PE.2008.0233
CDAP - PE.2008.0233 - 2008-08-13 - X. /Service de la population (SPOP)
13 août 2008Français4 min
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N° affaire:
PE.2008.0233
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.08.2008
Juge:
REB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
LIMITATION DU NOMBRE DES ÉTRANGERS
AUTORISATION DE TRAVAIL
FIANÇAILLES
CEDH-8
LEI-40-2
OASA-83
Résumé contenant:
Le Service de la population (SPOP) est lié par la décision du Service cantonal de l'emploi. Aucune autre condition d'admission sans activité lucrative remplie (prétendues fiançailles avec un ressortissant suisse inconnu et toujours marié).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 août 2008
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre,
assesseurs
recourante
X.________ c/o
Y.________, à 1.********,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 14 mai 2008 refusant de lui octroyer une autorisation
de séjour
Faits
Vu les faits suivants
- vu la décision rendue le 10 mars
2008 par le Service de l'emploi, aujourd'hui définitive et exécutoire, refusant
une prise d'emploi en faveur de l'intéressée auprès de Mme et M. Z.A.________
et B.A.________ à 2.********,
- vu la décision rendue le 14 mai 2008
par le Service de la population (ci-après : SPOP) refusant l'octroi d'une
autorisation de séjour en regard de la décision du Service de l'emploi,
- vu la notification de cette décision
intervenue par procès-verbal du 3 juin 2008,
- vu le recours déposé contre dite
décision par la recourante X.________ le 23 juin 2008,
- vu la nationalité brésilienne de la
recourante,
- vu l'évocation par la recourante
d'un futur mariage avec un ressortissant suisse dont le divorce ne devrait pas
être prononcé avant septembre-octobre 2008,
Considérants
- que la nouvelle loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er
janvier 2008,
- que selon les art. 40 al. 2 LEtr. 83
de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA), le SPOP est lié par la décision du Service cantonal
de l'emploi,
- que la recourante ne remplit par
ailleurs aucune des conditions d'admission sans activité lucrative,
- qu'elle invoque de prétendues
fiançailles avec un ressortissant suisse dont on ignore l'identité et dont le
divorce devrait être prononcé en automne 2008,
- qu'en conséquence la recourante ne
peut manifestement pas invoquer l'art. 8 CEDH dans la mesure où elle n'a pas
établi qu'elle entretient des relations stables, durables et intenses avec son
futur partenaire (PE.2008.0147),
- que la demande basée sur l'évocation
d'un futur mariage avec un ressortissant suisse doit de toute manière être
rejetée lorsque le mariage n'est pas imminent et qu'on ne se trouve pas en
présence d'un cas de rigueur (application par analogie de la jurisprudence
relative à l'art. 13 let. f OLE) (PE.2008.0093),
- que les moyens invoqués par la
recourante sont manifestement mal fondés,
- que le recours doit être rejeté
selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA,
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 14 mai 2008 par
le Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq
cents) francs est mis à la charge de la recourante.
jc/Lausanne, le 13 août 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.