PE.2008.0234
CDAP - PE.2008.0234 - 2009-06-09 - X.________ /Service de la population (SPOP)
9 juin 2009Français13 min
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N° affaire:
PE.2008.0234
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.06.2009
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de la population (SPOP)
MARIAGE
CONJOINT ÉTRANGER
AUTHENTICITÉ
ACTE DE L'ÉTAT CIVIL
REGISTRE DE L'ÉTAT CIVIL
AUTORISATION D'ENTRÉE
RECONSIDÉRATION
CEDH-8-1
LPA-VD-64
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Ressortissant angolais en Suisse au bénéfice d'un permis C qui s'est marié avec une ressortissante congolaise. Refus du Service de la population (SPOP) de délivrer l'autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour à l'épouse qui vit à Kinshasa, car certains des documents produits par les époux ne sont pas authentiques. Les actes d'état civil ne pouvant être légalisés, le mariage ne peut être reconnu et retranscrit à l'état civil en Suisse. Recours rejeté par le Tribunal fédéral. Demande de réexamen des époux déclarée irrecevable par le SPOP, faute de faits nouveaux, le mariage ne pouvant toujours pas être légalisé. Recours rejeté, car les documents produits l'avaient déjà été auparavant ou auraient pu l'être. Le certificat de naissance authentique, document considéré comme essentiel pour déterminer l'idendité de la recourante, fait toujours défaut, de même qu'un acte de mariage signé par les époux et les témoins.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 juin 2009
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs ; Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourants
1.
X.________, à ********,
2.
Y.________, à Kinshasa, République démocratique du Congo (RDC),
tous deux représentés par
Me Jean-Pierre MOSER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ et Y.________ c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 28 mai 2008, déclarant irrecevable la
demande de reconsidération de l'octroi d'une autorisation de séjour au titre
de regroupement familial en faveur de Y.________ et la rejetant
subsidiairement.
Vu les faits suivants
A.
X.________ (ci-après : X.________), ressortissant
angolais né le 7 août 1960, en Suisse au bénéfice d'une autorisation
d'établissement (permis C), divorcé et père d'un fils né le 1er
avril 1989 issu d'un précédent mariage, a entrepris au mois de novembre 2005
des démarches pour que sa nouvelle fiancée, Y.________ ressortissante
congolaise née le 22 juillet 1977, puisse venir le rejoindre en Suisse. Il a
produit divers documents, dont un acte de mariage daté du 6 janvier 2006,
document jugé non conforme par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa. Celle-ci
relevait notamment dans sa lettre du 22 mars 2006 ce qui suit:
"Comme il en ressort de l'expertise de l'avocat, les
actes d'état civil ne peuvent être légalisés. Les deux documents (certificat de
naissance et attestation d'études incomplètes) qui auraient pu permettre de
déterminer l'identité de la personne ne sont pas authentiques."
B.
Le Service de la population (SPOP) a refusé par
décision du 24 juillet 2006 de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement
de séjour, à Y.________. Par acte du 30 août 2006, X.________ et Y.________ ont
saisi le Tribunal administratif d'un pourvoi concluant à l'octroi de l'autorisation
sollicitée et requérant à titre de mesures provisoires que Y.________ soit
autorisée à entrer en Suisse, requête qui a été refusée par le juge
instructeur. Le recours incident formé contre la décision du juge instructeur a
été rejeté par la Chambre des recours du Tribunal administratif le 11 janvier
2007 (RE.2006.0024). Par arrêt du 28 mars 2007, le Tribunal administratif a
rejeté le recours formé par Y.________ contre la décision du SPOP du 24 juillet
2006 (PE.2006.0505). Le 5 septembre 2007 (cause 2C_210/2007), le Tribunal
fédéral a rejeté le recours formé par X.________ et Y.________ contre l'arrêt
précité du 28 mars 2007, retenant notamment qu'il était douteux que le mariage
célébré le 6 janvier 2006 à Kinshasa puisse être en l'état reconnu en Suisse et
retranscrit à l'état civil. A défaut de reconnaissance, les recourants ne
pouvaient se prévaloir des art. 17 al. 2 LSEE et 8 par. 1 CEDH, ni d'une autre
disposition de nature à fonder un droit à l'autorisation de séjour. En outre,
il apparaissait que le recourant ne parvenait pas à vivre avec son salaire,
puisqu'il avait accumulé des dettes non négligeables et il était douteux qu'il
parvienne à subvenir à l'entretien de son épouse. Celle-ci avait certes prévu
un engagement comme dame de buffet, mais encore fallait-il qu'elle l'obtienne
effectivement et le conserve. Force était d'admettre l'existence d'un danger
concret que les recourants tombent à la charge de l'assistance publique.
C.
Le 19 avril 2008, agissant par l'intermédiaire de
leur conseil, X.________ et Y.________ ont requis du SPOP qu'il délivre une autorisation
d'entrée et de séjour (permis B) à Y.________, demande considérée par
l'autorité comme une demande de réexamen. Etaient invoqués des arguments liés à
l'amélioration de la situation financière de X.________, qui serait en mesure
de rembourser les dettes accumulées et de subvenir à l'entretien du couple.
Par lettre du 15 mai 2008, le SPOP a
demandé au conseil des intéressés si le mariage avait pu être légalisé, partant
pouvait être reconnu sur le plan suisse. Le conseil a répondu en substance le 25
mai 2008 au SPOP que l'Ambassade de Suisse à Kinshasa avait refusé à tort de
légaliser l'acte de mariage et de délivrer la reconnaissance dudit acte, que le
Tribunal administratif n'avait pas examiné la question des conditions
réglementaires de la légalisation, ni les conditions légales de la
reconnaissance, que le Tribunal fédéral n'avait pas tranché la question, et
enfin qu'il était "exclu à tout jamais de recourir derechef aux experts
Turlot, ce qui revient à dire qu'il n'y aura pas sans préalable obligé de
légalisation, ni directement par cette étude, ni indirectement via
l'ambassade". Il se prononçait en faveur de la solution de l'avis de
droit d'un professeur de droit civil à l'Université de Kinshasa, Me Mukadi
Bony, qu'il avait chargé de vérifier la conformité de la célébration du mariage
avec la législation congolaise et de s'assurer de l'authenticité des documents
produits par les époux X.________-Y.________.
D.
Le 28 mai 2008, le SPOP a jugé que la demande de
réexamen était irrecevable et devait subsidiairement être rejetée, faute pour
les intéressés d'avoir pu invoquer des faits nouveaux, pertinents et inconnus
d'eux au cours de la procédure antérieure. Ils n'avaient en outre pas démontré
que leur mariage pouvait maintenant être légalisé par l'Ambassade de Suisse à
Kinshasa. Quant aux arguments invoqués en relation avec la situation financière
de X.________, ils n'étaient pas de nature à entraîner une modification de la
décision de refus.
Le 24 juin 2008, le conseil de X.________
et Y.________ a déféré la décision du SPOP du 28 mai 2008 auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant à son
annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour à Y.________. Ses
arguments seront repris dans la partie "Droit".
Dans ses déterminations du 8 août
2008, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
1.
a) Les recourants se plaignent en substance de
l'attitude de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa et implicitement des conclusions
de l'avocat de confiance ("expert Turlot") mandaté pour
examiner la conformité des documents produits à l'appui de la demande de
regroupement familial. Ils requièrent du tribunal, à titre de mesure
d'instruction, qu'il demande à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, par
l'intermédiaire de l'Office fédéral de l'état civil, de procéder à la
légalisation des documents en question. En se fondant sur le Code de la famille
de la RDC, ils soutiennent que l'ordre public suisse ne peut pas refuser de
reconnaître leur mariage, en raison d'éventuelles erreurs de forme. L'Ambassade
de Suisse à Kinshasa aurait dû se contenter de vérifier l'authenticité des
sceaux et des signatures et légaliser l'acte de mariage, en application des
art. 26 à 28 du Règlement du 24 novembre 1967 du Service diplomatique et
consulaire suisse (RDCS; RS 191.1).
b) Il est précisé en l'espèce qu'une
simple légalisation telle que prévue aux art. 26 à 28 RDCS n'est pas
envisageable, puisque certains des documents produits (v. ch. 2 infra) jugés
non conformes et non authentiques ne peuvent être légalisés en l'état. Il est
rappelé que l'Office fédéral des migrations (ODM) a adressé le 1er
décembre 2005 aux représentations suisses à l'étranger et aux autorités
compétentes en matière d'étrangers des cantons de la Principauté du
Liechtenstein ainsi que des villes de Berne, Bienne, Lausanne et Thoune, la
directive "Procédure d'entrée en cas de regroupement familial :
compétence et examen des actes de l'état civil dans certains Etats".
Celle-ci comprend une liste d'Etats dans lesquels il a été constaté que les
procédures de visa abusives étaient fréquentes, Etats au nombre desquels figure
la République démocratique du Congo. Il est notamment prévu dans la directive
précitée que les documents produits à l'appui d'une demande de regroupement
familial peuvent faire l'objet d'investigations, notamment d'un contrôle par un
avocat de confiance. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée, respectivement
l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, ont eu recours aux services d'une personne de
confiance pour vérifier la conformité et l'authenticité des pièces produites
par les recourants.
c) La mesure d'instruction demandée
par les recourants portant sur la légalisation de pièces doit par conséquent
être écartée. Il reste à examiner si l'autorité intimée était fondée à refuser
l'entrée en matière sur la demande de réexamen.
2.
a) Selon la jurisprudence, une autorité n'est tenue
de se saisir d'une demande de réexamen que si les circonstances de fait ont
subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant
invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas
lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque (arrêt 2A.506/2003 du 6 janvier
2004, SJ 2004 I p. 389, consid. 2; ATF 124 II 1
consid. 3a p. 6; 120 Ib 42
consid. 2b p. 46/47; 113 Ia 146
consid. 3a p. 151/152). Ces conditions correspondent à
celles de l'art. 64 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36) qui prévoit que l'autorité entre en matière
sur la demande de réexamen si l'état de fait à la base de la décision s'est
modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), ou si le requérant
invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas
connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas
de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première décision a
été influencée par un crime ou un délit (let. c). Ainsi, lorsque l'autorité
estime que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies,
elle peut refuser d'entrer en matière. Le requérant peut alors attaquer la
nouvelle décision uniquement en alléguant que l'autorité inférieure a nié à
tort l'existence des conditions requises.
b) En l'espèce, le refus de l'autorité
intimée a été prononcé parce que les recourants n'avaient pas produit la preuve
que leur mariage avait pu être légalisé, refus confirmé par le Tribunal
administratif (PE.2006.0505), puis par le Tribunal fédéral (ATF 2C_210/2007),
ce dernier précisant qu'à défaut de reconnaissance de leur mariage, les
recourants ne pouvaient se prévaloir ni des art. 17 al. 2 LSEE, ni de l'art. 8
par. 1 CEDH, ni d'une autre disposition de nature à fonder un droit à
l'autorisation de séjour.
A cet égard, les documents produits à
l'appui de la demande de réexamen ont pour la plupart déjà été produits dans le
cadre de la procédure précitée, notamment l'acte de mariage daté du 6 janvier
2006, les certificats de conformité et de naissance datés du 12 mai 2005,
l'attestation de témoignage du 2 octobre 2006 ainsi que la lettre et le
certificat de conformité établis le 24 octobre 2006 par le Centre Medical Sony,
à Kinshasa, ou auraient pu être produits s'agissant en particulier des photographies
du mariage.
S'agissant des documents plus récents
(ordonnance N° 228/2007 du Tribunal de Kinshasa daté du 6 avril 2007, extrait
de naissance du 11 avril 2007 et acte de mariage du 12 avril 2007), leur date
est certes postérieure à l'arrêt du Tribunal administratif (PE.2006.0505 du 28
mars 2007), mais antérieure à la procédure engagée devant le Tribunal fédéral
(ATF 2C_210/2007 du 5 septembre 2007). La question de savoir si les recourants
auraient dès lors dû les produire dans le cadre de la procédure devant le
Tribunal fédéral peut toutefois rester indécise pour les raisons évoquées
ci-après.
L'extrait d'acte de naissance du 11
avril 2007 n'est rien d'autre qu'un extrait d'un document déjà produit, à
savoir l'acte de naissance du 23 mai 2005. Or, la conformité de cet acte de
naissance a été niée par l'Ambassade de Suisse, respectivement par son avocat
de confiance, comme l'a relevé le tribunal de céans dans son arrêt (v. PE.2006.0505
"Faits" let. B al. 2 ch. 4 de la citation). En revanche, les
recourants n'ont toujours pas produit le certificat de naissance authentique
qui leur était réclamé, document considéré comme essentiel pour déterminer
l'identité de la recourante. Quant à l'ordonnance du 6 avril 2007, elle prévoit
certes la rectification de l'acte de mariage, à savoir sa signature par les
comparants et par les témoins. On constate toutefois que l'acte de mariage
produit à l'appui de la demande de réexamen, daté du 12 avril 2007, ne remplit
toujours pas les conditions de validité, puisqu'il n'est pas signé par les
époux et les témoins. N'étant toujours pas conforme, il ne peut être légalisé.
A cela s'ajoute que les recourants
n'ont pas établi que leur situation financière se serait sensiblement améliorée
depuis 2006.
c) Il apparaît en définitive qu'aucune
des conditions permettant de demander le réexamen d'une décision n'est remplie
en l'espèce. En effet, les circonstances de fait n'ont pas subi, depuis la
première décision, une modification notable et les moyens de preuve invoqués
par les recourants ne sont ni nouveaux, ni étaient inconnus d'eux lors de la
première décision. C'est donc à juste titre que le SPOP n'est pas entré en
matière sur la demande de réexamen, la déclarant irrecevable et la rejetant
pour le surplus.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours aux frais des recourants qui succombent et qui, vu l'issue de son
pourvoi, n'ont pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 28 mai 2008 par le SPOP est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 juin 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.