PE.2008.0250
CDAP - PE.2008.0250 - 2008-09-17 - X._______/Service de la population (SPOP)
17 septembre 2008Français17 min
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N° affaire:
PE.2008.0250
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.09.2008
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
REGROUPEMENT FAMILIAL
LEI-27-1
OASA-23-2
OLE-31
OLE-32
Résumé contenant:
Refus de délivrer une autorisation de séjour pour études à un étudiant camerounais de 26 ans qui dispose dans son pays d'origine d'une formation en droit complète et souhaite entreprendre à l'Université de Lausanne un Bachelor en droit suisse dès lors que sa sortie de Suisse au terme des études ne paraît pas assurée ; on peut en effet légitimement douter de l'utilité des connaissances acquises en droit suisse une fois que le recourant sera de retour au Cameroun et la demande poursuit en réalité un but de regroupement familial dès lors que les mère, frère et soeur du recourant sont déjà au bénéfice de titres de séjour durables en Suisse et que les conditions d'obtention du regroupement familial ne sont pas remplies vu l'âge du recourant.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 septembre 2008
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Guy
Dutoit, assesseur et M. Jean-Claude Favre, assesseur; Mme Estelle
Sonnay, greffière.
recourant
X.________, à 1.********, représenté par Y.________, à 3.********,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/décision du Service de
la population (SPOP) du 9 juin 2008 lui refusant l'octroi d'une autorisation
d'entrée en Suisse, respectivement l'autorisation de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 18 février 2008, X.________,
ressortissant du Cameroun vivant à 1.********, né le 13 mai 1982, a déposé une
demande d'entrée, respectivement de séjour afin de pouvoir effectuer des études
de droit à l'Université de 2.******** auprès de laquelle il est admis à
l'immatriculation, dans le but d'y obtenir un Bachelor en droit suisse. A
l'appui de sa demande, déposée auprès de l'Ambassade de Suisse au Cameroun, X.________
a produit une série de documents. De son curriculum vitae, il ressort qu'il a
obtenu un "DEUG" en droit fondamental en 2003, une licence de droit
public en 2005 et se trouve en 4ème de maîtrise en 2006-2007 à
l'Université de 1.********. De son plan d'études détaillé, il ressort que la
formation envisagée à l'Université de 2.******** représente un cursus de six
semestres (trois ans), le début des cours étant fixé au 15 septembre 2008.
X.________, qui est invité à se présenter à l'Université de 2.******** entre
les 8 et 11 septembre 2008 en vue de son inscription, entend mettre à profit
les études effectuées à l'Université de 2.******** une fois de retour dans son
pays, eu égard à la qualité de l'enseignement dispensé et à la renommée des
professeurs. Il a également signé un engagement de quitter la Suisse au terme
de ses études, en cas d'échec, ou en cas du non respect du programme fixé. Enfin,
Y.________, ressortissant suisse et époux de la mère de X.________, avec
laquelle il vit dans le canton de Vaud, s'est déclaré prêt à subvenir aux frais
d'entretien, de logement, d'études, ainsi qu'aux autres frais de séjour, y
compris d'éventuels frais médicaux, d'hospitalisation et de rapatriement et
s'est engagé à rembourser en tout temps aux pouvoirs publics tous les frais qui
découlent du séjour en Suisse de la personne concernée. A l'appui de cette
déclaration, il a produit une fiche de salaire dont il découle que le revenu
mensuel net de Y.________ s'élève à 7'224 fr. 25 treize fois l'an pour l'année
2008, ainsi que les éléments de revenu et de fortune de la famille de
Y.________ pour la période fiscale 2006. Pendant la durée des études,
X.________ prévoit d'habiter auprès de sa mère et de son beau-père, où son
frère et sa s¿ur résident déjà.
B.
Par décision du 9 juin 2008, notifiée
le 26 juin 2008 à l'intéressé par l'Ambassade de Suisse à 1.********, le
Service de la population (ci-après : le SPOP) a refusé d'octroyer à X.________
une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour
pour études. La décision retient ce qui suit :
"A l'examen du dossier, il appert :
·
que l'intéressé est déjà au bénéfice
de diverses formations obtenues dans son pays d'origine. En effet, il a obtenu
le DEUG en droit fondamental en 2003, la licence de droit publique (sic) en
2005 et s'est inscrit en 4ème année de maîtrise en 2006-2007;
·
qu'au vu de son parcours académique,
la nécessité d'entreprendre ces études en Suisse n'est pas démontrée à
satisfaction;
·
que de plus, il apparaît que des
études en droit suisse ne seraient guère utiles à l'intéressé lors de son
retour au Cameroun;
·
que par ailleurs, la sortie de Suisse
au terme des études n'est pas suffisamment garantie. En effet, il est relevé
que l'intéressé a des membres de sa famille qui résident en Suisse;
Au vu de ce qui
précède, notre Service n'est pas disposé à lui délivrer l'autorisation de
séjour délivrée."
C.
Par la plume de Y.________, X.________
a recouru contre cette décision le 7 juillet 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal. Il se demande à quoi ont servi toutes les démarches entreprises en
vue de l'immatriculation à l'université si c'est pour finalement refuser le
visa d'entrée en Suisse. Il se demande également s'il n'aurait pas été plus
judicieux d'examiner la demande d'autorisation de séjour sous l'angle du
regroupement familial, dès lors que les mère, frère et s¿ur de l'intéressé vivent
déjà en Suisse et seront bientôt au bénéfice d'un permis C.
D.
Le SPOP s¿est déterminé sur le
recours le 22 juillet 2008 en concluant à son rejet et X.________ s'est encore déterminé
les 13 juillet et 4 août 2008.
E.
Le tribunal a tenu audience le 9 juin
2008, en présence de Y.________, qui représentait le recourant, et de deux
représentants du SPOP.
Y.________ a expliqué qu'il a épousé
en deuxième noce la mère de X.________ cinq ans plus tôt. Ensuite du mariage,
ils ont fait venir les deux enfants cadets de celle-ci, par regroupement
familial, il y a environ quatre ans. X.________, alors majeur, n'a pas pu faire
partie de ce regroupement familial et est resté au Cameroun. Le désir le plus
cher de Y.________ et de son épouse est de voir la famille enfin réunie au
complet en Suisse. L'épouse de Y.________ et ses deux enfants, tous au bénéfice
de titres de séjour durables ¿ l'épouse est en cours de naturalisation et le
fils cadet va bientôt obtenir une autorisation d'établissement -, sont bien
intégrés en Suisse. Il y a de cela deux ans, Y.________ a entamé les démarches
pour inscrire X.________ à l'Université de 2.********. Le parcours pour
immatriculer X.________ a été, d'après les explications de Y.________, semé d'embûches.
X.________ étudiant le droit au Cameroun, comme neuf étudiants sur dix
apparemment, Y.________ a d'abord essayé de l'inscrire pour un Master (diplôme
complémentaire). Mais, faute de diplômes équivalents permettant d'entamer
directement ce genre d'études complémentaires, X.________ a dû être inscrit
pour une formation de base dispensée en droit suisse (Bachelor). Y.________
voit dans les études de droit en Suisse la possibilité pour un étudiant 1.********
d'améliorer sa situation et d'échapper à un avenir sans trop de débouchés autre
que la vente de beignets. De façon générale, Y.________ regrette de n'avoir pas
pu davantage dialoguer de vive voix avec les divers intervenants, tant en ce
qui concerne l'immatriculation à l'université que la conduite de la demande
d'autorisation de séjour.
Pour leur part, les représentants du
SPOP ont rappelé que l'autorisation de séjour pour études demandée ne pouvait malheureusement
pas être accordée à X.________, notamment au regard du fait que le critère de
la nécessité d'entreprendre des études de droit suisse n'était pas rempli ¿ X.________
ayant accompli des études de droit complètes dans son pays d'origine ¿ et que
la sortie de Suisse à la fin des études n'était pas suffisamment garantie
puisque le recourant a toute sa famille en Suisse et que les études en droit
suisse peuvent difficilement aboutir à autre chose qu'à la recherche d'un
emploi en Suisse. Enfin, le SPOP voit dans la présente demande d'autorisation
de séjour un moyen détourné d'obtenir le regroupement familial auquel l'épouse
de Y.________ n'avait pas eu droit il y a quatre ans.
Le tribunal a statué à l'issue de
l'audience et a communiqué le dispositif de sa décision aux parties par
courrier A, conformément à la demande du représentant du recourant qui invoquait
l'urgence de la situation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l¿art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(ci-après : LJPA), la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les
décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité
n¿est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du
Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu¿il y a lieu d¿entrer en matière sur le fond.
2.
La matière est régie par la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008.
3.
En dehors des cas où une disposition
légale prévoit expressément le contrôle de l¿opportunité d¿une décision, la
Cour de céans n¿exerce qu¿un contrôle en légalité, c¿est-à-dire qu'elle examine
si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse, ou relève d¿un excès ou d¿un abus du pouvoir
d¿appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ne
prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l¿autorité de
recours à l¿inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la Cour de
céans.
4.
Aux termes de l'art. 27 al. 1 LEtr,
un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux
conditions suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut
suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d'un
logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let.
c); il paraît assuré qu'il quittera la Suisse (let. d).
Cette disposition correspond dans une
large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'Ordonnance limitant le
nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) qui étaient en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007 dont les détails sont réglés par une ordonnance et des directives
(Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469
ss, spéc. 3542). On peut donc s'inspirer de la jurisprudence rendue en
application des art. 31 et 32 OLE, ainsi que des Directives et commentaires sur
l¿entrée, le séjour et le marché du travail édictées par l¿Office fédéral des
migrations (ODM), ci-après "les directives", qui étaient en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007 et qui n'ont pas encore remplacées dans leur
intégralité.
En l'espèce, les trois premières
conditions posées par l'art. 27 LEtr sont remplies : il est confirmé que le recourant
peut suivre la formation envisagée, vu l'attestation de pré-immatriculation établie
par l'université (let. a), le recourant dispose d'un logement approprié auprès
de sa famille en Suisse (let. b) ainsi que des moyens financiers nécessaires
sous la forme d'une déclaration d'engagement et d'une attestation de revenu
d'une personne solvable domiciliée en Suisse (let. c; art. 23 al. 1, let. a de
l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201). L'autorité intimée fait en
revanche valoir que la sortie de Suisse ne serait pas assurée (let. d).
S'agissant de ce dernier point, l'art.
23.
al. 2 OASA précise qu'il paraît assuré que l'étranger quittera la Suisse
notamment lorsqu'il dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens
(let. a), lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre
élément n'indique que la personne concernée entend demeurer durablement en
Suisse (let. b), lorsque le programme de formation est respecté (let. c).
Il ressort de la circulaire n°
210.
/221.0 du 5 octobre 2006 de l'ODM au sujet de la notion de sortie de
Suisse assurée, que ce concept n'était pas défini dans la législation en vigueur
à l'époque. La circulaire précise qu'il s'agit d'une notion juridique
indéterminée, qui vise à s'assurer que tout étranger admis temporairement en
Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine au terme
de son séjour. L'autorité procède à cet examen sur la base d'indices fondés sur
:
"a) la situation personnelle, familiale
et professionnelle du requérant;
b) le comportement (antécédents
administratifs soit refus de visas/séjours antérieurs/demandes
de prolongations antérieures/délais de départ non respectés);
c) la situation sociale, politique ou
économique du pays d'origine;
d) les documents fournis par le
requérant."
Selon l'ODM, dans la pratique, la
sortie de Suisse ne peut être considérée comme garantie lorsque, notamment, il
existe les indices suivants :
"a) la situation économique, sociale ou
politique du pays d'origine est fragile,
b) le requérant est sans attaches
professionnelles particulières avec son pays d'origine;
c) le requérant n'a aucune contrainte
familiale dans le pays d'origine (célibataire, divorcé, veuf et/ou sans
charge familiale) ni de liens de parenté avec l'hôte en Suisse,
d) il existe des antécédents administratifs
(refus d'entrée/séjours antérieurs, départ de Suisse difficiles,
prolongations demandées);
e) les documents présentés sont des faux,
falsifiés ou douteux."
Le critère de l¿âge ne figure certes
ni dans l¿OLE ni dans les directives. Il s¿agit néanmoins d¿un critère
déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain nombre
d¿années déjà et qui n¿a depuis lors jamais été abandonné. D¿une manière
générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt
plus immédiat à suivre une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du
25.
août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).
On relèvera toutefois que ce critère
est appliqué avec nuance et retenue lorsqu¿il s¿agit notamment d¿études
postgrades ou d¿un complément de formation indispensable à un premier cycle.
Dans ces hypothèses, l¿étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle
est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et
l¿âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche
différemment lorsqu¿il s¿agit pour l¿étudiant en cause d¿entreprendre un
nouveau cycle d¿études de base qui ne constitue à l¿évidence pas un complément
indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales
(de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder
une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt
plus immédiat à obtenir une formation (cf. parmi d¿autres, arrêt TA
PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du
point de savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au contraire d'un
complément de formation.
Par le passé, le Tribunal a eu à
quelques reprises l'occasion de juger que si l'on ne saurait par principe
refuser d'autoriser un étudiant étranger à suivre des études de droit suisse
dans notre pays (arrêt TA PE.2007.0060 du 31 août 2007), la poursuite d'études
de droit en Suisse n'avait pas forcément d'intérêt dans la perspective d'un
retour au pays (arrêt TA PE.2006.0538 du 30 novembre 2006).
En l'espèce, le recourant, célibataire
âgé de 26 ans, a obtenu un "DEUG" en droit fondamental en 2003, une
licence de droit public en 2005 et se trouve en 4ème de maîtrise en
2006-2007 à l'Université de 1.********. C'est dire qu'il dispose dans son pays
d'origine d'une formation complète en droit. Il souhaite entreprendre des
études de droit en Suisse et entend mettre à profit les connaissances
linguistiques et académiques qu'il aura acquises dans ce cursus une fois de
retour dans son pays d'origine. Tandis qu'il envisageait une formation
complémentaire (Master), il a dû s'inscrire dans la filière de base (Bachelor),
car il ne disposait pas des équivalences lui permettant d'accéder directement à
cette formation complémentaire. Or, le titre de Bachelor envisagé est
principalement axé sur le droit suisse. Vu le principe de territorialité d'application
des lois, on peut légitimement douter de l'utilité des connaissances acquises
en droit suisse une fois que le recourant sera de retour au Cameroun.
Certes, le recourant a signé une
lettre au sens de l'art. 23 al. 2, let. a, OASA, dans laquelle il s'engage à
quitter la Suisse au terme de sa formation, en cas d'échec de celle-ci ou dans
l'hypothèse où le programme d'étude ne serait pas respecté. Il n'en demeure pas
moins qu'il a toute sa famille en Suisse : sa mère, son frère et sa s¿ur, tous
bénéficiaires de titres de séjour durables. Un regroupement familial avait été
envisagé pour le recourant au moment où sa mère a épousé un ressortissant
suisse quatre ans plus tôt, mais les conditions n'étaient pas remplies à cette
époque, vu l'âge du recourant. Le plus cher désir de la famille étant d'être
réunie au complet en Suisse, il paraît avéré que la demande d'autorisation de
séjour pour études du recourant poursuit en réalité un but de regroupement
familial. Or, comme le fait remarquer l'autorité intimée, la présente demande
d'autorisation de séjour pour études ne peut servir à obtenir un regroupement
familial dont les conditions d'admission ne sont pas remplies. Enfin, ainsi que
le beau-père du recourant l'a souligné en audience, le Cameroun n'offre quasiment
aucune perspective professionnelle intéressante à ses ressortissants, de sorte
qu'il est hautement vraisemblable que le recourant cherchera du travail en
Suisse au terme de ses études.
Vu ce qui précède, la sortie de Suisse
au terme des études ne paraît assurée ni eu égard au genre d'études envisagé,
ni au vu de la situation personnelle et familiale du recourant. Les conditions
posées par l'art. 27 LEtr à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études
ne sont pas remplies.
5.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
aux frais du recourant (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la
population du 9 juin 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq
cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 septembre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.