PE.2008.0257
CDAP - PE.2008.0257 - 2009-11-26 - A.X. c/Service de la population (SPOP)
26 novembre 2009Français29 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2008.0257
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.11.2009
Juge:
FA
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ
TOXICOMANIE
RELATIONS PERSONNELLES
AFFECTION PSYCHIQUE
MAROC
FEMME
PROPORTIONNALITÉ
ASSISTANCE PUBLIQUE
BÉNÉFICIAIRE DE RENTE
RENTE D'INVALIDITÉ
LSEE-10-1-a
LSEE-10-1-b
LSEE-10-1-d
LSEE-11-3
Résumé contenant:
Révocation de l'autorisation de séjour d'une ressortissante marocaine arrivée en Suisse en 1992. Même si les motifs d'expulsion de l'art. 10 al. 1 let. a et b LSEE sont réalisés (condamnations, entre 1996 et décembre 2006, à des peines privatives de liberté pour une quotité totale d'un peu plus de 3 ans), l'autorité intimée est tenue d'examiner si l'expulsion litigieuse est justifiée sur la base des intérêts en présence et si elle respecte le principe de la proportionnalité, examen auquel elle n'a pas procédé en l'espèce. Recours admis et dossier renvoyé au SPOP pour complément d'instruction.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26
novembre 2009
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Laurent Merz et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Stéphanie Taher,
greffière.
Recourante
A.________ X.Y.________, c/o Z.________, à 1.********, représentée par Tuteur général, Chemin de Mornex
32, à Lausanne Adm cant VD,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler l'autorisation
de séjour
Recours A.________ X.Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 18 juin 2008 refusant de
renouveler son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ X.Y.________, ressortissante marocaine
née le 6 avril 1960, a épousé en Suisse, le 6 novembre 1992, un ressortissant
espagnol titulaire d'une autorisation d'établissement. Elle a été mise au
bénéfice d'une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée jusqu'au 25
avril 2005. Les époux se sont séparés au mois de novembre 1997. Leur divorce a
été prononcé le 30 septembre 2004.
La fille de l'intéressée, Z.________,
née le 7 décembre 1989, l'a rejointe en Suisse le 30 mai 1993. Sa garde
lui a toutefois été retirée et confiée au Service de protection de la jeunesse
le 24 août 1999. L'enfant Z.________ a obtenu une autorisation d'établissement
le 30 septembre 2004.
Le 3 novembre 2003, A.________
X.Y.________ a été placée sous tutelle.
B.
Il ressort du dossier de l'intéressée les condamnations
suivantes:
-
le 5 février 1996: condamnation à une peine de
cinq jours d'arrêts avec sursis par le juge d'instruction de 1.******** pour violation
simple des règles de circulation routière, conduite d'un cycle non-couvert en
responsabilité civile et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur
les stupéfiants (LStup; RS 812.121);
-
le 31 mars 1999: condamnation à une peine de
trois jours d'emprisonnement avec sursis par le juge d'instruction de
1.******** pour injure;
-
le 20 mars 2000: condamnation à une peine de
trente jours d'emprisonnement par le juge d'instruction de 1.******** pour vol,
violation grave des règles de la circulation routière, violation des devoirs en
cas d'accident, vol d'usage, conduite sans permis, délit et contravention à la
LStup;
-
le 2 novembre 2000: condamnation à une peine de
quinze jours d'emprisonnement et révocation du sursis accordé le 31 mars 1999
par le juge d'instruction de 1.******** pour vol et contravention à la LStup;
-
le 11 février 2002: condamnation à une peine de soixante
jours d'emprisonnement par le juge d'instruction de 1.******** pour vol d'importance
mineure, vol et contravention à la LStup;
-
le 5 septembre 2003: condamnation à une peine de
trente jours d'arrêts par le juge d'instruction de 1.******** pour vol et
contravention à la LStup;
-
le 7 avril 2004: condamnation à une peine de 2
mois d'emprisonnement par le juge d'instruction de 1.******** pour vol;
-
le 4 décembre 2006: condamnation à une peine de
trente mois d'emprisonnement par le Tribunal correctionnel de 1.******** pour
vol, vol d'importance mineure, brigandage, crime et contravention à la LStup et
contravention à la loi cantonale du 17 novembre 1969 sur les sentences
municipales.
A.________ X.Y.________ a purgé
cette dernière peine du 10 avril 2006 au 25 janvier 2008 à la prison de la Tuilière
à 2.********. Par jugement du 15 mars 2007, le juge d'application des peines a
refusé de lui accorder une libération conditionnelle, retenant notamment qu'il
était à craindre qu'elle ne rechute dans la toxicomanie et ne commette de
nouvelles infractions en relation avec son état, risque de récidive étayé par
l'expertise psychiatrique du 31 octobre 2006. Par ailleurs, ce jugement relève
qu'elle n'a rien entrepris en vue de son retour à la vie libre et que, si elle
se retranchait pour partie derrière le fait de ne pas savoir lire et écrire le français,
elle n'avait pas su mettre à profit le temps de sa détention pour s'inscrire à
des cours d'enseignement de base offerts par tous les établissements
pénitentiaires.
C.
Selon les différentes attestations figurant au
dossier (en particulier, les attestations du Service social et du travail du 4
novembre 1998 et du Centre social régional de 1.******** des 13 août 2001, 1er
octobre 2002 et 19 février 2007), A.________ X.Y.________ a bénéficié de
prestations d'aide sociale depuis le 5 mai 1995 jusqu'en mai 2005 pour un
montant total de 89'178.50 fr, avec une interruption du 1er juillet au
31 octobre 1997 (revenu d'insertion pour un montant de 14'056.40 fr.).
Selon la décision de l'Office de
l'assurance-invalidité du 25 mars 2008, un degré d'invalidité de 100%, donnant
droit à une rente mensuelle de 475 fr., a été reconnu à A.________ X.Y.________.
D.
Le 11 octobre 2005, le SPOP a constaté que l'autorisation
de séjour de l'intéressée était échue et a prié la Ville de 1.******** de lui
transmettre son avis de fin de validité dûment complété. Il a informé A.________
X.Y.________, pendant son incarcération, le 26 février 2007, de son intention
de refuser de renouveler son permis de séjour et lui a imparti un délai d'un
mois pour faire part de ses déterminations. Cette dernière a répondu le 10
avril 2007 et sollicité la prolongation de son autorisation. Aucune décision
n'a été rendue.
Une demande de permis de séjour
avec activité lucrative a été enregistrée par le Service de la population
(SPOP) le 19 mars 2008. Cette demande indique une prise d'activité le 4
septembre 2007 en qualité d'employée Tea-room pour l'association 3.********
(réinsertion de personnes en difficultés).
Le 16 mai 2008, le SPOP a
informé le tuteur de l'intéressée qu'il envisageait de refuser le
renouvellement de son autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour se
déterminer à ce sujet. Ce dernier a indiqué, le 28 mai 2008, que sa pupille
avait travaillé jusqu'à une date récente pour l'association à but non-lucratif
3.********, qu'elle demeurait dans l'attente de nouvelles concernant la
poursuite de sa rente AI et qu'elle avait récemment fait des efforts pour
s'intégrer.
E.
Selon le rapport de police de la Ville de
1.******** du 5 juin 2008, A.________ X.Y.________ a été interpellée le 31 mai
2008, alors qu'elle endommageait des voitures avec le talon d'une de ses
chaussures. Le test de l'haleine effectué dans les locaux de la police a révélé
un taux d'alcoolémie de 2.01 pour mille. Une plainte pour dommage à la
propriété a été déposée à son encontre.
F.
Par décision du 18 juin 2008, le SPOP a refusé
de renouveler son autorisation de séjour.
G.
Par acte du 7 juillet 2008, A.________
X.Y.________ a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public
(CDAP) du Tribunal cantonal, concluant, principalement, à l'octroi d'une
autorisation de séjour et, subsidiairement, à la constatation que son renvoi
est inexigible pour raisons médicales.
La juge instructrice a muni le
recours de l'effet suspensif par décision incidente du 16 juillet 2008.
Dans ses déterminations du 22
juillet 2008, le SPOP a conclu au rejet du recours.
H.
Selon le rapport de dénonciation simplifiée établi
par la Police de la Ville de 1.******** le 11 novembre 2008, la recourante a
été interpellée alors qu'elle venait de s'injecter une dose de cocaïne acquise
quelques minutes auparavant pour un montant de 20 fr. Il ressort également de
ce rapport qu'elle a été dénoncée 36 fois dans le Canton de Vaud pour
contravention à la LStup entre le 26 mars 1999 et le 21 mai 2005.
I.
Selon le rapport établi par le Dr B.________,
Chef de clinique au Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV), du 13 février 2009:
"Mme
X.Y.________ souffre d'un trouble psychiatrique sévère à savoir un trouble de
la personnalité émotionnellement labile du type borderline pour lequel une
rente invalidité à 100% lui a été attribuée. Elle présente aussi un syndrome de
dépendance aux benzodiazépines pour lequel elle suit un traitement de maintenance
sous surveillance médicale. Elle a connu une période de dépendance à d'autres
substances, mais elle est parvenue à se sevrer et elle est stable sur ce plan
là depuis plus d'une année. Actuellement, son état de santé global s'est
stabilisé et parmi les éléments qui y contribuent, il faut mentionner la
nomination d'un tuteur, une prise en charge sociale et psychoéducative dans un environnement
protégé qu'est l'institution de ********, l'obtention d'une rente AI. D'autres éléments
contribuent à la stabilité comme des entretiens psychiatriques spécialisés de
soutien mensuels dans l'unité s'occupant des troubles de la personnalité et la
prise d'un traitement médicamenteux quotidien. En résumé, nous pouvons dire que
la pathologie psychiatrique sévère de Mme X.Y._________ rend la mise en place
d'une structure de soins très encadrante indispensable. (…).
Compte tenu de sa
fragilité, un retour au Maroc l'expose à une décompensation psychiatrique pour
plusieurs raisons. Tout d'abord, l'étroite relation qu'elle a avec sa fille où
l'une et l'autre se soutiennent mutuellement va être mise à mal, ce qui va
avoir des conséquences non seulement pour Mme X.Y.________, mais aussi pour sa
fille. De plus, compte tenu de la pathologie psychiatrique de la patiente, on
peut s'attendre à ce qu'un départ engendre une symptomatologie aigue sous forme
d'une anxiété très importante accompagnée d'un possible état dépressif. Ce sont
surtout des manifestations sous forme de troubles du comportement qui risquent
d'être au premier plan avec menaces suicidaires voire tentatives de suicide et
possiblement des actings hétéro-agressifs (de tels actes ont déjà eu lieu par
le passé). Une rechute dans la consommation de produits psycho-actifs et d'alcool
serait aussi à craindre.
Le traitement
médicamenteux qu'elle prend actuellement peut certainement lui être délivré au
Maroc, mais cette pharmacothérapie ne constitue qu'une toute petite partie de
la prise en charge nécessaire à la stabilisation de son état de santé. Il n'est
par contre pas certain que la prise en charge complexe et globale dont
bénéficie Mme X.Y.________ actuellement puisse être réalisée au Maroc. Sans
structure psycho-éducative, sans tuteur, sans traitement psychiatrique
spécialisé, la fragilité de cette patiente va à nouveau se manifester par une
recrudescence symptomatique comme décrit ci-dessus. L'altération de son
fonctionnement global risque d'ailleurs de perdurer.
En conclusion,
nous estimons que la prise en charge médico-sociale complexe dont elle
bénéficie actuellement est optimale et qu'en cas de changement à ce niveau, le
risque de décompensation psychiatrique est très grand. Il nous paraît difficile
d'envisager qu'une structure de soins similaire puisse être mise en place au
Maroc et que par conséquent l'état de santé de la patiente risque de s'altérer
gravement si elle retournait au Maroc. Pour ces raisons, nous espérons que les
autorités pourront reconsidérer leur position.
(…)"
Le Dr B.________ a établi un second
rapport médical en date du 12 mars 2009, précisant notamment qu'il rencontrait la
recourante mensuellement dans le cadre d'un programme personnalisé.
Le 18 mars 2009, l'autorité intimée
a estimé qu'au vu des courriers du Dr B.________, il n'était pas établi
que le traitement suivi par la recourante ne pouvait être poursuivi à
l'étranger et que sa présence en Suisse n'était dès lors pas indispensable.
Le Dr B.________ a encore adressé
au tribunal le 27 avril 2009 un rapport dont on extrait les passages suivants:
"L'état de
santé de Mme X.Y.________ est relativement bien stabilisé actuellement, essentiellement
grâce au réseau de soins soutenant qui est en place. L'équilibre obtenu est cependant
précaire et les capacités adaptatives de Mme X.Y.________ pour faire face aux
changements sont faibles. (…)
La pathologie
sévère de Mme X.Y.________ nécessite une prise en charge complexe, comprenant
plusieurs intervenants qui travaillent à différents niveaux, médical, social,
relationnel, etc. Ce travail en réseau nous paraît être ce qui a permis de
stabiliser l'état de santé de la patiente et sans celui-ci, une décompensation
psychiatrique est à craindre. Actuellement, la prise en charge ne se résume pas
simplement à la prise de médicaments quotidiennement et en une consultation
médicale mensuelle, mais l'intervention régulière d'un tuteur de l'Office du
Tuteur général, le soutien de travailleurs sociaux, l'encadrement offert par le
Foyer du ********, l'obtention d'une rente pour invalidité, sont aussi des
éléments essentiels qui concourent à la stabilité de l'état de santé de la
patiente. A ma connaissance, l'existence d'un réseau de soins aussi diversifié,
complexe et complémentaire, n'existe pas au Maroc et comme conséquence, le
risque d'une nouvelle décompensation psychiatrique me semble très important en
cas de retour au Maroc."
J.
Par jugement du Tribunal correctionnel du 23
avril 2009, la recourante a été reconnue coupable de contravention à la LStup en
raison d'une consommation de cocaïne le 6 mai 2008 et de dommage à la propriété
pour les faits s'étant déroulé le 31 mai 2008; elle a été condamnée à une peine
de soixante jours-amende et à une amende de cent francs. Selon ce jugement, elle
aurait entamé une prise en charge par le Centre Saint-Martin de 1999 à 2006,
bénéficiant d'entretien de soutien et d'un traitement médicamenteux accompagné
d'une cure de méthadone; elle perçoit, depuis 2004, une rente AI à 100% de
450 fr., complétée, à titre exceptionnel, par le revenu d'insertion (RI)
jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 1'100 fr. par mois.
K.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l'établissement des étrangers (LSEE). Toutefois, à titre de droit
transitoire, l'art. 126 al. 1 LEtr prévoit que les demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
En l'espèce, bien qu'aucune
demande de renouvellement ne figure formellement au dossier, l'autorisation de
séjour de la recourante est échue depuis le 25 avril 2005. La procédure
d'examen de son renouvellement a été entreprise par l'autorité intimée dès le
11.
octobre 2005 et s'est poursuivie jusqu'à la décision rendue le 18 juin 2008
(voir lettres de l'autorité intimée des 26 février 2007 et 16 mai 2008). La
procédure de renouvellement ayant débuté avant l’entrée en vigueur de la LEtr,
le litige doit être examiné à l'aune de la LSEE (ATAF 2008 III 1; PE.2008.0109
du 14 octobre 2008).
2.
Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, la CDAP n'exerce qu'un contrôle de la
légalité. Elle n'examine donc que si la décision entreprise est contraire à une
disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus
du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). Commet
un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation, l'autorité qui se fonde sur des
critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend
une décision tout simplement arbitraire, contraire au but de la loi ou au
principe de la proportionnalité (ATF 5A.22/2006 du 13 juillet 2006, consid.
2.
; 130 III 176 consid. 1.2 et les références citées).
3.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de
séjour ou d’établissement ou si, selon cette loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Conformément à l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans
le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi
de l’autorisation de séjour ou d'établissement. Elle doit tenir compte des
intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 LSEE). Les ressortissants étrangers ne bénéficient donc en
principe d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour ou
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
4.
a) Outre l'art. 4 LSEE, l'autorité intimée a
fondé sa décision sur les art. 10 al. 1 let. a, b et d LSEE.
b) L'art. 10 al. 1 LSEE prévoit
notamment que l'étranger peut être expulsé de Suisse s'il a été condamné par
une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a) ou si sa conduite, dans
son ensemble, et ses actes, permettent de conclure qu'il ne veut pas ou n'est
pas capable de s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre
l'hospitalité (lettre b).
L’expulsion doit paraître
appropriée à l’ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE) ; la mesure
doit donc respecter le principe de la proportionnalité. Pour apprécier ce qui
est équitable, l’autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute
commise par l’étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice que
lui-même et ses proches auraient à subir du fait de l’expulsion, respectivement
du refus d’accorder ou de prolonger une autorisation de séjour ou
d’établissement (cf. art. 16 al. 3 du règlement d’exécution de la LSEE du 1er
mars 1949 [RSEE] ; ATF 130 II 176 consid. 3.3.4 p. 182). Si le motif
d’expulsion tient dans la commission d’une infraction, la peine infligée par le
juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à
peser les intérêts (cf. ATF 129 II 215 consid. 3.1; 120 Ib 6 consid. 4c p. 15
s.). La jurisprudence a établi qu'une condamnation à deux ans de privation de
liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de
refuser l'autorisation de séjour (ATF 134 II 10 consid. 4.2-4.3 et la
jurisprudence citée). On considère en effet que, lorsque l'étranger a gravement
violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine
d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte
normalement sur son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse. La référence à
une quotité de peine de détention de deux ans n'a cependant qu'un caractère
indicatif (ATF 2C_841/2008 du 24 février 2009 consid. 5; 134 II 10 consid. 4.3;
130.
II 176 consid. 4.1;2C_295/2009 du 25 septembre 2009 rendu sous l’empire de
la LEtr).
Le risque de récidive est également
un facteur important qui doit s'apprécier d'autant plus rigoureusement que les
faits reprochés sont graves (ATF 2C_213/2008 du 13 juin 2008
consid. 3.3; 120 Ib 6 consid. 4c). Pour procéder à la pesée des
intérêts, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations
différentes de celles qui guident l'autorité pénale, si bien qu'il n'y a pas de
double peine. En effet, le juge pénal se fonde, au premier chef, sur des considérations
tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé. Or, pour
l'autorité de police des étrangers, c'est la préoccupation de l'ordre et de la
sécurité publics qui est prépondérante dans la pesée des intérêts. Il en
résulte que l'appréciation faite par les autorités de police des étrangers peut
avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que celle des
autorités pénales (ATF 130 II 493 consid. 4.2 et les arrêts cités).
Il y a lieu ensuite d'examiner si
l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en
Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'autorisation de séjour est refusée.
Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en
fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre
objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des
circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant
rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la
pesée des intérêts en présence mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même,
un refus de l'autorisation de séjour (ATC 2C_213/2008 précité; ATF 122 II 1 consid.
2; 120 Ib 129 consid.
4b).
c) Selon l'art. 10 al. 1 let. d
LSEE, l'étranger peut également être expulsé de Suisse si
lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir,
tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique. Un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage
un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 2A.297/2001 du 3
septembre 2001, consid. 3c; 125 II 633 cons. 3c; 122 II 1, cons. 3c).
Pour apprécier si une personne se
trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut
tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour
évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance
publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en
particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de
l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la
suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 2A.782/2006 du 14
mai 2007 consid 3.1;2A.297/2001 du 3 septembre 2001). Un canton peut certes
prendre en considération des circonstances purement financières, tirées de
motifs préventifs d'assistance publique pour refuser une autorisation de
séjour. Le Tribunal fédéral n'admet toutefois qu'avec réserve un refus
d'autorisation fondé sur un tel motif. Il faut en particulier qu'il existe un
danger concret que, selon toute probabilité, les intéressés se trouvent
durablement et dans une mesure importante à la charge de l'aide sociale (ATF
2A.427/2001 du 8 janvier 2001, consid. 3b et les références citées). Pour le
reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique.
Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide
sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les
indemnités de chômage (ATF 2A. 11/2001 du 5 juin 2001, cons. 3a).
5.
a) En l'espèce, il ne fait pas de doute que le
motif d'expulsion de l'art. 10 al. 1 let. a LSEE est réalisé, puisque la
recourante a été condamnée, entre février 1996 et décembre 2006, à 8 reprises,
à des peines privatives de liberté, pour une quotité totale d'un peu plus de 3
ans (la condamnation du Tribunal correctionnel du 4 décembre 2006 totalisant à
elle seule 30 mois d'emprisonnement). Par ailleurs, son parcours personnel
laisse apparaître qu'elle n'est guère capable de s'adapter à l'ordre établi en
Suisse au sens de l'art. 10 al. 1 let. b LSEE. En effet, peu après son arrivée,
elle est entrée dans l'univers de la toxicomanie, n'a travaillé qu'à de brèves
périodes, n'a pas été en mesure de prendre en charge sa fille mineure, si bien
que sa garde lui a été retirée dès 1999. Elle n'a par ailleurs pas su saisir
les occasions qui se sont offertes à elle de se sortir de la drogue (prise en
charge par le Centre Saint-Martin dès 1999; voir jugement du Tribunal
correctionnel du 23 avril 2009), ni pour apprendre à lire et à écrire le
français ou acquérir une formation professionnelle (voir jugement du juge
d'application des peines du 15 mars 2007).
Les motifs d'expulsion de l'art. 10
al. 1 let. a et b LSEE sont ainsi réalisés. Il convient
toutefois d'examiner si
l'expulsion litigieuse est justifiée sur la base des intérêts en présence et si
elle respecte le principe de la proportionnalité (art.
11.
al. 3 LSEE).
b) Tant que la recourante ne sera
pas sortie de sa dépendance à la drogue, un risque important de récidive
subsiste. D'ailleurs, le juge d'application des peines a refusé de lui accorder
une libération conditionnelle le 15 mars 2007, notamment au motif qu'il était à
craindre qu'elle ne rechute dans la toxicomanie et ne commette de nouvelles
infractions en relation avec son état, ce qui était d'ailleurs étayé par une
expertise psychiatrique du 31 octobre 2006. Bien que, selon son médecin
traitant, la recourante soit parvenue à se sevrer depuis le premier trimestre
2008.
(voir rapport médical du 13 février 2009), on relèvera toutefois qu'elle a
à nouveau commis des infractions en lien avec sa toxicomanie les 6 et 31 mai
2008, soit peu après sa libération définitive, ce qui l'a conduit à une
nouvelle condamnation, le 23 avril 2009, par le Tribunal correctionnel de
1.
********. De plus, elle a encore fait l'objet d'un rapport de dénonciation le
11.
novembre 2008, alors qu'elle venait de s'injecter une dose de cocaïne. Il
existe ainsi un intérêt public à l'éloigner de Suisse.
S'agissant de la gravité de la
faute, il convient de noter que les infractions commises, du moins entre 2000
et 2009, sont en étroite relation avec la profonde dépendance de la recourante
aux stupéfiants. Elle a principalement acquis des
drogues pour sa consommation personnelle et sa faute est ainsi moins lourde que
si elle avait été mue, par exemple, par un pur esprit de lucre, ou si elle avait
participé à un important trafic de stupéfiants (ATF 2C_625/2007 du 2 avril 2008
consid. 8, ATF 2C_152/2007 et 2C_20/2008 du 22 avril 2008 consid. 5.1; ATF
2A.203/2001 du 13 juillet 2001 consid. 3c).
Quant à la durée du séjour de la
recourante en Suisse, elle est relativement longue, cette dernière étant
arrivée en Suisse en 1992, mais elle n'a jamais été au bénéfice d'un permis
d'établissement. Sa fille, majeure, avec qui elle entretient des relations
étroites (voir certificat médical du 13 février 2009) et chez qui elle habite
actuellement, est titulaire d'un permis C. Selon le psychiatre qui suit la
recourante, la séparation de la mère et de la fille, par un renvoi de la première
dans son pays d'origine, aurait des conséquences négatives pour les deux
intéressées. A 1.******** depuis environ 17 ans, la recourante n'est cependant
pas particulièrement bien intégrée et n'a jamais occupé durablement d'emploi. Cependant,
on ne saurait lui en tenir rigueur, dans la mesure où le trouble psychiatrique
sévère dont elle souffre (trouble de la personnalité émotionnellement labile du
type borderline; voir certificat médical du 13 février 2009) n'est pas
compatible avec une activité sur le marché libre du travail, ce qui a conduit à
l'octroi d'une rente AI entière. A ce sujet, on notera que si la recourante a
bénéficié de l'aide sociale, motif d'expulsion selon l'art. 10 al. 1 let. d
LSEE, de 1995 à 2005, sous réserve de quelques mois où elle a perçu le RMR,
elle bénéficie désormais d'une rente AI, qui ne fait pas partie de la notion assistance publique au sens de la disposition précitée. Elle
pourrait avoir droit à des prestations complémentaires.
De plus, son tuteur a indiqué, le 28 mai 2008, qu'elle avait travaillé jusqu'à
une date récente pour une association à but non-lucratif et qu'elle avait
récemment fait des efforts pour s'intégrer.
Quant à sa situation médicale, la
recourante allègue qu'un renvoi au Maroc mettrait concrètement sa vie en
danger. Son médecin estime la mise en place d'une
structure de soins très encadrante indispensable. Il considère qu'un retour au
Maroc engendrerait une symptomatologie aigue sous forme d'une anxiété très
importante accompagnée d'un possible état dépressif, avec menaces suicidaires,
voire tentatives de suicide, et éventuellement des actes hétéro-agressifs,
ainsi qu'une rechute dans la consommation de produits psycho-actifs et d'alcool
(voir rapport médical du 13 février 2009). Il a encore relevé que les capacités
adaptatives de la recourante pour faire face aux changements sont faibles et
que, sans une prise en charge à différents niveaux (médication quotidienne,
consultation médicale mensuelle, intervention régulière du tuteur, soutien de
travailleurs sociaux, encadrement offert par le Foyer du ********, rente-invalidité,
etc.) une décompensation psychiatrique est à craindre. L'existence d'un réseau
de soins aussi diversifié, complexe et complémentaire, n'existerait pas au
Maroc et le psychiatre estime ainsi le risque d'une nouvelle décompensation
psychiatrique très important en cas de renvoi (voir rapport médical du 27 avril
2009).
On ignore si la recourante dispose d'un réseau familial et/ou social au Maroc; mais elle parle
la langue de son pays d'origine. On ne saurait sous-estimer les difficultés
auxquelles elle serait confrontée en cas d'expulsion. En effet, comme il l'a
été constaté par son médecin, une telle mesure perturberait de manière non
négligeable les rapports de la recourante avec sa fille. Ceci pourrait avoir
des conséquences d'autant plus graves que l'intéressée est malade psychiquement
et souffre en particulier d'un trouble de la personnalité. Entourée en Suisse
par sa fille, son tuteur et le réseau pluridisciplinaire mis en place, elle se
retrouverait vraisemblablement livrée à elle-même au Maroc. A cela s'ajoute
que, son état ne lui permettant pas de travailler, on voit mal quelles
perspectives concrètes d'intégration elle pourrait avoir dans son pays. Par
ailleurs, la situation des femmes divorcées au Maroc est difficile. Selon une
étude sur l'évolution des conditions de vie des femmes au Maroc, citée par le
tribunal dans un arrêt PE.2006.0622 du 31 octobre 2008, l'exclusion et la
pauvreté ne touchent pas de la même manière les femmes et les hommes dans les
milieux urbains ou ruraux. L'étude relève que les femmes veuves et divorcées
sont le plus souvent touchées par la pauvreté et les plus exposées à ces
risques. En milieu urbain, le taux de pauvreté des femmes veuves est deux fois
plus élevé que celui des hommes (Hayat Zirari, Evolution des conditions de vie
des femmes au Maroc, p. 182).
6.
Au vu de ce qui précède, autant le renvoi de la
recourante dans son pays d'origine pourrait apparaître comme une mesure d'une
extrême sévérité, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, de ses
attaches familiales, de sa situation médicale et des grandes difficultés qu'elle
rencontrerait, en tant que femme divorcée au Maroc, autant des motifs d'ordre
et de sécurité publics justifient cette mesure. Il s'agit donc d'un cas limite,
qui nécessite de mettre soigneusement en balance les intérêts en jeu. Or, en
l'état, le dossier n'est pas suffisamment complet pour permettre de procéder à
une telle pesée d'intérêts.
Tout d'abord, la structure de soins
disponible au Maroc, notamment eu égard à une prise en charge à différents
niveaux telle que nécessitée par le trouble de la personnalité dont souffre la recourante,
mériterait un examen plus approfondi que celui auquel s'est livré l'autorité
intimée. Il s'agit ensuite d'examiner si la recourante est effectivement sevrée
depuis le premier trimestre 2008 (rapport médical du 13 février 2009) ou si
elle a replongé dans la consommation d'alcool et de stupéfiants, comme le
laisseraient supposer le rapport de police du 11 novembre 2008 et la
condamnation pénale du 23 avril 2009. Il serait donc
utile d'examiner d'un peu plus près ses réelles chances de sevrage, notamment
au regard de la récente évolution de sa situation et, le cas échéant, en
prenant l'avis détaillé de l'ensemble des spécialistes qui ont sa charge
(personnel médical, tuteur, assistants sociaux, etc.). Par ailleurs, la
question de sa rente AI, notamment son montant et les compléments auxquels elle
aurait droit en cas de renouvellement de son autorisation de séjour mérite
également d'être approfondie, afin de déterminer si la recourante présente un danger concret de se trouver durablement et dans une large mesure à la
charge de l'aide sociale.
En outre, il semble que la
recourante ait travaillé durant plusieurs mois pour l'association 3.********
(voir demande de permis de séjours avec activité lucrative enregistrée le 19
mars 2008 et lettre du tuteur de la recourante du 28 mai 2008). La question de
son attitude face au travail, en particulier, de sa capacité à travailler de
manière convenable sur une certaine durée mérite des explications de la part
des intervenants, en particulier des responsables de l'association 3.********,
afin d'évaluer au plus juste ses chances de réinsertion.
Finalement, le dossier nécessite
également un complément d'instruction sur les véritables chances et les réelles
possibilités qui s'offrent à la recourante pour se réintégrer au Maroc en tant
que femme divorcée. A cet égard, il convient d'examiner si, une fois sur place,
elle se trouverait livrée à elle-même ou si elle pourrait compter sur l'appui
de membres de sa famille ou d'amis restés au Maroc. En outre, les possibilités
de prise en charge thérapeutique et sociale offertes à une femme toxicomane au Maroc
mériteraient également, en cas de renvoi, d'être examinée de manière plus
approfondie.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier de la cause
est retourné au SPOP afin qu'il complète l'instruction dans le sens des
considérants. Dès lors que le pouvoir d'examen de la CDAP ne comprend pas
l'opportunité (cf. consid. 2 supra), il n'est pas indiqué qu'elle procède
elle-même au complément d'instruction. Par la suite, le SPOP devra statuer à
nouveau en toute connaissance de cause. Au vu de ce résultat, il y a lieu de
laisser les frais de justice à la charge de l'Etat (art. 49 et 50 de la loi du
28.
octobre sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). La
recourante, qui n'a pas été assistée d'un mandataire professionnel, n'a pas
droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du SPOP du 18 juin 2008 est annulée.
III.
Le dossier de la cause renvoyé à l'autorité
intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle
décision.
IV.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 26 novembre 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.