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Décision

PE.2008.0258

CDAP - PE.2008.0258 - 2008-11-05 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

5 novembre 2008Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant marocain né

le 3 mars 1962, est entré une première fois en Suisse en 1992. Il a reçu une

autorisation de séjour après son mariage avec Y.________, née Z.________,

citoyenne suisse. Les époux ont divorcé le 15 octobre 1996. Il semble que X.________

soit rentré après cela dans son pays, à une date indéterminée. Toujours est-il

qu¿il a fait l¿objet, le 30 septembre 1997, d¿une interdiction d¿entrée en

Suisse, à raison de son comportement qui avait donné lieu à des plaintes

(dommages à la propriété, abus de téléphone, injures, harcèlement) et du risque

qu¿il vienne à dépendre de l¿assistance publique.

B.

Le 29 avril 1998, Le Service de la

population (ci-après: le SPOP) a accordé à X.________ une autorisation de

séjour, en lien avec son mariage avec A.________, compatriote née le 22 avril

1967, autorisée à séjourner en Suisse. Le couple a vécu avec leurs enfants

communs, B.________, née le 1er janvier 1998, et C.________, né le

28 février 2001, ainsi qu¿avec D.________, née le 4 mai 1990 d¿une précédente

union de A.________. Le SPOP a régulièrement prolongé l¿autorisation de séjour

de X.________. Les époux X.________ se sont séparés en 2004. Le 11 mars 2005,

le Président du Tribunal d¿arrondissement de Lausanne, statuant sur mesures

protectrices de l¿union conjugale, les a autorisés à vivre séparés. Selon un

rapport établi le 24 juillet 2006 par le Centre social régional de 1********, X.________

a reçu, de décembre 2000 à juillet 2006, un montant total de 115'002,70 fr. de

l¿aide sociale. Entre le 2 octobre 1997 et le 8 mars 2004, il a fait l¿objet de

quatre mesures de retrait du permis de conduire, pour excès de vitesse.

C.

Le 1er mai 2001, le Préfet

du district de Rolle a infligé à X.________ une amende de 600 fr. pour

violation grave des règles de la circulation routière, commise le 6 mars 2001.

Par jugement du 13 février 2003, le Tribunal correctionnel de l¿arrondissement

de Lausanne a reconnu X.________ coupable de rixe, lésions corporelles

qualifiées, dommages à la propriété et ivresse au volant; il l¿a condamné de ce

fait à la peine de dix-huit mois d¿emprisonnement, sous déduction de dix-sept

jours de détention préventive, ainsi qu¿à une amende de 500 fr., avec un délai

d¿épreuve de cinq ans (ch. XXIV du dispositif); il l¿a condamné en outre à

l¿expulsion du territoire suisse pour huit ans, avec un délai d¿épreuve de cinq

ans (ch. XXV). Le 12 août 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal

cantonal a rejeté le recours formé contre ce jugement par X.________. Par arrêt

du 28 avril 2004, le Tribunal fédéral a admis le pourvoi en nullité formé par X.________

contre l¿arrêt du 12 août 2003, qu¿il a annulé en renvoyant la cause à l¿autorité

intimée pour nouvelle décision. Statuant à nouveau le 17 août 2004, la Cour de

cassation pénale a admis partiellement le recours et modifié le ch. XXIV du

jugement du 13 février 2003 en ce sens que la peine a été fixée à quatorze mois

d¿emprisonnement, sous déduction de dix-sept jours de détention préventive, et

à une amende de 500 fr., avec un délai d¿épreuve de cinq ans. Le 26 septembre

2005, le Tribunal de police de l¿arrondissement de l¿Est vaudois a, statuant

par défaut, reconnu X.________ de dérobade à la prise de sang et conduite sans

permis; il l¿a condamné à la peine de trente jours d¿emprisonnement et à une

amende de 1000 fr., avec un délai d¿épreuve de trois ans. Le 30 mai 2006, le

Juge d¿instruction de l¿arrondissement de Lausanne a renvoyé X.________ devant

le Tribunal de police, comme accusé de lésions corporelles simples qualifiées,

d¿escroquerie et de contravention à la législation sur l¿aide sociale. Cette

cause a été suspendue le 23 avril 2007.

D.

Le 5 mars 2007, le SPOP a refusé de

renouveler l¿autorisation de séjour d¿X.________, à raison des divers jugements

de condamnation prononcés contre lui et de sa dépendance de l¿aide sociale; il

lui a imparti un délai d¿un mois pour quitter le territoire. Par arrêt du 13

août 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par X.________

contre cette décision, qu¿il a confirmée (cause PE.2007.0177). Par arrêt du 28

janvier 2008, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit

public formé par X.________ contre cet arrêt (cause 2C_487/2007).

E.

Le 17 mars 2008, X.________ a demandé

principalement le réexamen de la décision du 5 mars 2007, subisidiairement la

prolongation du délai fixé pour son départ. Il s¿est pévalu du certificat

médical établi le 13 mars 2008 par le Dr E.________. Le 3 avril 2008, le SPOP a

demandé des renseignements complémentaires concernant le traitement suivi. X.________

n¿a pas répondu dans le délai imparti. Le 13 mai 2008, il a fait valoir que

dans le cadre de la procédure en divorce le concernant, le Président du

Tribunal d¿arrondissement de Lausanne avait ordonné une expertise psychiatrique

à son sujet. Le 15 mai 2008, X.________ a demandé à pouvoir rester en Suisse

pour les besoins de cette expertise. Le 19 mai 2008, le SPOP a demandé des

renseignements complémentaires, ayant trait à la durée de l¿expertise et à la

nécessité de la présence en Suisse du recourant pour l¿exécution de cette

mesure. Par ordonnance du 20 mai 2008, le Président du Tribunal civil de l¿arrondissement

de Lausanne a ordonné l¿expertise psychiatrique d¿X.________, confiée au

Département universitaire de psychiatrie de l¿adulte, aux fins, notamment, de

faire toutes les propositions utiles pour la réglementation des relations

personnelles entre X.________ et ses enfants et de préconiser, au besoin, les

mesures de protection commandées par le bien de ces derniers. Le 30 mai 2008,

le SPOP a imparti à X.________ un délai au 16 juin 2008 pour produire un

document confirmant la durée de l¿expertise et la nécessité de sa présence en

Suisse pour l¿exécution de cette mesure. Le 16 juin 2008, X.________ a demandé

la prolongation de ce délai. Le 18 juin 2008, le SPOP a rejeté la demande de

réexamen de sa décision du 5 mars 2007.

F.

Le 29 mars 2008 à 23h30, la Police de

la ville de Lausanne a intercepté X.________ à l¿avenue ******** à 1********,

pour avoir endommagé le véhicule automobile d¿un tiers. X.________ a reconnu

les faits, expliquant avoir voulu se venger du propriétaire, qui l¿aurait

agressé et ridiculisé en public.

G.

X.________ a recouru contre la

décision du 18 juin 2008, dont il a demandé principalement l¿annulation. A

titre subisidiaire, il a conclu à ce qu¿il soit autorisé à rester en Suisse

«jusqu¿à droit connu de l¿issue de l¿expertise psychiatrique» ordonnée le 20

mai 2008.

H.

Le 21 juillet 2008, le Président du

Tribunal civil a ordonné l¿expertise pédopsychiatrique des enfants du

recourant. Celui-ci a fait valoir que les expertises devaient durer environ six

mois et que sa présence en Suisse était nécessaire à cette fin. Le 6 octobre 2008,

le SPOP a indiqué que ces faits n¿étaient pas de nature à l¿amener à

reconsidérer la décision attaquée. Le 16 octobre 2008, le recourant a produit

l¿avis du médecin en charge de l¿expertise, signalant que celle-ci devrait

durer trois mois au moins et que le présence du recourant était nécessaire à

cette fin.

I.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Une autorité n'est tenue de se

saisir d'une demande de reconsidération que si les circonstances de fait ont

subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant

invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas

lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait

pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 129 V 200 consid. 1.1 p. 202;

120.

Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). Si l'autorité estime que

les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut

refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant

peut alors attaquer la nouvelle décision uniquement en alléguant que l'autorité

inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises. Les demandes de

réexamen ne sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en cause des

décisions administratives entrées en force de chose jugée (ATF 120 Ib 42

consid. 2b p. 46/47, et les références citées; cf. en dernier lieu l¿arrêt

PE.2007.0519 du 24 septembre 2008, consid. 7a).

b) A l¿appui de sa requête, le

recourant fait valoir sa maladie et les besoins de la procédure en divorce. Si

l¿on peut admettre qu¿il s¿agit là de faits nouveaux, ils ne sont pas décisifs

pour autant. Le recourant souffre de dépression. Il n¿apparaît toutefois pas

qu¿il ne pourrait recevoir les soins que son état requiert, s¿il devait

retourner dans son pays d¿origine. Celui-ci dispose en effet d¿infrastructures

suffisantes pour la prise en charge médicale du recourant. En tout cas, celui-ci

n¿a pas besoin d¿un traitement qui ne pourrait être administré qu¿en Suisse

(cf. en dernier lieu arrêt PE.2007.0461 du 19 mai 2008). Quant aux besoins de

la procédure de divorce, ils ne sont pas davantage déterminants. Quoi que le

juge civil décide, le recourant devra quitter le pays, puisque son autorisation

de séjour a été révoquée, décision confirmée tant par le Tribunal cantonal que

par le Tribunal fédéral. La défense de ses droits n¿impose pas que le recourant

demeure en Suisse durant toute la procédure; il peut se faire représenter

devant les tribunaux par un mandataire et si sa présence est absolument

nécessaire, demander l¿autorisation de venir en Suisse pour un séjour de brève

durée (cf. arrêt PE.2007.0461, précité; ATF 2C_6/2007 du 16 mars 2007;

2A.518/2005 du 6 septembre 2005). Les expertises psychiatrique et pédopsychiatrique

ordonnées par le Président du Tribunal civil ont pour but, notamment, d¿éclairer

le Tribunal quant au règlement des relations personnelles entre le recourant et

ses enfants. Si toutefois, le recourant ne peut rester en Suisse faute

d¿autorisation de séjour, ces questions n¿ont plus guère d¿objet, car de deux

choses l¿une: ou bien la garde des enfants est confiée au recourant, qui les

emmènera avec lui au Maroc; ou bien la garde des enfants est confiée à la mère,

auquel cas le règlement des rapports personnels avec le père retourné au Maroc

prendra une tournure toute différente. Il s¿agit là toutefois de questions

délicates qui ressortissent à la compétence du juge civil et dont le Tribunal

cantonal, statuant uniquement sous l¿angle du droit des étrangers, n¿a pas à se

mêler. Il n¿y a pas lieu pour le surplus, d¿adjuger au recourant sa conclusion

subsidiaire, tendant à la prolongation de son droit de séjour jusqu¿à la fin des

expertises. On ne voit pas pourquoi en effet, il conviendrait de surseoir au

jugement que pour une partie de la procédure civile, et non pour l¿entier de

celle-ci. Or, attendre que le divorce soit prononcé et réglé dans tous ses

éléments, prendrait vraisemblablement plusieurs mois. Sur le vu de la gravité

des motifs qui ont conduit à la révocation de l¿autorisation de séjour du

recourant, il n¿y a pas lieu de retarder plus longtemps la procédure

administrative. L¿incident du 29 mars 2008 laisse à penser que le recourant

n¿est pas capable de modifier son comportement vis-à-vis des autres membres de

la société. L¿intérêt public lié à la protection de l¿ordre public l¿emporte

ainsi sur l¿intérêt privé du recourant à participer aux expertises ordonnées

dans le cadre de la procédure civile, pour autant que cet intérêt soit

effectif.

2.

Le recours doit ainsi être rejeté et

la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant;

l¿allocation de dépens n¿entre pas en ligne de compte (art. 55 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives, du 18

décembre 1989 ¿ LJPA ; RSV 173.36). L¿arrêt est notifiée aux parties. Il

est communiqué en outre, à titre d¿information, au Président du Tribunal civil

de l¿arrondissement de Lausanne (procédure TP07.014953nr).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 18 juin 2008

par le Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 fr. est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n¿est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 novembre 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.