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Décision

PE.2008.0233

CDAP - PE.2008.0233 - 2008-08-13 - X. /Service de la population (SPOP)

13 août 2008Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

- vu la décision rendue le 10 mars

2008 par le Service de l'emploi, aujourd'hui définitive et exécutoire, refusant

une prise d'emploi en faveur de l'intéressée auprès de Mme et M. Z.A.________

et B.A.________ à 2.********,

- vu la décision rendue le 14 mai 2008

par le Service de la population (ci-après : SPOP) refusant l'octroi d'une

autorisation de séjour en regard de la décision du Service de l'emploi,

- vu la notification de cette décision

intervenue par procès-verbal du 3 juin 2008,

- vu le recours déposé contre dite

décision par la recourante X.________ le 23 juin 2008,

- vu la nationalité brésilienne de la

recourante,

- vu l'évocation par la recourante

d'un futur mariage avec un ressortissant suisse dont le divorce ne devrait pas

être prononcé avant septembre-octobre 2008,

Considérants

- que la nouvelle loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er

janvier 2008,

- que selon les art. 40 al. 2 LEtr. 83

de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA), le SPOP est lié par la décision du Service cantonal

de l'emploi,

- que la recourante ne remplit par

ailleurs aucune des conditions d'admission sans activité lucrative,

- qu'elle invoque de prétendues

fiançailles avec un ressortissant suisse dont on ignore l'identité et dont le

divorce devrait être prononcé en automne 2008,

- qu'en conséquence la recourante ne

peut manifestement pas invoquer l'art. 8 CEDH dans la mesure où elle n'a pas

établi qu'elle entretient des relations stables, durables et intenses avec son

futur partenaire (PE.2008.0147),

- que la demande basée sur l'évocation

d'un futur mariage avec un ressortissant suisse doit de toute manière être

rejetée lorsque le mariage n'est pas imminent et qu'on ne se trouve pas en

présence d'un cas de rigueur (application par analogie de la jurisprudence

relative à l'art. 13 let. f OLE) (PE.2008.0093),

- que les moyens invoqués par la

recourante sont manifestement mal fondés,

- que le recours doit être rejeté

selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA,

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 14 mai 2008 par

le Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq

cents) francs est mis à la charge de la recourante.

jc/Lausanne, le 13 août 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.