PE.2008.0230
CDAP - PE.2008.0230 - 2008-12-19 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
19 décembre 2008Français9 min
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N° affaire:
PE.2008.0230
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.12.2008
Juge:
RZ
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ASSISTANCE PUBLIQUE
EXPULSION{DROIT DES ÉTRANGERS}
LSEE-10-1-d
Résumé contenant:
La recourante, ressortissante serbe originaire du Kosovo née en 1982, est entrée en Suisse à l'âge de 9 ans. Elle a eu deux enfants dont le père est également ressortissant du Kosovo, titulaire d'un permis C. La recourante et le père de ses enfants sont toxicomanes. Ce dernier n'entretient pas de relations avec ses filles et ne fait pas ménage commun avec la recourante. Elle-même a accumulé un important passif auprès de l'aide sociale (plus de 120 mille fr. entre 2001 et 2006). Les conditions de l'art. 10 al. 1 let. d LSEE sont réalisées. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 décembre
2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M.
Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs, M. Laurent Schuler, greffier.
Recourante
AX.________, à 1********
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP)
Objet
Refus de renouveler
Recours AX.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 8 avril 2008 refusant le renouvellement des
autorisations de séjour en sa faveur ainsi que pour ses filles BX.________ et
CX.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
AX.________, ressortissante serbe originaire du
Kosovo, née le 20 mars 1982, est entrée en Suisse avec ses parents, en 1991.
Les autorités valaisannes lui ont octroyé une autorisation de séjour,
renouvellée régulièrement jusqu’en 1998. A cette époque, AX.________ est venue
s’installer à 1******** auprès de son ami Y.________, dont elle a eu une fille,
BX.________, née le 1er mai 1998. Le 4 décembre 1998, l’Office
cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers a rejeté la
demande d’autorisation de séjour présentée par AX.________, pour elle-même et
sa fille BX.________. Par arrêt du 30 avril 1999, le Tribunal administratif a
rejeté le recours formé par AX.________ contre cette décision, qu’il a
confirmée (cause PE.1999.0038). Le 22 décembre 1999, le Tribunal fédéral a
admis le recours de droit administratif formé par AX.________ et BX.________
contre l’arrêt du 30 avril 1999, qu’il a annulé en renvoyant la cause au
Tribunal administratif pour complément d’instruction et nouvelle décision au
sens des considérants (cause 2A.272/1999). Le Service de la population
(ci-après: le SPOP) ayant accordé une autorisation de séjour à AX.________ le
14 juin 2000, le juge instructeur du Tribunal administratif a rayé la cause du
rôle le 16 juin 2006.
B.
Le SPOP a régulièrement prolongé l’autorisation de
séjour de AX.________, qui a donné naissance à une deuxième fille, prénommée CX.________,
le 21 janvier 2006, la dernière fois le 17 juillet 2006. Le SPOP a attiré
l’attention de AX.________ sur la nécessité de trouver un emploi stable,
d’assainir sa situation financière et de ne plus dépendre de l’aide sociale. AX.________
a demandé le renouvellement de son permis ainsi que celui de ses enfants le 11
juin 2007. Le 25 octobre 2007, constatant que les choses n’avaient pas changé,
le SPOP l’a avertie de son intention de ne pas renouveler son autorisation de
séjour et celle de ses filles.
C.
Selon une attestation du Centre social
intercommunal de Montreux-Veytaux du 7 avril 2006, AX.________ a bénéficié depuis
le 1er avril 2001 de prestations de l’aide sociale, pour un montant de
121'385 fr. Le bureau des étrangers de la Commune de 1******** a informé le
SPOP que la situation de AX.________ n’avait pas changé au 5 mars 2008 et
qu’elle était toujours suivie par les service sociaux. Le 8 avril 2008, le SPOP
a rejeté la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour.
D.
AX.________ a recouru, pour elle-même et pour BX.________
et CX.________. Elle conclut à l’annulation de la décision du 8 avril 2008 et à
l’octroi d’une autorisation de séjour. Le SPOP propose le rejet du recours.
Invitée à répliquer, la recourante a demandé une prolongation du délai imparti
à cette fin, ce qui lui a été accordé. Elle n’a toutefois pas fait usage de
cette possibilité.
E.
Citée à comparaître à l’audience du 14 octobre
2008, la recourante a fait défaut, ainsi que lors de l’audience réappointée au
4 novembre 2008. Le Tribunal a invité le SPOP a lui fournir un rapport
complémentaire au sujet de la situation de la recourante, ce qu’il a fait les 7,
19 et 26 novembre 2008. Invitée à se déterminer à ce propos et à prendre
contact avec le greffe en vue de la fixation d’une nouvelle audience, la
recourante n’a pas répondu à cette invitation, ni aux appels téléphoniques du
greffe.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le 1er janvier 2008 est entrée en
vigueur la loi fédérale sur les étrangers (LEtr.; RS 142.20). Celle-ci abroge
la loi fédérale du 26 mars 1931 sur l’entrée et le séjour des étrangers – LSEE
(cf. Annexe à l’art. 125 LEtr.). La demande de renouvellement d’autorisation de
séjour litigieuse, déposée sous l’empire de l’ancien droit (soit la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers,
ci-après LSEE), reste soumise à celui-ci (art. 126 al. 1 LEtr.).
2.
La recourante ne peut se prévaloir d’aucune
disposition du droit interne ou international lui conférant un droit à une
autorisation de séjour.
3.
a) Selon l’art. 10 al. 1 let d. LSEE, l’étranger
peut être expulsé de Suisse si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle
il est tenu de pourvoir tombe d’une manière continue et dans une large mesure à
la charge de l’assistance publique. Au regard de l’art.
10.
al. 1 let. d LSEE, un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un
danger concret de dépendance aux services sociaux. Pour apprécier si une
personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique,
on tient compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre.
Quant à la continuité de la dépendance, elle s’examine au regard de la
situation financière à long terme de la personne concernée. S’agissant d’un
couple ou d’une famille, est considérée la disponibilité de chacun de ses
membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu.
Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas
apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique
s'interprète dans un sens technique: elle comprend l'aide sociale
traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des
prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF 125 II
633.
cons. 3c p. 641/642; 122 II 1 consid. 3c p. 8/9; cf. arrêts PE.2007.0511 du
4.
décembre 2007; PE.2007.0633 du 23 octobre 2007; PE.2006.0386 du 29 septembre
2006).
b) Les conditions d’une expulsion au
sens de l’art. 10 al. 1 let. d LSEE sont réalisées en l’espèce. La recourante,
âgée de vingt-six ans, n’a jamais véritablement pourvu à ses besoins et à ceux
de sa famille. Elle a bénéficié de très importantes prestations d’aide sociale
(plus de 120’000 fr. entre 2001 et 2006) et sa situation n’a pas évolué
favorablement depuis la mise en garde que lui a formulé l’autorité intimée.
Quand bien même elle soutient dans son recours faire toutes les démarches
possibles pour trouver du travail, force est de constater qu’elle n’en amène
pas la preuve et qu’elle bénéficie toujours des prestations de l’aide sociale.
c) La situation de la recourante est
précaire. Selon le rapport établi le 24 octobre 2008 par la police de Lausanne,
transmis par le SPOP le 7 novembre 2008, elle consomme de l’héroïne et de la
cocaïne; elle se livre au trafic (à petite échelle, semble-t-il), pour financer
sa consommation. Il ressort en outre du rapport établi le 24 novembre 2008 par
le Service de protection de la jeunesse, à l’intention du SPOP, que Y.________
est aussi le père de CX.________. La relation entre les parents est cahotique,
faite de séparations et de réconciliations de courte durée. BX.________ suit
l’école normalement; sa petite sœur fréquente la crèche. Les grands parents
paternels aident la famille dans la mesure de leurs moyens. La recourante et Y.________
ont refusé de coopérer avec les services sociaux, s’agissant notamment du
placement d’BX.________ en foyer. Ce tableau est assurément sombre, mais il est
aggravé par le refus de la recourante et de Y.________ de faire face à la
réalité et d’envisager des mesures concrètes pour sortir de leurs difficultés.
En particulier, la recourante ne semble pas se rendre compte de la portée de la
procédure, pour elle et ses enfants, un rejet du recours pouvant entraîner leur
départ pour le Kosovo. Le Tribunal a essayé d’entendre la recourante et de lui
expliquer sa situation, en vain. Le juge ne disposant en l’occurrence pas de la
possibilité de recourir à la force publique pour faire amener la recourante et Y.________
à l’audience, il est contraint de constater que le défaut de collaboration de
la recourante ne lui permet pas de retenir des faits de nature à remettre en
cause l’appréciation du SPOP.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision
attaquée confirmée. Malgré l’issue de la cause, et compte tenu de la situation
particulière de la recourante, il se justifie de statuer sans frais;
l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 8 avril 2008 par le Service
de la population est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 19 décembre 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.