PE.2008.0243
CDAP - PE.2008.0243 - 2009-01-23 - X. c/Service de la population (SPOP)
23 janvier 2009Français13 min
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N° affaire:
PE.2008.0243
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.01.2009
Juge:
FA
Greffier:
KSI
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
FAUX DANS LES CERTIFICATS
CAS DE RIGUEUR
LEI-30-1-b
LEI-62-a
OLCP-23
Résumé contenant:
Le recourant, de nationalité capverdienne, n'est pas fondé à prétendre au maintien de son titre de séjour en Suisse, ses documents d'identité se révélant après coup falsifiés. En outre, on ne se trouve pas dans un cas de rigueur. Confirmation de la révocation de l'autorisation de séjour.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 janvier 2009
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Guy
Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Karin Sidi-Ali, greffière
recourant
X.________, à 1.********,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours X.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 30 mai 2008 révoquant son autorisation de séjour
CE/AELE
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 11 mars 1979, a séjourné en mars
1999 en Suisse au bénéfice d’un visa de touriste ; il a alors déclaré être
de nationalité capverdienne et a produit un passeport de ce pays. Il a effectué
des séjours en Suisse au bénéfice d’autorisations saisonnières de novembre 1999
à août 2002. A l’appui de ces demandes, il a produit un passeport portugais. Du
18 novembre 2002 au 16 novembre 2003, il a été titulaire d’une autorisation de
courte durée. Enfin, depuis le 10 décembre 2003, il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour CE/AELE.
B.
A la suite de son mariage avec une ressortissante
capverdienne et du dépôt d’une demande de permis de séjour en regroupement
familial pour son épouse et son fils, le Service de la population (ci-après: SPOP)
a procédé à la vérification de l'authenticité de la nationalité portugaise de X.________.
Par courriers des 13 novembre 2007 et 10 mars 2008, l'Ambassade du Portugal à 2.********
a informé le SPOP que ni le passeport, ni la carte d'identité du recourant ne
figurent dans leur registre informatique et que ces documents sont des faux ;
elle a affirmé que X.________ n'est donc pas en possession de la nationalité
portugaise.
Par courrier du 20 mars 2008, le SPOP
a informé X.________ des informations reçues de l'Ambassade du Portugal et de
leurs conséquences. Il lui a imparti un délai au 21 avril 2008 pour qu'il se
détermine par écrit.
Le 18 avril 2008, X.________ a indiqué
au SPOP que son père était de nationalité portugaise. Il disait avoir déposé
une demande de naturalisation auprès des autorités compétentes au Portugal
courant 1998. Il précisait avoir reçu sa carte d'identité et son passeport en
1999 et, dès lors, vivre avec la légitime conviction qu'il a la nationalité
portugaise. Enfin, invoquant sa bonne foi, il sollicitait un délai de trois
mois pour pouvoir produire une copie de son dossier de naturalisation.
Par décision du 30 mai 2008, notifiée
le 12 juin 2008, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE établie en
faveur de X.________ et lui a fixé un délai de deux mois pour quitter le pays.
C.
Par acte du 29 juin 2008, X.________ a recouru
contre cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal et a conclu à son annulation.
Par décision incidente du 10 juillet
2008, la juge instructrice a suspendu l'exécution de la décision attaquée, X.________
étant autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud
jusqu'à droit connu sur son recours. A la demande du recourant, une
attestation, limitée au 30 septembre 2008, selon laquelle le recours a effet
suspensif, lui a été délivrée le 15 août 2008.
L'autorité intimée a conclu le 14 août
2008 au rejet du recours. Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 26
septembre 2008. Parties n’ont pas donné suite à l’avis de la juge instructrice
du même jour les informant que sauf réquisition de leur part formulée dans un
délai au 16 octobre 2008, il sera statué en l’état du dossier.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Conformément à l’art. 62 al. 1 let. a de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entré en
vigueur le 1er janvier 2008, l’autorité compétente peut révoquer une
autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre
décision fondée sur cette loi, si l’étranger ou son représentant légal a fait
de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure
d’autorisation. Cette disposition est identique à l’ancien art. 9 al. 2 let. a
de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) abrogé
par l'entrée en vigueur de la LEtr et la jurisprudence rendue sous l’égide de cet
article peut être reprise en ce qui concerne l'application de l'art. 62 LEtr
(PE.2008.0243 confirmé par ATF 2C_573/2008 du 19 août 2008). Ainsi, la
révocation suppose que la tromperie est intentionnelle; une simple inadvertance
ne suffit pas (ATF 112 Ib 473 consid. 1.3). Il incombe en outre à l’autorité de
faire un usage correct de son pouvoir d’appréciation (ATF 112 Ib 473 consid. 4
et 5). Les mêmes règles s’appliquent en cas de renouvellement de l’autorisation
de séjour (concernant des cas de ressortissants capverdiens similaires à celui
du recourant, cf. arrêts PE.2008.0064 du 4 juillet 2008; PE.2007.0207 du 25
mars 2008; PE.2007.0439 du 10 décembre 2007 et réf. citées au consid.
2b et PE.2007.0325 du 2 octobre 2007).
Selon l’art. 23 al. 1 de l’ordonnance
sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre,
d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne
et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association
européenne de libre-échange, du 22 mai 2002 (OLCP; RS 142.203), les
autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières CE/AELE
peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises
pour leur délivrance ne sont plus remplies.
b) En l’espèce, l'Ambassade du
Portugal est formelle quant au fait que le recourant ne figure pas dans ses
fichiers informatiques en tant que titulaire d'un passeport ou d'une carte d'identité
portugais. Cela démontre que les documents d’identité, grâce auxquels le
recourant s’est légitimé et a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE, renouvelée
à plusieurs reprises, sont faux.
c) Or, il appartenait au recourant
d'amener la preuve que ses papiers de légitimation n'étaient pas des faux, ce
qu'il n'a pas fait. En effet, dans le cadre d'une demande d'autorisation de
séjour, c'est en première ligne à l'étranger de prouver qu'il possède la
nationalité dont il entend tirer un droit à une telle autorisation, non pas au
SPOP de démontrer qu'il ne dispose pas de cette nationalité (PE.2006.0479 du 14
mai 2008). Certes, la jurisprudence rendue sous l'empire
de l'ancien droit (cf. art. 9 al. 4 LSEE) subordonne la réalisation de ce motif
de révocation à la condition que l'étranger ait de manière intentionnelle fait
de fausses déclarations ou dissimulé des faits essentiels durant la procédure
d'autorisation (cf. ATF 112 Ib 473). Le recourant n'apporte cependant aucun
élément sérieux de nature à établir ou même seulement à rendre vraisemblable
qu'il aurait pu ignorer que sa carte d'identité et son passeport portugais étaient
faux et qu'il a la nationalité de ce pays (voir ATF 2C_573/2008 du 19 août
2008). Il prétend ne pas avoir pu se rendre au Portugal dès lors que
l'autorisation requise du SPOP le 6 août 2008, parvenue à la CDAP le 14 août et
délivrée par la juge instructrice le 15 août 2008, de quitter la Suisse valable
jusqu’au 30 septembre 2008 ne lui serait parvenue que le 18 août 2008. Cet
argument est peu convainquant. D'une part, il n'a pas fait usage de l'une des deux semaines
de vacances qu'il lui restait lorsqu'il a reçu dite
autorisation, dont la durée a été fixée au demeurant conformément à sa demande. D'autre part, il esquive la possibilité de se rendre au Portugal par
la suite, craignant - ce qui est paradoxal - que de telles démarches puissent
être perçues comme étant abusives. En outre, alors qu'il
dit avoir "tout organisé en vue de ce voyage" le
recourant ne montre pas avoir entrepris une quelconque démarche auprès de qui
que ce soit à Lisbonne en vue de rassembler les preuves qu'il prétend pouvoir
obtenir. Enfin, il n’a pas réagi à l’avis du juge l’informant que sans réaction
de sa part, il sera statué en l’état du dossier. A l'évidence, il n'est pas en
mesure de démontrer sa bonne foi.
L’autorité intimée pouvait ainsi
retenir que le passeport du recourant a été obtenu indûment. L’autorisation de
séjour a été accordée sur la base de documents falsifiés, ce qui constitue un
cas d’application de l’art. 62 al. 1 let. a LEtr (cf. PE.2007.0549 du 1er
février 2008; PE.2007.0228 du 23 octobre 2007; PE.2007.0305 du 13 août 2007;
PE.2007.0272 du 13 juillet 2007; PE.2007.0156 du 1er mai 2007;
PE.2006.0460 du 6 février 2007; PE.2006.0412 du 1er février 2007,
concernant des ressortisants kosovars ayant obtenu des autorisations de séjour
sur la présentation de faux passeports français).
d) Cela étant et dès lors que le
recourant, ressortissant capverdien, n’est pas de nationalité portugaise, il ne
peut de toute façon prétendre au maintien de son titre de séjour sur la base de
l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), faute
d’être au bénéfice de la nationalité d’un Etat membre de la Communauté
européenne (cf. arrêts déjà cités PE.2007.0325 du 2 octobre 2007 et PE.2006.0694
du 6 mars 2007, confirmé par ATF 2C_118/2007 du 27 juillet 2007, concernant des
ressortissantes capverdiennes s’étant légitimées au moyen de documents d’identité
portugais falsifiés) et son autorisation de séjour CE/AELE peut être révoquée en
vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP précité.
2.
Le recourant se prévaut encore de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr, dont il remplirait les conditions dès lors qu'il est bien intégré
en Suisse.
Cette disposition s’apparente à l’art.
13.
let. f de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008 (arrêts PE.2008.0141 du 30
mai 2008 et PE.2008.0093 du 16 avril 2008). Selon la jurisprudence y relative,
cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les
conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées
restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire
l'intéressé aux restrictions des nombres maxima comporte, pour lui, de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y
a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des
mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II
39.
consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 p.
111ss, et les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2). Des motifs médicaux peuvent conduire à la reconnaissance d’un cas de
rigueur lorsque l’intéressé démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la
santé, nécessitant des soins continus indisponibles dans le pays d’origine, de
sorte qu’un départ de Suisse compromettrait gravement sa santé; le seul fait
d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes
dans le pays d’origine ne suffit cependant pas pour justifier une exception aux
mesures de limitation (cf. arrêts PE.2007.0331 du 28 septembre 2007;
PE.2006.0661 du 27 avril 2007).
Le recourant, qui est jeune et en
bonne santé, est certes arrivé en Suisse pour la première fois il y a dix ans,
mais à titre de saisonnier seulement, de sorte qu'il n'a pas perdu ses attaches
avec son pays durant les premières années de son séjour qui n’était pas
continu. A cela s’ajoute qu’il ne fait état d’aucune qualification
professionnelle particulière et que son renvoi ne l’exposera pas à des conséquences
plus graves que le renvoi de tout autre concitoyen appelé à quitter la Suisse
au terme de son séjour.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Succombant, le recourant, qui n’a pas été assisté pas un
mandataire professionnel, doit supporter les frais judiciaires et n'a pas droit
à des dépens (art. 55 LJPA). Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai
de départ au recourant.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 30 mai
2008 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents)
francs, est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 janvier 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.