PE.2008.0265
CDAP - PE.2008.0265 - 2009-01-29 - c/Service de la population (SPOP)
29 janvier 2009Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2008.0265
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.01.2009
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
TROMPERIE
MARIAGE
REFUS DE L'AUTORISATION
ADMISSION PROVISOIRE
CEDH-3
LEI-126-1
LEI-30-1-b
LEI-83-1
OASA-31
OLE-13-f
OLE-36
Résumé contenant:
Refus confirmé par la CDAP de renouveler une autorisation de séjour CE/AELE accordée à un ressortissant kosovar sur la base de faux papiers d'identité français. Par ailleurs, les conditions d'obtention d'un permis de séjour en vue de préparer un mariage ne sont pas remplies, vu le manque de consistance du projet de mariage allégué. Examen des conditions du cas de rigueur évoqué devant l'instance de recours. Conditions non réalisées en l'espèce: recourant jeune; séjour de moins de 5 ans en Suisse, mais illégal; mise en danger concrète (LEtr-83, CEDH-3) en raison d'une conversion au christianisme non établie. Dès lors, il n'y a pas lieu de transmettre le dossier à l'ODM en proposant une admission provisoire dans la mesure où il est manifeste que le recourant ne serait pas exposé à une mise en danger concrète en cas de renvoi dans son pays.
O
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 janvier 2009
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Claude Favre et Laurent
Merz, assesseurs. M: Grégoire Ventura, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Alain SAUTEUR, Avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 16 juin 2008 refusant de renouveler son
autorisation de séjour de courte durée CE/AELE subsidiairement l'octroi d'une
autorisation de séjour de longue durée CE/AELE
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ est né le 29 septembre 1973 au
Kosovo. En juin 2004, il a déposé une demande d’autorisation de séjour pour les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de
l’Association européenne de libre échange (CE/AELE). Il s’est prévalu à cet
effet d’un passeport français établi le 23 mars 2004 à la Préfecture de Rouen,
ainsi que d’un contrat de travail de durée indéterminée dans le canton de Vaud.
Le 10 août 2004, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a délivré à A.
X.________ une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE, renouvelable. L’autorisation
de séjour de l’intéressé a été renouvelée jusqu’au 6 août 2007. Le 2 août 2007,
A. X.________ a demandé la transformation de son permis de séjour CE/AELE de
courte durée en un permis B. Afin de statuer sur cette requête en toute
connaissance de cause, le SPOP a mandaté la police cantonale afin qu’elle
vérifie la validité des documents d’identité du requérant. Le 29 janvier 2008, la
police cantonale a rendu son rapport d’enquête à ce sujet. Il en ressort que l’intéressé
a été mis au bénéfice de documents d’identité français authentiques sur la base
de faux documents. Selon une note d’information émanant de la Direction
générale de la police nationale française jointe au rapport de police, ces
documents de complaisance consistaient notamment en un faux permis de conduire
ainsi qu’un faux extrait de naissance. Entendu sur ces faits le 18 janvier 2008,
l’intéressé a admis avoir obtenu ses documents d’identité de façon illicite.
Le 28 février 2008, le SPOP a informé
le requérant qu’en raison du fait que celui-ci avait trompé les autorités sur
son identité, il entendait rejeter sa demande de renouvellement de son autorisation
de séjour, lui impartir un délai pour quitter la Suisse, et proposer à l’Office
fédéral des Migrations (ci-après ODM) une mesure d’interdiction d’entrée en
Suisse.
Par ordonnance datée du même jour, le
Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A. X.________
à une peine pécuniaire de 30 jours-amendes pour infraction à l’art. 23 al. 1 de
l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE).
Le 24 avril 2008, A. X.________ s’est
déterminé, par le biais de son mandataire, sur les observations du SPOP du 28
février 2008. Il a allégué que l’infraction pour laquelle il avait été condamné
ne pouvait pas être qualifiée de grave, puisqu’il avait fait uniquement l’objet
d’une peine pécuniaire de 30 jours-amendes. Il s’est également expliqué sur la
raison qui l’avait poussé à quitter son pays: sa conversion au christianisme
aurait été très mal perçue au sein de sa famille et de son environnement
social, d’obédience musulmane. Par ailleurs, il a indiqué qu’il comptait se
marier, mais qu’il était momentanément empêché de le faire car il devait
préalablement se rendre au Kosovo pour faire renouveler ses papiers d’identité,
ce qui lui était impossible sans la délivrance par la Suisse d’un visa lui
garantissant son retour. Il a dès lors requis la délivrance d’un visa de retour
en Suisse. A l’appui de ses déclarations, le requérant a produit une copie d’une
lettre d'une dénommée V. F., du 18 avril 2008. Il en ressort qu’elle et lui se
seraient rencontrés il y a deux ans et demi, que leur relation serait sérieuse,
qu’ils se verraient régulièrement le week-end et une à deux fois par semaine,
mais qu’ils ne vivent pas sous le même toit en raison du fait qu’ils
travaillent chacun dans un canton différent. Elle lui aurait demandé de
l’épouser et se serait chargée des démarches dans ce sens.
Le 18 juin 2008, le requérant a produit
une copie d’un contrat de travail de durée indéterminée. Il a réitéré sa
demande d’un visa de retour.
B.
Par décision du 16 juin 2008, le SPOP a rejeté la
demande de renouvellement de l’autorisation de séjour de courte durée CE/ AELE
ainsi que subsidiairement, d’octroi d’une autorisation de séjour de longue
durée CE/AELE. Le dit service a notamment relevé que A. X.________ avait obtenu
ses autorisations de séjour indûment, dès lors qu’il n’était pas français. Par
ailleurs, le SPOP a indiqué que le requérant n’avait pas su démontrer
l’imminence de son mariage et que, dans cette mesure, une autorisation de
séjour en vue du mariage ne pouvait pas lui être octroyée. Le requérant a par
ailleurs été invité à quitter la Suisse sans délai.
C.
A. X.________ a recouru contre la décision du 16
juin 2008 en concluant à ce qu’il soit mis au bénéfice d’une autorisation de
séjour, subsidiairement à ce que la décision querellée soit annulée et le
dossier renvoyé au SPOP pour nouvelle décision. Le recourant a requis, à titre
provisionnel, qu’il soit autorisé à rester en Suisse durant la procédure de
recours. Il fait valoir, en substance, que sa situation est constitutive d’un
cas de rigueur – question sur laquelle le SPOP ne s’est pas déterminé, ce qui
confinerait à l’arbitraire. Le recourant allègue à ce propos qu’il vit en
Suisse depuis plus de quatre ans, qu’il s’y est très vite intégré, apprenant le
français rapidement et ayant trouvé de nombreux emplois. Il rappelle qu’il a
l’intention de se marier dans de brefs délais.
Le juge chargé de l’instruction de la
Cour de droit administratif et de droit public du Tribunal cantonal a accusé
réception du recours le 16 juillet 2008. Il a notamment autorisé le recourant à
rester en Suisse jusqu’à l’issue de la procédure.
Le 10 septembre 2008, le SPOP s’est
déterminé sur le recours en concluant à son rejet. Il relève, d’une part, que
dans la mesure où le recourant n’est pas ressortissant français, il ne peut pas
se prévaloir de l’Accord bilatéral sur la libre circulation des personnes.
D’autre part, selon le Service intimé, l’intéressé ne remplirait pas les
conditions d’un cas de rigueur dès lors qu’il ne séjourne en Suisse que depuis
quatre ans, qu’il ne peut se prévaloir d’aucune stabilité professionnelle, que
sa famille réside à l’étranger et que son comportement n’a pas été
irréprochable.
Le 9 octobre 2008, le recourant a fait
valoir ses observations sur les déterminations du SPOP. Il allègue notamment
que son activité lucrative, en qualité de maçon, tombe sous l’expression d'autres
"travailleurs qualifiés" usitée à l’art. 23 al. 1 LEtr.
Y.________ SA, une entreprise de
construction sise à 2********, a déposé le 20 novembre puis le 9 décembre 2008
auprès des autorités compétentes une demande de permis de séjour avec activité
lucrative en faveur de A. X.________. L’entreprise a informé le SPOP qu’il
employait l’intéressé en qualité d’ouvrier depuis le 17 novembre 2008 et que,
en tant que travailleur qualifié, il s’acquittait parfaitement et avec professionnalisme
de l’ensemble des tâches qui lui étaient confiées. Le SPOP a indiqué que cette
situation n’était pas de nature à modifier sa décision du 16 juin 2008.
Considérants
1.
La présente cause étant pendante lors de
l’entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA; RSV 173.36), elle sera traitée selon celle-ci (art. 117
LPA). Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA, la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune
autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle
est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du SPOP.
2.
Déposé en temps utile, selon les formes
prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y
a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En l’espèce, le recourant admet expressément dans
son recours qu’il ne peut pas prétendre à une autorisation de séjour CE/AELE
dans la mesure où, originaire du Kosovo, il n’est pas ressortissant d’un pays
membre de la CE ou de l’AELE. La décision du SPOP n’étant pas critiquée sur ce
point, il n’y a pas lieu de l’examiner sous cet aspect.
4.
a) La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008
abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes
déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien
droit.
b) Simultanément, la nouvelle
ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice
d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne
ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986
1791.
et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires
relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.
5.
Dans le cas d’espèce, la procédure de
renouvellement du permis de séjour CE/AELE - initiée le 2 août 2007, soit avant
l’entrée en vigueur de la LEtr le 1er janvier 2008 – est régie par
les dispositions de l’ancien droit, la LSEE et l’OLE. A supposer que le
recourant ait formellement déposé après le 1er janvier 2008 des
demandes d’un permis de séjour en vue du mariage et pour cas personnel de
détresse, la première, dans le cadre de la requête d’un visa de retour en
Suisse pour se marier, la seconde, au stade du recours, ces procédures seraient
régies par le nouveau droit, la LETr et l’OASA. Toutefois, sur ces questions, le
nouveau droit (art. 30 al. 1 lit. b LEtr et 31 OASA) ne contient pas des règles
sensiblement différentes de l’ancien (art. 13 f et 36 OLE). En particulier, le
contenu des Directives LEtr du 1er janvier 2008 est très similaire à
celui des Directives LSEE, tant au sujet des conditions à remplir pour le séjour
en vue de préparer le mariage (cf. les Directives LSEE, § 556.3 et les
Directives LEtr, § 5.5.2.) que pour le cas personnel d’extrême gravité. A ce
sujet, les Directives LEtr renvoient même expressément aux Directives LSEE
(cf. Directives LEtr, § 5.5.).
6.
a) Sur la base de l’art. 30 let. b LEtr en relation
avec l’art. 31 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée en vue de
préparer le mariage, dans la mesure, notamment, où l’on peut escompter que le
mariage aura lieu dans un délai raisonnable (cf. Directives LEtr, § 5.5.2; pour
l’ancien droit, cf. art. 36 OLE et les Directives LSEE, § 556.3).
b) Le refus de délivrer une telle
autorisation par le SPOP doit être en l’espèce confirmé. En effet, aucun
élément probant attestant qu’un mariage interviendrait dans un laps de temps
relativement court, ne ressort du dossier. En particulier, aucune pièce
relative à d’éventuelles démarches auprès de l’Office de l’état civil
compétent, n’a été produite. Les explications du recourant selon lesquelles il
aurait attendu, avant d’entamer ces démarches, la délivrance d’un visa de
retour pour aller renouveler ses papiers au Kosovo puis revenir en Suisse, ne
sont pas convaincantes. En effet, rien n’empêchait le recourant d’initier préalablement
une procédure préparatoire en vue du mariage auprès de l’Office de l’état civil
compétent, d’autant plus qu’il disposait déjà de documents essentiels, tels
qu’un extrait de naissance daté du 11 décembre 2006. Sans une telle requête,
qui aurait été de nature à démontrer le sérieux de la démarche des prétendus
futurs époux, l’octroi d’un permis de séjour en vue du mariage ne reposerait
sur aucun motif suffisamment crédible, mais sur de simples affirmations émanant
du recourant, ainsi que sur la lettre rédigée par son amie. La pertinence de
refuser l’octroi d’un tel permis est d’ailleurs confirmée a posteriori puisque
le recourant, qui détient depuis lors des papiers d’identité valables (copie de
ceux-ci ont été déposés au Bureau des étrangers à 1******** en octobre 2008),
n’a pas prétendu avoir entamé des démarches en vue d’un mariage. Au demeurant,
même s'il avait entrepris des démarches – comme cela a été dit – cela ne
démontrerait pas que le mariage interviendra dans un laps de temps relativement
court.
7.
a) Le recourant se prévaut encore de la réalisation
d’un cas personnel d’extrême gravité.
b) Selon le recourant, l'autorité intimée
aurait violé son obligation de motivation dans la mesure où elle n'a pas
indiqué dans sa décision les motifs pour lesquels sa situation personnelle
n'était pas constitutive d'un cas de rigueur. Il faut toutefois constater que
dans ses écritures des 24 avril, 9 et 28 juin 2008, le recourant n’a fait
aucune mention de motifs d’ordre humanitaire, si bien que le SPOP n’était pas
tenu d’examiner d’office si la situation du recourant entrait dans la catégorie
des cas de rigueur. En réalité, ce n’est qu’au stade du
recours que l’intéressé a demandé d’être mis au bénéfice
d’un permis humanitaire. On peut dès lors se demander si une telle requête ne
devrait pas être transmise au SPOP comme objet de sa compétence, puisque ledit
Service n’a encore rendu aucune décision formelle à ce sujet. On relève
cependant que dans sa réponse au recours, sur laquelle le recourant a eu tout
loisir de faire ses observations, le SPOP s’est déterminé sur l’octroi d’un
permis humanitaire. Par économie de procédure, la Cour se saisira donc de la
question dans le présent jugement. En l’occurrence, la Cour de céans fait
entièrement sienne l’appréciation du SPOP selon laquelle la situation de A. X.________
n’est pas constitutive d’un cas de rigueur. En effet, il est jeune et en bonne
santé. S'il a toujours exercé une activité lucrative, c'est généralement en
occupant des emplois de courte durée (v. recours, ch. 6, pièces 12, 13, 14,
demande d'emploi du 20 novembre 2008). Par ailleurs, son séjour en Suisse, de
moins de cinq ans, n’emporte pas de présomption de détresse grave en cas de
renvoi, ce d’autant moins que son comportement n’a pas été exempt de tout
reproche (cf. ATF 124 II 110). Quoi qu’il en soit, un tel séjour, en raison de
son caractère illégal, ne peut de toute façon pas être pris en compte dans
l’examen du cas de rigueur (cf. à ce sujet ATF 130 II 39). Vu ce qui précède,
et malgré son intégration et ses qualifications professionnelles, le renvoi de
l’intéressé ne l’exposera manifestement pas à des conséquences plus graves pour
lui que pour tout autre de ses concitoyens appelés à quitter la Suisse au terme
de son séjour (cf. arrêts PE.2007.0156 ; PE.2007.0033 du 30 mars 2007).
8.
Enfin, le recourant semble faire valoir des motifs
de mise en danger dans son pays d’origine (agressions en raison de sa
conversion religieuse). Ces motifs ne relèvent pas du cas de rigueur (cf.
Directives LSEE, § 433.25). Il est vrai que la LEtr donne la compétence au SPOP
de transmettre le dossier à l’ODM pour proposer l’admission provisoire. En
l’espèce cependant, il n'est pas manifeste et le recourant n’a pas établi à
satisfaction de droit qu’un renvoi dans son pays l’exposerait à une mise en
danger concrète (art. 83 LEtr) ou un traitement inhumain (art. 3 CEDH).
L’exécution du renvoi de Suisse peut donc être sans autre confirmée.
9.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée par conséquent confirmée. Les frais seront
mis à la charge du recourant; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de
compte.
Dispositif
Par ces motifs
La Cour de droit administratif et de droit public
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 16 juin 2008 par le Service
de la population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à
la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
ld/Lausanne, le 29 janvier 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.