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Décision

PE.2008.0257

CDAP - PE.2008.0257 - 2009-11-26 - A.X. c/Service de la population (SPOP)

26 novembre 2009Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ X.Y.________, ressortissante marocaine

née le 6 avril 1960, a épousé en Suisse, le 6 novembre 1992, un ressortissant

espagnol titulaire d'une autorisation d'établissement. Elle a été mise au

bénéfice d'une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée jusqu'au 25

avril 2005. Les époux se sont séparés au mois de novembre 1997. Leur divorce a

été prononcé le 30 septembre 2004.

La fille de l'intéressée, Z.________,

née le 7 décembre 1989, l'a rejointe en Suisse le 30 mai 1993. Sa garde

lui a toutefois été retirée et confiée au Service de protection de la jeunesse

le 24 août 1999. L'enfant Z.________ a obtenu une autorisation d'établissement

le 30 septembre 2004.

Le 3 novembre 2003, A.________

X.Y.________ a été placée sous tutelle.

B.

Il ressort du dossier de l'intéressée les condamnations

suivantes:

-

le 5 février 1996: condamnation à une peine de

cinq jours d'arrêts avec sursis par le juge d'instruction de 1.******** pour violation

simple des règles de circulation routière, conduite d'un cycle non-couvert en

responsabilité civile et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur

les stupéfiants (LStup; RS 812.121);

-

le 31 mars 1999: condamnation à une peine de

trois jours d'emprisonnement avec sursis par le juge d'instruction de

1.******** pour injure;

-

le 20 mars 2000: condamnation à une peine de

trente jours d'emprisonnement par le juge d'instruction de 1.******** pour vol,

violation grave des règles de la circulation routière, violation des devoirs en

cas d'accident, vol d'usage, conduite sans permis, délit et contravention à la

LStup;

-

le 2 novembre 2000: condamnation à une peine de

quinze jours d'emprisonnement et révocation du sursis accordé le 31 mars 1999

par le juge d'instruction de 1.******** pour vol et contravention à la LStup;

-

le 11 février 2002: condamnation à une peine de soixante

jours d'emprisonnement par le juge d'instruction de 1.******** pour vol d'importance

mineure, vol et contravention à la LStup;

-

le 5 septembre 2003: condamnation à une peine de

trente jours d'arrêts par le juge d'instruction de 1.******** pour vol et

contravention à la LStup;

-

le 7 avril 2004: condamnation à une peine de 2

mois d'emprisonnement par le juge d'instruction de 1.******** pour vol;

-

le 4 décembre 2006: condamnation à une peine de

trente mois d'emprisonnement par le Tribunal correctionnel de 1.******** pour

vol, vol d'importance mineure, brigandage, crime et contravention à la LStup et

contravention à la loi cantonale du 17 novembre 1969 sur les sentences

municipales.

A.________ X.Y.________ a purgé

cette dernière peine du 10 avril 2006 au 25 janvier 2008 à la prison de la Tuilière

à 2.********. Par jugement du 15 mars 2007, le juge d'application des peines a

refusé de lui accorder une libération conditionnelle, retenant notamment qu'il

était à craindre qu'elle ne rechute dans la toxicomanie et ne commette de

nouvelles infractions en relation avec son état, risque de récidive étayé par

l'expertise psychiatrique du 31 octobre 2006. Par ailleurs, ce jugement relève

qu'elle n'a rien entrepris en vue de son retour à la vie libre et que, si elle

se retranchait pour partie derrière le fait de ne pas savoir lire et écrire le français,

elle n'avait pas su mettre à profit le temps de sa détention pour s'inscrire à

des cours d'enseignement de base offerts par tous les établissements

pénitentiaires.

C.

Selon les différentes attestations figurant au

dossier (en particulier, les attestations du Service social et du travail du 4

novembre 1998 et du Centre social régional de 1.******** des 13 août 2001, 1er

octobre 2002 et 19 février 2007), A.________ X.Y.________ a bénéficié de

prestations d'aide sociale depuis le 5 mai 1995 jusqu'en mai 2005 pour un

montant total de 89'178.50 fr, avec une interruption du 1er juillet au

31 octobre 1997 (revenu d'insertion pour un montant de 14'056.40 fr.).

Selon la décision de l'Office de

l'assurance-invalidité du 25 mars 2008, un degré d'invalidité de 100%, donnant

droit à une rente mensuelle de 475 fr., a été reconnu à A.________ X.Y.________.

D.

Le 11 octobre 2005, le SPOP a constaté que l'autorisation

de séjour de l'intéressée était échue et a prié la Ville de 1.******** de lui

transmettre son avis de fin de validité dûment complété. Il a informé A.________

X.Y.________, pendant son incarcération, le 26 février 2007, de son intention

de refuser de renouveler son permis de séjour et lui a imparti un délai d'un

mois pour faire part de ses déterminations. Cette dernière a répondu le 10

avril 2007 et sollicité la prolongation de son autorisation. Aucune décision

n'a été rendue.

Une demande de permis de séjour

avec activité lucrative a été enregistrée par le Service de la population

(SPOP) le 19 mars 2008. Cette demande indique une prise d'activité le 4

septembre 2007 en qualité d'employée Tea-room pour l'association 3.********

(réinsertion de personnes en difficultés).

Le 16 mai 2008, le SPOP a

informé le tuteur de l'intéressée qu'il envisageait de refuser le

renouvellement de son autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour se

déterminer à ce sujet. Ce dernier a indiqué, le 28 mai 2008, que sa pupille

avait travaillé jusqu'à une date récente pour l'association à but non-lucratif

3.********, qu'elle demeurait dans l'attente de nouvelles concernant la

poursuite de sa rente AI et qu'elle avait récemment fait des efforts pour

s'intégrer.

E.

Selon le rapport de police de la Ville de

1.******** du 5 juin 2008, A.________ X.Y.________ a été interpellée le 31 mai

2008, alors qu'elle endommageait des voitures avec le talon d'une de ses

chaussures. Le test de l'haleine effectué dans les locaux de la police a révélé

un taux d'alcoolémie de 2.01 pour mille. Une plainte pour dommage à la

propriété a été déposée à son encontre.

F.

Par décision du 18 juin 2008, le SPOP a refusé

de renouveler son autorisation de séjour.

G.

Par acte du 7 juillet 2008, A.________

X.Y.________ a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public

(CDAP) du Tribunal cantonal, concluant, principalement, à l'octroi d'une

autorisation de séjour et, subsidiairement, à la constatation que son renvoi

est inexigible pour raisons médicales.

La juge instructrice a muni le

recours de l'effet suspensif par décision incidente du 16 juillet 2008.

Dans ses déterminations du 22

juillet 2008, le SPOP a conclu au rejet du recours.

H.

Selon le rapport de dénonciation simplifiée établi

par la Police de la Ville de 1.******** le 11 novembre 2008, la recourante a

été interpellée alors qu'elle venait de s'injecter une dose de cocaïne acquise

quelques minutes auparavant pour un montant de 20 fr. Il ressort également de

ce rapport qu'elle a été dénoncée 36 fois dans le Canton de Vaud pour

contravention à la LStup entre le 26 mars 1999 et le 21 mai 2005.

I.

Selon le rapport établi par le Dr B.________,

Chef de clinique au Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire

vaudois (CHUV), du 13 février 2009:

"Mme

X.Y.________ souffre d'un trouble psychiatrique sévère à savoir un trouble de

la personnalité émotionnellement labile du type borderline pour lequel une

rente invalidité à 100% lui a été attribuée. Elle présente aussi un syndrome de

dépendance aux benzodiazépines pour lequel elle suit un traitement de maintenance

sous surveillance médicale. Elle a connu une période de dépendance à d'autres

substances, mais elle est parvenue à se sevrer et elle est stable sur ce plan

là depuis plus d'une année. Actuellement, son état de santé global s'est

stabilisé et parmi les éléments qui y contribuent, il faut mentionner la

nomination d'un tuteur, une prise en charge sociale et psychoéducative dans un environnement

protégé qu'est l'institution de ********, l'obtention d'une rente AI. D'autres éléments

contribuent à la stabilité comme des entretiens psychiatriques spécialisés de

soutien mensuels dans l'unité s'occupant des troubles de la personnalité et la

prise d'un traitement médicamenteux quotidien. En résumé, nous pouvons dire que

la pathologie psychiatrique sévère de Mme X.Y._________ rend la mise en place

d'une structure de soins très encadrante indispensable. (…).

Compte tenu de sa

fragilité, un retour au Maroc l'expose à une décompensation psychiatrique pour

plusieurs raisons. Tout d'abord, l'étroite relation qu'elle a avec sa fille où

l'une et l'autre se soutiennent mutuellement va être mise à mal, ce qui va

avoir des conséquences non seulement pour Mme X.Y.________, mais aussi pour sa

fille. De plus, compte tenu de la pathologie psychiatrique de la patiente, on

peut s'attendre à ce qu'un départ engendre une symptomatologie aigue sous forme

d'une anxiété très importante accompagnée d'un possible état dépressif. Ce sont

surtout des manifestations sous forme de troubles du comportement qui risquent

d'être au premier plan avec menaces suicidaires voire tentatives de suicide et

possiblement des actings hétéro-agressifs (de tels actes ont déjà eu lieu par

le passé). Une rechute dans la consommation de produits psycho-actifs et d'alcool

serait aussi à craindre.

Le traitement

médicamenteux qu'elle prend actuellement peut certainement lui être délivré au

Maroc, mais cette pharmacothérapie ne constitue qu'une toute petite partie de

la prise en charge nécessaire à la stabilisation de son état de santé. Il n'est

par contre pas certain que la prise en charge complexe et globale dont

bénéficie Mme X.Y.________ actuellement puisse être réalisée au Maroc. Sans

structure psycho-éducative, sans tuteur, sans traitement psychiatrique

spécialisé, la fragilité de cette patiente va à nouveau se manifester par une

recrudescence symptomatique comme décrit ci-dessus. L'altération de son

fonctionnement global risque d'ailleurs de perdurer.

En conclusion,

nous estimons que la prise en charge médico-sociale complexe dont elle

bénéficie actuellement est optimale et qu'en cas de changement à ce niveau, le

risque de décompensation psychiatrique est très grand. Il nous paraît difficile

d'envisager qu'une structure de soins similaire puisse être mise en place au

Maroc et que par conséquent l'état de santé de la patiente risque de s'altérer

gravement si elle retournait au Maroc. Pour ces raisons, nous espérons que les

autorités pourront reconsidérer leur position.

(…)"

Le Dr B.________ a établi un second

rapport médical en date du 12 mars 2009, précisant notamment qu'il rencontrait la

recourante mensuellement dans le cadre d'un programme personnalisé.

Le 18 mars 2009, l'autorité intimée

a estimé qu'au vu des courriers du Dr B.________, il n'était pas établi

que le traitement suivi par la recourante ne pouvait être poursuivi à

l'étranger et que sa présence en Suisse n'était dès lors pas indispensable.

Le Dr B.________ a encore adressé

au tribunal le 27 avril 2009 un rapport dont on extrait les passages suivants:

"L'état de

santé de Mme X.Y.________ est relativement bien stabilisé actuellement, essentiellement

grâce au réseau de soins soutenant qui est en place. L'équilibre obtenu est cependant

précaire et les capacités adaptatives de Mme X.Y.________ pour faire face aux

changements sont faibles. (…)

La pathologie

sévère de Mme X.Y.________ nécessite une prise en charge complexe, comprenant

plusieurs intervenants qui travaillent à différents niveaux, médical, social,

relationnel, etc. Ce travail en réseau nous paraît être ce qui a permis de

stabiliser l'état de santé de la patiente et sans celui-ci, une décompensation

psychiatrique est à craindre. Actuellement, la prise en charge ne se résume pas

simplement à la prise de médicaments quotidiennement et en une consultation

médicale mensuelle, mais l'intervention régulière d'un tuteur de l'Office du

Tuteur général, le soutien de travailleurs sociaux, l'encadrement offert par le

Foyer du ********, l'obtention d'une rente pour invalidité, sont aussi des

éléments essentiels qui concourent à la stabilité de l'état de santé de la

patiente. A ma connaissance, l'existence d'un réseau de soins aussi diversifié,

complexe et complémentaire, n'existe pas au Maroc et comme conséquence, le

risque d'une nouvelle décompensation psychiatrique me semble très important en

cas de retour au Maroc."

J.

Par jugement du Tribunal correctionnel du 23

avril 2009, la recourante a été reconnue coupable de contravention à la LStup en

raison d'une consommation de cocaïne le 6 mai 2008 et de dommage à la propriété

pour les faits s'étant déroulé le 31 mai 2008; elle a été condamnée à une peine

de soixante jours-amende et à une amende de cent francs. Selon ce jugement, elle

aurait entamé une prise en charge par le Centre Saint-Martin de 1999 à 2006,

bénéficiant d'entretien de soutien et d'un traitement médicamenteux accompagné

d'une cure de méthadone; elle perçoit, depuis 2004, une rente AI à 100% de

450 fr., complétée, à titre exceptionnel, par le revenu d'insertion (RI)

jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 1'100 fr. par mois.

K.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier

2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour

et l'établissement des étrangers (LSEE). Toutefois, à titre de droit

transitoire, l'art. 126 al. 1 LEtr prévoit que les demandes déposées avant

l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.

En l'espèce, bien qu'aucune

demande de renouvellement ne figure formellement au dossier, l'autorisation de

séjour de la recourante est échue depuis le 25 avril 2005. La procédure

d'examen de son renouvellement a été entreprise par l'autorité intimée dès le

11.

octobre 2005 et s'est poursuivie jusqu'à la décision rendue le 18 juin 2008

(voir lettres de l'autorité intimée des 26 février 2007 et 16 mai 2008). La

procédure de renouvellement ayant débuté avant l’entrée en vigueur de la LEtr,

le litige doit être examiné à l'aune de la LSEE (ATAF 2008 III 1; PE.2008.0109

du 14 octobre 2008).

2.

Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, la CDAP n'exerce qu'un contrôle de la

légalité. Elle n'examine donc que si la décision entreprise est contraire à une

disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus

du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). Commet

un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation, l'autorité qui se fonde sur des

critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend

une décision tout simplement arbitraire, contraire au but de la loi ou au

principe de la proportionnalité (ATF 5A.22/2006 du 13 juillet 2006, consid.

2.

; 130 III 176 consid. 1.2 et les références citées).

3.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de

séjour ou d’établissement ou si, selon cette loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Conformément à l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans

le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi

de l’autorisation de séjour ou d'établissement. Elle doit tenir compte des

intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation

étrangère (art. 16 LSEE). Les ressortissants étrangers ne bénéficient donc en

principe d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour ou

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

4.

a) Outre l'art. 4 LSEE, l'autorité intimée a

fondé sa décision sur les art. 10 al. 1 let. a, b et d LSEE.

b) L'art. 10 al. 1 LSEE prévoit

notamment que l'étranger peut être expulsé de Suisse s'il a été condamné par

une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a) ou si sa conduite, dans

son ensemble, et ses actes, permettent de conclure qu'il ne veut pas ou n'est

pas capable de s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre

l'hospitalité (lettre b).

L’expulsion doit paraître

appropriée à l’ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE) ; la mesure

doit donc respecter le principe de la proportionnalité. Pour apprécier ce qui

est équitable, l’autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute

commise par l’étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice que

lui-même et ses proches auraient à subir du fait de l’expulsion, respectivement

du refus d’accorder ou de prolonger une autorisation de séjour ou

d’établissement (cf. art. 16 al. 3 du règlement d’exécution de la LSEE du 1er

mars 1949 [RSEE] ; ATF 130 II 176 consid. 3.3.4 p. 182). Si le motif

d’expulsion tient dans la commission d’une infraction, la peine infligée par le

juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à

peser les intérêts (cf. ATF 129 II 215 consid. 3.1; 120 Ib 6 consid. 4c p. 15

s.). La jurisprudence a établi qu'une condamnation à deux ans de privation de

liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de

refuser l'autorisation de séjour (ATF 134 II 10 consid. 4.2-4.3 et la

jurisprudence citée). On considère en effet que, lorsque l'étranger a gravement

violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine

d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte

normalement sur son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse. La référence à

une quotité de peine de détention de deux ans n'a cependant qu'un caractère

indicatif (ATF 2C_841/2008 du 24 février 2009 consid. 5; 134 II 10 consid. 4.3;

130.

II 176 consid. 4.1;2C_295/2009 du 25 septembre 2009 rendu sous l’empire de

la LEtr).

Le risque de récidive est également

un facteur important qui doit s'apprécier d'autant plus rigoureusement que les

faits reprochés sont graves (ATF 2C_213/2008 du 13 juin 2008

consid. 3.3; 120 Ib 6 consid. 4c). Pour procéder à la pesée des

intérêts, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations

différentes de celles qui guident l'autorité pénale, si bien qu'il n'y a pas de

double peine. En effet, le juge pénal se fonde, au premier chef, sur des considérations

tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé. Or, pour

l'autorité de police des étrangers, c'est la préoccupation de l'ordre et de la

sécurité publics qui est prépondérante dans la pesée des intérêts. Il en

résulte que l'appréciation faite par les autorités de police des étrangers peut

avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que celle des

autorités pénales (ATF 130 II 493 consid. 4.2 et les arrêts cités).

Il y a lieu ensuite d'examiner si

l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en

Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'autorisation de séjour est refusée.

Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en

fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre

objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des

circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant

rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la

pesée des intérêts en présence mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même,

un refus de l'autorisation de séjour (ATC 2C_213/2008 précité; ATF 122 II 1 consid.

2; 120 Ib 129 consid.

4b).

c) Selon l'art. 10 al. 1 let. d

LSEE, l'étranger peut également être expulsé de Suisse si

lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir,

tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique. Un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage

un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 2A.297/2001 du 3

septembre 2001, consid. 3c; 125 II 633 cons. 3c; 122 II 1, cons. 3c).

Pour apprécier si une personne se

trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut

tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour

évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance

publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en

particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de

l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la

suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 2A.782/2006 du 14

mai 2007 consid 3.1;2A.297/2001 du 3 septembre 2001). Un canton peut certes

prendre en considération des circonstances purement financières, tirées de

motifs préventifs d'assistance publique pour refuser une autorisation de

séjour. Le Tribunal fédéral n'admet toutefois qu'avec réserve un refus

d'autorisation fondé sur un tel motif. Il faut en particulier qu'il existe un

danger concret que, selon toute probabilité, les intéressés se trouvent

durablement et dans une mesure importante à la charge de l'aide sociale (ATF

2A.427/2001 du 8 janvier 2001, consid. 3b et les références citées). Pour le

reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique.

Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide

sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les

indemnités de chômage (ATF 2A. 11/2001 du 5 juin 2001, cons. 3a).

5.

a) En l'espèce, il ne fait pas de doute que le

motif d'expulsion de l'art. 10 al. 1 let. a LSEE est réalisé, puisque la

recourante a été condamnée, entre février 1996 et décembre 2006, à 8 reprises,

à des peines privatives de liberté, pour une quotité totale d'un peu plus de 3

ans (la condamnation du Tribunal correctionnel du 4 décembre 2006 totalisant à

elle seule 30 mois d'emprisonnement). Par ailleurs, son parcours personnel

laisse apparaître qu'elle n'est guère capable de s'adapter à l'ordre établi en

Suisse au sens de l'art. 10 al. 1 let. b LSEE. En effet, peu après son arrivée,

elle est entrée dans l'univers de la toxicomanie, n'a travaillé qu'à de brèves

périodes, n'a pas été en mesure de prendre en charge sa fille mineure, si bien

que sa garde lui a été retirée dès 1999. Elle n'a par ailleurs pas su saisir

les occasions qui se sont offertes à elle de se sortir de la drogue (prise en

charge par le Centre Saint-Martin dès 1999; voir jugement du Tribunal

correctionnel du 23 avril 2009), ni pour apprendre à lire et à écrire le

français ou acquérir une formation professionnelle (voir jugement du juge

d'application des peines du 15 mars 2007).

Les motifs d'expulsion de l'art. 10

al. 1 let. a et b LSEE sont ainsi réalisés. Il convient

toutefois d'examiner si

l'expulsion litigieuse est justifiée sur la base des intérêts en présence et si

elle respecte le principe de la proportionnalité (art.

11.

al. 3 LSEE).

b) Tant que la recourante ne sera

pas sortie de sa dépendance à la drogue, un risque important de récidive

subsiste. D'ailleurs, le juge d'application des peines a refusé de lui accorder

une libération conditionnelle le 15 mars 2007, notamment au motif qu'il était à

craindre qu'elle ne rechute dans la toxicomanie et ne commette de nouvelles

infractions en relation avec son état, ce qui était d'ailleurs étayé par une

expertise psychiatrique du 31 octobre 2006. Bien que, selon son médecin

traitant, la recourante soit parvenue à se sevrer depuis le premier trimestre

2008.

(voir rapport médical du 13 février 2009), on relèvera toutefois qu'elle a

à nouveau commis des infractions en lien avec sa toxicomanie les 6 et 31 mai

2008, soit peu après sa libération définitive, ce qui l'a conduit à une

nouvelle condamnation, le 23 avril 2009, par le Tribunal correctionnel de

1.

********. De plus, elle a encore fait l'objet d'un rapport de dénonciation le

11.

novembre 2008, alors qu'elle venait de s'injecter une dose de cocaïne. Il

existe ainsi un intérêt public à l'éloigner de Suisse.

S'agissant de la gravité de la

faute, il convient de noter que les infractions commises, du moins entre 2000

et 2009, sont en étroite relation avec la profonde dépendance de la recourante

aux stupéfiants. Elle a principalement acquis des

drogues pour sa consommation personnelle et sa faute est ainsi moins lourde que

si elle avait été mue, par exemple, par un pur esprit de lucre, ou si elle avait

participé à un important trafic de stupéfiants (ATF 2C_625/2007 du 2 avril 2008

consid. 8, ATF 2C_152/2007 et 2C_20/2008 du 22 avril 2008 consid. 5.1; ATF

2A.203/2001 du 13 juillet 2001 consid. 3c).

Quant à la durée du séjour de la

recourante en Suisse, elle est relativement longue, cette dernière étant

arrivée en Suisse en 1992, mais elle n'a jamais été au bénéfice d'un permis

d'établissement. Sa fille, majeure, avec qui elle entretient des relations

étroites (voir certificat médical du 13 février 2009) et chez qui elle habite

actuellement, est titulaire d'un permis C. Selon le psychiatre qui suit la

recourante, la séparation de la mère et de la fille, par un renvoi de la première

dans son pays d'origine, aurait des conséquences négatives pour les deux

intéressées. A 1.******** depuis environ 17 ans, la recourante n'est cependant

pas particulièrement bien intégrée et n'a jamais occupé durablement d'emploi. Cependant,

on ne saurait lui en tenir rigueur, dans la mesure où le trouble psychiatrique

sévère dont elle souffre (trouble de la personnalité émotionnellement labile du

type borderline; voir certificat médical du 13 février 2009) n'est pas

compatible avec une activité sur le marché libre du travail, ce qui a conduit à

l'octroi d'une rente AI entière. A ce sujet, on notera que si la recourante a

bénéficié de l'aide sociale, motif d'expulsion selon l'art. 10 al. 1 let. d

LSEE, de 1995 à 2005, sous réserve de quelques mois où elle a perçu le RMR,

elle bénéficie désormais d'une rente AI, qui ne fait pas partie de la notion assistance publique au sens de la disposition précitée. Elle

pourrait avoir droit à des prestations complémentaires.

De plus, son tuteur a indiqué, le 28 mai 2008, qu'elle avait travaillé jusqu'à

une date récente pour une association à but non-lucratif et qu'elle avait

récemment fait des efforts pour s'intégrer.

Quant à sa situation médicale, la

recourante allègue qu'un renvoi au Maroc mettrait concrètement sa vie en

danger. Son médecin estime la mise en place d'une

structure de soins très encadrante indispensable. Il considère qu'un retour au

Maroc engendrerait une symptomatologie aigue sous forme d'une anxiété très

importante accompagnée d'un possible état dépressif, avec menaces suicidaires,

voire tentatives de suicide, et éventuellement des actes hétéro-agressifs,

ainsi qu'une rechute dans la consommation de produits psycho-actifs et d'alcool

(voir rapport médical du 13 février 2009). Il a encore relevé que les capacités

adaptatives de la recourante pour faire face aux changements sont faibles et

que, sans une prise en charge à différents niveaux (médication quotidienne,

consultation médicale mensuelle, intervention régulière du tuteur, soutien de

travailleurs sociaux, encadrement offert par le Foyer du ********, rente-invalidité,

etc.) une décompensation psychiatrique est à craindre. L'existence d'un réseau

de soins aussi diversifié, complexe et complémentaire, n'existerait pas au

Maroc et le psychiatre estime ainsi le risque d'une nouvelle décompensation

psychiatrique très important en cas de renvoi (voir rapport médical du 27 avril

2009).

On ignore si la recourante dispose d'un réseau familial et/ou social au Maroc; mais elle parle

la langue de son pays d'origine. On ne saurait sous-estimer les difficultés

auxquelles elle serait confrontée en cas d'expulsion. En effet, comme il l'a

été constaté par son médecin, une telle mesure perturberait de manière non

négligeable les rapports de la recourante avec sa fille. Ceci pourrait avoir

des conséquences d'autant plus graves que l'intéressée est malade psychiquement

et souffre en particulier d'un trouble de la personnalité. Entourée en Suisse

par sa fille, son tuteur et le réseau pluridisciplinaire mis en place, elle se

retrouverait vraisemblablement livrée à elle-même au Maroc. A cela s'ajoute

que, son état ne lui permettant pas de travailler, on voit mal quelles

perspectives concrètes d'intégration elle pourrait avoir dans son pays. Par

ailleurs, la situation des femmes divorcées au Maroc est difficile. Selon une

étude sur l'évolution des conditions de vie des femmes au Maroc, citée par le

tribunal dans un arrêt PE.2006.0622 du 31 octobre 2008, l'exclusion et la

pauvreté ne touchent pas de la même manière les femmes et les hommes dans les

milieux urbains ou ruraux. L'étude relève que les femmes veuves et divorcées

sont le plus souvent touchées par la pauvreté et les plus exposées à ces

risques. En milieu urbain, le taux de pauvreté des femmes veuves est deux fois

plus élevé que celui des hommes (Hayat Zirari, Evolution des conditions de vie

des femmes au Maroc, p. 182).

6.

Au vu de ce qui précède, autant le renvoi de la

recourante dans son pays d'origine pourrait apparaître comme une mesure d'une

extrême sévérité, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, de ses

attaches familiales, de sa situation médicale et des grandes difficultés qu'elle

rencontrerait, en tant que femme divorcée au Maroc, autant des motifs d'ordre

et de sécurité publics justifient cette mesure. Il s'agit donc d'un cas limite,

qui nécessite de mettre soigneusement en balance les intérêts en jeu. Or, en

l'état, le dossier n'est pas suffisamment complet pour permettre de procéder à

une telle pesée d'intérêts.

Tout d'abord, la structure de soins

disponible au Maroc, notamment eu égard à une prise en charge à différents

niveaux telle que nécessitée par le trouble de la personnalité dont souffre la recourante,

mériterait un examen plus approfondi que celui auquel s'est livré l'autorité

intimée. Il s'agit ensuite d'examiner si la recourante est effectivement sevrée

depuis le premier trimestre 2008 (rapport médical du 13 février 2009) ou si

elle a replongé dans la consommation d'alcool et de stupéfiants, comme le

laisseraient supposer le rapport de police du 11 novembre 2008 et la

condamnation pénale du 23 avril 2009. Il serait donc

utile d'examiner d'un peu plus près ses réelles chances de sevrage, notamment

au regard de la récente évolution de sa situation et, le cas échéant, en

prenant l'avis détaillé de l'ensemble des spécialistes qui ont sa charge

(personnel médical, tuteur, assistants sociaux, etc.). Par ailleurs, la

question de sa rente AI, notamment son montant et les compléments auxquels elle

aurait droit en cas de renouvellement de son autorisation de séjour mérite

également d'être approfondie, afin de déterminer si la recourante présente un danger concret de se trouver durablement et dans une large mesure à la

charge de l'aide sociale.

En outre, il semble que la

recourante ait travaillé durant plusieurs mois pour l'association 3.********

(voir demande de permis de séjours avec activité lucrative enregistrée le 19

mars 2008 et lettre du tuteur de la recourante du 28 mai 2008). La question de

son attitude face au travail, en particulier, de sa capacité à travailler de

manière convenable sur une certaine durée mérite des explications de la part

des intervenants, en particulier des responsables de l'association 3.********,

afin d'évaluer au plus juste ses chances de réinsertion.

Finalement, le dossier nécessite

également un complément d'instruction sur les véritables chances et les réelles

possibilités qui s'offrent à la recourante pour se réintégrer au Maroc en tant

que femme divorcée. A cet égard, il convient d'examiner si, une fois sur place,

elle se trouverait livrée à elle-même ou si elle pourrait compter sur l'appui

de membres de sa famille ou d'amis restés au Maroc. En outre, les possibilités

de prise en charge thérapeutique et sociale offertes à une femme toxicomane au Maroc

mériteraient également, en cas de renvoi, d'être examinée de manière plus

approfondie.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier de la cause

est retourné au SPOP afin qu'il complète l'instruction dans le sens des

considérants. Dès lors que le pouvoir d'examen de la CDAP ne comprend pas

l'opportunité (cf. consid. 2 supra), il n'est pas indiqué qu'elle procède

elle-même au complément d'instruction. Par la suite, le SPOP devra statuer à

nouveau en toute connaissance de cause. Au vu de ce résultat, il y a lieu de

laisser les frais de justice à la charge de l'Etat (art. 49 et 50 de la loi du

28.

octobre sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). La

recourante, qui n'a pas été assistée d'un mandataire professionnel, n'a pas

droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du SPOP du 18 juin 2008 est annulée.

III.

Le dossier de la cause renvoyé à l'autorité

intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle

décision.

IV.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 26 novembre 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.