 / dlg
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.