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Décision

PE.2008.0267

CDAP - PE.2008.0267 - 2008-08-26 - AX._____, BX.__, CX.__, DX._____ c/Service de la population (SPOP)

26 août 2008Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

AX.________, né au Kosovo le 27 avril

1970, est entré en Suisse le 23 septembre 1985. Il a épousé BY.________. Deux

enfants sont nés de cette union, C.________, le 7 août 1996, et D.________, le

19 septembre 1999. AX.________ était titulaire d¿un permis d¿établissement, son

épouse et ses enfants d¿une autorisation de séjour par regroupement familial.

B.

Par jugement du 27 septembre 2000, le

Tribunal correctionnel du district de Cossonay a reconnu AX.________ coupable

notamment d¿infraction grave à la LStup, au sens de l¿art. 19 ch. 1 et ch. 2

let. a de cette loi, à raison d¿un trafic de 950g d¿héroïne. Le Tribunal

correctionnel a condamné AX.________ à la peine de cinq ans de réclusion, sous

déduction de quarante-six jours de détention préventive, ainsi qu¿à l¿expulsion

du territoire suisse pour une période de dix ans, avec un délai d¿épreuve de

cinq ans. Par arrêt du 16 janvier 2001, la Cour de cassation pénale du Tribunal

cantonal a admis partiellement le recours formé par AX.________ contre ce

jugement, s¿agissant du sort réservé à la caution. Cet arrêt est entré en

force.

AX.________ avait quitté la Suisse à

la fin de l¿année 2000 pour retourner au Kosovo. Il est revenu en Suisse le 14

juin 2002. Il a commencé l¿exécution de sa peine, le 9 juillet 2002. Le 14

septembre 2005, la Commission de libération lui a accordé sa libération

conditionnelle, dès le 22 septembre 2005, en assortissant cette mesure d¿un

délai d¿épreuve de trois ans.

C.

Le 22 décembre 2006, le Service de la

population (ci-après: le SPOP) a rejeté la demande d¿autorisation de séjour

présentée par AX.________. Par arrêt du 23 mars 2007, le Tribunal administratif

a rejeté le recours formé contre cette décision par AX.________, BX.________, CX.________

et DX.________ (cause PE.2007.0027). Ceux-ci ont saisi le Tribunal fédéral,

lequel a suspendu sa procédure jusqu¿à droit connu sur la demande de réexamen

de la décision du 22 décembre 2006, présentée par AX.________, BX.________, CX._________

et DX.________, le 23 avril 2007.

D.

Le 5 juillet 2007, le SPOP a rejeté

cette requête. AX.________, BX.________, CX.________ et DX._________ ont

recouru, en concluant à l¿annulation de cette décision et à l¿octroi d¿une

autorisation de séjour en faveur d¿AX.________. Par arrêt du 4 décembre 2007,

le Tribunal administratif a rejeté le recours (cause PE.2007.0366). Par arrêt

du 22 avril 2008, le Tribunal fédéral a rejeté les recours formés par AX.________,

BX.________, CX.________ et DX.________ contre les arrêts des 23 mars et 4

décembre 2007 (causes 2C_152/2007 et 2C_20/2008).

E.

Le 27 mai 2008, AX.________,

BX.________, CX.________ et DX.________ ont présenté une nouvelle demande de

réexamen de la décision du 22 décembre 2006. Ils ont fait valoir qu¿BX.________

était enceinte. Le 25 juin 2008, le SPOP a rejeté la requête et fixé au 1er

septembre 2008 le délai de départ d¿AX.________.

F.

AX.________, BX.________,

CX.________ et DX.________ ont recouru, en concluant à l¿annulation de la

décision du 25 juin 2008 et à l¿octroi d¿une autorisation de séjour en faveur

d¿AX.________. Le SPOP a produit son dossier. Il n¿a pas été invité à répondre

au recours.

G.

Le Tribunal a statué selon la

procédure simplifiée prévue par l¿art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36).

Considérants

1.

La situation étant claire, tant pour

ce qui concerne l¿établissement des faits que l¿application du droit, il n¿y a

pas lieu d¿entendre personnellement les recourants.

2.

a) Une autorité n'est tenue de se

saisir d'une demande de reconsidération que si les circonstances de fait ont

subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant

invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas

lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait

pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime que les

conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser

d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant peut alors

attaquer la nouvelle décision uniquement en alléguant que l'autorité inférieure

a nié à tort l'existence des conditions requises. Les demandes de réexamen ne

sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en cause des décisions

administratives entrées en force de chose jugée (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p.

46/47, et les références citées; cf. en dernier lieu l¿arrêt PE.2007.0410 du 8

octobre 2007, consid. 1a).

b) Les recourants se prévalent de la

grossesse d¿BX.________, dont le terme est prévu pour la mi-août 2008. Il

s¿agit là d¿un fait nouveau. Celui-ci n¿est toutefois pas de nature à imposer

l¿octroi d¿une autorisation de séjour en faveur d¿AX.________. BX.________ et

ses enfants DX.________ et CX.________ disposent d¿une autorisation de séjour

en Suisse. Il en ira de même de l¿enfant à naître. Sans doute est-il pénible

pour le recourant d¿être séparé de son nouvel enfant, mais cette situation

n¿est pas exceptionnelle: il est des enfants qui, à peine nés, sont séparés de

l¿un ou l¿autre parent par la mort, la maladie, la fuite, l¿exil ou la prison,

pour ne prendre que ces exemples. AX.________ n¿a lui-même pas hésité à

abandonner sa famille pour se soustraire à l¿action de la justice, entre la fin

de 2000 et le mois de juin 2002, alors que ses enfants aîné et puîné étaient

âgés de quatre et un an. Au demeurant, la situation que déplorent les

recourants n¿est pas irréversible: ils sont libres de retourner en tout temps

au Kosovo, qui vient d¿accéder à l¿indépendance, levant du même coup la

restriction à la vie familiale dont ils se plaignent.

3.

c) Pour le surplus, le Tribunal se

réfère, en tant que de besoin, aux considérants des arrêts des 23 mars et 4

décembre 2007, ainsi qu¿à l¿arrêt du Tribunal fédéral du 22 avril 2008.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté et

la décision attaquée confirmée. Conformément à la pratique, il incombera au

SPOP de fixer un nouveau délai de départ. Les frais sont mis à la charge des

recourants; il n¿y a pas lieu d¿allouer des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 25 juin 2008

par le Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 fr. est mis à la

charge des recourants.

IV.

Il n¿est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 août 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.