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Décision

PE.2008.0243

CDAP - PE.2008.0243 - 2009-01-23 - X. c/Service de la population (SPOP)

23 janvier 2009Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 11 mars 1979, a séjourné en mars

1999 en Suisse au bénéfice d’un visa de touriste ; il a alors déclaré être

de nationalité capverdienne et a produit un passeport de ce pays. Il a effectué

des séjours en Suisse au bénéfice d’autorisations saisonnières de novembre 1999

à août 2002. A l’appui de ces demandes, il a produit un passeport portugais. Du

18 novembre 2002 au 16 novembre 2003, il a été titulaire d’une autorisation de

courte durée. Enfin, depuis le 10 décembre 2003, il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour CE/AELE.

B.

A la suite de son mariage avec une ressortissante

capverdienne et du dépôt d’une demande de permis de séjour en regroupement

familial pour son épouse et son fils, le Service de la population (ci-après: SPOP)

a procédé à la vérification de l'authenticité de la nationalité portugaise de X.________.

Par courriers des 13 novembre 2007 et 10 mars 2008, l'Ambassade du Portugal à 2.********

a informé le SPOP que ni le passeport, ni la carte d'identité du recourant ne

figurent dans leur registre informatique et que ces documents sont des faux ;

elle a affirmé que X.________ n'est donc pas en possession de la nationalité

portugaise.

Par courrier du 20 mars 2008, le SPOP

a informé X.________ des informations reçues de l'Ambassade du Portugal et de

leurs conséquences. Il lui a imparti un délai au 21 avril 2008 pour qu'il se

détermine par écrit.

Le 18 avril 2008, X.________ a indiqué

au SPOP que son père était de nationalité portugaise. Il disait avoir déposé

une demande de naturalisation auprès des autorités compétentes au Portugal

courant 1998. Il précisait avoir reçu sa carte d'identité et son passeport en

1999 et, dès lors, vivre avec la légitime conviction qu'il a la nationalité

portugaise. Enfin, invoquant sa bonne foi, il sollicitait un délai de trois

mois pour pouvoir produire une copie de son dossier de naturalisation.

Par décision du 30 mai 2008, notifiée

le 12 juin 2008, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE établie en

faveur de X.________ et lui a fixé un délai de deux mois pour quitter le pays.

C.

Par acte du 29 juin 2008, X.________ a recouru

contre cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal et a conclu à son annulation.

Par décision incidente du 10 juillet

2008, la juge instructrice a suspendu l'exécution de la décision attaquée, X.________

étant autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud

jusqu'à droit connu sur son recours. A la demande du recourant, une

attestation, limitée au 30 septembre 2008, selon laquelle le recours a effet

suspensif, lui a été délivrée le 15 août 2008.

L'autorité intimée a conclu le 14 août

2008 au rejet du recours. Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 26

septembre 2008. Parties n’ont pas donné suite à l’avis de la juge instructrice

du même jour les informant que sauf réquisition de leur part formulée dans un

délai au 16 octobre 2008, il sera statué en l’état du dossier.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Conformément à l’art. 62 al. 1 let. a de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entré en

vigueur le 1er janvier 2008, l’autorité compétente peut révoquer une

autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre

décision fondée sur cette loi, si l’étranger ou son représentant légal a fait

de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure

d’autorisation. Cette disposition est identique à l’ancien art. 9 al. 2 let. a

de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) abrogé

par l'entrée en vigueur de la LEtr et la jurisprudence rendue sous l’égide de cet

article peut être reprise en ce qui concerne l'application de l'art. 62 LEtr

(PE.2008.0243 confirmé par ATF 2C_573/2008 du 19 août 2008). Ainsi, la

révocation suppose que la tromperie est intentionnelle; une simple inadvertance

ne suffit pas (ATF 112 Ib 473 consid. 1.3). Il incombe en outre à l’autorité de

faire un usage correct de son pouvoir d’appréciation (ATF 112 Ib 473 consid. 4

et 5). Les mêmes règles s’appliquent en cas de renouvellement de l’autorisation

de séjour (concernant des cas de ressortissants capverdiens similaires à celui

du recourant, cf. arrêts PE.2008.0064 du 4 juillet 2008; PE.2007.0207 du 25

mars 2008; PE.2007.0439 du 10 décembre 2007 et réf. citées au consid.

2b et PE.2007.0325 du 2 octobre 2007).

Selon l’art. 23 al. 1 de l’ordonnance

sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre,

d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne

et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association

européenne de libre-échange, du 22 mai 2002 (OLCP; RS 142.203), les

autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières CE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies.

b) En l’espèce, l'Ambassade du

Portugal est formelle quant au fait que le recourant ne figure pas dans ses

fichiers informatiques en tant que titulaire d'un passeport ou d'une carte d'identité

portugais. Cela démontre que les documents d’identité, grâce auxquels le

recourant s’est légitimé et a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE, renouvelée

à plusieurs reprises, sont faux.

c) Or, il appartenait au recourant

d'amener la preuve que ses papiers de légitimation n'étaient pas des faux, ce

qu'il n'a pas fait. En effet, dans le cadre d'une demande d'autorisation de

séjour, c'est en première ligne à l'étranger de prouver qu'il possède la

nationalité dont il entend tirer un droit à une telle autorisation, non pas au

SPOP de démontrer qu'il ne dispose pas de cette nationalité (PE.2006.0479 du 14

mai 2008). Certes, la jurisprudence rendue sous l'empire

de l'ancien droit (cf. art. 9 al. 4 LSEE) subordonne la réalisation de ce motif

de révocation à la condition que l'étranger ait de manière intentionnelle fait

de fausses déclarations ou dissimulé des faits essentiels durant la procédure

d'autorisation (cf. ATF 112 Ib 473). Le recourant n'apporte cependant aucun

élément sérieux de nature à établir ou même seulement à rendre vraisemblable

qu'il aurait pu ignorer que sa carte d'identité et son passeport portugais étaient

faux et qu'il a la nationalité de ce pays (voir ATF 2C_573/2008 du 19 août

2008). Il prétend ne pas avoir pu se rendre au Portugal dès lors que

l'autorisation requise du SPOP le 6 août 2008, parvenue à la CDAP le 14 août et

délivrée par la juge instructrice le 15 août 2008, de quitter la Suisse valable

jusqu’au 30 septembre 2008 ne lui serait parvenue que le 18 août 2008. Cet

argument est peu convainquant. D'une part, il n'a pas fait usage de l'une des deux semaines

de vacances qu'il lui restait lorsqu'il a reçu dite

autorisation, dont la durée a été fixée au demeurant conformément à sa demande. D'autre part, il esquive la possibilité de se rendre au Portugal par

la suite, craignant - ce qui est paradoxal - que de telles démarches puissent

être perçues comme étant abusives. En outre, alors qu'il

dit avoir "tout organisé en vue de ce voyage" le

recourant ne montre pas avoir entrepris une quelconque démarche auprès de qui

que ce soit à Lisbonne en vue de rassembler les preuves qu'il prétend pouvoir

obtenir. Enfin, il n’a pas réagi à l’avis du juge l’informant que sans réaction

de sa part, il sera statué en l’état du dossier. A l'évidence, il n'est pas en

mesure de démontrer sa bonne foi.

L’autorité intimée pouvait ainsi

retenir que le passeport du recourant a été obtenu indûment. L’autorisation de

séjour a été accordée sur la base de documents falsifiés, ce qui constitue un

cas d’application de l’art. 62 al. 1 let. a LEtr (cf. PE.2007.0549 du 1er

février 2008; PE.2007.0228 du 23 octobre 2007; PE.2007.0305 du 13 août 2007;

PE.2007.0272 du 13 juillet 2007; PE.2007.0156 du 1er mai 2007;

PE.2006.0460 du 6 février 2007; PE.2006.0412 du 1er février 2007,

concernant des ressortisants kosovars ayant obtenu des autorisations de séjour

sur la présentation de faux passeports français).

d) Cela étant et dès lors que le

recourant, ressortissant capverdien, n’est pas de nationalité portugaise, il ne

peut de toute façon prétendre au maintien de son titre de séjour sur la base de

l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), faute

d’être au bénéfice de la nationalité d’un Etat membre de la Communauté

européenne (cf. arrêts déjà cités PE.2007.0325 du 2 octobre 2007 et PE.2006.0694

du 6 mars 2007, confirmé par ATF 2C_118/2007 du 27 juillet 2007, concernant des

ressortissantes capverdiennes s’étant légitimées au moyen de documents d’identité

portugais falsifiés) et son autorisation de séjour CE/AELE peut être révoquée en

vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP précité.

2.

Le recourant se prévaut encore de l'art. 30 al. 1

let. b LEtr, dont il remplirait les conditions dès lors qu'il est bien intégré

en Suisse.

Cette disposition s’apparente à l’art.

13.

let. f de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers

(OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008 (arrêts PE.2008.0141 du 30

mai 2008 et PE.2008.0093 du 16 avril 2008). Selon la jurisprudence y relative,

cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les

conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées

restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une

situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire

l'intéressé aux restrictions des nombres maxima comporte, pour lui, de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y

a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné

en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré

socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême

gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment

dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de

voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement

pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des

mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II

39.

consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 p.

111ss, et les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2). Des motifs médicaux peuvent conduire à la reconnaissance d’un cas de

rigueur lorsque l’intéressé démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la

santé, nécessitant des soins continus indisponibles dans le pays d’origine, de

sorte qu’un départ de Suisse compromettrait gravement sa santé; le seul fait

d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes

dans le pays d’origine ne suffit cependant pas pour justifier une exception aux

mesures de limitation (cf. arrêts PE.2007.0331 du 28 septembre 2007;

PE.2006.0661 du 27 avril 2007).

Le recourant, qui est jeune et en

bonne santé, est certes arrivé en Suisse pour la première fois il y a dix ans,

mais à titre de saisonnier seulement, de sorte qu'il n'a pas perdu ses attaches

avec son pays durant les premières années de son séjour qui n’était pas

continu. A cela s’ajoute qu’il ne fait état d’aucune qualification

professionnelle particulière et que son renvoi ne l’exposera pas à des conséquences

plus graves que le renvoi de tout autre concitoyen appelé à quitter la Suisse

au terme de son séjour.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Succombant, le recourant, qui n’a pas été assisté pas un

mandataire professionnel, doit supporter les frais judiciaires et n'a pas droit

à des dépens (art. 55 LJPA). Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai

de départ au recourant.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 30 mai

2008 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents)

francs, est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 janvier 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.