PE.2008.0227
CDAP - PE.2008.0227 - 2008-12-05 - c/Département de l'intérieur, Service de la population (SPOP)
5 décembre 2008Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2008.0227
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.12.2008
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Département de l'intérieur, Service de la population (SPOP)
DROIT TRANSITOIRE
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
EXPULSION{DROIT DES ÉTRANGERS}
PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
PROPORTIONNALITÉ
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
ÉTAT DE FAIT DÉTERMINANT DANS LE TEMPS
EMPRISONNEMENT
CEDH-8-1
LEI-126-1
LEI-62-b
LEI-63-1-a
Résumé contenant:
Recourant âgé de 27 ans en Suisse depuis plus de 10 ans, mais qui ne s'y est jamais intégré professionnellement, condamné à deux peines privatives de liberté (au total trois ans et huit mois). Il n'a pas porté atteinte à l'intégrité physique ou à la vie d'autrui, mais les infractions nombreuses et variées ne peuvent pas être qualifiées de bénignes. En outre, la récidive du recourant - alors même qu'il était au bénéfice d'un sursis (qui portait aussi sur une mesure d'expulsion) -, puis son évasion alors qu'il purgeait sa deuxième peine de prison, constituent des circonstances aggravantes. Quant au temps écoulé depuis les dernières infractions, il n'apparaît pas suffisamment long pour que cela soit retenu en faveur du recourant.
L'autorisation de séjour de l'épouse du recourant dépend apparemment de l'autorisation d'établissement de son époux. Il ne s'agit dès lors pas d'une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui exclut l'application de l'art. 8 CEDH.
Ni la LSEE ni la LEtr n'impartissent de délai pour révoquer une autorisation après une condamnation pénale. En l'espèce, vu que le recourant devait être incarcéré jusqu'au mois de mars 2008, l'autorité intimée pouvait raisonnablement attendre la fin de la détention pour révoquer l'autorisation d'établissement.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 décembre 2008
Composition
M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
X.____________, à 1.***********, représenté par Patrick STOUDMANN, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Département de
l'intérieur, Secrétariat général
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours X.____________ c/ décision du
Département de l'intérieur du 23 mai 2008 révoquant son autorisation
d'établissement
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.____________, né le 19 septembre 1981 en
Macédoine, est arrivé en Suisse en mars 1998. Il y a rejoint son père titulaire
d’une autorisation d’établissement et a également été mis au bénéfice d’une
telle autorisation.
B.
Il ressort d’un jugement du 27 novembre 2002 de la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois que X.____________ a été
condamné à l’époque pour abus de confiance, vol, complicité de vol, dommages à
la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, recel, contrainte,
violation de domicile, mise en circulation de fausse monnaie, faux dans les
titres, dénonciation calomnieuse, tentative d’entrave à l’action pénale,
violation simple des règles de la circulation routière, vol d’usage,
circulation sans permis de conduire ou plaques de contrôle et sans
assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et plaques et délit
contre la loi fédérale sur les armes à la peine de deux ans d’emprisonnement, à
une amende de 500 fr. et à l’expulsion du territoire suisse pour une durée de
six ans avec sursis pendant cinq ans. Selon le jugement rendu le 10 mars 2006
dans une autre affaire, X.____________ aurait fait 443 jours de détention
préventive dans le cadre de cette procédure.
C.
Selon ses propres déclarations et certaines pièces
figurant au dossier, X.____________ se serait marié le 30 juin 2005 avec Mme Y.______________,
ressortissante albanaise.
D.
Par arrêt du 10 mars 2006, la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le jugement du 24 janvier 2006
rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte condamnant X.____________
pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, escroquerie, recel,
violation de domicile, faux dans les titres, faux dans les certificats,
violation grave des règles de la circulation, ivresse au volant, circulation
sans permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants
à la peine de vingt mois d’emprisonnement, à l’expulsion du territoire suisse
pour une durée de huit ans, et révoquant le sursis accordé le 27 novembre 2002.
Cet arrêt retient notamment ce qui suit:
"Le tribunal a
constaté que le recourant était le plus impliqué; il a retenu ses lourds
antécédents, la multitude et la diversité des infractions commises, le concours
d’infraction et la récidive. Les premiers juges ont relevé qu’après sa sortie
de prison, l’accusé avait rapidement rechuté dans la délinquance par appât du
gain et par paresse, alors même qu’il avait trouvé un travail sur un chantier
sans toutefois jamais ne s’y être rendu. Le tribunal a eu l’impression que le
recourant n’avait aucun scrupule, qu’il était prêt à tout pour obtenir de
l’argent facilement et qu’il n’avait pas changé contrairement à ce qu’il avait
déclaré. Il n’a pas apprécié son attitude en audience, où il a nié les faits et
est revenu sur de précédentes déclarations avec un demi-sourire. Les regrets
exprimés à la fin de l’audience ont été considérés comme étant de pure forme,
le seul réel regret du recourant étant de ne pas avoir été accepté dans la
bande formée par Z.______________. Le tribunal a en outre relevé que les
menaces dirigées contre A.______________à fin 2004 donnaient aussi une mauvaise
image de lui. Ni l’emploi temporaire occupé par le recourant ni sa future paternité
n’ont suffi à convaincre le tribunal que celui-ci avait renoncé à la délinquance.
Le jeune âge de l’accusé et sa collaboration partielle avec la police après de
nombreuses auditions ont été retenues à sa décharge.
[…]
Le tribunal a
constaté que le recourant était arrivé en Suisse à l’âge de 17 ans en 1998,
soit relativement récemment, et qu’il avait eu des ennuis pénaux dès 2001 qui
lui avaient valu une lourde condamnation pénale en 2002 assortie d’un sursis
qui ne l’avait pas empêché de commettre de nouvelles infractions par la suite. Les
premiers juges ont relevé que X.____________ n’avait pas terminé sa formation
entreprise en Suisse et qu’il n’avait jamais occupé un emploi stable; ils ont
considéré qu’il ne s’était pas intégré. […] L’expulsion est justifiée
par la gravité des infractions commises; vu la diversité de celles-ci [infractions contre le patrimoine, faux dans les
titres, contravention en matière de stupéfiant et violation des règles de la
circulation routière] et le risque de
récidive du recourant, on ne saurait minimiser le danger qu’il représente pour
la sécurité publique. Quant aux liens noués avec la Suisse, ils ne paraissent
pas suffisamment forts pour contrebalancer les éléments négatifs relevés par le
tribunal, ni pour admettre que l’accusé est bien intégré".
E.
Le 26 juillet 2006, le Juge d’instruction de
Lausanne a condamné X.____________ pour violation des règles de la circulation
routière, violation des devoirs en cas d’accident, conduite sans permis de
conduire ou malgré un retrait à la peine d’un mois d’arrêt et à une amende de
500 fr.
F.
X.____________ a été incarcéré le 19 octobre 2006.
Il s’est évadé le 13 avril 2007, puis a été à nouveau incarcéré.
G.
Par courrier du 26, puis du 30 novembre 2007, le
Service de la population (SPOP) a informé X.____________ du fait qu’il
entendait proposer au Chef du Département de rendre à son endroit une décision
d’expulsion administrative qui aurait notamment pour conséquence la fin de son
autorisation d’établissement. Le SPOP lui impartissait dès lors un délai au 7
janvier 2008 pour faire part de ses éventuelles remarques, ce qu’il a fait le
29 avril 2008, après que le SPOP lui ait accordé plusieurs prolongations de
délai.
H.
X.____________ a été libéré le 2 mars 2008 au terme
de sa peine.
I.
Par décision du 23 mai 2008, le Chef du Département
de l’intérieur (DINT) a révoqué l’autorisation d’établissement de X.____________
et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse.
J.
Par acte du 16 juin 2008, X.____________ (ci-après:
le recourant) a saisi la Cour de droit administratif et public (CDAP) du
Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du Chef du DINT du 23
mai 2008 au terme duquel il conclut, avec dépens, à l’admission du recours et à
la réforme de la décision attaquée en ce sens que l’autorisation
d’établissement n’est pas révoquée, subsidiairement au renvoi de la cause à
l’autorité intimée.
L'effet suspensif a été accordé au
recours le 20 juin 2008.
Dans ses déterminations du 15 août
2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
K.
Par mémoire ampliatif du 9 octobre 2008, le
recourant a confirmé les conclusions prises dans son écriture de recours.
L’autorité intimée s’est déterminée en date du 27 octobre 2008.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV
173.
), la Cour de droit administratif et public connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du Chef du DINT.
Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
a) La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier
2008.
remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes
déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien
droit. En l’espèce, la procédure n’a pas été initiée par une demande du
recourant; il convient dès lors de se baser sur la date de la décision
litigieuse, qui a été rendue le 23 mai 2008, soit après le 1er
janvier 2008, de sorte que l'application de la LETr s’impose.
De même, la nouvelle ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du
24.
octobre 2007 (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance
limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). Les dispositions
transitoires de la LEtr sont applicables par analogie à cette ordonnance.
b) L’art. 63 LEtr prévoit que l’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que dans les cas
suivants:
"a. les conditions
visées à l’art. 62, let. a ou b, sont remplies;
b. l’étranger attente de manière très grave
à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger
ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la
Suisse;
c. lui-même ou une personne dont il a la
charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale".
Aux termes de l’art. 62 LEtr,
l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, si l’étranger ou son
représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits
essentiels durant la procédure d’autorisation (let. a) ou si l’étranger a
été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet
d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b).
L’art. 80 OASA précise qu’il y a
atteinte à la sécurité et à l’ordre publics notamment en cas de violation de
prescriptions légales ou de décisions d’autorités (al. 1 let. a). L’art.
80.
al. 2 dispose en outre que la sécurité et l’ordre publics sont menacés
lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne
concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à
l’ordre publics.
Par ailleurs, l’art.
96.
LEtr dispose que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur
pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de
l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration.
c) Les motifs de révocation de
l’art. 63 LEtr correspondent en grande partie aux motifs d’expulsion prévus par
l’art. 10 LSEE, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (cf. le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 3469, 3518, relatif à l’art. 62 du
projet LEtr, devenu l’art. 63 du texte légal final).
La jurisprudence développée sous l’empire de la LSEE peut donc s’appliquer mutatis
mutandis à l’art. 63 LEtr.
Aux termes de l'art. 10 al. 1 LSEE, un
étranger peut être expulsé de Suisse, notamment, s'il a été condamné par une
autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou encore si sa conduite, dans
son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à
l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas
capable (let. b). Concernant le motif d’expulsion de la lettre a de
l’art. 10 al. 1 LSEE, quand le refus d’octroyer ou de prolonger une
autorisation se fonde sur la commission d’infractions, la peine infligée par le
juge pénal est le premier critère à prendre en considération pour évaluer la
gravité de la faute et procéder à la pesée des intérêts en présence (cf. ATF
129.
II 215 consid. 3.1 p. 216; 120 Ib 6 consid. 4c p. 15 s.). Le Tribunal
fédéral a précisé à de nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine
privative de liberté de deux ans justifiait généralement une expulsion
administrative (ATF 125 II 521; 122 II 433). Dans son message
relatif à la LEtr, le Conseil fédéral s’est référé à cette jurisprudence et à
la mesure des "deux ans ou
plus" pour définir la longue
peine privative de liberté (FF 2002 3469, 3565, relatif à
l’art. 62 du projet, devenu l’art. 63 du texte final). C’est ainsi à
tort que le recourant soutient que son cas ne devrait pas être examiné à l’aune
de cette jurisprudence. Il relève certes à juste titre que l’art. 63
al. 1 let. b Letr lie la révocation de l’autorisation d’établissement au fait que l’étranger attente "de manière très grave" à la sécurité et l’ordre publics, alors que l’art. 62
let. c se contente, pour la révocation d’autres autorisations ou décisions
du fait que l’étranger attente "de manière grave" ou répétée à la sécurité et l’ordre publics. Il n’en demeure pas
moins que l’art. 63 al. 1 let. a LEtr (qui concerne un autre
motif de révocation) renvoie à l’art. 62 let. b LEtr et à la
jurisprudence permettant d’interpréter la notion de longue
peine privative de liberté.
Les circonstances particulières de
l’infraction, la bonne intégration de l’intéressé et le développement positif
de sa personnalité depuis l’exécution de la peine peuvent cependant justifier
d’octroyer ou de renouveler son autorisation de séjour même si la limite des
deux ans est dépassée. Inversement, une condamnation moins importante peut
tomber sous la lettre b de l’art. 10 al. 1 LSEE, en particulier dans
les situations où existent de nombreuses condamnations à de petites peines
(arrêt PE.2002.0246 du 15 octobre 2002, in RDAF 2003 I 147). De toute manière,
ce principe "des deux ans" ne peut être appliqué sans autre
discussion, lorsque la durée du séjour en Suisse est longue (ATF 2C_152/2007 du
22.
avril 2008 consid. 4.3 et les réf. citées); plus la durée de ce séjour aura
été longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative
doivent être appréciées restrictivement (ATF 2C_625/2007 du 2 avril 2008
consid. 7).
On tiendra par ailleurs
particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de
l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de
réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid.
4.4.2
p. 190; 125 II 521 consid. 2b
p. 523 s.; 122 II 433 consid. 2c
p. 436; Magalie Gafner, Personnes de nationalité étrangère, délinquance et
renvoi: Une double peine ?, in RDAF 2007 I p. 12 ss). De manière
générale, le prononcé d’une mesure administrative doit s’effectuer en tenant
compte du principe de la proportionnalité. L’intérêt public à prendre une telle
mesure doit l’emporter sur l’intérêt privé de la personne concernée.
d) En
l’espèce, le recourant a été condamné une première fois pour abus de confiance, vol, complicité de vol, dommages à la propriété,
utilisation frauduleuse d’un ordinateur, recel, contrainte, violation de
domicile, mise en circulation de fausse monnaie, faux dans les titres,
dénonciation calomnieuse, tentative d’entrave à l’action pénale, violation
simple des règles de la circulation routière, vol d’usage, circulation sans
permis de conduire ou plaques de contrôle et sans assurance-responsabilité
civile, usage abusif de permis et plaques et délit contre la loi fédérale sur
les armes (actes commis en 2000 et 2001) à la peine de deux ans
d’emprisonnement, à une amende de 500 fr. et à l’expulsion du territoire suisse
pour une durée de six ans avec sursis pendant cinq ans.
Il a été condamné une seconde fois le 24 janvier 2006 pour
vol en bande et par métier, dommages à la propriété, escroquerie, recel,
violation de domicile, faux dans les titres, faux dans les certificats,
violation grave des règles de la circulation, ivresse au volant, circulation
sans permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (actes
commis en 2003 et 2004) à la peine de vingt mois d’emprisonnement, à
l’expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans. On note que la durée des deux peines (trois
ans et huit mois) auxquelles le recourant a été condamné est largement supérieure
à la limite de deux ans évoquée ci-dessus.
Le recourant relève ne pas avoir porté
atteinte à l’intégrité physique ou à la vie d’autrui. Il n’en découle toutefois
pas que les infractions commises peuvent être considérées comme bénignes. Plusieurs
de ces infractions doivent être qualifiées de grave (en particulier vol en
bande et par métier, recel, contrainte, dénonciation calomnieuse, tentative
d’entrave à l’action pénale, escroquerie, violation grave des règles de la
circulation). Doivent également être soulignées la multitude et la variété des
infractions commises. En outre, le caractère répétitif du comportement
délictueux du recourant, la récidive étant intervenue peu après sa sortie de
prison – alors même qu’il était au bénéfice d’un sursis (qui portait aussi sur
une mesure d’expulsion) –, puis son évasion alors qu’il purgeait sa deuxième
peine de prison, constituent des circonstances aggravantes.
Le critère relatif à la durée de la
peine doit certes être relativisé dès lors que le recourant est en Suisse depuis
plus de 10 ans. Il faut néanmoins relever qu’il a passé toute son enfance et une
partie de son adolescence dans son pays d’origine, qu’il y a effectué sa
scolarité obligatoire et qu’il en parle la langue. Un retour dans son pays ne
devrait par conséquent pas poser de problèmes particuliers. On ne peut
d’ailleurs pas soutenir qu’il s’est bien intégré en Suisse. Il y a apparemment
débuté une formation qu’il n’a pas menée à terme. Il n’a par la suite pas
cherché à s’insérer dans le monde du travail. Il ressort notamment de l’arrêt
du 10 mars 2006 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois
qu’après sa sortie de prison en 2004, le recourant avait trouvé un travail sur
un chantier mais qu’il ne s’y était jamais rendu. Dans le souci d’être complet,
on relèvera – au bénéfice du recourant – que figure au dossier un contrat de
travail daté du 5 septembre 2006. Le recourant a en outre produit avec son
recours un contrat de mission conclu avec une agence de travail intérimaire,
portant sur une mission débutant le 25 mars 2008. Cela étant, même s’il devait
s’avérer que le recourant travaille effectivement et de manière sérieuse depuis
le 25 mars 2008, cet élément est trop récent pour qu’il lui soit accordé une
importance prépondérante.
Le recourant estime que l’écoulement
du temps depuis la commission des dernières infractions devrait être considéré
comme un élément jouant en sa faveur. Les dernières infractions datent de 2004,
sous réserve de violations des règles de la circulation routière et des devoirs
en cas d’accident, ainsi que conduite sans permis de conduire ou malgré un
retrait à la peine d’un mois d’arrêt réalisées en 2005. Il faut toutefois relever
que le recourant été incarcéré du 19 octobre 2006 au 2 mars 2008; il était
durant cette période par la force des choses dans l’impossibilité de commettre
des infractions. Au surplus, il n’a pas fait preuve d’une conduite exemplaire
durant sa détention puisqu’il s’est évadé le 13 avril 2007. Dans ces
circonstances, le temps écoulé depuis les dernières infractions n’apparaît pas
suffisamment long pour cela soit retenu en faveur du recourant (cf. pour
comparaison ATF 2C_516/2007 du 4 février 2008 consid. 7 et les références
citées). Il n’y a ainsi pas lieu de tenir compte de l'écoulement du temps
depuis les dernières infractions.
3.
Il convient encore d’examiner si le recourant peut
invoquer le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8
par. 1 CEDH pour s'opposer à la révocation de son autorisation de séjour
a) Pour pouvoir invoquer cette
disposition, il faut que la relation entre l'étranger et une personne de sa
famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion, cf.
ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (ATF 129 II 193
consid. 5.3.1 p. 211). L'art. 8 CEDH peut ainsi s'appliquer lorsqu'un étranger
fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de
résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité
parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille; un contact
régulier entre le parent et les enfants peut le cas échéant suffire (ATF 120 Ib 1 consid.
1d p. 3; 119 Ib 81 consid. 1c
p. 84; 118 Ib 153 consid.
1c p. 157 et les références).
Le droit au respect de la vie
familiale (par. 1) n'est toutefois pas absolu, en ce sens qu'une ingérence dans
l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que
celle-ci soit "prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à
la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". Il y a
donc également lieu de procéder dans le cadre de l'art. 8 CEDH à une pesée des
intérêts en présence (cf. ATF 134 II 10; 125 II 633 consid. 2e p. 639; 122 II 1 consid. 2 p.
5.
s.).
b) En l’espèce, la situation familiale
du recourant apparaît relativement nébuleuse. Il affirme dans son recours être
marié avec Mme Y.______________ depuis le 30 mai 2005 (arrivée ce même jour
d’Albanie selon l’attestation de résidence établie par la commune d’1.***********
le 26 octobre 2006), avec qui il formerait le projet d’avoir des enfants. Cela
étant, selon le jugement précité du 24 janvier 2006, il aurait vécu depuis
l’été 2005 avec une "nouvelle amie", qui s’appellerait B.______________
et aurait attendu leur enfant commun pour avril 2006. D’ailleurs, le contrat de
travail daté du 5 septembre 2006 figurant dans le dossier du SPOP indique qu’il
aurait un enfant né en 2006. L’existence de cet enfant n’est toutefois pas
mentionnée dans le recours. Le recourant n’invoquant pas ce lien, il ne revient
pas au tribunal de céans d’en tenir compte. Le recourant mentionne par contre
qu’il aurait ses attaches familiales en Suisse sans autre précision. Un grief
aussi vague ne peut être pris en considération par le tribunal. Reste à
examiner le lien unissant le recourant à son épouse. Il ressort des faits que
Mme Y.______________ est venue en Suisse pour épouser le recourant (cf.
ci-dessus). Il n'est pas allégué qu’elle aurait d’autres liens avec la Suisse. Son
autorisation de séjour dépend donc apparemment de l’autorisation d’établissement
de son époux. Il ne s’agit dès lors pas d’une personne ayant le droit de
résider durablement en Suisse, ce qui exclut l’application de l’art. 8
CEDH.
4.
Le recourant estime contradictoire que le SPOP ait
renouvelé son autorisation de séjour en octobre 2006, à un moment auquel tous
les faits évoqués ci-dessus étaient déjà connus, puis que le Chef du DINT l’ait
révoquée en 2008. Ni la LSEE ni la LEtr n’impartissent de délai pour révoquer
une autorisation après une condamnation pénale. En l’espèce, vu que le
recourant devait être incarcéré jusqu’au mois de mars 2008, l’autorité intimée
pouvait raisonnablement attendre la fin de la détention pour révoquer
l’autorisation d’établissement. On relève d’ailleurs que si le Chef du DINT n’a
rendu sa décision que le 23 mai 2008, c’est aussi parce que le recourant a
déposé plusieurs demandes de prolongation de délai pour exercer son droit
d’être entendu.
5.
Dans ces conditions, le SPOP n'a pas violé le droit
fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation d’établissement
de l'intéressé. La décision attaquée est ainsi confirmée. Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe
(art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 23 mai 2008 par le Chef du
DINT est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 décembre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.