PE.2008.0249
CDAP - PE.2008.0249 - 2008-11-07 - X c/Service de la population (SPOP)
7 novembre 2008Français10 min
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N° affaire:
PE.2008.0249
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.11.2008
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
ASSISTANCE PUBLIQUE
LSEE-10-1-d
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Refus confirmé de transformer une autorisation de séjour en autorisation d'établissement pour des motifs d'assistance publique.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 novembre 2008
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude
Favre, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
recourante
A.X.________, à 1.********.
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer une autorisation
d’établissement
Recours A.X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 26 mai 2008 refusant la transformation de son
autorisation de séjour en autorisation d'établissement
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ (née A.Y.________), ressortissante
brésilienne, née le 23 décembre 1962, est entrée en Suisse le 16 avril 2001.
Elle a épousé le 3 mai 2002, à 1.********, B.X.________, ressortissant italien titulaire
d’une autorisation d’établissement. Le Service de la population
(ci-après : le SPOP) a demandé des renseignements au Bureau des étrangers
de la Commune de 1.******** au sujet de la situation financière de B.X.________
dans le cadre de la requête de regroupement familial déposée par son épouse. Ce
dernier a indiqué le 1er octobre 2002 au Bureau des étrangers
précité qu’il travaillait en qualité de moniteur de tennis et que son salaire
était complété par les prestations de l’assistance publique. Les décomptes de
salaire versés au dossier (de juin à août 2002) font état d’un revenu mensuel
de plusieurs centaines de francs. Il ressort d’un formulaire rempli par le Centre
social régional de 1.******** (ci-après : le CSR) le 18 novembre 2002 que
B.X.________ avait bénéficié à cette date de l’aide sociale vaudoise pour un
montant de 124'548.05 fr. depuis le 1er novembre 1991 et du revenu
minimum de réinsertion pour une somme de 47'710.10 fr. du 1er
septembre 1997 au 31 août 1999 ; il était également précisé que l’aide se
poursuivait. Une autorisation de séjour pour regroupement familial valable
jusqu’au 2 mai 2007 a été délivrée à A.X.________ le 19 mars 2003.
B.
Dans le cadre du renouvellement de son autorisation
de séjour, A.X.________a sollicité le 27 avril 2007 de pouvoir bénéficier d’une
autorisation d’établissement. Il ressort des pièces transmises par le CSR que
les époux A.X.________ et B.X.________ n’ont jamais cessé d’être dépendants des
prestations de l’assistance publique (aide sociale vaudoise jusqu’au 31 décembre
2005 ; revenu d’insertion depuis le 1er janvier 2006). Selon
une attestation du CSR du 22 janvier 2003, l’aide mensuelle accordée au couple
s’élevait à 2'400 fr. depuis le 1er janvier 2003, montant duquel les
éventuels salaires réalisés par le mari étaient déduits. Selon une attestation
du CSR du 17 janvier 2008, l’aide allouée oscille entre 1'800 fr. et 2'400 fr.
par mois, et le montant versé à cette date depuis le 1er janvier 2006
s’élevait à 52'387 fr.
C.
Par décision du 26 mai 2008, le SPOP a refusé de
transformer l’autorisation de séjour de A.X.________ en autorisation
d’établissement pour les motifs suivants :
"A l’analyse du dossier de l’intéressée,
nous relevons que sa situation financière n’est pas favorable. En effet, nous
constatons qu’elle bénéficie, ainsi que son mari, des prestations de
l’assistance publique depuis le mois d’avril 2001, pour un montant global de
plus de CHF 150'000.--. Cette assistance se poursuit actuellement.
Partant et pour ces motifs, notre Service n’est
pas en mesure de délivrer l’autorisation d’établissement. Madame A.X.________
garde la faculté de présenter une nouvelle demande dès lors qu’elle estimera
que les motifs qui ont conduit à la décision négative ne lui sont plus
opposables. Son autorisation de séjour est renouvelée pour une durée de cinq
ans.
Décision prise en application des articles 4 et
16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers, ainsi que de l’article 11, alinéa 1er de son Règlement
d’exécution du 1er mars 1949.
Néanmoins, au vu de cette situation, il
convient de l’informer sur la teneur de l’article 10, alinéa 1, lettre d, de la
Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers
(LSEE) qui stipule :
« L’étranger ne peut être expulsé de
Suisse ou d’un canton que pour les motifs suivants (…) si lui-même, ou une
personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière
continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique ».
Compte tenu de ce qui précède, nous procéderons
à une nouvelle analyse de sa situation financière dans une année et nous
l’invitons, d’ici là, à tout entreprendre pour ne plus avoir recours à l’aide
des services sociaux."
D.
A.X.________ a recouru contre cette décision le 30
juin 2008 auprès du SPOP qui a transmis le recours le 7 juillet 2008 à la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa
compétence. Elle se prévaut d’être intégrée, de parler le français, et d’avoir
entrepris des démarches pour travailler en qualité d’aide-soignante. Elle
s’était inscrite le 18 juin 2008 comme demandeuse d’emploi auprès de l’Office
régional de placement de l’ouest lausannois. Le SPOP s’est déterminé sur le
recours le 6 août 2008 en concluant à son rejet. La possibilité a été donnée à
l’intéressée de déposer un mémoire complémentaire ou de requérir d’autres
mesures d’instruction, mais elle n’y a pas donné suite.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005.
(LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a
abrogé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de cette loi sont régies par l'ancien droit. La présente
demande d’obtention d’une autorisation d’établissement ayant été formée le 27
avril 2007, soit avant le 1er janvier 2008, le litige doit être
examiné à l'aune des dispositions de l'ancienne LSEE.
2.
a) Aux termes de l'art. 17 al. 2 LSEE, si
l'étranger possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à
l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après
un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à
l'autorisation d'établissement ; ces droits s'éteignent toutefois si
l'ayant droit a enfreint l'ordre public et, a fortiori, s'il existe un motif
d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 LSEE. Tel est le cas notamment lorsque
l’étranger dépend de manière continue et dans une large mesure de l’assistance
publique (art. 10 al. 1 let. d LSEE).
b) Selon la jurisprudence relative à
l'art. 10 al. 1 let. d LSEE, un simple risque d'assistance ne suffit pas; il
faut qu'il existe un danger concret à cet égard. La mesure dans laquelle
l'intéressé émarge à l'assistance publique s'apprécie en tenant compte du
montant total des prestations déjà versées à ce titre. Le caractère continu de
ce recours à l'assistance publique s'évalue en examinant la situation
financière à long terme de l'intéressé, et non pas seulement au moment de la
demande de regroupement familial. Il convient en particulier d'estimer, en se
fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son
évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à
la charge de l'assistance publique. Si la situation concerne un couple ou une
famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à
participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci
doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître
purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique
s'interprète dans un sens technique; elle comprend l'aide sociale
traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des
prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF 125 II
633.
consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c; cf. également ATF 2A.11/2001 du 5 juin
2001; voir aussi notamment arrêt TA PE.2005.0459 du 8 mai 2006). Dans le canton
de Vaud, l'aide sociale vaudoise (ASV) et le revenu minimum de réinsertion
(RMR) ont été regroupés par la nouvelle loi sur l'action sociale vaudoise du 2
décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), entrée en vigueur le 1er janvier
2006, dans une prestation unique appelée revenu d'insertion (RI; cf. art. 1 ch.
2.
et 27 LASV).
c) En l’espèce, la recourante
se trouve depuis le 1er janvier 2003 à la charge de l’assistance
publique (cf. attestation du CSR du 22 janvier 2003). Elle n’a
vraisemblablement jamais travaillé, puisqu’il ressort des documents du CSR que
l’aide est versée au couple en complément du salaire de l’époux (cf.
attestations du CSR des 22 janvier 2003 et 17 janvier 2008). En outre, son mari
ne peut contribuer à son entretien, puisque ses revenus ne sont pas suffisants
au sien, et qu’il est dépendant de l’assistance publique depuis le 1er
novembre 1991. Il convient dès lors d'admettre que le risque que la recourante,
respectivement le couple, ne continuent à émarger de manière durable au RI est
concret. Le fait que la recourante soit inscrite auprès d’un office régional de
placement ne modifie en rien cette appréciation, puisque cet élément n’est pas
suffisant à ce stade pour en déduire une perspective sérieuse de changement de situation.
Quoi qu’il en soit, dans le cas où celle-ci devait connaître une évolution
positive, la recourante a la possibilité de présenter une nouvelle demande. Toutefois,
en l’état actuel, l'autorité intimée était justifiée à refuser la
transformation de l'autorisation de séjour (permis B) en autorisation
d'établissement (permis C) (cf. arrêt PE.2007.0521 du 8 février 2008).
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce
résultat, les frais de justice sont mis à la charge de la recourante (art. 55
al. 1 LJPA). Il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 26 mai
2008 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500.- (cinq cents)
francs, sont mis à la charge de la recourante A.X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 novembre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.