PE.2008.0258
CDAP - PE.2008.0258 - 2008-11-05 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
5 novembre 2008Français12 min
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N° affaire:
PE.2008.0258
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.11.2008
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
AUTORISATION DE SÉJOUR
MALADIE
DIVORCE
PROCÉDURE CIVILE
Résumé contenant:
Demande de réexamen. Le fait que le demandeur ait entamé une procédure de divorce, dans laquelle il doit se soumettre à une expertise psychiatrique ne constitue pas un motif de prolongation de l'autorisation de séjour, pas davantage que les besoins d'un traitement contre la dépression, lequel peut être administré dans le pays d'origine (le Maroc).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 novembre
2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M.
Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Franck-Olivier Karlen, avocat à Morges,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 18 juin 2008 (refus de renouvellement de son
autorisation de séjour - réexamen)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant marocain né
le 3 mars 1962, est entré une première fois en Suisse en 1992. Il a reçu une
autorisation de séjour après son mariage avec Y.________, née Z.________,
citoyenne suisse. Les époux ont divorcé le 15 octobre 1996. Il semble que X.________
soit rentré après cela dans son pays, à une date indéterminée. Toujours est-il
qu¿il a fait l¿objet, le 30 septembre 1997, d¿une interdiction d¿entrée en
Suisse, à raison de son comportement qui avait donné lieu à des plaintes
(dommages à la propriété, abus de téléphone, injures, harcèlement) et du risque
qu¿il vienne à dépendre de l¿assistance publique.
B.
Le 29 avril 1998, Le Service de la
population (ci-après: le SPOP) a accordé à X.________ une autorisation de
séjour, en lien avec son mariage avec A.________, compatriote née le 22 avril
1967, autorisée à séjourner en Suisse. Le couple a vécu avec leurs enfants
communs, B.________, née le 1er janvier 1998, et C.________, né le
28 février 2001, ainsi qu¿avec D.________, née le 4 mai 1990 d¿une précédente
union de A.________. Le SPOP a régulièrement prolongé l¿autorisation de séjour
de X.________. Les époux X.________ se sont séparés en 2004. Le 11 mars 2005,
le Président du Tribunal d¿arrondissement de Lausanne, statuant sur mesures
protectrices de l¿union conjugale, les a autorisés à vivre séparés. Selon un
rapport établi le 24 juillet 2006 par le Centre social régional de 1********, X.________
a reçu, de décembre 2000 à juillet 2006, un montant total de 115'002,70 fr. de
l¿aide sociale. Entre le 2 octobre 1997 et le 8 mars 2004, il a fait l¿objet de
quatre mesures de retrait du permis de conduire, pour excès de vitesse.
C.
Le 1er mai 2001, le Préfet
du district de Rolle a infligé à X.________ une amende de 600 fr. pour
violation grave des règles de la circulation routière, commise le 6 mars 2001.
Par jugement du 13 février 2003, le Tribunal correctionnel de l¿arrondissement
de Lausanne a reconnu X.________ coupable de rixe, lésions corporelles
qualifiées, dommages à la propriété et ivresse au volant; il l¿a condamné de ce
fait à la peine de dix-huit mois d¿emprisonnement, sous déduction de dix-sept
jours de détention préventive, ainsi qu¿à une amende de 500 fr., avec un délai
d¿épreuve de cinq ans (ch. XXIV du dispositif); il l¿a condamné en outre à
l¿expulsion du territoire suisse pour huit ans, avec un délai d¿épreuve de cinq
ans (ch. XXV). Le 12 août 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal a rejeté le recours formé contre ce jugement par X.________. Par arrêt
du 28 avril 2004, le Tribunal fédéral a admis le pourvoi en nullité formé par X.________
contre l¿arrêt du 12 août 2003, qu¿il a annulé en renvoyant la cause à l¿autorité
intimée pour nouvelle décision. Statuant à nouveau le 17 août 2004, la Cour de
cassation pénale a admis partiellement le recours et modifié le ch. XXIV du
jugement du 13 février 2003 en ce sens que la peine a été fixée à quatorze mois
d¿emprisonnement, sous déduction de dix-sept jours de détention préventive, et
à une amende de 500 fr., avec un délai d¿épreuve de cinq ans. Le 26 septembre
2005, le Tribunal de police de l¿arrondissement de l¿Est vaudois a, statuant
par défaut, reconnu X.________ de dérobade à la prise de sang et conduite sans
permis; il l¿a condamné à la peine de trente jours d¿emprisonnement et à une
amende de 1000 fr., avec un délai d¿épreuve de trois ans. Le 30 mai 2006, le
Juge d¿instruction de l¿arrondissement de Lausanne a renvoyé X.________ devant
le Tribunal de police, comme accusé de lésions corporelles simples qualifiées,
d¿escroquerie et de contravention à la législation sur l¿aide sociale. Cette
cause a été suspendue le 23 avril 2007.
D.
Le 5 mars 2007, le SPOP a refusé de
renouveler l¿autorisation de séjour d¿X.________, à raison des divers jugements
de condamnation prononcés contre lui et de sa dépendance de l¿aide sociale; il
lui a imparti un délai d¿un mois pour quitter le territoire. Par arrêt du 13
août 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par X.________
contre cette décision, qu¿il a confirmée (cause PE.2007.0177). Par arrêt du 28
janvier 2008, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit
public formé par X.________ contre cet arrêt (cause 2C_487/2007).
E.
Le 17 mars 2008, X.________ a demandé
principalement le réexamen de la décision du 5 mars 2007, subisidiairement la
prolongation du délai fixé pour son départ. Il s¿est pévalu du certificat
médical établi le 13 mars 2008 par le Dr E.________. Le 3 avril 2008, le SPOP a
demandé des renseignements complémentaires concernant le traitement suivi. X.________
n¿a pas répondu dans le délai imparti. Le 13 mai 2008, il a fait valoir que
dans le cadre de la procédure en divorce le concernant, le Président du
Tribunal d¿arrondissement de Lausanne avait ordonné une expertise psychiatrique
à son sujet. Le 15 mai 2008, X.________ a demandé à pouvoir rester en Suisse
pour les besoins de cette expertise. Le 19 mai 2008, le SPOP a demandé des
renseignements complémentaires, ayant trait à la durée de l¿expertise et à la
nécessité de la présence en Suisse du recourant pour l¿exécution de cette
mesure. Par ordonnance du 20 mai 2008, le Président du Tribunal civil de l¿arrondissement
de Lausanne a ordonné l¿expertise psychiatrique d¿X.________, confiée au
Département universitaire de psychiatrie de l¿adulte, aux fins, notamment, de
faire toutes les propositions utiles pour la réglementation des relations
personnelles entre X.________ et ses enfants et de préconiser, au besoin, les
mesures de protection commandées par le bien de ces derniers. Le 30 mai 2008,
le SPOP a imparti à X.________ un délai au 16 juin 2008 pour produire un
document confirmant la durée de l¿expertise et la nécessité de sa présence en
Suisse pour l¿exécution de cette mesure. Le 16 juin 2008, X.________ a demandé
la prolongation de ce délai. Le 18 juin 2008, le SPOP a rejeté la demande de
réexamen de sa décision du 5 mars 2007.
F.
Le 29 mars 2008 à 23h30, la Police de
la ville de Lausanne a intercepté X.________ à l¿avenue ******** à 1********,
pour avoir endommagé le véhicule automobile d¿un tiers. X.________ a reconnu
les faits, expliquant avoir voulu se venger du propriétaire, qui l¿aurait
agressé et ridiculisé en public.
G.
X.________ a recouru contre la
décision du 18 juin 2008, dont il a demandé principalement l¿annulation. A
titre subisidiaire, il a conclu à ce qu¿il soit autorisé à rester en Suisse
«jusqu¿à droit connu de l¿issue de l¿expertise psychiatrique» ordonnée le 20
mai 2008.
H.
Le 21 juillet 2008, le Président du
Tribunal civil a ordonné l¿expertise pédopsychiatrique des enfants du
recourant. Celui-ci a fait valoir que les expertises devaient durer environ six
mois et que sa présence en Suisse était nécessaire à cette fin. Le 6 octobre 2008,
le SPOP a indiqué que ces faits n¿étaient pas de nature à l¿amener à
reconsidérer la décision attaquée. Le 16 octobre 2008, le recourant a produit
l¿avis du médecin en charge de l¿expertise, signalant que celle-ci devrait
durer trois mois au moins et que le présence du recourant était nécessaire à
cette fin.
I.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Une autorité n'est tenue de se
saisir d'une demande de reconsidération que si les circonstances de fait ont
subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant
invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas
lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 129 V 200 consid. 1.1 p. 202;
120.
Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). Si l'autorité estime que
les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut
refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant
peut alors attaquer la nouvelle décision uniquement en alléguant que l'autorité
inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises. Les demandes de
réexamen ne sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (ATF 120 Ib 42
consid. 2b p. 46/47, et les références citées; cf. en dernier lieu l¿arrêt
PE.2007.0519 du 24 septembre 2008, consid. 7a).
b) A l¿appui de sa requête, le
recourant fait valoir sa maladie et les besoins de la procédure en divorce. Si
l¿on peut admettre qu¿il s¿agit là de faits nouveaux, ils ne sont pas décisifs
pour autant. Le recourant souffre de dépression. Il n¿apparaît toutefois pas
qu¿il ne pourrait recevoir les soins que son état requiert, s¿il devait
retourner dans son pays d¿origine. Celui-ci dispose en effet d¿infrastructures
suffisantes pour la prise en charge médicale du recourant. En tout cas, celui-ci
n¿a pas besoin d¿un traitement qui ne pourrait être administré qu¿en Suisse
(cf. en dernier lieu arrêt PE.2007.0461 du 19 mai 2008). Quant aux besoins de
la procédure de divorce, ils ne sont pas davantage déterminants. Quoi que le
juge civil décide, le recourant devra quitter le pays, puisque son autorisation
de séjour a été révoquée, décision confirmée tant par le Tribunal cantonal que
par le Tribunal fédéral. La défense de ses droits n¿impose pas que le recourant
demeure en Suisse durant toute la procédure; il peut se faire représenter
devant les tribunaux par un mandataire et si sa présence est absolument
nécessaire, demander l¿autorisation de venir en Suisse pour un séjour de brève
durée (cf. arrêt PE.2007.0461, précité; ATF 2C_6/2007 du 16 mars 2007;
2A.518/2005 du 6 septembre 2005). Les expertises psychiatrique et pédopsychiatrique
ordonnées par le Président du Tribunal civil ont pour but, notamment, d¿éclairer
le Tribunal quant au règlement des relations personnelles entre le recourant et
ses enfants. Si toutefois, le recourant ne peut rester en Suisse faute
d¿autorisation de séjour, ces questions n¿ont plus guère d¿objet, car de deux
choses l¿une: ou bien la garde des enfants est confiée au recourant, qui les
emmènera avec lui au Maroc; ou bien la garde des enfants est confiée à la mère,
auquel cas le règlement des rapports personnels avec le père retourné au Maroc
prendra une tournure toute différente. Il s¿agit là toutefois de questions
délicates qui ressortissent à la compétence du juge civil et dont le Tribunal
cantonal, statuant uniquement sous l¿angle du droit des étrangers, n¿a pas à se
mêler. Il n¿y a pas lieu pour le surplus, d¿adjuger au recourant sa conclusion
subsidiaire, tendant à la prolongation de son droit de séjour jusqu¿à la fin des
expertises. On ne voit pas pourquoi en effet, il conviendrait de surseoir au
jugement que pour une partie de la procédure civile, et non pour l¿entier de
celle-ci. Or, attendre que le divorce soit prononcé et réglé dans tous ses
éléments, prendrait vraisemblablement plusieurs mois. Sur le vu de la gravité
des motifs qui ont conduit à la révocation de l¿autorisation de séjour du
recourant, il n¿y a pas lieu de retarder plus longtemps la procédure
administrative. L¿incident du 29 mars 2008 laisse à penser que le recourant
n¿est pas capable de modifier son comportement vis-à-vis des autres membres de
la société. L¿intérêt public lié à la protection de l¿ordre public l¿emporte
ainsi sur l¿intérêt privé du recourant à participer aux expertises ordonnées
dans le cadre de la procédure civile, pour autant que cet intérêt soit
effectif.
2.
Le recours doit ainsi être rejeté et
la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant;
l¿allocation de dépens n¿entre pas en ligne de compte (art. 55 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives, du 18
décembre 1989 ¿ LJPA ; RSV 173.36). L¿arrêt est notifiée aux parties. Il
est communiqué en outre, à titre d¿information, au Président du Tribunal civil
de l¿arrondissement de Lausanne (procédure TP07.014953nr).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 18 juin 2008
par le Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 fr. est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n¿est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 novembre 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.