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Décision

PE.2008.0229

CDAP - PE.2008.0229 - 2008-09-02 - X.________ c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi

2 septembre 2008Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par arrêt PE.2006.0179 du 26 octobre

2006, le Tribunal administratif, devenu le 1er janvier 2008 la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal, a confirmé la décision

du SPOP du 9 février 2006 refusant de renouveler l'autorisation de séjour de X.________(ci-après:

X.________), ressortissante brésilienne née le 18 mars 1967, et lui impartissant

un délai de départ d¿un mois. Le tribunal a retenu que l'intéressée avait

obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec un

ressortissant suisse, qu¿elle vivait séparée de celui-ci depuis le début de

l¿année 2004 et qu'elle se prévalait abusivement de cette union, désormais

limitée à lien formel. Le tribunal a considéré notamment ce qui suit:

« 2.

(¿)

b) La recourante

est autorisée à vivre en Suisse depuis la célébration de son mariage intervenue

le 22 novembre 2002, soit il y a près de quatre ans, ce qui ne constitue pas

une longue durée. De surcroît, les époux ont vécu ensemble une courte période,

soit un peu plus d¿une année. Ils n¿ont pas eu d¿enfant.

Agée de 39 ans, la

recourante a passé la majeure partie de son existence dans son pays d¿origine,

soit jusqu¿à l¿âge de 35 ans. Les diplômes qu'elle y a obtenus lui ont permis

d'occuper un emploi stable pendant des années. Elle a ainsi travaillé pendant

13 ans auprès du Tribunal d¿Etat de Paraiba au Brésil (allégué 2 du recours).

Hormis sa soeur à 2********, ses attaches familiales sont au Brésil.

A l¿inverse, en

Suisse, elle n¿est pas au bénéfice d¿une situation professionnelle, ses

diplômes étrangers n'étant pas (encore) reconnus. L'intéressée a consacré le

temps passé en Suisse à des formations complémentaires, ce déjà avant son

mariage. Actuellement, elle prépare une équivalence en droit suisse dans le but

d'effectuer ensuite un stage d'avocat. En parallèle à ses études, la recourante

a été autorisée à travailler dans le canton de Genève en qualité de secrétaire

pendant l¿année 2005. D¿après ses déclarations, elle vivrait désormais de

petits boulots (allégués 27, 28 et 37 du recours). On relèvera en passant que

ces activités n¿ont pas fait l'objet d¿une autorisation des autorités.

L'intéressée connaît par ailleurs des difficultés financières, puisqu¿elle

cherche à obtenir une bourse d¿études, selon le recours déposé devant une autre

chambre du tribunal de céans, question qui n¿est pas encore tranchée.

Il ressort de ce qui

précède que l'intégration sociale et universitaire de la recourante n'est

certes pas insignifiante mais ne suffit pas à la placer dans un cas de rigueur,

compte tenu en particulier de sa situation financière ainsi que des nombreuses [années] passées dans son

pays d'origine.

c) Le traitement

dentaire suivi par la recourante à la suite d'un accident subi le 23 juillet

2005 ne conduit pas à une autre conclusion. Certes, le certificat du 13 mars

2006 du Dr Y.________ atteste que la recourante suit un traitement jusqu'en été

2007, compte tenu d'interventions chirurgicales importantes. Toutefois, si la

recourante fait état d'implants, on ignore la nature des actes médicaux requis.

Dans ces conditions, la moindre qualité des soins au Brésil et l'absence

alléguées de prise en charge par les assurances ne suffit pas à démontrer que

son traitement ne pourrait se poursuivre au Brésil.

d) Enfin, la

recourante plaide qu¿elle aurait été victime de maltraitances psychiques de son

mari, au point qu'un renvoi la placerait dans un cas de rigueur. Elle affirme

que les violences psychologiques perpétrées par son époux l'auraient conduite à

échouer à ses examens de post-grade en 2003. Elle avait dû suivre une

psychothérapie avec le Dr Z.________, psychiatre à l'Université de Lausanne et

avec A.________, psychologue à la Fondation B.________, dont le soutien lui

avait permis de réussir ses examens en octobre 2004. Toujours à ses dires, les

violences subies avaient eu de lourdes conséquences sur sa santé psychique,

ainsi que sur sa vie quotidienne. Actuellement, elle allait bien, en dépit de

tout ce qu'elle avait subi.

Il résulte des

pièces au dossier que la recourante a effectivement fait appel aux deux

spécialistes prénommés en 2004, soit à l¿époque où elle s¿est séparée de son

mari, à la suite du grand désarroi dans lequel l'avait plongée sa situation

conjugale. Il est ainsi incontestable que la recourante a souffert de la

séparation intervenue et qu'elle a recouru à une aide professionnelle. Il n¿est

revanche pas établi à satisfaction de droit que son époux ait exercé sur elle

des pressions psychologiques pouvant être assimilées à des actes de

maltraitance. Les certificats produits n'en font du reste pas état. Par

ailleurs, force est de constater que la recourante n¿a plus consulté de

spécialistes après l¿année 2004 et qu'elle a trouvé l¿énergie de reprendre ses

études, ce qu'elle n'aurait vraisemblablement pas pu entreprendre si elle avait

subi des violences psychologiques graves et sévèrement traumatisantes.

e) Dans ces

circonstances, l¿existence d¿un cas de rigueur ne peut pas être retenue. Même

si un retour dans son pays d'origine se heurtera à des difficultés, celles-ci

ne sont pas telles qu'un renvoi placerait la recourante dans une situation

d'extrême gravité.

Le SPOP est chargé

de fixer un nouveau délai de départ à la recourante. A cet égard, il lui sera

loisible d'examiner si et dans quelle mesure le principe de la proportionnalité

doit conduire à autoriser la recourante à terminer son traitement médical,

voire ses études jusqu¿en été ou automne 2007, au regard notamment de sa

situation financière et des examens accomplis. Au besoin, le SPOP pourra

compléter son dossier sur ces points.

(¿) »

Cet arrêt a été confirmé, sur recours

de l¿intéressée, par le Tribunal fédéral le 16 mai 2007 (ATF 2A.713/2006).

Le 5 juin 2007, le SPOP a imparti à X.________,

dont le permis B est échu depuis le 22 novembre 2005, un délai au 16 juillet

2007 pour quitter le canton de Vaud.

B.

Le 22 juin 2007, X.________ a déposé

auprès du SPOP une demande tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour, sur

la base notamment d¿une "convention entre concubins et promesse de

mariage" par-devant notaire avec C.________, ressortissant suisse, né

en 1965. Il ressortait notamment de cette convention que les concubins avaient

fait connaissance en septembre 2006, qu'ils faisaient ménage commun depuis

avril 2007, qu'ils étaient encore mariés chacun de leur côté, que X.________

était en attente du jugement de son divorce d'avec D.________ et que C.________,

séparé de son épouse depuis septembre 2005, attendait le délai de l'art. 114 CC

pour formuler sa demande unilatérale de divorce.

Par décision du 22 novembre 2007, le

SPOP a refusé à X.________ la délivrance d¿une autorisation de séjour sous

quelque forme que ce soit et lui a imparti un délai au 7 janvier 2008 pour

quitter le territoire vaudois, faute de mariage possible à brève échéance.

X.________ a déféré le 27 décembre

2007 cette décision devant le Tribunal administratif en concluant, en

substance, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi soit "[d']une

autorisation de séjour subordonnée à une indépendance financière, ou à la

réalisation d'un mariage", soit d'une autorisation de séjour et de

travail pour personnel qualifié (art. 8 al. 3 let. a OLE). Le recours a été

rejeté le 18 mars 2008 (arrêt PE.2007.0581), les conditions posées à la

délivrance d'une autorisation de séjour pour concubins ou en vue de mariage

n'étant pas réalisées. Le tribunal a de surcroît indiqué que "conformément

à ce qui a déjà été dit dans l'arrêt PE.2006.0179 concernant la recourante, un

renvoi ne la placerait pas dans un cas de rigueur". Par ailleurs, il a

considéré ce qui suit:

« 3. Dans

ses conclusions, la recourante requiert notamment l'octroi d'une autorisation

de séjour et de travail pour personnel qualifié (art. 8 al. 3 let. a OLE). Sa

demande en ce sens est parvenue au Service de l'emploi le 4 janvier 2008 et n'a

pas encore fait l'objet d'une décision de la part de ce service, de sorte

qu'elle ne fait pas l'objet de la présente procédure. Dès lors, la conclusion

de la recourante tendant à l'octroi d'une autorisation au sens de l'art. 8 al.

3 let. a OLE est irrecevable. »

A l'appui de son recours, l'intéressée

avait déposé notamment un contrat de travail conclu le 18 décembre 2007 avec

l'Association E.________ à 3******** et une copie de la reconnaissance du 30

août 2006 de son diplôme de psychologie par la Fédération suisse des

psychologues (v. pièces nos 4 et 5 accompagnant le recours du 27

décembre 2007).

Le 26 mars 2008, le SPOP a imparti à X.________

un délai au 18 mai 2008 pour quitter le canton de Vaud.

C.

Le 10 avril 2008, X.________ a

demandé au SPOP que le Service de l¿emploi statue sur sa demande de permis de

séjour pour personnel qualifié avant d¿ordonner son renvoi. Elle a également sollicité

la possibilité de rester en Suisse le temps nécessaire à l¿achèvement des

procédures judiciaires la divisant d'avec son ex-mari (cf. notamment ATF

5A_681/2007 du 11 mars 2008 renvoyant la cause divisant les époux à l¿instance

cantonale pour qu¿elle refixe la contribution due en faveur de l¿intéressée

dans ce cadre de mesures protectrices de l¿union conjugale). Enfin,

l¿intéressée a demandé à ce que son dossier soit analysé sous l¿angle du cas de

rigueur au regard de la durée de son séjour, de son comportement, de son

indépendance financière et de son intégration « exceptionnelle ».

Le SPOP a ouvert le 9 mai 2008 une

procédure de réexamen.

Par décision du 16 mai 2008, le SPOP a

déclaré la demande de réexamen de X.________ irrecevable pour les motifs

suivants:

« (¿), vous

invoquez le fait qu¿une demande de permis pour personnel qualifié, en vertu de

l¿art. 8 al. 3 lette a OLE, a été déposé en votre faveur. Or, force est de

constater qu¿une telle décision est de la compétence du Service de l¿emploi et

non pas de notre Service.

Subsidiairement,

vous faites valoir qu¿un renvoi dans votre pays serait constitutif d¿un cas de

rigueur. Toutefois, la durée de votre séjour ainsi que votre intégration socioprofessionnelle

sont des éléments qui ont déjà été pris en compte durant les précédentes

procédures.

Au demeurant, si

votre présence devait s¿avérer indispensable pour l¿une des diverses procédures

judiciaires ou administratives en cours, vous pouvez venir en Suisse dans le

cadre de séjours touristiques.

(¿) »

D.

Le 2 juin 2008, X.________ a demandé

au SPOP de transmettre sa demande au Service de l¿emploi compétent pour

décision.

E.

Par acte du 16 juin 2008, X.________

a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d¿un

refus dirigé contre la décision du SPOP du 16 mai 2008 au terme duquel elle demande

l'annulation de la décision attaquée, à ce que soit déclarée "acceptable

la demande de révision dans la mesure où elle est recevable" et à

l¿octroi d¿une autorisation de séjour et de travail.

F.

Répondant à la demande de la juge

instructeur l¿invitant à statuer sur la demande de l¿employeur de la

recourante, le Service de l¿emploi a indiqué le 4 juillet 2008 qu¿il ne s¿était

pas prononcé sur la requête de main-d¿¿uvre étrangère de l¿Association E.________

au motif que lorsqu¿il avait examiné le dossier au mois de janvier 2008, la

recourante était au bénéfice d¿un « permis B actif » de sorte qu¿il

n¿était plus compétent pour prendre une décision.

Le 21 juillet 2008, la juge

instructeur a confirmé aux parties que la recourante n¿était plus titulaire

d¿un permis B « actif » et a invité le Service de l¿emploi à statuer

sur la demande de l¿employeur précité.

Le 23 juillet 2008, l¿effet suspensif

a été accordé au recours de sorte que la recourante a été autorisée à

poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud durant la

procédure cantonale de recours.

Le 7 août 2008, le Service de l¿emploi

a considéré qu¿il était prématuré de statuer et qu¿il convenait d¿attendre l¿issue

de la présente procédure avant de rendre une décision.

Il n'a pas été requis de

déterminations du Service de la population.

Le 31 août 2008, sous la signature

"X.________ F.________", la recourante a informé le tribunal qu'elle

avait épousé un ressortissant suisse le 29 août 2008, à 4********.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Lorsque l'autorité saisie d'une

demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que

sur le bien-fondé de ce refus. En revanche, lorsqu'elle entre en matière et,

après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce nouveau prononcé peut

faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la

décision initiale (ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153-154).

Sous certaines conditions, les

autorités administratives peuvent réexaminer leurs décisions. Elles sont tenues

de le faire si une disposition légale le prévoit - les règles sur la révision

valant a fortiori pour le réexamen (ATF 113 Ia 146 consid. 3a p. 151) - ou

selon une pratique administrative constante. De plus, la jurisprudence a déduit

de l'art. 4 aCst. une obligation pour l'autorité administrative de se saisir

d'une demande de réexamen dans deux cas: lorsque les circonstances se sont

modifiées dans une mesure notable depuis que la décision en cause a été prise

et lorsque le demandeur s'appuie sur des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne connaissait pas avant cette décision ou dont il n'avait pas

alors la faculté - en droit ou de fait - ou un motif suffisant de se prévaloir

(ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46-47; 113 Ia 146

consid. 3a p. 151-152).

La loi sur la juridiction et la

procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV 173.36) ne contenant

aucun disposition relative à la procédure extraordinaire de réexamen, celui-ci

doit être examiné au regard des exigences découlant de la jurisprudence

précitée, étant précisé que le litige se limite en l¿espèce au point de savoir

si c¿est à bon droit que le SPOP n¿est pas entré en matière sur la demande de

réexamen.

b) En l'espèce, la décision entrée en

force dont le réexamen est requis est, formellement, celle du SPOP du 9 février

2006.

refusant de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante au motif

qu'elle se prévalait abusivement de son mariage, vidé de sa substance. Cette

décision a été confirmée par la cour de céans le 26 octobre 2006 (PE.2006.0179),

qui a précisé que l'intéressée ne se trouvait pas dans un cas de rigueur (cf.

partie "en faits" let. A), puis par le Tribunal fédéral le 16 mai

2007.

On rappellera de surcroît qu'à l'occasion d'un arrêt subséquent du 18

mars 2008 (PE.2007.0581), la présente cour a confirmé qu'un renvoi ne placerait

pas la recourante dans un cas de rigueur.

A titre d'élément nouveau, la recourante

invoque l'obtention de la reconnaissance de son diplôme de psychologie par la

Fédération suisse des psychologues ainsi que la prise d'un emploi "fixe et

stable" (éducatrice avec formation pédagogique à l¿Association E.________

à 3******** ou emploi d¿éducatrice de la petite enfance).

Ces éléments ne sauraient ouvrir la

voie du réexamen.

La reconnaissance de diplôme précitée a

été signifiée à la recourante par lettre datée du 30 août 2006 (v. pièce n° 3),

de sorte que cette pièce aurait pu être produite au cours de la procédure

initiale PE.2006.0179 ayant abouti à l¿arrêt du 26 octobre 2006. A cela

s'ajoute que la recourante s'est déjà prévalu de ce fait dans le cadre de la

procédure ayant conduit à l¿arrêt PE.2007.0581 du 18 mars 2008 (v. lettre du 22

juin 2007 et pièce n°4 accompagnant son recours du 27 décembre 2007). Le SPOP

n¿était donc pas tenu d'entrer en matière sur la demande de réexamen en raison

de cette reconnaissance, qui ne constituait pas un fait nouveau. Pour le

surplus, il n'y a pas lieu de trancher le point de savoir s'il s'agissait d'un

fait important.

Il en va de même en ce qui concerne la

prise d'emploi de la recourante auprès de l¿Association E.________, déjà

alléguée et démontrée antérieurement (v. contrat de travail daté du 18 décembre

2007.

produit sous pièce n° 5 du recours du 27 décembre 2007). Au demeurant, cette

activité n'est pas susceptible de modifier l'appréciation de la présente cour

déniant à la recourante une situation de rigueur.

Il en va d'ailleurs de même des années

passées depuis le premier arrêt du Tribunal administratif le 26 octobre 2006. En

effet, le seul écoulement du temps ne constitue pas un motif justifiant le

réexamen (ATF 2C_38/2008 du 2 mai 2008).

S'agissant de l'exercice d'une

activité lucrative, on soulignera que la recourante n'est plus admise à

poursuivre son séjour en Suisse dans le cadre du regroupement familial ou d'un

cas de rigueur depuis l¿arrêt 2A.713/2006 rendu le 16 mai 2007 par le Tribunal

fédéral confirmant la décision de renvoi du SPOP du 9 février 2006, de sorte

qu'elle ne peut pas prétendre à continuer à travailler dans notre pays à ces

titres. Devant la cour de céans (cf. consid. c infra), seule peut entrer en

considération une autorisation d'exercer une activité lucrative selon le régime

ordinaire nécessitant l¿imputation d¿une unité sur le contingent cantonal des

permis. Or, cette autorisation ne fait pas l¿objet de la présente procédure et

relève en première ligne du Service de l'emploi, qui est invité à statuer à

bref délai sur cette question.

Pour le surplus, la recourante

rediscute l¿appréciation des circonstances à l¿origine de la première décision

de renvoi du SPOP. Or, les demandes de réexamen ne servent pas à remettre

continuellement en cause des décisions entrées en force.

En conclusion, c¿est à bon droit que

le SPOP n¿est pas entré en matière sur la demande de réexamen de la recourante.

La décision attaquée est confirmée.

c) Le mariage de la recourante avec un

ressortissant suisse il y a quelques jours, soit le 29 août 2008, ne conduit

pas à une autre conclusion, dès lors qu'il n'a pas à être pris en considération

ici, pour les motifs qui suivent.

L'objet du présent litige est défini

par la décision attaquée, qui porte sur le réexamen du refus d'accorder une

autorisation de séjour pour cas de rigueur exclusivement. Une éventuelle

conclusion tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour en raison du récent

mariage de la recourante, soit pour regroupement familial, serait ainsi

exorbitante de la présente procédure, partant irrecevable. Il n'appartiendrait

pas à la cour de céans d'entrer en matière en première instance sur une telle

requête.

2.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 16 mai 2008 par

le SPOP est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq

cents) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 2 septembre 2008

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu¿à l¿ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.