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Décision

PE.2008.0265

CDAP - PE.2008.0265 - 2009-01-29 - c/Service de la population (SPOP)

29 janvier 2009Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ est né le 29 septembre 1973 au

Kosovo. En juin 2004, il a déposé une demande d’autorisation de séjour pour les

ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de

l’Association européenne de libre échange (CE/AELE). Il s’est prévalu à cet

effet d’un passeport français établi le 23 mars 2004 à la Préfecture de Rouen,

ainsi que d’un contrat de travail de durée indéterminée dans le canton de Vaud.

Le 10 août 2004, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a délivré à A.

X.________ une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE, renouvelable. L’autorisation

de séjour de l’intéressé a été renouvelée jusqu’au 6 août 2007. Le 2 août 2007,

A. X.________ a demandé la transformation de son permis de séjour CE/AELE de

courte durée en un permis B. Afin de statuer sur cette requête en toute

connaissance de cause, le SPOP a mandaté la police cantonale afin qu’elle

vérifie la validité des documents d’identité du requérant. Le 29 janvier 2008, la

police cantonale a rendu son rapport d’enquête à ce sujet. Il en ressort que l’intéressé

a été mis au bénéfice de documents d’identité français authentiques sur la base

de faux documents. Selon une note d’information émanant de la Direction

générale de la police nationale française jointe au rapport de police, ces

documents de complaisance consistaient notamment en un faux permis de conduire

ainsi qu’un faux extrait de naissance. Entendu sur ces faits le 18 janvier 2008,

l’intéressé a admis avoir obtenu ses documents d’identité de façon illicite.

Le 28 février 2008, le SPOP a informé

le requérant qu’en raison du fait que celui-ci avait trompé les autorités sur

son identité, il entendait rejeter sa demande de renouvellement de son autorisation

de séjour, lui impartir un délai pour quitter la Suisse, et proposer à l’Office

fédéral des Migrations (ci-après ODM) une mesure d’interdiction d’entrée en

Suisse.

Par ordonnance datée du même jour, le

Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A. X.________

à une peine pécuniaire de 30 jours-amendes pour infraction à l’art. 23 al. 1 de

l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des

étrangers (LSEE).

Le 24 avril 2008, A. X.________ s’est

déterminé, par le biais de son mandataire, sur les observations du SPOP du 28

février 2008. Il a allégué que l’infraction pour laquelle il avait été condamné

ne pouvait pas être qualifiée de grave, puisqu’il avait fait uniquement l’objet

d’une peine pécuniaire de 30 jours-amendes. Il s’est également expliqué sur la

raison qui l’avait poussé à quitter son pays: sa conversion au christianisme

aurait été très mal perçue au sein de sa famille et de son environnement

social, d’obédience musulmane. Par ailleurs, il a indiqué qu’il comptait se

marier, mais qu’il était momentanément empêché de le faire car il devait

préalablement se rendre au Kosovo pour faire renouveler ses papiers d’identité,

ce qui lui était impossible sans la délivrance par la Suisse d’un visa lui

garantissant son retour. Il a dès lors requis la délivrance d’un visa de retour

en Suisse. A l’appui de ses déclarations, le requérant a produit une copie d’une

lettre d'une dénommée V. F., du 18 avril 2008. Il en ressort qu’elle et lui se

seraient rencontrés il y a deux ans et demi, que leur relation serait sérieuse,

qu’ils se verraient régulièrement le week-end et une à deux fois par semaine,

mais qu’ils ne vivent pas sous le même toit en raison du fait qu’ils

travaillent chacun dans un canton différent. Elle lui aurait demandé de

l’épouser et se serait chargée des démarches dans ce sens.

Le 18 juin 2008, le requérant a produit

une copie d’un contrat de travail de durée indéterminée. Il a réitéré sa

demande d’un visa de retour.

B.

Par décision du 16 juin 2008, le SPOP a rejeté la

demande de renouvellement de l’autorisation de séjour de courte durée CE/ AELE

ainsi que subsidiairement, d’octroi d’une autorisation de séjour de longue

durée CE/AELE. Le dit service a notamment relevé que A. X.________ avait obtenu

ses autorisations de séjour indûment, dès lors qu’il n’était pas français. Par

ailleurs, le SPOP a indiqué que le requérant n’avait pas su démontrer

l’imminence de son mariage et que, dans cette mesure, une autorisation de

séjour en vue du mariage ne pouvait pas lui être octroyée. Le requérant a par

ailleurs été invité à quitter la Suisse sans délai.

C.

A. X.________ a recouru contre la décision du 16

juin 2008 en concluant à ce qu’il soit mis au bénéfice d’une autorisation de

séjour, subsidiairement à ce que la décision querellée soit annulée et le

dossier renvoyé au SPOP pour nouvelle décision. Le recourant a requis, à titre

provisionnel, qu’il soit autorisé à rester en Suisse durant la procédure de

recours. Il fait valoir, en substance, que sa situation est constitutive d’un

cas de rigueur – question sur laquelle le SPOP ne s’est pas déterminé, ce qui

confinerait à l’arbitraire. Le recourant allègue à ce propos qu’il vit en

Suisse depuis plus de quatre ans, qu’il s’y est très vite intégré, apprenant le

français rapidement et ayant trouvé de nombreux emplois. Il rappelle qu’il a

l’intention de se marier dans de brefs délais.

Le juge chargé de l’instruction de la

Cour de droit administratif et de droit public du Tribunal cantonal a accusé

réception du recours le 16 juillet 2008. Il a notamment autorisé le recourant à

rester en Suisse jusqu’à l’issue de la procédure.

Le 10 septembre 2008, le SPOP s’est

déterminé sur le recours en concluant à son rejet. Il relève, d’une part, que

dans la mesure où le recourant n’est pas ressortissant français, il ne peut pas

se prévaloir de l’Accord bilatéral sur la libre circulation des personnes.

D’autre part, selon le Service intimé, l’intéressé ne remplirait pas les

conditions d’un cas de rigueur dès lors qu’il ne séjourne en Suisse que depuis

quatre ans, qu’il ne peut se prévaloir d’aucune stabilité professionnelle, que

sa famille réside à l’étranger et que son comportement n’a pas été

irréprochable.

Le 9 octobre 2008, le recourant a fait

valoir ses observations sur les déterminations du SPOP. Il allègue notamment

que son activité lucrative, en qualité de maçon, tombe sous l’expression d'autres

"travailleurs qualifiés" usitée à l’art. 23 al. 1 LEtr.

Y.________ SA, une entreprise de

construction sise à 2********, a déposé le 20 novembre puis le 9 décembre 2008

auprès des autorités compétentes une demande de permis de séjour avec activité

lucrative en faveur de A. X.________. L’entreprise a informé le SPOP qu’il

employait l’intéressé en qualité d’ouvrier depuis le 17 novembre 2008 et que,

en tant que travailleur qualifié, il s’acquittait parfaitement et avec professionnalisme

de l’ensemble des tâches qui lui étaient confiées. Le SPOP a indiqué que cette

situation n’était pas de nature à modifier sa décision du 16 juin 2008.

Considérants

1.

La présente cause étant pendante lors de

l’entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA; RSV 173.36), elle sera traitée selon celle-ci (art. 117

LPA). Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA, la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune

autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle

est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du SPOP.

2.

Déposé en temps utile, selon les formes

prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y

a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En l’espèce, le recourant admet expressément dans

son recours qu’il ne peut pas prétendre à une autorisation de séjour CE/AELE

dans la mesure où, originaire du Kosovo, il n’est pas ressortissant d’un pays

membre de la CE ou de l’AELE. La décision du SPOP n’étant pas critiquée sur ce

point, il n’y a pas lieu de l’examiner sous cet aspect.

4.

a) La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008

abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes

déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien

droit.

b) Simultanément, la nouvelle

ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice

d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne

ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986

1791.

et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires

relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.

5.

Dans le cas d’espèce, la procédure de

renouvellement du permis de séjour CE/AELE - initiée le 2 août 2007, soit avant

l’entrée en vigueur de la LEtr le 1er janvier 2008 – est régie par

les dispositions de l’ancien droit, la LSEE et l’OLE. A supposer que le

recourant ait formellement déposé après le 1er janvier 2008 des

demandes d’un permis de séjour en vue du mariage et pour cas personnel de

détresse, la première, dans le cadre de la requête d’un visa de retour en

Suisse pour se marier, la seconde, au stade du recours, ces procédures seraient

régies par le nouveau droit, la LETr et l’OASA. Toutefois, sur ces questions, le

nouveau droit (art. 30 al. 1 lit. b LEtr et 31 OASA) ne contient pas des règles

sensiblement différentes de l’ancien (art. 13 f et 36 OLE). En particulier, le

contenu des Directives LEtr du 1er janvier 2008 est très similaire à

celui des Directives LSEE, tant au sujet des conditions à remplir pour le séjour

en vue de préparer le mariage (cf. les Directives LSEE, § 556.3 et les

Directives LEtr, § 5.5.2.) que pour le cas personnel d’extrême gravité. A ce

sujet, les Directives LEtr renvoient même expressément aux Directives LSEE

(cf. Directives LEtr, § 5.5.).

6.

a) Sur la base de l’art. 30 let. b LEtr en relation

avec l’art. 31 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée en vue de

préparer le mariage, dans la mesure, notamment, où l’on peut escompter que le

mariage aura lieu dans un délai raisonnable (cf. Directives LEtr, § 5.5.2; pour

l’ancien droit, cf. art. 36 OLE et les Directives LSEE, § 556.3).

b) Le refus de délivrer une telle

autorisation par le SPOP doit être en l’espèce confirmé. En effet, aucun

élément probant attestant qu’un mariage interviendrait dans un laps de temps

relativement court, ne ressort du dossier. En particulier, aucune pièce

relative à d’éventuelles démarches auprès de l’Office de l’état civil

compétent, n’a été produite. Les explications du recourant selon lesquelles il

aurait attendu, avant d’entamer ces démarches, la délivrance d’un visa de

retour pour aller renouveler ses papiers au Kosovo puis revenir en Suisse, ne

sont pas convaincantes. En effet, rien n’empêchait le recourant d’initier préalablement

une procédure préparatoire en vue du mariage auprès de l’Office de l’état civil

compétent, d’autant plus qu’il disposait déjà de documents essentiels, tels

qu’un extrait de naissance daté du 11 décembre 2006. Sans une telle requête,

qui aurait été de nature à démontrer le sérieux de la démarche des prétendus

futurs époux, l’octroi d’un permis de séjour en vue du mariage ne reposerait

sur aucun motif suffisamment crédible, mais sur de simples affirmations émanant

du recourant, ainsi que sur la lettre rédigée par son amie. La pertinence de

refuser l’octroi d’un tel permis est d’ailleurs confirmée a posteriori puisque

le recourant, qui détient depuis lors des papiers d’identité valables (copie de

ceux-ci ont été déposés au Bureau des étrangers à 1******** en octobre 2008),

n’a pas prétendu avoir entamé des démarches en vue d’un mariage. Au demeurant,

même s'il avait entrepris des démarches – comme cela a été dit – cela ne

démontrerait pas que le mariage interviendra dans un laps de temps relativement

court.

7.

a) Le recourant se prévaut encore de la réalisation

d’un cas personnel d’extrême gravité.

b) Selon le recourant, l'autorité intimée

aurait violé son obligation de motivation dans la mesure où elle n'a pas

indiqué dans sa décision les motifs pour lesquels sa situation personnelle

n'était pas constitutive d'un cas de rigueur. Il faut toutefois constater que

dans ses écritures des 24 avril, 9 et 28 juin 2008, le recourant n’a fait

aucune mention de motifs d’ordre humanitaire, si bien que le SPOP n’était pas

tenu d’examiner d’office si la situation du recourant entrait dans la catégorie

des cas de rigueur. En réalité, ce n’est qu’au stade du

recours que l’intéressé a demandé d’être mis au bénéfice

d’un permis humanitaire. On peut dès lors se demander si une telle requête ne

devrait pas être transmise au SPOP comme objet de sa compétence, puisque ledit

Service n’a encore rendu aucune décision formelle à ce sujet. On relève

cependant que dans sa réponse au recours, sur laquelle le recourant a eu tout

loisir de faire ses observations, le SPOP s’est déterminé sur l’octroi d’un

permis humanitaire. Par économie de procédure, la Cour se saisira donc de la

question dans le présent jugement. En l’occurrence, la Cour de céans fait

entièrement sienne l’appréciation du SPOP selon laquelle la situation de A. X.________

n’est pas constitutive d’un cas de rigueur. En effet, il est jeune et en bonne

santé. S'il a toujours exercé une activité lucrative, c'est généralement en

occupant des emplois de courte durée (v. recours, ch. 6, pièces 12, 13, 14,

demande d'emploi du 20 novembre 2008). Par ailleurs, son séjour en Suisse, de

moins de cinq ans, n’emporte pas de présomption de détresse grave en cas de

renvoi, ce d’autant moins que son comportement n’a pas été exempt de tout

reproche (cf. ATF 124 II 110). Quoi qu’il en soit, un tel séjour, en raison de

son caractère illégal, ne peut de toute façon pas être pris en compte dans

l’examen du cas de rigueur (cf. à ce sujet ATF 130 II 39). Vu ce qui précède,

et malgré son intégration et ses qualifications professionnelles, le renvoi de

l’intéressé ne l’exposera manifestement pas à des conséquences plus graves pour

lui que pour tout autre de ses concitoyens appelés à quitter la Suisse au terme

de son séjour (cf. arrêts PE.2007.0156 ; PE.2007.0033 du 30 mars 2007).

8.

Enfin, le recourant semble faire valoir des motifs

de mise en danger dans son pays d’origine (agressions en raison de sa

conversion religieuse). Ces motifs ne relèvent pas du cas de rigueur (cf.

Directives LSEE, § 433.25). Il est vrai que la LEtr donne la compétence au SPOP

de transmettre le dossier à l’ODM pour proposer l’admission provisoire. En

l’espèce cependant, il n'est pas manifeste et le recourant n’a pas établi à

satisfaction de droit qu’un renvoi dans son pays l’exposerait à une mise en

danger concrète (art. 83 LEtr) ou un traitement inhumain (art. 3 CEDH).

L’exécution du renvoi de Suisse peut donc être sans autre confirmée.

9.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée par conséquent confirmée. Les frais seront

mis à la charge du recourant; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de

compte.

Dispositif

Par ces motifs

La Cour de droit administratif et de droit public

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 16 juin 2008 par le Service

de la population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à

la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

ld/Lausanne, le 29 janvier 2009

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.