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Décision

PE.2008.0241

CDAP - PE.2008.0241 - 2008-10-27 - c/Service de la population (SPOP)

27 octobre 2008Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______________, originaire du Nigéria,

est née le 18 octobre 1976. Elle est titulaire d'un diplôme supérieur en

marketing qui lui a été délivré par l'école polytechnique fédérale Auchi au

cours de l'année 2001. Elle est ensuite entrée dans la vie active dès l'année

2002, travaillant en dernier lieu en tant que cheffe du service des ventes auprès

du département du marketing de "2.*************", une entreprise

familiale.

L'intéressée a décidé d'effectuer des

études post-graduées auprès de l'"Investment & Finance

Institute", IFI, au Mont-Pèlerin et a donc déposé une demande de visa pour

étudiant auprès de l'ambassade suisse du Nigeria le 5 décembre 2006, en

sollicitant une autorisation de séjour d'une durée d'une année dès le 29

janvier 2007.

Par décision du 28 août 2006, le SPOP,

considérant en substance que l'intéressée était trop âgée pour entreprendre de

nouvelles études qui n'apparaissaient de surcroît pas comme un complément

indispensable à sa formation, a refusé de lui délivrer l'autorisation d'entrée

en Suisse et de séjour pour études qu'elle avait sollicitée. Dite décision lui

a été notifiée le 21 décembre 2006, par l'intermédiaire de l'ambassade suisse

du Nigeria.

Le 10 janvier 2007, par le truchement

de son conseil, X._______________ a saisi le Tribunal administratif (depuis le

1er janvier 2008: la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal; ci-après: CDAP) contre la décision précitée en exposant

notamment que les études qu'elle souhaitait effectuer en Suisse constituaient

un complément naturel de la formation qu'elle avait déjà acquise et qu'à l'âge

de 29 ans, elle n'apparaissait pas trop âgée pour suivre les cours projetés.

Le 8 mars 2007, le SPOP est revenu sur

sa décision et a transmis à l'ambassade suisse une autorisation l'habilitant à

délivrer un visa et une autorisation de séjour d'une durée d'une année à X._______________,

en précisant qu'aucune prolongation ne lui serait accordée. L'intéressée a donc

retiré son pourvoi le 22 mars 2007. Par décision du 27 mars 2007, le juge

instructeur du Tribunal administratif a rayé la cause du rôle.

Après une nouvelle intervention du

conseil de l'intéressée, une autorisation de séjour valable jusqu'au 28 avril

2008 lui a été délivrée le 2 octobre 2007, alors qu'elle était entrée en Suisse

le 29 avril 2007.

B.

Le 4 avril 2008, l'intéressée a

demandé le renouvellement de son autorisation de séjour, en y joignant une

attestation de son inscription aux cours intensifs de français de base de

l'Ecole Internationale de Langues à Montreux, dispensés du 31 mars au 30

décembre 2008. Dans la lettre de motivation qui accompagnait sa demande, X._______________

a expliqué, en anglais, que la formation dispensée par l'IFI ne répondait pas à

ses attentes et qu'elle avait décidé de s'inscrire à l'Université de Lausanne

(ci-après: UNIL) pour y préparer un Master en finance, formation pour laquelle

elle devait préalablement suivre des cours de français. L'attestation de

l'Ecole Internationale de Langues de Montreux le 3 avril 2008 produite par

l'intéressée fait mention de son retour dans son pays d'origine à l'issue de

ses cours. Des études universitaires n'y figurent pas.

Le SPOP, par décision du 6 juin 2008,

notifiée à l'intéressée le 25 juin 2008, a refusé la prolongation de séjour

temporaire pour études sollicitée par l'intéressée. En bref, cette autorité a

retenu qu'X._______________ avait été prévenue que la première autorisation

accordée ne serait pas prolongée et qu'elle ne possédait pas les connaissances

linguistiques nécessaires pour intégrer directement les études projetées à

l'UNIL, ajoutant que ses motivations pour suivre cette nouvelle formation

n'étaient guère étayées.

C.

Le 28 juin 2008, X._______________ a

saisi la CDAP d'un pourvoi dirigé contre cette décision, au terme duquel elle a

conclu à son annulation et à l'octroi d'un permis de séjour de courte durée

pour poursuivre ses études en Suisse. Elle y a soutenu que son programme

initial d'études devait durer deux ans et qu'au terme de la première année

l'IFI avait cessé ses activités sans remettre aucun diplôme, ce qui l'avait

contrainte à changer d'école dans le but d'acquérir un titre universitaire

valable, ajoutant qu'elle disposait d'un logement approprié et d'une personne

garante financièrement en Suisse. La recourante s'est aussi engagée à quitter

le territoire helvétique au terme de ses études universitaires. Elle également

exposé que sa famille avait consenti à des efforts financiers pour lui

permettre de financer son séjour et ses études, précisant qu'un retour dans son

pays d'origine sans le diplôme convoité serait synonyme de catastrophe.

Par décision incidente du 30 juillet

2008, le juge instructeur a autorisé la recourante à poursuivre son séjour et

ses études dans le canton de Vaud, jusqu'au terme de la procédure de recours

cantonale.

Le SPOP a produit ses déterminations

au dossier le 31 juillet 2008, en concluant au rejet du pourvoi. Il y a repris,

en les étayant, les arguments invoqués à l'appui de la décision contestée,

rappelant notamment que la prolongation du séjour en Suisse ne se justifiait

pas dès lors que la recourante ne possédait pas les connaissances linguistiques

nécessaires pour entreprendre la formation universitaire projetée et qu'elle

était âgée de 31 ans.

La recourante s'est abstenue de

produire un mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti au 1er

septembre 2008.

La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(ci-après : LJPA), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les

formes prescrites par la loi, le pourvoi de l'intéressée est formellement

recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante ayant présentée sa

demande postérieurement à l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), c'est

à l'aune de cette loi qu'il convient d'analyser sa situation.

3.

En dehors des cas où une disposition

légale prévoit expressément le contrôle de l¿opportunité d¿une décision, la

Cour de céans n¿exerce qu¿un contrôle en légalité, c¿est-à-dire qu'elle examine

si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse, ou relève d¿un excès ou d¿un abus du pouvoir

d¿appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ne

prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l¿autorité de

recours à l¿inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la Cour de

céans.

4.

a) Aux termes de l'art. 27 al. 1

LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un

perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de l'établissement

confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let.

a); il dispose d'un logement approprié (let. b); il dispose des moyens

financiers nécessaires (let. c); il paraît assuré qu'il quittera la Suisse

(let. d).

Cette disposition correspond dans une

large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'Ordonnance limitant le

nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) qui étaient en vigueur jusqu'au 31

décembre 2007 dont les détails sont réglés par une ordonnance et des directives

(Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469

ss, spéc. 3542). On peut donc s'inspirer de la jurisprudence rendue en

application des art. 31 et 32 OLE, ainsi que des Directives et commentaires sur

l¿entrée, le séjour et le marché du travail édictées par l¿Office fédéral des

migrations (ODM), ci-après "les directives", qui étaient en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2007 et qui n'ont pas encore été remplacées dans leur

intégralité.

b) La recourante a fait valoir que

l'école dans laquelle elle avait initialement prévu d'obtenir un diplôme,

l'IFI, avait fermé ses portes sans délivrer aucun diplôme. Aucune pièce du

dossier ne vient corroborer ses dires. L'autorité intimée ne l'a cependant pas

contesté. Dans une telle situation, on pourrait admettre que le but du séjour

de l'étudiant n'est pas encore atteint, sans faute de sa part. Dès lors, il ne

devrait pas y avoir d'objection à ce que l'étudiant termine sa formation dans

un autre établissement analogue.

En l'espèce, force est de constater

que la recourante change d'orientation dès lors qu'elle envisage cette fois

d'obtenir un master à l'UNIL, soit un cursus universitaire complet, ce qui ne

correspond assurément plus au but initial de sa venue en Suisse qui était de

suivre des cours de gestion financière pendant une année. De plus, si la

recourante dispose effectivement d'un logement approprié et d'un garant

solvable domicilié en Suisse, elle ne peut entreprendre directement la

formation envisagée, dès lors qu'elle doit, au préalable, suivre des cours

intensifs de français. Il s'ensuit que la condition de l'art. 27 al. 1 lit. a

LEtr n'est pas remplie, ce que confirme implicitement l'absence d'une

attestation de l'UNIL au dossier.

c) Le critère de l¿âge ne figure

certes ni dans la LEtr ni dans les directives. Il s¿agit néanmoins d¿un critère

déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain nombre

d¿années déjà, et qui n¿a depuis lors jamais été abandonné. D¿une manière

générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt

plus immédiat à suivre une formation (arrêts TA PE.1992.0694 du 25 août 1993,

PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002). On relèvera

toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu¿il s¿agit

notamment d¿études post-grades ou d¿un complément de formation indispensable à

un premier cycle. Dans ces hypothèses, l¿étudiant licencié désirant

entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui

entreprend des études de base et l¿âge ne revêt par conséquent pas la même

importance.

Il en va en revanche différemment

lorsqu¿il s¿agit pour l¿étudiant en cause d¿entreprendre un nouveau cycle

d¿études de base qui ne constitue à l¿évidence pas un complément indispensable

à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première

instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à

des étudiants plus jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus

immédiat à obtenir une formation (parmi d¿autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2

avril 2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il

s'agit d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.

La recourante est âgée de 32 ans

aujourd'hui. Elle est titulaire d'un diplôme supérieur en marketing qu'elle a

obtenu en 2001 à l'école polytechnique fédérale Auchi, dans son pays d'origine,

où elle a ensuite travaillé durant quelques cinq années. L'objectif initial de

sa venue en Suisse était d'obtenir un diplôme post-gradué en investissement et

finance en suivant des cours qui devaient durer une année. Si l'on ne peut certes

pas lui reprocher de n'avoir obtenu aucun diplôme de l'IFI, la nouvelle

formation qu'elle souhaite entreprendre ne correspond pas à ce qui était

initialement annoncé et prolonge son séjour en Suisse d'au moins deux ans, ce

qui n'est pas admissible, compte tenu de son âge.

On relève encore que la recourante a

pris l'engagement de quitter la Suisse au terme de l'année de formation qu'elle

a entreprise auprès de l'IFI. Si une entorse à cet engagement aurait pu être

admise pour entreprendre une formation identique à celle qu'elle avait

entreprise, compte tenu de la fermeture de cet établissement, il n'en est pas

de même pour ce qui est du Master qu'elle souhaite désormais obtenir auprès de

l'UNIL.

5.

Au vu de ce qui précède, la décision

entreprise ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée dès lors

qu'elle est conforme à la loi et ne relève ni d'un abus ni d'un excès du

pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. Le recours doit en conséquence

être rejeté.

Succombant, la recourante doit supporter

les frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 6 juin 2008

est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents)

francs est mis à charge de la recourante.

Lausanne, le 27 octobre 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.