PE.2008.0236
CDAP - PE.2008.0236 - 2008-09-04 - A. X._____, B. Y._____ c/Service de la population (SPOP)
4 septembre 2008Français9 min
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N° affaire:
PE.2008.0236
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.09.2008
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. Y.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
PROCÉDURE D'ASILE
CONCUBINAGE
MARIAGE
CEDH-8-1
LAsi-14-1
Résumé contenant:
Refus confirmé de délivrer une autorisation de séjour à un ressortissant camerounais dont le refus de l'asile est définitif et exécutoire depuis le 3 janvier 2003; son projet de mariage avec une ressortissante suisse ne saurait faire obstacle au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, à défaut d'une relation étroite et constante vécue depuis un certain temps et d'un mariage sérieusement voulu et imminent.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 septembre 2008
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre,
assesseurs. Greffière : Mme Marie Wicht.
recourants
1.
A. X.________, représenté par Me Jean-Pierre MOSER, avocat à Lausanne,
2.
B. Y.________, à 2********, représentée par Me Jean-Pierre MOSER, avocat à Lausanne.
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), représenté par Division asile, à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer une autorisation de séjour
Recours A. X.________ et B. Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 9 juin 2008 refusant de
délivrer une autorisation de séjour à A. X.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant
camerounais, né le 19 avril 1975, a déposé une demande d'asile le 3 août 2002,
qui a été rejetée par l¿Office fédéral des réfugiés (actuellement : Office
fédéral des migrations) le 3 décembre 2002. Un délai au
28 janvier 2003 a été imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse.
Cette décision est entrée en force le 3 janvier 2003, à défaut de recours formé
en temps utile.
B.
N'ayant pas donné suite à une
première convocation du 10 janvier 2007, A. X.________ a été requis de se
rendre le 19 janvier 2007 dans les bureaux du Service de la population
(ci-après: le SPOP). Il a alors refusé de signer l'accusé de réception du plan
de vol organisé pour le 28 janvier 2007 et ne s'est pas présenté à l'aéroport à
la date prévue. A. X.________ a ensuite disparu; il a fait l'objet d'une
inscription au RIPOL le 9 février 2007.
C.
Le 20 mai 2008, A. X.________ a
déposé une demande d'autorisation de séjour au motif qu'il souhaitait se marier
avec B. Y.________, ressortissante suisse. Le SPOP a indiqué à l'intéressé le 9
juin 2008 qu'il ne pouvait donner suite à sa demande, du fait de l¿exclusivité
de la procédure d¿asile ; la décision fédérale de renvoi lui était
pleinement et valablement opposable et il pourrait par ailleurs être placé
en détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte s'il ne
quittait pas immédiatement le territoire. A. X.________ et B. Y.________ ont
recouru contre cette décision le 26 juin 2008 auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal en concluant à l'admission de leur pourvoi, à
l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance d'une autorisation de séjour
en faveur de A. X.________. Ce dernier aurait fait la connaissance de B.
Y.________, née le 6 octobre 1963, en août 2005 à Lausanne et ils feraient
ménage commun depuis janvier 2008. Les relations avec la famille de sa compagne
seraient bonnes et en particulier avec ses deux filles nées d'un premier
mariage. L¿intéressé énonce pour le surplus les différentes activités
lucratives qu'il a exercées ainsi que le fait qu'il n'a pas de poursuites et
que son casier judiciaire est vierge. Une copie d'un courrier adressé le 25
juin 2008 à l'Office de l'état civil, à Lausanne, a été produite ; il est
requis l'ouverture de la procédure préparatoire de mariage avec en annexe
divers documents. Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 15 juillet 2008 en
concluant à son rejet et les intéressés ont encore déposé un mémoire
complémentaire le 22 août 2008. Par décision du 15 août 2008, le juge
instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par A. X.________
et B. Y.________ dans le cadre de leur recours visant à permettre au premier de
résider dans le canton de Vaud et à exercer une activité lucrative jusqu¿à
droit connu sur l¿issue de la procédure. Un recours incident a été formé contre
cette décision le 21 août 2008.
D.
Le 30 juin 2008, A. X.________ a été
interpellé sur réquisition du SPOP, qui a déposé le même jour auprès du Juge de
Paix du district de Lausanne une demande de mise en détention administrative,
afin de préparer le retour de celui-ci dans son pays d'origine. Le jour même,
le juge de paix a rendu un ordre de mise en détention, après avoir procédé à
l'audition de l'intéressé. Le 7 juillet 2008, A. X.________ et B. Y.________
ont recouru contre cette ordonnance, en concluant à la libération immédiate du
premier et à l'annulation de la décision attaquée. Par arrêt du 22 juillet
2008, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a rejeté le recours et
confirmé l'ordonnance querellée. A. X.________ et B. Y.________ ont interjeté
le 12 août 2008 un recours en matière de droit public contre cet arrêt auprès
du Tribunal fédéral, qui l¿a rejeté le 1er septembre 2008.
E.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 14 al. 1 de la loi
fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), un requérant débouté ne
peut engager une procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour, à
moins qu'il n'y ait droit. En sa qualité de ressortissant camerounais, dont la
demande d'asile a été rejetée le 3 décembre 2002, le recourant n'a en principe
aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Reste à examiner si
sa relation avec B. Y.________ lui permettrait d'obtenir une autorisation de
séjour pour regroupement familial.
2.
a) Un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa
famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Dans le cadre de l'art. 14
al. 1 LAsi, une demande d'autorisation de séjour fondée uniquement sur l'art. 8
CEDH ne peut être introduite qu'après le renvoi de l'étranger concerné. Une
exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que
si le droit à l'autorisation de séjour requise est manifeste (ATF 2A.673/2006
du 18 décembre 2006, consid. 3.3 in fine).
b) En l'espèce, le recourant se
prévaut de son projet de mariage avec une ressortissante suisse pour obtenir
une autorisation de séjour. Toutefois, selon la jurisprudence, les relations
familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une
autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux
ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257
consid. 1d p. 261). Ainsi, sous réserve de circonstances particulières, les
fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; l'étranger
fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut dès lors
pas, en principe, prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple
n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues
et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et
imminent, comme, par exemple, la publication des bans du mariage (cf. ATF
2C_300/2008 du 17 juin 2008, consid. 4.2 et références citées). En
l'occurrence, les recourants allèguent qu'ils vivent ensemble depuis le mois de
janvier 2008. Un laps de temps aussi court est assurément insuffisant pour
qu'ils puissent se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH, cette disposition exigeant
comme on l'a vu que la relation à considérer présente une certaine constance.
Le Tribunal fédéral a par exemple admis qu'une cohabitation d'une année et
demie n'avait pas duré suffisamment longtemps pour pouvoir bénéficier du droit
au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (ATF du 17 juin 2008 précité,
consid. 4.2). En outre, les recourants ne peuvent pas non plus invoquer un
mariage sérieusement voulu et imminent du moment que la date du mariage n'a pu
être fixée, puisque la procédure préparatoire n'a débuté que le 25 juin 2008,
soit 16 jours après le prononcé de la décision attaquée. Enfin, les recourants
se réfèrent de manière infondée à la cause PE.2006.0255 traitée par le Tribunal
administratif, car ce dossier a été rayé du rôle à la suite du mariage des
fiancés, événement qui ne s'est pas encore réalisé en l'espèce.
Dans ces circonstances, la relation que
le recourant entretient avec B. Y.________ ne lui permet pas de se prévaloir
d'un droit à une autorisation de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH, qui ferait
obstacle à l'application de l'art. 14 al. 1 LAsi. Il appartiendra ainsi au
recourant de quitter d'abord la Suisse et de présenter sa demande de
regroupement familial depuis l'étranger. Par ailleurs, les art. 12 (droit au
mariage) et 14 CEDH (interdiction de discrimination) invoqués par les
recourants ne leur sont d¿aucun secours.
3.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au
vu de ce résultat, les frais du présent arrêt sont mis à la charge des
recourants (art. 55 al. 1 LJPA). Il n'est au surplus pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la
population du 9 juin 2008 est maintenue.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 500
(cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 4 septembre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.