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Décision

PE.2008.0250

CDAP - PE.2008.0250 - 2008-09-17 - X._______/Service de la population (SPOP)

17 septembre 2008Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 18 février 2008, X.________,

ressortissant du Cameroun vivant à 1.********, né le 13 mai 1982, a déposé une

demande d'entrée, respectivement de séjour afin de pouvoir effectuer des études

de droit à l'Université de 2.******** auprès de laquelle il est admis à

l'immatriculation, dans le but d'y obtenir un Bachelor en droit suisse. A

l'appui de sa demande, déposée auprès de l'Ambassade de Suisse au Cameroun, X.________

a produit une série de documents. De son curriculum vitae, il ressort qu'il a

obtenu un "DEUG" en droit fondamental en 2003, une licence de droit

public en 2005 et se trouve en 4ème de maîtrise en 2006-2007 à

l'Université de 1.********. De son plan d'études détaillé, il ressort que la

formation envisagée à l'Université de 2.******** représente un cursus de six

semestres (trois ans), le début des cours étant fixé au 15 septembre 2008.

X.________, qui est invité à se présenter à l'Université de 2.******** entre

les 8 et 11 septembre 2008 en vue de son inscription, entend mettre à profit

les études effectuées à l'Université de 2.******** une fois de retour dans son

pays, eu égard à la qualité de l'enseignement dispensé et à la renommée des

professeurs. Il a également signé un engagement de quitter la Suisse au terme

de ses études, en cas d'échec, ou en cas du non respect du programme fixé. Enfin,

Y.________, ressortissant suisse et époux de la mère de X.________, avec

laquelle il vit dans le canton de Vaud, s'est déclaré prêt à subvenir aux frais

d'entretien, de logement, d'études, ainsi qu'aux autres frais de séjour, y

compris d'éventuels frais médicaux, d'hospitalisation et de rapatriement et

s'est engagé à rembourser en tout temps aux pouvoirs publics tous les frais qui

découlent du séjour en Suisse de la personne concernée. A l'appui de cette

déclaration, il a produit une fiche de salaire dont il découle que le revenu

mensuel net de Y.________ s'élève à 7'224 fr. 25 treize fois l'an pour l'année

2008, ainsi que les éléments de revenu et de fortune de la famille de

Y.________ pour la période fiscale 2006. Pendant la durée des études,

X.________ prévoit d'habiter auprès de sa mère et de son beau-père, où son

frère et sa s¿ur résident déjà.

B.

Par décision du 9 juin 2008, notifiée

le 26 juin 2008 à l'intéressé par l'Ambassade de Suisse à 1.********, le

Service de la population (ci-après : le SPOP) a refusé d'octroyer à X.________

une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour

pour études. La décision retient ce qui suit :

"A l'examen du dossier, il appert :

·

que l'intéressé est déjà au bénéfice

de diverses formations obtenues dans son pays d'origine. En effet, il a obtenu

le DEUG en droit fondamental en 2003, la licence de droit publique (sic) en

2005 et s'est inscrit en 4ème année de maîtrise en 2006-2007;

·

qu'au vu de son parcours académique,

la nécessité d'entreprendre ces études en Suisse n'est pas démontrée à

satisfaction;

·

que de plus, il apparaît que des

études en droit suisse ne seraient guère utiles à l'intéressé lors de son

retour au Cameroun;

·

que par ailleurs, la sortie de Suisse

au terme des études n'est pas suffisamment garantie. En effet, il est relevé

que l'intéressé a des membres de sa famille qui résident en Suisse;

Au vu de ce qui

précède, notre Service n'est pas disposé à lui délivrer l'autorisation de

séjour délivrée."

C.

Par la plume de Y.________, X.________

a recouru contre cette décision le 7 juillet 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal. Il se demande à quoi ont servi toutes les démarches entreprises en

vue de l'immatriculation à l'université si c'est pour finalement refuser le

visa d'entrée en Suisse. Il se demande également s'il n'aurait pas été plus

judicieux d'examiner la demande d'autorisation de séjour sous l'angle du

regroupement familial, dès lors que les mère, frère et s¿ur de l'intéressé vivent

déjà en Suisse et seront bientôt au bénéfice d'un permis C.

D.

Le SPOP s¿est déterminé sur le

recours le 22 juillet 2008 en concluant à son rejet et X.________ s'est encore déterminé

les 13 juillet et 4 août 2008.

E.

Le tribunal a tenu audience le 9 juin

2008, en présence de Y.________, qui représentait le recourant, et de deux

représentants du SPOP.

Y.________ a expliqué qu'il a épousé

en deuxième noce la mère de X.________ cinq ans plus tôt. Ensuite du mariage,

ils ont fait venir les deux enfants cadets de celle-ci, par regroupement

familial, il y a environ quatre ans. X.________, alors majeur, n'a pas pu faire

partie de ce regroupement familial et est resté au Cameroun. Le désir le plus

cher de Y.________ et de son épouse est de voir la famille enfin réunie au

complet en Suisse. L'épouse de Y.________ et ses deux enfants, tous au bénéfice

de titres de séjour durables ¿ l'épouse est en cours de naturalisation et le

fils cadet va bientôt obtenir une autorisation d'établissement -, sont bien

intégrés en Suisse. Il y a de cela deux ans, Y.________ a entamé les démarches

pour inscrire X.________ à l'Université de 2.********. Le parcours pour

immatriculer X.________ a été, d'après les explications de Y.________, semé d'embûches.

X.________ étudiant le droit au Cameroun, comme neuf étudiants sur dix

apparemment, Y.________ a d'abord essayé de l'inscrire pour un Master (diplôme

complémentaire). Mais, faute de diplômes équivalents permettant d'entamer

directement ce genre d'études complémentaires, X.________ a dû être inscrit

pour une formation de base dispensée en droit suisse (Bachelor). Y.________

voit dans les études de droit en Suisse la possibilité pour un étudiant 1.********

d'améliorer sa situation et d'échapper à un avenir sans trop de débouchés autre

que la vente de beignets. De façon générale, Y.________ regrette de n'avoir pas

pu davantage dialoguer de vive voix avec les divers intervenants, tant en ce

qui concerne l'immatriculation à l'université que la conduite de la demande

d'autorisation de séjour.

Pour leur part, les représentants du

SPOP ont rappelé que l'autorisation de séjour pour études demandée ne pouvait malheureusement

pas être accordée à X.________, notamment au regard du fait que le critère de

la nécessité d'entreprendre des études de droit suisse n'était pas rempli ¿ X.________

ayant accompli des études de droit complètes dans son pays d'origine ¿ et que

la sortie de Suisse à la fin des études n'était pas suffisamment garantie

puisque le recourant a toute sa famille en Suisse et que les études en droit

suisse peuvent difficilement aboutir à autre chose qu'à la recherche d'un

emploi en Suisse. Enfin, le SPOP voit dans la présente demande d'autorisation

de séjour un moyen détourné d'obtenir le regroupement familial auquel l'épouse

de Y.________ n'avait pas eu droit il y a quatre ans.

Le tribunal a statué à l'issue de

l'audience et a communiqué le dispositif de sa décision aux parties par

courrier A, conformément à la demande du représentant du recourant qui invoquait

l'urgence de la situation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l¿art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(ci-après : LJPA), la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les

décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité

n¿est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du

Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les

formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte

qu¿il y a lieu d¿entrer en matière sur le fond.

2.

La matière est régie par la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en

vigueur le 1er janvier 2008.

3.

En dehors des cas où une disposition

légale prévoit expressément le contrôle de l¿opportunité d¿une décision, la

Cour de céans n¿exerce qu¿un contrôle en légalité, c¿est-à-dire qu'elle examine

si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse, ou relève d¿un excès ou d¿un abus du pouvoir

d¿appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ne

prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l¿autorité de

recours à l¿inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la Cour de

céans.

4.

Aux termes de l'art. 27 al. 1 LEtr,

un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux

conditions suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut

suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d'un

logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let.

c); il paraît assuré qu'il quittera la Suisse (let. d).

Cette disposition correspond dans une

large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'Ordonnance limitant le

nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) qui étaient en vigueur jusqu'au 31

décembre 2007 dont les détails sont réglés par une ordonnance et des directives

(Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469

ss, spéc. 3542). On peut donc s'inspirer de la jurisprudence rendue en

application des art. 31 et 32 OLE, ainsi que des Directives et commentaires sur

l¿entrée, le séjour et le marché du travail édictées par l¿Office fédéral des

migrations (ODM), ci-après "les directives", qui étaient en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2007 et qui n'ont pas encore remplacées dans leur

intégralité.

En l'espèce, les trois premières

conditions posées par l'art. 27 LEtr sont remplies : il est confirmé que le recourant

peut suivre la formation envisagée, vu l'attestation de pré-immatriculation établie

par l'université (let. a), le recourant dispose d'un logement approprié auprès

de sa famille en Suisse (let. b) ainsi que des moyens financiers nécessaires

sous la forme d'une déclaration d'engagement et d'une attestation de revenu

d'une personne solvable domiciliée en Suisse (let. c; art. 23 al. 1, let. a de

l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201). L'autorité intimée fait en

revanche valoir que la sortie de Suisse ne serait pas assurée (let. d).

S'agissant de ce dernier point, l'art.

23.

al. 2 OASA précise qu'il paraît assuré que l'étranger quittera la Suisse

notamment lorsqu'il dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens

(let. a), lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre

élément n'indique que la personne concernée entend demeurer durablement en

Suisse (let. b), lorsque le programme de formation est respecté (let. c).

Il ressort de la circulaire n°

210.

/221.0 du 5 octobre 2006 de l'ODM au sujet de la notion de sortie de

Suisse assurée, que ce concept n'était pas défini dans la législation en vigueur

à l'époque. La circulaire précise qu'il s'agit d'une notion juridique

indéterminée, qui vise à s'assurer que tout étranger admis temporairement en

Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine au terme

de son séjour. L'autorité procède à cet examen sur la base d'indices fondés sur

:

"a) la situation personnelle, familiale

et professionnelle du requérant;

b) le comportement (antécédents

administratifs soit refus de visas/séjours antérieurs/demandes

de prolongations antérieures/délais de départ non respectés);

c) la situation sociale, politique ou

économique du pays d'origine;

d) les documents fournis par le

requérant."

Selon l'ODM, dans la pratique, la

sortie de Suisse ne peut être considérée comme garantie lorsque, notamment, il

existe les indices suivants :

"a) la situation économique, sociale ou

politique du pays d'origine est fragile,

b) le requérant est sans attaches

professionnelles particulières avec son pays d'origine;

c) le requérant n'a aucune contrainte

familiale dans le pays d'origine (célibataire, divorcé, veuf et/ou sans

charge familiale) ni de liens de parenté avec l'hôte en Suisse,

d) il existe des antécédents administratifs

(refus d'entrée/séjours antérieurs, départ de Suisse difficiles,

prolongations demandées);

e) les documents présentés sont des faux,

falsifiés ou douteux."

Le critère de l¿âge ne figure certes

ni dans l¿OLE ni dans les directives. Il s¿agit néanmoins d¿un critère

déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain nombre

d¿années déjà et qui n¿a depuis lors jamais été abandonné. D¿une manière

générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt

plus immédiat à suivre une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du

25.

août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).

On relèvera toutefois que ce critère

est appliqué avec nuance et retenue lorsqu¿il s¿agit notamment d¿études

postgrades ou d¿un complément de formation indispensable à un premier cycle.

Dans ces hypothèses, l¿étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle

est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et

l¿âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche

différemment lorsqu¿il s¿agit pour l¿étudiant en cause d¿entreprendre un

nouveau cycle d¿études de base qui ne constitue à l¿évidence pas un complément

indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales

(de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder

une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt

plus immédiat à obtenir une formation (cf. parmi d¿autres, arrêt TA

PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du

point de savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au contraire d'un

complément de formation.

Par le passé, le Tribunal a eu à

quelques reprises l'occasion de juger que si l'on ne saurait par principe

refuser d'autoriser un étudiant étranger à suivre des études de droit suisse

dans notre pays (arrêt TA PE.2007.0060 du 31 août 2007), la poursuite d'études

de droit en Suisse n'avait pas forcément d'intérêt dans la perspective d'un

retour au pays (arrêt TA PE.2006.0538 du 30 novembre 2006).

En l'espèce, le recourant, célibataire

âgé de 26 ans, a obtenu un "DEUG" en droit fondamental en 2003, une

licence de droit public en 2005 et se trouve en 4ème de maîtrise en

2006-2007 à l'Université de 1.********. C'est dire qu'il dispose dans son pays

d'origine d'une formation complète en droit. Il souhaite entreprendre des

études de droit en Suisse et entend mettre à profit les connaissances

linguistiques et académiques qu'il aura acquises dans ce cursus une fois de

retour dans son pays d'origine. Tandis qu'il envisageait une formation

complémentaire (Master), il a dû s'inscrire dans la filière de base (Bachelor),

car il ne disposait pas des équivalences lui permettant d'accéder directement à

cette formation complémentaire. Or, le titre de Bachelor envisagé est

principalement axé sur le droit suisse. Vu le principe de territorialité d'application

des lois, on peut légitimement douter de l'utilité des connaissances acquises

en droit suisse une fois que le recourant sera de retour au Cameroun.

Certes, le recourant a signé une

lettre au sens de l'art. 23 al. 2, let. a, OASA, dans laquelle il s'engage à

quitter la Suisse au terme de sa formation, en cas d'échec de celle-ci ou dans

l'hypothèse où le programme d'étude ne serait pas respecté. Il n'en demeure pas

moins qu'il a toute sa famille en Suisse : sa mère, son frère et sa s¿ur, tous

bénéficiaires de titres de séjour durables. Un regroupement familial avait été

envisagé pour le recourant au moment où sa mère a épousé un ressortissant

suisse quatre ans plus tôt, mais les conditions n'étaient pas remplies à cette

époque, vu l'âge du recourant. Le plus cher désir de la famille étant d'être

réunie au complet en Suisse, il paraît avéré que la demande d'autorisation de

séjour pour études du recourant poursuit en réalité un but de regroupement

familial. Or, comme le fait remarquer l'autorité intimée, la présente demande

d'autorisation de séjour pour études ne peut servir à obtenir un regroupement

familial dont les conditions d'admission ne sont pas remplies. Enfin, ainsi que

le beau-père du recourant l'a souligné en audience, le Cameroun n'offre quasiment

aucune perspective professionnelle intéressante à ses ressortissants, de sorte

qu'il est hautement vraisemblable que le recourant cherchera du travail en

Suisse au terme de ses études.

Vu ce qui précède, la sortie de Suisse

au terme des études ne paraît assurée ni eu égard au genre d'études envisagé,

ni au vu de la situation personnelle et familiale du recourant. Les conditions

posées par l'art. 27 LEtr à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études

ne sont pas remplies.

5.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,

aux frais du recourant (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la

population du 9 juin 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq

cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 septembre 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.