PE.2008.0248
CDAP - PE.2008.0248 - 2009-08-24 - X. c/Service de la population (SPOP)
24 août 2009Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2008.0248
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.08.2009
Juge:
AZ
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT
AUTORISATION DE SÉJOUR
LEI-27-1
OASA-23
Résumé contenant:
Refus de prolonger l'autorisation de séjour temporaire pour études d'un étudiant pakistanais de 28 ans qui se trouve en Suisse depuis trois ans et demi, n'a obtenu aucun autre résultat probant que la réussite en juin 2009 de son premier semestre à la Swiss Hotel Management School (SHMS), a manqué d'assiduité dans la poursuite de ses cours intensifs de français, n'a atteint qu'un faible niveau dans cette langue après officiellement deux ans de cours et a travaillé sans autorisation alors qu'il était uniquement censé suivre des cours de français. Son plan d'études a en outre varié à plusieurs reprises et révèle pour le moins un manque de clarté et de précision.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 août 2009
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs. MmeValérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
A. X.________, c/o SHMS, Swiss Hotel Management School, à Caux, représenté par Me
Marc CHESEAUX, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 3 juin 2008
refusant la prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant du Pakistan, né le 1********,
a déposé, le 23 mai 2005, une demande de visa pour la Suisse en vue d'y
effectuer un séjour pour études d'une année. A l'appui de cette demande, il
indiquait en particulier avoir obtenu un "Bachelor of Arts" (BA) en
sciences économiques et politiques de l'Université de Peshawar en 2004, deux
certificats en informatique de l'"International Computer Academy"
d'Abbottabad (Pakistan) en 2004 et 2005 et subi un examen international
d'anglais en 2004. Il a fourni un plan d'études dans lequel il précisait que
son ambition était de devenir hôtelier et qu'il avait ainsi décidé de suivre le
"PgD in Hotel Operations Management" à la Swiss Hotel Management
School (ci-après: la SHMS) à Caux, école choisie en raison de son excellente
qualité d'enseignement. Il se proposait ensuite de travailler au Pakistan dans l'un
des hôtels d'une chaîne internationale et d'y utiliser les connaissances
acquises en Suisse. Il a également produit une attestation de son père selon
laquelle celui-ci indiquait qu'il couvrirait les frais de son fils à la SHMS
ainsi que des relevés bancaires. Il a par ailleurs précisé que ses études se
termineraient probablement en août 2006 et qu'aucun membre de sa famille ne
vivait ailleurs qu'au Pakistan.
A la demande du Service de la
population (SPOP), A. X.________ s'est engagé le 6 septembre 2005 à quitter la
Suisse au terme de ses études. Le 9 septembre 2005, il a fourni un document
attestant du paiement de l'écolage pour un "BA in International
Hospitality Management, 1ère année".
A. X.________ est entré en Suisse
le 4 février 2006 au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour
études d'une année à la SHMS à Caux. Il a ultérieurement produit une
attestation de la SHMS établissant qu'il était inscrit du 6 février 2006 au 6
février 2007 en 1ère année du programme de "PG (D) Diploma in
Hotel Operations Mgt", et que le semestre se terminait après 5 mois de
cours, à la suite desquels "les étudiants
effectuent un stage pratique de 4 à 6 mois dans l'hôtellerie et la restauration
comme partie intégrante de leurs études."
B.
Le 14 février 2007, l'intéressé a déposé une
demande de prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études. A
l'appui de cette demande, il a exposé qu'il avait fini en juin 2006 son "postgraduate
diploma in hotel and operations management" et obtenu un certificat en
"Food and Beverage Management" à la SHMS, puis avoir effectué en
Suisse un stage dans un restaurant, et se destiner ensuite à occuper un poste
important dans l'industrie touristique au Pakistan. Ainsi, connaissant l'importance
des langues en cette matière, il précisait vouloir apprendre le français. Il a
produit différents documents, à savoir notamment la quittance du paiement d'un
acompte de 3'800 fr. pour les frais d'écolage à l'école de langues "Language
Links Lausanne", une attestation de celle-ci selon laquelle il était
inscrit en qualité d'étudiant pour la période scolaire 2007-2008 (1er
mars 2007 au 29 février 2008) et suivrait le programme "à la carte"
comprenant des cours intensifs de français à raison de 20 heures d'études par
semaine, cours qui préparent les élèves aux différents examens de l'Alliance
française, ainsi qu'un relevé bancaire du B.________ du 21 février 2007
indiquant qu'il disposait d'un montant de 15'255 fr. 76 sur son compte. Il
s'est également engagé à quitter la Suisse à l'expiration de son permis
d'étudiant.
L'autorisation de séjour temporaire
pour études de A. X.________ a été prolongée au 29 février 2008 par le SPOP le
22 mars 2007 pour lui permettre de continuer sa formation par des cours de français
auprès de l'école "Language Links Lausanne". Le SPOP lui a cependant
fait savoir que, le terme de ses cours de français étant prévu pour le 29
février 2008, il considérerait que le but de son séjour serait atteint à cette
échéance.
C.
Le 12 février 2008, A. X.________ a demandé la
prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études afin de
poursuivre sa formation auprès de "Language Links Lausanne". Etaient
annexés à cette demande une attestation établie le 12 février 2008 par celle-ci
selon laquelle l'intéressé était inscrit en qualité d'étudiant pour l'année
scolaire 2008-2009, les examens ayant lieu fin février 2009, un relevé bancaire
du B.________ qui indiquait que l'intéressé disposait d'un solde en sa faveur
de 17'415 fr. 99 au 13 février 2008 ainsi qu'une quittance du 12 février
2008 de "Language Links Lausanne" relative au paiement d'un acompte
de 3'600 fr. pour l'écolage concernant les mois de février à juillet 2008.
Par décision du 3 juin 2008,
notifiée le 16 juin 2008, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de
séjour temporaire pour études de A. X.________ aux motifs que celui-ci n'avait
pas respecté les termes de son avertissement du 22 mars 2007 et que, au vu du
déroulement de ses études jusqu'ici, le but du séjour en Suisse était atteint.
D.
A. X.________ a recouru contre cette décision devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 4
juillet 2008, faisant valoir qu'elle est arbitraire et constitutive d'un abus
du pouvoir d'appréciation de l'autorité, dès lors que celle-ci considère qu'il
a atteint le but de son séjour en Suisse; il estime d'autre part que la constatation
des faits pertinents est inexacte. Il indique en effet que les études qu'il
suit auprès de la SHMS, d'un coût annuel d'écolage de 23'800 fr., sont d'une
durée de trois ans et que son objectif est de décrocher un diplôme postgrade
dans le domaine de la gestion hôtelière ("Postgraduate Diploma [PGD] in Hotel Operations Management"). Cette formation comprend des
cours donnés essentiellement en anglais, mais également des modules pratiques
nécessitant une certaine maîtrise du français, ce qui explique qu'il suive des
cours de français auprès de "Language Links Lausanne", son but étant
de reprendre en février 2009 le suivi des cours au sein de la SHMS. Il précise
par ailleurs qu'il n'entend pas demeurer en Suisse pour des raisons financières
au-delà de sa formation en gestion hôtelière, dès lors qu'il s'est toujours
acquitté de l'écolage demandé par son école de langues et qu'il est titulaire
d'un compte d'épargne auprès du B.________ présentant un solde en sa faveur de
12'957 fr. 89 au 18 juin 2008. Il conclut dès lors principalement à ce que
la décision du SPOP du 3 juin 2008 soit réformée en ce sens que son
autorisation de séjour temporaire pour études soit prolongée, subsidiairement à
ce que la décision précitée soit annulée et la cause renvoyée au SPOP pour
nouvel examen puis nouvelle décision. Il requiert également l'effet suspensif
au recours.
Par décision incidente du 9 juillet
2008, le juge instructeur a octroyé l'effet suspensif au recours et autorisé le
recourant à poursuivre son séjour dans le canton jusqu'à ce que la procédure de
recours cantonale soit terminée.
Par courriers des 12 août et 8
septembre 2008, le recourant a en particulier produit une attestation de la SHMS
du 4 septembre 2008 indiquant qu'il était inscrit pour refaire sa 1ère
année en "PG (D) Diploma in Hotel Operations Management" pour la
période du 2 février 2009 au 2 février 2010, que la durée prévue des études
était d'une année et qu'une fois le semestre terminé, après cinq mois de cours,
les étudiants effectuaient un stage pratique de 4 à 6 mois dans l'hôtellerie et
la restauration comme partie intégrante de leurs études. Il a en outre rappelé
que la durée totale des études était de trois ans et précisé que la SHMS n'entendait
pas délivrer une attestation pour la durée totale des études, mais renouvellerait
chaque année l'attestation précitée à réception du montant de l'écolage. Il a
enfin reconnu qu'il n'avait pas encore obtenu de diplôme auprès de cette école.
Selon le site Internet de la SHMS (www.shms.com/academix/dip.htlm),
la durée des études pour l'obtention "Diploma in Hotel Operations
Management" est de deux ans et elle inclut deux périodes de cours de cinq
mois et deux stages de quatre à six mois.
Dans ses déterminations du 15
septembre 2008, le SPOP conclut au rejet du recours.
Au terme d'un second échange
d'écritures, les parties ont confirmé leurs conclusions, le recourant requérant
en outre l'audition des parties.
E.
Le 31 janvier 2009, A. X.________ a déposé une
nouvelle demande d'autorisation de séjour temporaire pour études à la SHMS. A
cette occasion, il a produit un document prouvant le paiement de l'écolage et
une attestation d'étude de la SHMS semblable à celle du 4 septembre 2008. Dans
la lettre de motivation qui accompagnait sa demande, il précisait ne pas avoir réussi
d'examens dans le cadre de son diplôme à la SHMS entrepris en février 2006,
avoir commencé à apprendre le français en février 2007 à la "Language
Links Lausanne" et avoir parallèlement travaillé dans un restaurant; en
février 2009, il a ensuite décidé de terminer son diplôme à la SHMS. Dans son curriculum
vita, il précise avoir obtenu un certificat de français. Des relevés
bancaire et postal de février 2009 étaient également annexés, indiquant qu'il
disposait alors d'un solde en sa faveur de 9'384 fr. 05, ainsi qu'une
attestation de la SHMS du 19 février 2009 selon laquelle tous les étudiants qui
suivaient alors des cours dans leur école avaient le niveau requis en anglais.
Par lettre du 19 février 2009, il s'est enfin engagé à quitter la Suisse au
terme de ses études.
Le 3 juin 2009, A. X.________ a
déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative, en vue
d'effectuer un stage du 24 août 2009 au 31 janvier 2010, selon le contrat
conclu le 3 juin 2009 avec la SHMS.
Le 27 juillet 2009, le recourant a
fourni une attestation de la SHMS du 26 juin 2009 semblable à celle du 4
septembre 2008, un bulletin de la SHMS du 3 juin 2009 attestant qu'il avait
accompli avec succès son premier semestre (février à juin 2009), ainsi qu'une
attestation du 29 juin 2009 de "Language Links Lausanne" indiquant qu'il
avait suivi des cours intensifs de français auprès de cette école de mai 2007 à
août 2008 et qu'au terme de sa formation, il avait atteint le niveau A1, signifiant
qu'il était en mesure de converser sur des sujets simples.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
La loi sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA ; RSV 173.36) a été abrogée par l’article 118 al. 1
de la loi sur la procédure administrative (ci-après : LPA-VD ; RSV
173.
) entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Selon les art. 1er
et 117 al. 1er in fine LPA-VD, cette nouvelle loi est
applicable dès son entrée en vigueur aux causes pendantes devant l’autorité de
céans.
Conformément aux art. 92 al. 1er
LPA-VD et 27 al. 1er du règlement organique du Tribunal cantonal du
13.
novembre 2007 (ROTC), la CDAP est compétente pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant a requis l'audition des parties. Il
n'a pas été donné suite à cette requête. Les pièces au dossier et les
explications des parties suffisent à forger la conviction du tribunal. L'audition
des parties requise n'apparaît ni nécessaire ni utile à l'établissement des
faits pertinents pour l'issue du litige; elle ne pourrait amener la cour de
céans à modifier son opinion (voir ATF 2A.5/2007 du 23 mars 2007 consid. 3.4;
130.
II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités).
3.
La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008, remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE), abrogée au 31 décembre 2007, ainsi
que ses ordonnances d’exécution. Il ressort toutefois de l’art. 126 al. 1er
LEtr que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi
sont régies par l'ancien droit.
Simultanément, la nouvelle
ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace
l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE;
RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires
relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.
En l’espèce, la demande litigieuse
a été déposée le 12 février 2008, soit après l'entrée en vigueur de la LEtr. Contrairement
à ce qu'a fait le SPOP, qui a appliqué l'ancienne législation, elle doit donc
être examinée à l’aune de la législation actuelle.
4.
Selon l'art. 27 al. 1 LEtr, un
étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la
direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le
perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un logement approprié
(let. b), s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) et
s'il paraît assuré qu'il quittera la Suisse (let. d).
Selon l'art. 23 al. 2 OASA,
il paraît assuré que l'étranger quittera la Suisse notamment lorsqu'il dépose
une déclaration d'engagement allant dans ce sens (let. a), lorsqu'aucun
séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n'indique que
la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse (let. b) et
lorsque le programme de formation est respecté (let. c). Une seule
formation ou un seul perfectionnement d'une durée maximale de huit ans est
admis. Des dérogations ne sont possibles que dans des cas dûment motivés
(art. 23 al. 3 OASA).
Ces dispositions correspondent dans
une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ordonnance
fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après:
OLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (Message du Conseil fédéral concernant
la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, spéc. 3541). On peut donc
s'inspirer de la jurisprudence y relative, ainsi que des directives et
commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail édictés par
l’Office fédéral des migrations (ci-après: "directives ODM") qui
étaient en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et qui n'ont pas encore été
remplacés dans leur intégralité.
Selon ces directives, en
particulier le chiffre 511 (état mai 2006), les
élèves et étudiants étrangers qui désirent étudier en Suisse doivent présenter
un plan d'étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité,
licence, doctorat, etc.). La demande sera comparée au programme officiel de
l'établissement concerné. La direction de l'école devra confirmer que le requérant
est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose des connaissances linguistiques
suffisantes pour suivre l’enseignement. Le chiffre 513 de ces directives
précise en outre qu'il importe de contrôler et d'exiger
que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens
intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S’ils ne satisfont pas à
cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et
l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études
durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans
des cas exceptionnels dûment fondés.
Selon la
jurisprudence, l'autorité peut refuser de renouveler une autorisation de séjour
en raison d'un manque d'assiduité aux cours entraînant un échec (PE.2008.0018
du 27 août 2008 consid. 6; PE.2003.0161 du 3 novembre 2003
consid. 4; PE.2002.0207 du 16 août 2002 consid. 3) ou lorsque
l'étudiant n'a obtenu aucun résultat probant pendant plus de cinq ans
(PE.2008.0018 du 27 août 2008 consid. 6; PE.2003.0301 du
12.
janvier 2004 consid. 6).
5.
Le recourant reproche à l'autorité intimée
d'avoir fait preuve d'arbitraire et d'abus de son pouvoir d'appréciation, ainsi
que d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits pertinents, dès lors
qu'elle considère que le but de son séjour en Suisse a été atteint et qu'en
conséquence il n'y aurait pas lieu de prolonger son autorisation de séjour
temporaire pour études.
Lors de sa demande de séjour
temporaire pour études, le recourant a indiqué que la durée prévue de son
séjour en Suisse en vue d'y effectuer des études à la SHMS était d'un an. Au
moment de sa demande de prolongation de son autorisation de séjour temporaire
pour études le 14 février 2007, il a exposé qu'il avait fini en juin 2006 son
"postgraduate diploma in hotel and operations management" et obtenu
un certificat en "Food and Beverage Management" à la SHMS et qu'il
voulait désormais apprendre le français; à l'appui de cette demande, il a
produit une attestation de l'école de langues selon laquelle il était inscrit
en qualité d'étudiant pour la période scolaire 2007-2008 (1er mars
2007.
au 29 février 2008).
Constatant qu'après un an d'études le
recourant avait atteint son objectif d'obtenir un diplôme à la SHMS, le SPOP a
octroyé une prolongation d'un an de cette autorisation, sur la base notamment
de l'attestation produite par le recourant selon laquelle celui-ci était
inscrit à des cours de français pour une année. Se fiant aux propres déclarations
du recourant, il était fondé à penser que le but du séjour serait atteint en
février 2008, ce dont il a dûment averti le recourant dans sa décision du 22
mars 2007, sans que ce dernier réagisse. On ne saurait dans ces conditions
reprocher au SPOP de ne pas avoir d'emblée réalisé que la durée des études
était en fait de deux ans, que, contrairement à ses dires, le recourant n'avait
pas obtenu de diplôme à l'issue de sa première année et que ses études de
français n'étaient pas le prélude à son retour au Pakistan.
6.
Même s'il l'on devait admettre, sur la base des
nouvelles déclarations du recourant, que le but du séjour n'a pas été atteint,
l'autorisation de séjour temporaire pour études ne pourrait de toute manière
pas être prolongée pour les motifs suivants:
a) Alors qu'il se trouve en Suisse
depuis trois ans et demi et qu'il a terminé le premier semestre de ses études à
la SHMS en juin dernier, le recourant n'a obtenu aucun autre résultat probant. Il
a essuyé un échec à l'issue de sa première année de cours à la SHMS, en 2006-2007.
De plus, après avoir suivi des cours de français à l'école "Language Links
Lausanne", entre 2007 et sa reprise des cours à la SHMS en février 2009, il
n'a obtenu aucun diplôme et atteint seulement le niveau A1, ce qui signifie,
selon l'attestation de l'école en question du 29 juin 2009, "qu'il est
en mesure de converser sur des sujets simples" et que "on peut
considérer que son niveau - du point de vue grammaire - se situe sur la même
échelle"; il n'a ainsi atteint qu'un faible niveau après
officiellement deux ans de cours intensifs. On ne s'en étonnera pas trop si
l'on considère qu'il était inscrit à l'école "Language Links
Lausanne" du 1er mars 2007 au 28 février 2009, selon les
attestations fournies à l'appui de ses demandes de prolongation de son
autorisation de séjour des 14 février 2007 et 15 février 2008, mais que, selon
l'attestation de cette école du 29 juin 2009, il n'a finalement suivi des cours
que de mai 2007 à août 2008. Ainsi, le fait qu'il n'ait obtenu aucun diplôme en
français et n'ait atteint qu'un faible niveau peut en particulier s'expliquer
par son manque d'assiduité. Il n'a de plus visiblement plus suivi d'études
d'août 2008 à février 2009, date de la reprise de ses cours à la SHMS. Qui plus
est, selon ses propres déclarations de janvier 2009, le recourant a travaillé
dans un restaurant parallèlement à ses études de français, alors même qu'aucune
autorisation pour ce faire ne lui avait été accordée et qu'il était uniquement
censé suivre des cours intensifs de français.
b) Le recourant ne respecte par
ailleurs pas les conditions relatives au plan d'étude.
Lorsqu'il a déposé sa demande de
visa pour venir en Suisse, il l'a fait en vue d'effectuer un séjour pour études
d'une année auprès de la SHMS. Lors de sa demande de prolongation de son
autorisation de séjour en février 2007, il s'est prévalu du fait qu'il avait
fini en juin 2006 son "postgraduate diploma in hotel and operations
management" et obtenu un certificat en "Food and Beverage
Management" à la SHMS pour obtenir une nouvelle autorisation en vue d'apprendre
le français. Il s'est avéré cependant que le recourant n'avait obtenu aucun
diplôme de la SHMS lors de l'année d'études 2006-2007, ce qu'il a reconnu dans
le cadre de la procédure de recours devant la CDAP, et qu'il s'était réinscrit
en février 2009 pour refaire son année en "PG (D) Diploma in Hotel
Operations Management" pour la période du 2 février 2009 au 2 février 2010,
demandant alors une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour pour
études. Dans son curriculum vitae à l'appui de cette nouvelle demande,
il mentionne l'obtention d'un certificat en français en février 2008, ce que ne
confirme pas l'attestation du 29 juin 2009 délivrée par "Language Links
Lausanne".
Le plan d’études du recourant a
ainsi varié à plusieurs reprises et révèle pour le moins un manque de clarté et
de précision. Le recourant n’a en particulier pas dit la vérité lorsqu'il a
demandé la prolongation de son autorisation de séjour pour études en février
2007.
pour suivre des cours de français auprès de "Language Links
Lausanne", ni lorsqu'il a de nouveau demandé une telle prolongation en
février 2009 pour suivre les cours de la SHMS. De plus, alors même que le
tribunal le lui a demandé à plusieurs reprises, il n'a fourni à aucun moment un
plan d'études détaillé à la SHMS, comprenant notamment une indication précise
de la durée totale de ses études. Sur ce dernier point, les éléments du dossier
divergent. Selon les différentes attestations fournies par la SHMS, la durée
prévue des études est d'une année. Sur l'une d'entre elles, celle du 4
septembre 2009, il y est cependant indiqué que le recourant va refaire sa
première année; de plus, ce dernier a précisé dans ses écritures devant la CDAP
que la durée totale des études était de trois ans, mais que la SHMS n'entendait
pas délivrer une attestation pour la durée totale des études, mais la
renouvellerait chaque année à réception du montant de l'écolage. En définitive,
la durée des études pour l'obtention d'un "diploma in hotel operational
management" est de deux ans, selon les indications figurant sur le site
Internet de la SHMS, le diplôme en question pouvant ensuite être suivi de
formations complémentaires.
7.
Le recourant ne remplit en conséquence pas les
conditions permettant la prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour
études. Le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée;
celle-ci impartira un nouveau délai de départ au
recourant.
Ce dernier, qui succombe, est tenu
de supporter les frais du recours (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a pas droit à des dépens
(art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 3
juin 2008 refusant à A. X.________ la prolongation de son autorisation de
séjour temporaire pour études est confirmée.
III.
Le Service de la population fixera à A. X.________
un nouveau délai de départ.
IV.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 août 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.