PE.2008.0244
CDAP - PE.2008.0244 - 2008-10-16 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
16 octobre 2008Français31 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2008.0244
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.10.2008
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
DÉSUNION
CONCUBINAGE
DÉLINQUANT
SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE
CEDH-8
LSEE-10-1-a
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'accorder une autorisation de séjour à un étranger ayant en principe droit à une autorisation d'établissement (après cinq ans en Suisse avec son épouse titulaire d'un permis C), mais condamné notamment à 22 mois d'emprisonnement (dont 14 avec sursis) pour lésions corporelles et séquestration, désormais divorcé, ayant une amie et vivant en Suisse depuis quatorze ans. Recours rejeté par le Tribunal fédéral (ATF 2 C-841/2008 du 24 février 2009).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 octobre 2008
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourant
AX.________, à 1********, représenté par Me Aba NEEMAN, avocat, à Monthey,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours AX.________ c/ décision du SPOP du 6
juin 2008 (refusant le renouvellement de son autorisation de séjour)
Faits
Vu les faits suivants
A.
AX.________, ressortissant de
l'ex-Yougoslavie né le 25 août 1970, a séjourné en Suisse en 1988 et 1989 au
bénéfice d'autorisations saisonnières.
B.
Le 31 janvier (et non décembre) 1994,
à 2********, AX.________ a épousé une compatriote, BY.________ (ainsi
nommée selon l'acte de mariage, mais désignée par certaines pièces comme CY.________),
titulaire d'un permis d'établissement en Suisse. Entré en Suisse le 7 février 1994,
il a obtenu en raison de son mariage une première autorisation de séjour
annuelle renouvelée par la suite. Les époux sont
divorcés depuis le 3 février 2003.
C.
Sur le plan pénal, il résulte du
dossier ce qui suit:
a) AX.________ a été condamné le 23
avril 1998 à quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour
faux dans les certificats et obtention frauduleuse d'une prestation. Il avait
chargé un compatriote de passer l'examen théorique du permis de conduire à sa
place moyennant une contrepartie financière, ce qui avait été exécuté après
changement de la photo sur le permis provisoire et simulation d'un sceau
officiel sur celle-ci.
b) Le 16 avril 1999, AX.________ a été
condamné à trente jours d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans, peine
complémentaire à la première, pour escroquerie. Par un stratagème subtil, il avait
réussi à tromper complètement un commerçant sur ses véritables intentions qui
étaient d'obtenir du matériel sans bourse délier.
c) Le 16 décembre 1999, AX.________ a convoqué sa femme dans un café où
il l'a rejointe. Il l'a rapidement pressée de le suivre et l'a fait monter dans
une voiture, conduite par son frère, qui les attendait à proximité. Les trois
protagonistes se sont rendus à 3********, au troisième étage d'un immeuble,
dans l'appartement occupé par le frère de AX.________ et sa famille.
Sur place, AX.________ a entraîné son épouse dans une chambre et s'est mis à l'interroger
au sujet d'une supposée relation extraconjugale. Devant les dénégations de sa
femme, il a perdu son sang-froid, l'a insultée, puis giflée avant de la
flageller violemment avec une ceinture. Un appel sur son téléphone portable l'a
interrompu. Avant de sortir de la pièce, il a encore injurié sa victime et a
menacé de la tuer dès qu'il reviendrait, précisant qu'il la découperait en
morceaux.
BX-Y.________ a entendu partir les
frères X.________. Elle est sortie de la chambre pour rejoindre sa belle-s¿ur qui
lui a affirmé ne pas avoir la clé de la porte d'entrée. Elle est alors allée
dans une chambre et a cherché un moyen de fuir, craignant le retour de son
mari. Pressée par le temps et l'angoisse, elle a finalement sauté par la
fenêtre et a pu se réfugier chez sa soeur et son beau-frère, qui a appelé une
ambulance. Elle a subi des hématomes au menton, à la face droite du visage et
autour des yeux, aux bras et au dos ainsi qu'un tassement de la vertèbre L1.
Ces faits ont entraîné la
condamnation de AX.________, pour lésions corporelles simples et séquestration,
à une peine de 22 mois d'emprisonnement, sous déduction de six jours de
détention préventive, et son expulsion du territoire suisse pour une durée de
six ans avec sursis pendant cinq ans, selon le jugement rendu le 9 novembre
2006 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. Ce tribunal
a en outre révoqué le sursis accordé le 16 avril 1999 et ordonné l'exécution de
la peine de 30 jours d'emprisonnement. Par arrêt du 7 mai 2007, la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de AX.________,
constatant toutefois que l'expulsion était devenue sans objet. Par arrêt
6B_719/2007 du 4 mars 2008, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l'autorité
cantonale pour qu'elle examine si la peine infligée devait être assortie du
sursis partiel. Le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit:
" (¿)
2.2 Les médecins
ont diagnostiqué, chez le recourant, une personnalité névrotico-normale à
traits obsessionnels, sans mettre en évidence de trouble mental chronique ou
aigu proprement dit. Ils ont évoqué l'hypothèse que, lors de l'agression de CY.________,
le recourant aurait été débordé par ses pulsions dans le contexte d'une
situation de crise conjugale qui aurait mis à mal ses défenses psychiques,
submergées par un sentiment grandissant d'humiliation. Cependant, ils ont
estimé que la personnalité du recourant, son fonctionnement psychique et
l'appareil défensif qui le caractérisaient ne pouvaient être qualifiés de
trouble mental, dans la mesure où ils ne se traduisaient pas par des symptômes
cliniques ni par une perturbation significative du fonctionnement personnel.
Selon les experts, les traits de personnalité évoqués correspondent à une
organisation psychique névrotico-normale laquelle, bien que relativement
rigide, est largement répandue.
Au regard de ces
éléments et quand bien même le recourant aurait été débordé par ses pulsions et
ses défenses psychiques mises à mal, les autorités cantonales pouvaient, sans
arbitraire, conclure que l'expertisé ne souffrait d'aucun trouble mental et
qu'il possédait dès lors une pleine responsabilité pénale au moment des faits.
En effet, on ne saurait admettre une capacité délictuelle diminuée en l'absence
de trouble mental ou de comportement significativement perturbé (cf. ATF 116 IV
273 consid. 4b p. 276).
(¿)
La Cour
cantonale, reprenant la motivation des premiers juges, a considéré, après avoir
examiné la situation personnelle du recourant, que la culpabilité de ce dernier
était lourde. Ainsi, à charge, il a commis plusieurs infractions, qui entrent
en concours. Il a non seulement emmené son épouse et lui a fait subir un
traitement violent et dégradant, qui manifeste une mentalité détestable, mais
il l'a encore séquestrée pour obtenir de prétendus aveux en menaçant de la tuer
à son retour, et cela dans des circonstances telles qu'elle a préféré se jeter
par la fenêtre du troisième étage d'un immeuble pour lui échapper. Par
ailleurs, le recourant avait déjà auparavant violenté son épouse à plusieurs
reprises. De plus, il a des antécédents judiciaires. A décharge, le recourant
s'est bien comporté depuis la fin de l'année 1999, de sorte que l'écoulement du
temps peut être retenu comme circonstance atténuante. Dans ces conditions, la
peine de vingt-deux mois d'emprisonnement n'est pas sévère à un point tel qu'il
faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la Cour
cantonale. Il n'apparaît pas au surplus que celle-ci ait accordé trop ou
insuffisamment de poids à certains éléments.
6.
Invoquant les
art. 42 et 43 CP, le recourant requiert l'octroi du sursis.
(¿)
6.3 Selon les
constatations cantonales, les renseignements recueillis sur le recourant sont
mitigés et il a des antécédents. En effet, il a déjà été condamné, le 23 avril
1998, à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pour faux dans les certificats et
obtention d'une constatation fausse, puis, le 16 avril 1999, à 30 jours
d'emprisonnement avec sursis pour escroquerie. Il a exprimé des regrets pour
les actes commis devant l'autorité, mais ne s'est en revanche jamais excusé
auprès de son ex-femme, ni ne lui a offert de compensation financière. Selon
les experts, il existe un risque de récidive. Toutefois, depuis la fin de
l'année 1999, il s'est bien comporté. Il a fait des efforts d'intégration,
puisqu'il parle et comprend le français. Il exerce une activité
professionnelle.
Au regard de ces
éléments, le pronostic quant au comportement futur du recourant est très
incertain. Dès lors, la Cour de cassation devait examiner si l'exécution d'une
partie de la peine pouvait avoir un effet dissuasif sur le recourant et
permettre d'envisager un meilleur pronostic ou si l'exécution de l'entier de la
peine était vraiment nécessaire pour le détourner de commettre de nouveaux
crimes ou délits. Elle ne pouvait se contenter d'affirmer que le sursis partiel
ne se justifiait pas au regard de la lourde faute de l'intéressé (cf. supra
consid. 6.2.2.1 et 6.2.2.2). En effet, cette motivation n'est pas conforme au
droit fédéral. D'une part, l'octroi du sursis partiel n'est pas une simple
possibilité à disposition du juge. Il lui incombe au contraire d'examiner la
réalisation des conditions subjectives permettant l'octroi du sursis et
d'accorder le sursis partiel lorsque le pronostic n'est pas défavorable. Ce
n'est qu'en cas de pronostic défavorable que la peine sera ferme. D'autre part,
la faute constitue au premier chef un critère d'appréciation pour la fixation
de la peine (art. 47 CP), puis doit être prise en compte de manière appropriée
dans un deuxième temps pour déterminer la partie de la peine qui devra être
exécutée. Elle ne saurait dans tous les cas constituer le seul critère pour
refuser l'octroi du sursis partiel comme l'ont décidé les juges cantonaux, en
violation du droit fédéral.
Par conséquent, le recours doit être admis sur ce point, l'arrêt
attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle examine
si la peine infligée doit être assortie du sursis partiel conformément à la
disposition précitée."
D.
Dans l'intervalle, le statut de
police des étrangers de AX.________ a fait l'objet des prononcés suivants:
Par décision du 6 décembre 1999 (soit
juste avant les événements du 16 décembre 1999 ayant entraîné la condamnation
précitée à 22 mois), le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de AX.________
et lui a imparti un délai de départ d'un mois aux motifs qu'il invoquait "de
manière abusive son mariage pour obtenir une autorisation de séjour",
qu'il avait fait l'objet de condamnations, qu'il n'avait pas fait preuve de
stabilité professionnelle et qu'il avait eu recours à des prestations de
l'assistance publique. Par arrêt PE.2000.0241 du 16 octobre 2000, le Tribunal
administratif, auquel la Cour de droit administratif et public du Tribunal a
succédé le 1er janvier 2008, a annulé cette décision en considérant
ce qui suit:
"D'emblée, il
faut constater qu'au moment où l'autorité intimée a statué, soit au début du
mois de décembre 1999, celle-ci ne disposait pas d'éléments suffisants pour
révoquer une autorisation de séjour en cours de validité. Les éléments à sa
connaissance ne lui permettaient pas de préférer la version des faits présentée
par BX.________. Même l'instruction menée jusqu'à ce jour n'a pas permis
d'établir à satisfaction de droit si les conjoints ont fait ménage [commun]
jusqu'aux événements du 16 décembre 1999. En particulier, aucun élément décisif
ne permet de réfuter l'affirmation du recourant, selon lequel BX.________ et
lui-même auraient été "normalement unis" jusqu'à cette époque. Même
si l'épouse du recourant ne devait pas avoir dit toute la vérité, ce point
n'est pas déterminant pour les motifs qui suivent.
2. Aujourd'hui,
la situation est différente dans la mesure où il est établi que les conjoints
sont désormais séparés. (¿) il y a lieu de régler les conditions de séjour du
recourant à la lueur des éléments prévus par la directive de l'Office fédéral
des étrangers (¿) qui prévoit ce qui suit en cas de rupture de l'union
conjugale:
"(¿) Si le divorce ou la rupture de l'union
conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, la
révocation ou le non renouvellement de l'autorisation de séjour ou
d'établissement ne sera prononcée que s'il a été établi que l'autorisation a
été obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7, 1er LSEE) ou une violation de l'ordre public
(art. 17, 2e al.
LSEE; [¿])."
3. En
l'espèce, le recourant séjourne en Suisse régulièrement depuis le début de
l'année 1994. Ainsi, il peut se prévaloir d'un relativement long séjour en
Suisse. Cet élément plaide en faveur du renouvellement de ses conditions de
séjour, même si le couple n'a pas eu d'enfant. Sur le plan professionnel,
certes le recourant n'a pas fait preuve d'une grande stabilité. Néanmoins, dans
l'ensemble et sous réserve d'une période de chômage, il a travaillé et a
démontré qu'il était capable de s'assurer son entretien. Il ne s'agit toutefois
pas d'un travailleur qualifié. Le fait que le recourant n'ait plus de liens
familiaux proches dans son pays d'origine (hormis une soeur dont on est sans
nouvelles et que sa famille (parents, frères et soeurs) soient en Suisse est
également un élément militant en faveur du renouvellement de ses conditions de
séjour.
Il reste à
apprécier un élément qui devrait être décisif, soit le comportement de
l'intéressé, au regard notamment de ses antécédents pénaux et des enquêtes
actuellement en cours. En soi, les peines prononcées en 1998 et 1999 ne
présentent pas un caractère de gravité suffisant pour justifier un refus
d'autorisation de séjour, même elles ne font pas apparaître le recourant comme
un honnête homme. En revanche, les charges pesant actuellement sur lui revêtent
une toute autre importance. Si elles devaient déboucher sur des condamnations
(notamment pour séquestration et lésions corporelles graves, c'est-à-dire pour
des infractions qualifiées de crimes par le code pénal), on ne voit plus très
bien ce qui pourrait justifier la prolongation d'une autorisation de séjour, à
supposer même que la question ne soit pas directement résolue par le juge pénal
par le biais d'une expulsion. En l'état toutefois, le recourant doit bénéficier
de la présomption d'innocence, le Tribunal administratif se bornant à relever
la violence et la brutalité révoltantes dont l'intéressé a fait preuve à
l'égard de son épouse le 16 décembre 1999 (il a admis l'avoir battue à coups de
ceinturon), à quoi s'ajoute la menace d'une plainte pénale (sans doute pour les
besoins de la présente procédure) à l'audience du 25 septembre 2000, le
recourant n'admettant pas que sa femme maintienne sa propre version de faits de
toute manière peu clairs et contestés.
Dès lors, et pour
l'instant, la pesée des intérêts ne conduit pas au résultat que consacre la
décision attaquée, prise il faut le rappeler avant les événements du 16
décembre 1999, date à laquelle où il est certain que les époux se sont séparés,
et qui ne pouvait par définition pas prendre en compte les éléments mis en
évidence ci-dessus. En l'état, la longueur du séjour et les liens familiaux du
recourant en Suisse justifient un renouvellement de l'autorisation de séjour,
peut-être pour une durée limitée, en raison des aléas liés aux procédures
pénales en cours. La décision attaquée doit ainsi être annulée et le dossier
renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
(¿)"
En d'autres termes, AX.________ a été
autorisé à poursuivre son séjour en Suisse dans l'attente de l'issue pénale des
faits survenus le 16 décembre 1999. Le permis de séjour de AX.________ a dès
lors été renouvelé jusqu'au 15 décembre 2005 pour la dernière fois; aucun
nouveau permis n'a été établi formellement depuis cette date.
Par décision du 21 décembre 2005, le
SPOP a refusé de transformer l'autorisation de séjour de AX.________ en
autorisation d'établissement pour des motifs d'assistance publique, de
poursuites en cours et afin que le dossier puisse rester "sous
contrôle".
Le 25 avril 2008, le SPOP a informé AX.________
qu'il envisageait, à la suite du jugement rendu le 9 novembre 2006 par le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et de l'arrêt rendu le 7
mai 2007 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, de refuser la
prolongation de son permis de séjour sur la base des art. 10 al. 1 let. a et b
de la loi fédérale sur les étrangers. Le 26 mai 2008, l'intéressé a objecté que
le jugement du 6 novembre 2006 n'était pas en force compte tenu de l'arrêt
rendu le 4 mars 2008 par le Tribunal fédéral admettant son recours et renvoyant
l'affaire à l'autorité cantonale.
E.
Par décision du 6 juin 2008, le SPOP
a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de AX.________ aux
motifs que l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 mars 2008 n'avait admis son recours
que sur la question du sursis à l'exécution de la peine et que l'intérêt public
à l'éloigner l'emportait sur son intérêt privé à rester dans notre pays.
Le 6 juin 2008 également, AX.________ a
été entendu par la police en qualité de prévenu de vol, voire recel d'un
téléphone portable.
Par acte du 30 juin 2008, AX.________
a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un
recours dirigé contre la décision du SPOP du 6 juin 2008 au terme duquel il
conclut, avec dépens, à l'octroi d'une autorisation de séjour.
L'effet suspensif a été accordé au
recours le 22 juillet 2008.
Dans ses déterminations du 4 août
2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le 14 août 2008, la juge instructeur a
rejeté les réquisitions du recourant tendant à son audition et à celle de son
amie.
Par courrier du 11 septembre 2008, le
recourant a transmis un contrat de travail du 1er juillet 2008
l'engageant comme livreur.
F.
Entre-temps, par arrêt du 30 juin
2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a réformé le jugement
rendu le 9 novembre 2006 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne en ce sens qu'il a suspendu l'exécution d'une partie de la peine -
d'une durée confirmée de 22 mois - portant sur quatorze mois et fixé un délai
d'épreuve de quatre ans. La Cour de cassation pénale s'est référée au consid.
6.2 du jugement fédéral (exposé ci-dessus) et a indiqué:
"1.3. Au vu de
l'écoulement du temps, les faits datant du mois de décembre 1999, et du fait
que AX.________ n'a pas fait l'objet d'un nouveau jugement ou d'une nouvelle
enquête, le constat du Tribunal fédéral, selon lequel le pronostic quant au
comportement futur du prénommé est incertain, reste valable. Dans ces
conditions, on peut espérer que la perspective de devoir exécuter plusieurs
mois de détention suffira à dissuader le recourant de commettre de nouvelles
infractions, de sorte que les conditions d'octroi du sursis partiel sont
réunies. Compte tenu des antécédents de l'intéressé d'une part, qui montrent
une propension à enfreindre la loi, de l'avis des experts d'autre part, il
convient d'assortir du sursis les deux tiers de la peine privative de liberté
de vingt-deux mois infligée à AX.________ par les premiers juges, un tiers de
celle-ci devant être exécutée. Un délai d'épreuve de quatre ans se justifie au
regard de la gravité des faits (art. 44 al. 1er CP). "
Le SPOP s'est déterminé sur cet
élément nouveau le 18 septembre 2008. Le recourant a fait de même le 30
septembre 2008.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
La loi fédérale sur les étrangers du
16.
décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008,
abroge - selon l'art. 125 LEtr et son annexe - la loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).
Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les
demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par
l'ancien droit.
La présente demande de renouvellement
du permis ayant été formulée avant le 1er janvier 2008, le litige
doit être examiné à l'aune des dispositions de l'ancienne LSEE.
2.
a) Aux termes de l'art. 17 al. 2
LSEE, si l'étranger possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a
droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble.
Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi
droit à l'autorisation d'établissement. Cette disposition précise que ces
droits s'éteignent si l'ayant droit a enfreint l'ordre public et, a fortiori,
s'il existe un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 LSEE. Cette
dernière disposition prévoit notamment que l'étranger peut être expulsé de
Suisse s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let.
a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes, permettent de conclure
qu'il ne veut pas ou n'est pas capable de s'adapter à l'ordre établi dans le
pays qui lui offre l'hospitalité (let. b).
b) En l'espèce, le recourant a obtenu
le droit résider durablement en Suisse depuis 1994 à la suite de son mariage le
31.
janvier 1994 avec une compatriote titulaire d'un permis C. Entré en Suisse
le 7 février suivant, il a vécu auprès de son épouse au plus tard jusqu'aux
faits survenus le 16 décembre 1999, soit un peu plus de cinq ans, de sorte
qu'il avait en principe le droit à une autorisation d'établissement. Il sied
toutefois d'examiner si ce droit s'est éteint en raison des condamnations
infligées.
3.
a) Les conditions d'extinction du
droit à l'autorisation de séjour pour atteinte à l'ordre public selon l'art. 17
al. 2 LSEE sont moins strictes que celles prévues pour la perte du droit à
l'autorisation de séjour du conjoint étranger d'un ressortissant suisse selon
l'art. 7 al. 1 LSEE, lorsqu'il existe un motif d'expulsion (cf. ATF 122 II 385 consid.
3a p. 390; 120 Ib 129 consid. 4a
p. 130 s.). Toutefois, même si, selon la lettre de l'art. 17 al. 2 in fine
LSEE, une simple violation de l'ordre public suffit à entraîner la déchéance du
droit à l'autorisation de séjour du conjoint étranger d'un étranger titulaire
d'une autorisation d'établissement (il n'est pas nécessaire qu'un motif
d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 LSEE soit réalisé), cette extinction
doit également respecter le principe de la proportionnalité, conformément aux
règles générales du droit administratif. Cependant, étant donné qu'en principe
une atteinte moindre suffit au regard de l'art. 17 al. 2 in fine LSEE, les intérêts
privés opposés pèsent moins lourds dans la balance que s'il s'agissait d'une
mesure d'expulsion proprement dite (cf. ATF 122 II 385 consid.
3a p. 390; 120 lb 129 consid. 4a p. 130; Alain Wurzburger, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 p.
320/321).
b) La réglementation prévue par l'art.
8.
de la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) est similaire: le droit
au respect de la vie familiale (par. 1) n'est en effet pas absolu, en ce sens
qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2
CEDH, pour autant que celle-ci soit "prévue par la loi et qu'elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui".
Il y a donc également lieu de procéder dans le cadre de l'art. 8 CEDH à une
pesée des intérêts en présence (cf. ATF 134 II 10; 125 II 633 consid. 2e p.
639; 122 II 1 consid. 2 p.
5.
s.).
c) Dans la pesée des intérêts, il faut
en premier lieu tenir compte, en cas de condamnation de l'étranger pour crime
ou délit, de la gravité des actes commis ainsi que de la situation personnelle
et familiale de l'intéressé. La peine infligée par le juge pénal est le premier
critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts (ATF
130.
II 176 consid. 4.1). Le risque de récidive est également un facteur
important qui doit s'apprécier d'autant plus rigoureusement que les faits
reprochés sont graves (cf. ATF 120 Ib 6 consid. 4c p. 15 s.). Il y a lieu
ensuite d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un
droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'autorisation de
séjour est refusée. Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne doit
pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais
prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble
des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant
rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la
pesée des intérêts en présence mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même,
un refus de l'autorisation de séjour (cf. ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6; 120 Ib 129 consid. 4b
p. 131).
d) Selon la jurisprudence applicable
au conjoint étranger d'un ressortissant suisse dont le statut est réglé par l'art.
7.
al. 1 LSEE, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la
limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation
de séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une
requête de renouvellement d'autorisation déposée après un séjour de courte
durée (ATF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 4.1; 120 Ib 6 consid. 4b
p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Ce principe vaut même
lorsque l'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse qu'elle
quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une
manière ininterrompue. En effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre
juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux
ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur
son intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse. Cette
quotité de peine de détention de deux ans n'a cependant qu'un caractère
indicatif.
Cette jurisprudence s'applique par
analogie en l'occurrence, étant cependant rappelé que les conditions de refus
d'autorisation de séjour selon l'art. 17 al. 2 LSEE sont moins strictes que
selon l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 2A/220.2006 du 31 juillet 2006).
4.
En l'espèce, le recourant a été
condamné le 9 novembre 2006 à une peine d'emprisonnement de 22 mois pour
lésions corporelles simples et séquestration. Certes, sur renvoi du Tribunal
fédéral, ce jugement a été réformé par la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal le 30 juin 2008 sur la question du sursis: un sursis portant sur
quatorze mois moyennant un délai d'épreuve de quatre ans a été accordé.
Toutefois, les faits ayant entraîné la condamnation n'ont pas été critiqués par
le Tribunal fédéral, pas plus que la quotité de la peine. Ces éléments - essentiels
dans la présente appréciation - sont ainsi définitivement établis. Le recourant
remplit donc le motif d¿expulsion de l¿art. 10 al. 1 let. a LSEE (de même, du
reste, que celui de la let. b de la même disposition).
Dans ces conditions, et dès lors que,
conformément au consid. 5c infra, même le sursis partiel accordé (fût-il au
demeurant complet) ne conduit pas à modifier le résultat de la pesée des
intérêts, c'est à juste titre que le SPOP n'a pas attendu l'entrée en force du
jugement précité pour se prononcer.
5.
Le recourant affirme qu'il vit en
Suisse depuis 1988, soit depuis vingt ans. Il expose qu'il y exerce une activité
lucrative en qualité de chauffeur-livreur auprès d'une entreprise au 4********.
A ses dires, il s'est bien comporté depuis la fin 1999, de sorte qu'il y a lieu
de tenir compte de l'écoulement du temps, tout comme du fait qu'il parle et
comprend le français. Du reste, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de Lausanne avait (déjà) émis en 2006 un pronostic favorable puisqu'il lui
avait accordé à cette époque le sursis à l'expulsion judiciaire. De surcroît, la
quotité de la peine est inférieure au seuil de deux ans fixé par la
jurisprudence. Enfin, il déclare qu'il vit depuis 2000 en "communauté
conjugale" avec sa nouvelle amie, titulaire d'un permis d'établissement.
a) Du point de vue de l'intérêt
public, il faut relever la culpabilité très lourde du recourant au vu de ses
agissements du 16 décembre 1999, sanctionnés par une peine dont la quotité a
été fixée à 22 mois. Le recourant avait en outre déjà été condamné en 1998 et
1999.
à des peines d'emprisonnement respectivement de quinze et trente jours
d'emprisonnement avec sursis (sursis accordé en 1999 révoqué), de sorte qu'il
totalise des condamnations pour 23 mois et demi.
Il y a lieu de relever le caractère
odieux et sordide des actes à l'origine de la dernière peine. Le recourant, qui
avait déjà adopté des comportements répréhensibles, n'a pas hésité à emmener
son épouse pour lui faire subir un interrogatoire au cours duquel il l'a giflée
et flagellée violemment avec une ceinture; il l'a ensuite séquestrée et il a
menacé de la tuer lorsqu'il reviendrait; cela a amené sa victime à fuir - au
péril de sa vie puisqu'elle a sauté du troisième étage d'un immeuble pour
échapper à son bourreau. Il n'a pas lieu de s'appesantir sur la gravité des
actes qui parlent d'eux-mêmes.
Dans ces conditions, il existe un
intérêt public très important au renvoi du recourant - récidiviste - qui n'a
pas hésité à porter atteinte à l'intégrité corporelle de son épouse à plusieurs
reprises, à la séquestrer et à la terroriser. Il n'a pas eu le moindre scrupule
à infliger un traitement violent et dégradant à sa victime, à laquelle il n'a de
surcroît pas présenté d'excuse ni offert de compensation financière. Comme l'a
relevé le Tribunal fédéral, le recourant a ainsi fait preuve d'une "mentalité
détestable". En d'autres termes, il a adopté un comportement barbare inadmissible
et s'est montré totalement incapable de respecter les valeurs fondamentales de
notre pays que sont l'intégrité corporelle et la liberté de chaque être humain
- homme ou femme à égalité.
b) A cet intérêt public à éloigner le
recourant, s'oppose l'intérêt privé de celui-ci à poursuivre sa vie dans notre
pays, où il vit au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis le début 1994,
soit depuis plus de quatorze ans.
Le recourant allègue certes qu'il
séjourne en Suisse depuis 1988. Toutefois, il n'a obtenu à cette époque que des
autorisations saisonnières (en 1988 et 1989). Il sied dès lors de relativiser
la portée du séjour qu'il aurait poursuivi illégalement entre 1989 et 1994. De
surcroît, le recourant n'était pas sans savoir, depuis l'arrêt du Tribunal
administratif du 16 octobre 2000, que son statut en Suisse était précaire, dès
lors que son séjour dépendait de l'issue pénale des faits survenus le 16
décembre 1999.
Le recourant comprend et parle le
français, et exercerait une activité lucrative comme chauffeur-livreur, mais il
n'est pas un travailleur qualifié. Son intégration professionnelle n'est pour
le moins pas exceptionnelle, même s'il dispose d'un contrat de travail comme
livreur depuis le 1er juillet 2008. On précisera qu'à teneur d'un
courrier de la Caisse cantonale de chômage du 8 avril 2008, figurant au dossier,
l'intéressé revendiquait alors des prestations de chômage depuis le 4 février
2008.
Il a en outre des dettes, de l'ordre de 10'000 francs selon son mémoire
de recours. Il ne fait pas état de liens particulièrement étroits avec les
membres de sa famille qui résideraient (encore) en Suisse. On précisera encore
que le recourant, qui a été admis en Suisse au titre du regroupement familial
avec son épouse, est divorcé de celle-ci depuis 2003 sans qu'aucun enfant ne
soit issu de leur union.
Le recourant affirme certes qu'il vit
depuis de nombreuses années en "communauté conjugale" avec sa
nouvelle amie, elle-même établie dans notre pays. Il ne peut toutefois se
prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour en raison de
cette relation. En effet, les fiancés ou les concubins ne sont, sous réserve de
circonstances particulières non réalisées en l'espèce, pas habilités à invoquer
l'art. 8 CEDH (cf. ATF 2C_663/2007 du 5 décembre 2007,2C_520/2007 du 15
octobre 2007,2A.362/2002 du 4 octobre 2002 consid. 2.2 et 2A.274/1996 du 7
novembre 1996 consid. 1b). Ainsi, les liens qu'il allègue entretenir avec sa
compagne ne pèsent pas de manière décisive dans la présente appréciation. On
soulignera du reste qu'il a déclaré lors de son audition du 6 juin 2008, qu'il
avait son propre appartement, se bornant à "[être] régulièrement chez [son
amie]".
c) Vu ce qui précède, l'intérêt public
à l'éloignement du recourant, qui a commis des actes révoltants témoignant de
son inadaptation aux m¿urs de ce pays, l'emporte très clairement sur son intérêt
privé à vivre en Suisse. Il se justifie ainsi de descendre en dessous de la
limite dite des "deux ans", qui n'est du reste qu'indicative.
On relèvera enfin ce qui suit. Il est
certes vrai que le recourant n'a plus commis d'infraction donnant lieu à condamnation
depuis ses agissements du 16 décembre 1999, soit il y a plus de huit ans.
Toutefois, l'écoulement du temps a déjà été largement pris en compte dans la
fixation de la quotité de la peine par jugements des 9 novembre 2006 et 7 mai
2007.
De plus, comme déjà dit, le recourant ne s'est pas excusé auprès de sa
victime, ce qui tend à démontrer une absence de prise de conscience de la
gravité de ses actes, voire une forme de déni inquiétante. A cela s'ajoute que
le recourant a été entendu récemment comme prévenu de vol, voire de recel d'un
téléphone portable. Quant à l'octroi du sursis à l'expulsion accordé par le
Tribunal correctionnel (avant que cette mesure ne devienne sans objet), il se
fonde exclusivement sur le bon comportement de l'accusé, sur le fait qu'il
parle et comprend le français et sur son activité professionnelle. Ces éléments
ne sont à l'évidence pas décisifs pour apprécier un danger de récidive. Enfin
et surtout, même si la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a accordé
le 30 juin 2008 un sursis à l'exécution d'une partie de la peine portant sur 14
mois, cet élément nouveau n'est pas propre à renverser la pesée des intérêts, au
vu de l'incertitude quant au comportement futur du prénommé, de la gravité des
faits, de la quotité de la peine et de l'intérêt privé tout relatif du
recourant à poursuivre son séjour en Suisse. Du reste, même un sursis complet
ne conduirait pas à une autre conclusion compte tenu des trois derniers
éléments évoqués.
Dans ces conditions, le SPOP n'a pas
violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de
renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé. La décision attaquée est ainsi
confirmée.
6.
Les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe (art. 55 al.
1.
LJPA). Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 6
juin 2008 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq
cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 octobre 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.