PE.2008.0229
CDAP - PE.2008.0229 - 2008-09-02 - X.________ c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi
2 septembre 2008Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2008.0229
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.09.2008
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
RECONSIDÉRATION
CAS DE RIGUEUR
OBJET DU LITIGE
OBJET DU RECOURS
AUTORISATION DE SÉJOUR
DIRECTIVES-LSEE-654
OLE-36
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP d'entrer en matière sur une demande de réexamen de sa décision de refus d'autorisation de séjour pour cas de rigueur. Les "nouveaux" éléments invoqués ont déjà été allégués dans la procédure initiale et le seul écoulement du temps ne constitue pas un motif justifiant le réexamen; quant au tout récent mariage de la recourante avec un ressortissant suisse, il est exorbitant de l'objet du litige, qui ne porte pas sur une autorisation de séjour pour regroupement familial.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 septembre 2008
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M.
Guy Dutoit et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander,
greffière
Recourante
X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
autorité concernée
Service de l'emploi, Contrôle du
marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne Adm cant VD,
Objet
Réexamen
Recours X.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 16 mai 2008 (demande de réexamen)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par arrêt PE.2006.0179 du 26 octobre
2006, le Tribunal administratif, devenu le 1er janvier 2008 la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal, a confirmé la décision
du SPOP du 9 février 2006 refusant de renouveler l'autorisation de séjour de X.________(ci-après:
X.________), ressortissante brésilienne née le 18 mars 1967, et lui impartissant
un délai de départ d¿un mois. Le tribunal a retenu que l'intéressée avait
obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec un
ressortissant suisse, qu¿elle vivait séparée de celui-ci depuis le début de
l¿année 2004 et qu'elle se prévalait abusivement de cette union, désormais
limitée à lien formel. Le tribunal a considéré notamment ce qui suit:
« 2.
(¿)
b) La recourante
est autorisée à vivre en Suisse depuis la célébration de son mariage intervenue
le 22 novembre 2002, soit il y a près de quatre ans, ce qui ne constitue pas
une longue durée. De surcroît, les époux ont vécu ensemble une courte période,
soit un peu plus d¿une année. Ils n¿ont pas eu d¿enfant.
Agée de 39 ans, la
recourante a passé la majeure partie de son existence dans son pays d¿origine,
soit jusqu¿à l¿âge de 35 ans. Les diplômes qu'elle y a obtenus lui ont permis
d'occuper un emploi stable pendant des années. Elle a ainsi travaillé pendant
13 ans auprès du Tribunal d¿Etat de Paraiba au Brésil (allégué 2 du recours).
Hormis sa soeur à 2********, ses attaches familiales sont au Brésil.
A l¿inverse, en
Suisse, elle n¿est pas au bénéfice d¿une situation professionnelle, ses
diplômes étrangers n'étant pas (encore) reconnus. L'intéressée a consacré le
temps passé en Suisse à des formations complémentaires, ce déjà avant son
mariage. Actuellement, elle prépare une équivalence en droit suisse dans le but
d'effectuer ensuite un stage d'avocat. En parallèle à ses études, la recourante
a été autorisée à travailler dans le canton de Genève en qualité de secrétaire
pendant l¿année 2005. D¿après ses déclarations, elle vivrait désormais de
petits boulots (allégués 27, 28 et 37 du recours). On relèvera en passant que
ces activités n¿ont pas fait l'objet d¿une autorisation des autorités.
L'intéressée connaît par ailleurs des difficultés financières, puisqu¿elle
cherche à obtenir une bourse d¿études, selon le recours déposé devant une autre
chambre du tribunal de céans, question qui n¿est pas encore tranchée.
Il ressort de ce qui
précède que l'intégration sociale et universitaire de la recourante n'est
certes pas insignifiante mais ne suffit pas à la placer dans un cas de rigueur,
compte tenu en particulier de sa situation financière ainsi que des nombreuses [années] passées dans son
pays d'origine.
c) Le traitement
dentaire suivi par la recourante à la suite d'un accident subi le 23 juillet
2005 ne conduit pas à une autre conclusion. Certes, le certificat du 13 mars
2006 du Dr Y.________ atteste que la recourante suit un traitement jusqu'en été
2007, compte tenu d'interventions chirurgicales importantes. Toutefois, si la
recourante fait état d'implants, on ignore la nature des actes médicaux requis.
Dans ces conditions, la moindre qualité des soins au Brésil et l'absence
alléguées de prise en charge par les assurances ne suffit pas à démontrer que
son traitement ne pourrait se poursuivre au Brésil.
d) Enfin, la
recourante plaide qu¿elle aurait été victime de maltraitances psychiques de son
mari, au point qu'un renvoi la placerait dans un cas de rigueur. Elle affirme
que les violences psychologiques perpétrées par son époux l'auraient conduite à
échouer à ses examens de post-grade en 2003. Elle avait dû suivre une
psychothérapie avec le Dr Z.________, psychiatre à l'Université de Lausanne et
avec A.________, psychologue à la Fondation B.________, dont le soutien lui
avait permis de réussir ses examens en octobre 2004. Toujours à ses dires, les
violences subies avaient eu de lourdes conséquences sur sa santé psychique,
ainsi que sur sa vie quotidienne. Actuellement, elle allait bien, en dépit de
tout ce qu'elle avait subi.
Il résulte des
pièces au dossier que la recourante a effectivement fait appel aux deux
spécialistes prénommés en 2004, soit à l¿époque où elle s¿est séparée de son
mari, à la suite du grand désarroi dans lequel l'avait plongée sa situation
conjugale. Il est ainsi incontestable que la recourante a souffert de la
séparation intervenue et qu'elle a recouru à une aide professionnelle. Il n¿est
revanche pas établi à satisfaction de droit que son époux ait exercé sur elle
des pressions psychologiques pouvant être assimilées à des actes de
maltraitance. Les certificats produits n'en font du reste pas état. Par
ailleurs, force est de constater que la recourante n¿a plus consulté de
spécialistes après l¿année 2004 et qu'elle a trouvé l¿énergie de reprendre ses
études, ce qu'elle n'aurait vraisemblablement pas pu entreprendre si elle avait
subi des violences psychologiques graves et sévèrement traumatisantes.
e) Dans ces
circonstances, l¿existence d¿un cas de rigueur ne peut pas être retenue. Même
si un retour dans son pays d'origine se heurtera à des difficultés, celles-ci
ne sont pas telles qu'un renvoi placerait la recourante dans une situation
d'extrême gravité.
Le SPOP est chargé
de fixer un nouveau délai de départ à la recourante. A cet égard, il lui sera
loisible d'examiner si et dans quelle mesure le principe de la proportionnalité
doit conduire à autoriser la recourante à terminer son traitement médical,
voire ses études jusqu¿en été ou automne 2007, au regard notamment de sa
situation financière et des examens accomplis. Au besoin, le SPOP pourra
compléter son dossier sur ces points.
(¿) »
Cet arrêt a été confirmé, sur recours
de l¿intéressée, par le Tribunal fédéral le 16 mai 2007 (ATF 2A.713/2006).
Le 5 juin 2007, le SPOP a imparti à X.________,
dont le permis B est échu depuis le 22 novembre 2005, un délai au 16 juillet
2007 pour quitter le canton de Vaud.
B.
Le 22 juin 2007, X.________ a déposé
auprès du SPOP une demande tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour, sur
la base notamment d¿une "convention entre concubins et promesse de
mariage" par-devant notaire avec C.________, ressortissant suisse, né
en 1965. Il ressortait notamment de cette convention que les concubins avaient
fait connaissance en septembre 2006, qu'ils faisaient ménage commun depuis
avril 2007, qu'ils étaient encore mariés chacun de leur côté, que X.________
était en attente du jugement de son divorce d'avec D.________ et que C.________,
séparé de son épouse depuis septembre 2005, attendait le délai de l'art. 114 CC
pour formuler sa demande unilatérale de divorce.
Par décision du 22 novembre 2007, le
SPOP a refusé à X.________ la délivrance d¿une autorisation de séjour sous
quelque forme que ce soit et lui a imparti un délai au 7 janvier 2008 pour
quitter le territoire vaudois, faute de mariage possible à brève échéance.
X.________ a déféré le 27 décembre
2007 cette décision devant le Tribunal administratif en concluant, en
substance, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi soit "[d']une
autorisation de séjour subordonnée à une indépendance financière, ou à la
réalisation d'un mariage", soit d'une autorisation de séjour et de
travail pour personnel qualifié (art. 8 al. 3 let. a OLE). Le recours a été
rejeté le 18 mars 2008 (arrêt PE.2007.0581), les conditions posées à la
délivrance d'une autorisation de séjour pour concubins ou en vue de mariage
n'étant pas réalisées. Le tribunal a de surcroît indiqué que "conformément
à ce qui a déjà été dit dans l'arrêt PE.2006.0179 concernant la recourante, un
renvoi ne la placerait pas dans un cas de rigueur". Par ailleurs, il a
considéré ce qui suit:
« 3. Dans
ses conclusions, la recourante requiert notamment l'octroi d'une autorisation
de séjour et de travail pour personnel qualifié (art. 8 al. 3 let. a OLE). Sa
demande en ce sens est parvenue au Service de l'emploi le 4 janvier 2008 et n'a
pas encore fait l'objet d'une décision de la part de ce service, de sorte
qu'elle ne fait pas l'objet de la présente procédure. Dès lors, la conclusion
de la recourante tendant à l'octroi d'une autorisation au sens de l'art. 8 al.
3 let. a OLE est irrecevable. »
A l'appui de son recours, l'intéressée
avait déposé notamment un contrat de travail conclu le 18 décembre 2007 avec
l'Association E.________ à 3******** et une copie de la reconnaissance du 30
août 2006 de son diplôme de psychologie par la Fédération suisse des
psychologues (v. pièces nos 4 et 5 accompagnant le recours du 27
décembre 2007).
Le 26 mars 2008, le SPOP a imparti à X.________
un délai au 18 mai 2008 pour quitter le canton de Vaud.
C.
Le 10 avril 2008, X.________ a
demandé au SPOP que le Service de l¿emploi statue sur sa demande de permis de
séjour pour personnel qualifié avant d¿ordonner son renvoi. Elle a également sollicité
la possibilité de rester en Suisse le temps nécessaire à l¿achèvement des
procédures judiciaires la divisant d'avec son ex-mari (cf. notamment ATF
5A_681/2007 du 11 mars 2008 renvoyant la cause divisant les époux à l¿instance
cantonale pour qu¿elle refixe la contribution due en faveur de l¿intéressée
dans ce cadre de mesures protectrices de l¿union conjugale). Enfin,
l¿intéressée a demandé à ce que son dossier soit analysé sous l¿angle du cas de
rigueur au regard de la durée de son séjour, de son comportement, de son
indépendance financière et de son intégration « exceptionnelle ».
Le SPOP a ouvert le 9 mai 2008 une
procédure de réexamen.
Par décision du 16 mai 2008, le SPOP a
déclaré la demande de réexamen de X.________ irrecevable pour les motifs
suivants:
« (¿), vous
invoquez le fait qu¿une demande de permis pour personnel qualifié, en vertu de
l¿art. 8 al. 3 lette a OLE, a été déposé en votre faveur. Or, force est de
constater qu¿une telle décision est de la compétence du Service de l¿emploi et
non pas de notre Service.
Subsidiairement,
vous faites valoir qu¿un renvoi dans votre pays serait constitutif d¿un cas de
rigueur. Toutefois, la durée de votre séjour ainsi que votre intégration socioprofessionnelle
sont des éléments qui ont déjà été pris en compte durant les précédentes
procédures.
Au demeurant, si
votre présence devait s¿avérer indispensable pour l¿une des diverses procédures
judiciaires ou administratives en cours, vous pouvez venir en Suisse dans le
cadre de séjours touristiques.
(¿) »
D.
Le 2 juin 2008, X.________ a demandé
au SPOP de transmettre sa demande au Service de l¿emploi compétent pour
décision.
E.
Par acte du 16 juin 2008, X.________
a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d¿un
refus dirigé contre la décision du SPOP du 16 mai 2008 au terme duquel elle demande
l'annulation de la décision attaquée, à ce que soit déclarée "acceptable
la demande de révision dans la mesure où elle est recevable" et à
l¿octroi d¿une autorisation de séjour et de travail.
F.
Répondant à la demande de la juge
instructeur l¿invitant à statuer sur la demande de l¿employeur de la
recourante, le Service de l¿emploi a indiqué le 4 juillet 2008 qu¿il ne s¿était
pas prononcé sur la requête de main-d¿¿uvre étrangère de l¿Association E.________
au motif que lorsqu¿il avait examiné le dossier au mois de janvier 2008, la
recourante était au bénéfice d¿un « permis B actif » de sorte qu¿il
n¿était plus compétent pour prendre une décision.
Le 21 juillet 2008, la juge
instructeur a confirmé aux parties que la recourante n¿était plus titulaire
d¿un permis B « actif » et a invité le Service de l¿emploi à statuer
sur la demande de l¿employeur précité.
Le 23 juillet 2008, l¿effet suspensif
a été accordé au recours de sorte que la recourante a été autorisée à
poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud durant la
procédure cantonale de recours.
Le 7 août 2008, le Service de l¿emploi
a considéré qu¿il était prématuré de statuer et qu¿il convenait d¿attendre l¿issue
de la présente procédure avant de rendre une décision.
Il n'a pas été requis de
déterminations du Service de la population.
Le 31 août 2008, sous la signature
"X.________ F.________", la recourante a informé le tribunal qu'elle
avait épousé un ressortissant suisse le 29 août 2008, à 4********.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Lorsque l'autorité saisie d'une
demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que
sur le bien-fondé de ce refus. En revanche, lorsqu'elle entre en matière et,
après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce nouveau prononcé peut
faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la
décision initiale (ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153-154).
Sous certaines conditions, les
autorités administratives peuvent réexaminer leurs décisions. Elles sont tenues
de le faire si une disposition légale le prévoit - les règles sur la révision
valant a fortiori pour le réexamen (ATF 113 Ia 146 consid. 3a p. 151) - ou
selon une pratique administrative constante. De plus, la jurisprudence a déduit
de l'art. 4 aCst. une obligation pour l'autorité administrative de se saisir
d'une demande de réexamen dans deux cas: lorsque les circonstances se sont
modifiées dans une mesure notable depuis que la décision en cause a été prise
et lorsque le demandeur s'appuie sur des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne connaissait pas avant cette décision ou dont il n'avait pas
alors la faculté - en droit ou de fait - ou un motif suffisant de se prévaloir
(ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46-47; 113 Ia 146
consid. 3a p. 151-152).
La loi sur la juridiction et la
procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV 173.36) ne contenant
aucun disposition relative à la procédure extraordinaire de réexamen, celui-ci
doit être examiné au regard des exigences découlant de la jurisprudence
précitée, étant précisé que le litige se limite en l¿espèce au point de savoir
si c¿est à bon droit que le SPOP n¿est pas entré en matière sur la demande de
réexamen.
b) En l'espèce, la décision entrée en
force dont le réexamen est requis est, formellement, celle du SPOP du 9 février
2006.
refusant de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante au motif
qu'elle se prévalait abusivement de son mariage, vidé de sa substance. Cette
décision a été confirmée par la cour de céans le 26 octobre 2006 (PE.2006.0179),
qui a précisé que l'intéressée ne se trouvait pas dans un cas de rigueur (cf.
partie "en faits" let. A), puis par le Tribunal fédéral le 16 mai
2007.
On rappellera de surcroît qu'à l'occasion d'un arrêt subséquent du 18
mars 2008 (PE.2007.0581), la présente cour a confirmé qu'un renvoi ne placerait
pas la recourante dans un cas de rigueur.
A titre d'élément nouveau, la recourante
invoque l'obtention de la reconnaissance de son diplôme de psychologie par la
Fédération suisse des psychologues ainsi que la prise d'un emploi "fixe et
stable" (éducatrice avec formation pédagogique à l¿Association E.________
à 3******** ou emploi d¿éducatrice de la petite enfance).
Ces éléments ne sauraient ouvrir la
voie du réexamen.
La reconnaissance de diplôme précitée a
été signifiée à la recourante par lettre datée du 30 août 2006 (v. pièce n° 3),
de sorte que cette pièce aurait pu être produite au cours de la procédure
initiale PE.2006.0179 ayant abouti à l¿arrêt du 26 octobre 2006. A cela
s'ajoute que la recourante s'est déjà prévalu de ce fait dans le cadre de la
procédure ayant conduit à l¿arrêt PE.2007.0581 du 18 mars 2008 (v. lettre du 22
juin 2007 et pièce n°4 accompagnant son recours du 27 décembre 2007). Le SPOP
n¿était donc pas tenu d'entrer en matière sur la demande de réexamen en raison
de cette reconnaissance, qui ne constituait pas un fait nouveau. Pour le
surplus, il n'y a pas lieu de trancher le point de savoir s'il s'agissait d'un
fait important.
Il en va de même en ce qui concerne la
prise d'emploi de la recourante auprès de l¿Association E.________, déjà
alléguée et démontrée antérieurement (v. contrat de travail daté du 18 décembre
2007.
produit sous pièce n° 5 du recours du 27 décembre 2007). Au demeurant, cette
activité n'est pas susceptible de modifier l'appréciation de la présente cour
déniant à la recourante une situation de rigueur.
Il en va d'ailleurs de même des années
passées depuis le premier arrêt du Tribunal administratif le 26 octobre 2006. En
effet, le seul écoulement du temps ne constitue pas un motif justifiant le
réexamen (ATF 2C_38/2008 du 2 mai 2008).
S'agissant de l'exercice d'une
activité lucrative, on soulignera que la recourante n'est plus admise à
poursuivre son séjour en Suisse dans le cadre du regroupement familial ou d'un
cas de rigueur depuis l¿arrêt 2A.713/2006 rendu le 16 mai 2007 par le Tribunal
fédéral confirmant la décision de renvoi du SPOP du 9 février 2006, de sorte
qu'elle ne peut pas prétendre à continuer à travailler dans notre pays à ces
titres. Devant la cour de céans (cf. consid. c infra), seule peut entrer en
considération une autorisation d'exercer une activité lucrative selon le régime
ordinaire nécessitant l¿imputation d¿une unité sur le contingent cantonal des
permis. Or, cette autorisation ne fait pas l¿objet de la présente procédure et
relève en première ligne du Service de l'emploi, qui est invité à statuer à
bref délai sur cette question.
Pour le surplus, la recourante
rediscute l¿appréciation des circonstances à l¿origine de la première décision
de renvoi du SPOP. Or, les demandes de réexamen ne servent pas à remettre
continuellement en cause des décisions entrées en force.
En conclusion, c¿est à bon droit que
le SPOP n¿est pas entré en matière sur la demande de réexamen de la recourante.
La décision attaquée est confirmée.
c) Le mariage de la recourante avec un
ressortissant suisse il y a quelques jours, soit le 29 août 2008, ne conduit
pas à une autre conclusion, dès lors qu'il n'a pas à être pris en considération
ici, pour les motifs qui suivent.
L'objet du présent litige est défini
par la décision attaquée, qui porte sur le réexamen du refus d'accorder une
autorisation de séjour pour cas de rigueur exclusivement. Une éventuelle
conclusion tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour en raison du récent
mariage de la recourante, soit pour regroupement familial, serait ainsi
exorbitante de la présente procédure, partant irrecevable. Il n'appartiendrait
pas à la cour de céans d'entrer en matière en première instance sur une telle
requête.
2.
Les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 16 mai 2008 par
le SPOP est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq
cents) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 2 septembre 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu¿à l¿ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.