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Décision

PE.2008.0230

CDAP - PE.2008.0230 - 2008-12-19 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

19 décembre 2008Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

AX.________, ressortissante serbe originaire du

Kosovo, née le 20 mars 1982, est entrée en Suisse avec ses parents, en 1991.

Les autorités valaisannes lui ont octroyé une autorisation de séjour,

renouvellée régulièrement jusqu’en 1998. A cette époque, AX.________ est venue

s’installer à 1******** auprès de son ami Y.________, dont elle a eu une fille,

BX.________, née le 1er mai 1998. Le 4 décembre 1998, l’Office

cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers a rejeté la

demande d’autorisation de séjour présentée par AX.________, pour elle-même et

sa fille BX.________. Par arrêt du 30 avril 1999, le Tribunal administratif a

rejeté le recours formé par AX.________ contre cette décision, qu’il a

confirmée (cause PE.1999.0038). Le 22 décembre 1999, le Tribunal fédéral a

admis le recours de droit administratif formé par AX.________ et BX.________

contre l’arrêt du 30 avril 1999, qu’il a annulé en renvoyant la cause au

Tribunal administratif pour complément d’instruction et nouvelle décision au

sens des considérants (cause 2A.272/1999). Le Service de la population

(ci-après: le SPOP) ayant accordé une autorisation de séjour à AX.________ le

14 juin 2000, le juge instructeur du Tribunal administratif a rayé la cause du

rôle le 16 juin 2006.

B.

Le SPOP a régulièrement prolongé l’autorisation de

séjour de AX.________, qui a donné naissance à une deuxième fille, prénommée CX.________,

le 21 janvier 2006, la dernière fois le 17 juillet 2006. Le SPOP a attiré

l’attention de AX.________ sur la nécessité de trouver un emploi stable,

d’assainir sa situation financière et de ne plus dépendre de l’aide sociale. AX.________

a demandé le renouvellement de son permis ainsi que celui de ses enfants le 11

juin 2007. Le 25 octobre 2007, constatant que les choses n’avaient pas changé,

le SPOP l’a avertie de son intention de ne pas renouveler son autorisation de

séjour et celle de ses filles.

C.

Selon une attestation du Centre social

intercommunal de Montreux-Veytaux du 7 avril 2006, AX.________ a bénéficié depuis

le 1er avril 2001 de prestations de l’aide sociale, pour un montant de

121'385 fr. Le bureau des étrangers de la Commune de 1******** a informé le

SPOP que la situation de AX.________ n’avait pas changé au 5 mars 2008 et

qu’elle était toujours suivie par les service sociaux. Le 8 avril 2008, le SPOP

a rejeté la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour.

D.

AX.________ a recouru, pour elle-même et pour BX.________

et CX.________. Elle conclut à l’annulation de la décision du 8 avril 2008 et à

l’octroi d’une autorisation de séjour. Le SPOP propose le rejet du recours.

Invitée à répliquer, la recourante a demandé une prolongation du délai imparti

à cette fin, ce qui lui a été accordé. Elle n’a toutefois pas fait usage de

cette possibilité.

E.

Citée à comparaître à l’audience du 14 octobre

2008, la recourante a fait défaut, ainsi que lors de l’audience réappointée au

4 novembre 2008. Le Tribunal a invité le SPOP a lui fournir un rapport

complémentaire au sujet de la situation de la recourante, ce qu’il a fait les 7,

19 et 26 novembre 2008. Invitée à se déterminer à ce propos et à prendre

contact avec le greffe en vue de la fixation d’une nouvelle audience, la

recourante n’a pas répondu à cette invitation, ni aux appels téléphoniques du

greffe.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le 1er janvier 2008 est entrée en

vigueur la loi fédérale sur les étrangers (LEtr.; RS 142.20). Celle-ci abroge

la loi fédérale du 26 mars 1931 sur l’entrée et le séjour des étrangers – LSEE

(cf. Annexe à l’art. 125 LEtr.). La demande de renouvellement d’autorisation de

séjour litigieuse, déposée sous l’empire de l’ancien droit (soit la loi

fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers,

ci-après LSEE), reste soumise à celui-ci (art. 126 al. 1 LEtr.).

2.

La recourante ne peut se prévaloir d’aucune

disposition du droit interne ou international lui conférant un droit à une

autorisation de séjour.

3.

a) Selon l’art. 10 al. 1 let d. LSEE, l’étranger

peut être expulsé de Suisse si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle

il est tenu de pourvoir tombe d’une manière continue et dans une large mesure à

la charge de l’assistance publique. Au regard de l’art.

10.

al. 1 let. d LSEE, un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un

danger concret de dépendance aux services sociaux. Pour apprécier si une

personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique,

on tient compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre.

Quant à la continuité de la dépendance, elle s’examine au regard de la

situation financière à long terme de la personne concernée. S’agissant d’un

couple ou d’une famille, est considérée la disponibilité de chacun de ses

membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu.

Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas

apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique

s'interprète dans un sens technique: elle comprend l'aide sociale

traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des

prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF 125 II

633.

cons. 3c p. 641/642; 122 II 1 consid. 3c p. 8/9; cf. arrêts PE.2007.0511 du

4.

décembre 2007; PE.2007.0633 du 23 octobre 2007; PE.2006.0386 du 29 septembre

2006).

b) Les conditions d’une expulsion au

sens de l’art. 10 al. 1 let. d LSEE sont réalisées en l’espèce. La recourante,

âgée de vingt-six ans, n’a jamais véritablement pourvu à ses besoins et à ceux

de sa famille. Elle a bénéficié de très importantes prestations d’aide sociale

(plus de 120’000 fr. entre 2001 et 2006) et sa situation n’a pas évolué

favorablement depuis la mise en garde que lui a formulé l’autorité intimée.

Quand bien même elle soutient dans son recours faire toutes les démarches

possibles pour trouver du travail, force est de constater qu’elle n’en amène

pas la preuve et qu’elle bénéficie toujours des prestations de l’aide sociale.

c) La situation de la recourante est

précaire. Selon le rapport établi le 24 octobre 2008 par la police de Lausanne,

transmis par le SPOP le 7 novembre 2008, elle consomme de l’héroïne et de la

cocaïne; elle se livre au trafic (à petite échelle, semble-t-il), pour financer

sa consommation. Il ressort en outre du rapport établi le 24 novembre 2008 par

le Service de protection de la jeunesse, à l’intention du SPOP, que Y.________

est aussi le père de CX.________. La relation entre les parents est cahotique,

faite de séparations et de réconciliations de courte durée. BX.________ suit

l’école normalement; sa petite sœur fréquente la crèche. Les grands parents

paternels aident la famille dans la mesure de leurs moyens. La recourante et Y.________

ont refusé de coopérer avec les services sociaux, s’agissant notamment du

placement d’BX.________ en foyer. Ce tableau est assurément sombre, mais il est

aggravé par le refus de la recourante et de Y.________ de faire face à la

réalité et d’envisager des mesures concrètes pour sortir de leurs difficultés.

En particulier, la recourante ne semble pas se rendre compte de la portée de la

procédure, pour elle et ses enfants, un rejet du recours pouvant entraîner leur

départ pour le Kosovo. Le Tribunal a essayé d’entendre la recourante et de lui

expliquer sa situation, en vain. Le juge ne disposant en l’occurrence pas de la

possibilité de recourir à la force publique pour faire amener la recourante et Y.________

à l’audience, il est contraint de constater que le défaut de collaboration de

la recourante ne lui permet pas de retenir des faits de nature à remettre en

cause l’appréciation du SPOP.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision

attaquée confirmée. Malgré l’issue de la cause, et compte tenu de la situation

particulière de la recourante, il se justifie de statuer sans frais;

l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 8 avril 2008 par le Service

de la population est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 19 décembre 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.