PE.2008.0269
CDAP - PE.2008.0269 - 2008-09-23 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
23 septembre 2008Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2008.0269
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.09.2008
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉCOLE
FORMATION PROFESSIONNELLE
COIFFEUR
CERTIFICAT DE CAPACITÉ
FORMATION CONTINUE
OLE-32
Résumé contenant:
Confirmation du refus de prolonger l'autorisation de séjour pour études d'une ressortissante camerounaise ayant obtenu les diplômes "Dames" et "Messieurs" de l'Académie de coiffure de Lausanne: au vu des diplômes, le but de son séjour est atteint et les nouvelles formations envisagées (CFC de coiffure puis maîtrise) ne constituent pas un complément indispensable à celles déjà suivies, sans compter qu'il s'agit de formations en cours d'emploi, partant impliquant une activité lucrative.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 septembre 2008
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude
Favre, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourante
X.________, c/o Y.________, à 1********, représentée par Julien GREUB, agent
d'affaires breveté, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 11 juin 2008 refusant de prolonger son autorisation
de séjour pour études.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante
camerounaise née le 6 octobre 1982, a présenté le 6 juillet 2004 une demande de
visa pour la Suisse, afin d'entreprendre des études de coiffure auprès de l'Z.________,
à 1********. Dans le plan d'études produit en annexe à sa requête, elle a
précisé que la durée globale de sa formation était de douze mois (diplôme de
coiffure dames), en ajoutant qu'elle prévoyait subséquemment un complément de
six mois (coiffure messieurs). Elle entendait ensuite rentrer dans son pays et
ouvrir un salon de coiffure mixte, ainsi qu'un espace beauté européen et
africain.
Entrée en Suisse le 3 octobre 2004, X.________
a obtenu le 2 décembre 2004 une autorisation de séjour pour études (permis B)
valable jusqu'au 2 octobre 2005.
B.
Le 17 octobre 2005, X.________ a
présenté une demande de prolongation de son autorisation de séjour. L'intéressée
a précisé sa requête par courrier du 8 décembre 2005, accompagné d'une lettre
détaillée expliquant le cursus des études, d'un planning d'enseignement portant
sur l'année 2005-2006 et des résultats des examens 1 et 2. Elle exposait ne pas
pouvoir terminer sa formation en décembre 2005 comme prévu, mais seulement en
avril 2006, car elle n'avait pas encore passé le troisième examen théorique
préalable à l'examen pratique. Elle confirmait souhaiter ensuite parfaire sa
formation de coiffeuse pour dames par une formation de coiffure pour messieurs,
dont la durée prévue était de six mois, au terme de laquelle elle retournerait
dans son pays pour y ouvrir un commerce dans ce domaine.
Par décision du 28 décembre 2005,
l'autorisation de séjour de X.________ a été prolongée jusqu'au 30 avril 2006. Le
SPOP précisait néanmoins qu'il refuserait toute prolongation en cas d'échec ou
de changement d'orientation des études, ou si les études ne se terminaient pas
dans un délai "normal", correspondant au plan d'études annoncé.
C.
Le 15 mars 2006, X.________ a
présenté une nouvelle demande de prolongation de son autorisation de séjour. Par
lettre du 23 mars 2006, elle expliquait qu'elle vivait avec son ami et qu'ils
envisageaient de se marier, comme l'attestait la convocation adressée aux
fiancés par l'officier d'état civil de l'arrondissement de 1******** le 14
février 2006. Par ailleurs, elle poursuivait toujours ses études auprès de l'Z.________
de 1********, dont l'attestation produite indiquait une fin probable des études
le 31 mai 2006.
D.
Le 12 juin 2006, le A.________ à 1********
a présenté une demande de permis de séjour avec activité lucrative, afin d'engager
X.________ comme "auxiliaire" à raison de 10 heures environ par
semaine. La demande a été acceptée par le Service de l'emploi le 18 août 2006.
E.
Par lettre du 11 septembre 2006, X.________
a informé la commune de 2******** que la procédure de mariage engagée avec son
fiancé avait été annulée, car celui-ci se montrait violent. Son fiancé a
confirmé l'annulation du mariage (v. lettre du 13.09.2006).
Les 20 et 25 février 2007, X.________
a exposé les motifs l'ayant conduite à changer plusieurs fois d'adresse durant
l'année écoulée. S'agissant de sa formation professionnelle, elle avait
continué ses études par une formation "messieurs", après son examen "dames"
le 20 mai 2006. Elle souhaitait cependant passer un examen
"passerelle" dans le but d'obtenir un diplôme fédéral (CFC), celui
délivré par l'Z.________ ne l'étant pas, puis de décrocher une maîtrise afin de
pouvoir former des apprentis. Son objectif final était toujours, selon ses
dires, d'ouvrir un salon de coiffure dans son pays d'origine. L'attestation
délivrée par l'Z.________ indiquait le 31 mars 2007 comme fin probable de la
formation entreprise (coiffure messieurs).
F.
X.________ et son ex-fiancé ont été
entendus respectivement les 21 mai et 18 juin 2007 par la police, dans le cadre
d'une enquête sur le vol et l'utilisation d'un téléphone portable. Les soupçons
portant sur les prénommés n'ayant pas été confirmés, le juge d'instruction a
rendu un non-lieu le 13 septembre 2007.
G.
Par courrier du 9 novembre 2007
adressé à X.________ à 3********, à la dernière adresse que celle-ci avait
indiquée, le SPOP lui a demandé un certain nombre de renseignements et de
pièces. Le courrier a été retourné à l'expéditeur avec la mention "Le
destinataire est introuvable à l'adresse indiquée". Contactée par téléphone,
la prénommée s'est présentée le 8 janvier 2008 au bureau du Contrôle des
habitants de la Ville de 1********, où elle a rédigé une lettre d'explications.
Elle avait quitté son domicile à 3******** et séjourné chez des amis, à 4********
puis à 5********. Elle était toujours à la recherche d'une formation
complémentaire à celle suivie à l'Z.________. Ses besoins financiers étaient
assurés par son frère qui vivait en Afrique du Sud (v. lettre de B.________ du
28 janvier 2008). Le 5 mars 2008, elle a exposé qu'elle n'avait pas pu
s'inscrire au Contrôle des habitants de 5********, car les personnes chez qui
elle logeait se trouvaient momentanément en Afrique et elle ne pouvait donc
fournir le bail à loyer demandé. Le 5 mai 2008, elle a annoncé son arrivée à 1********,
à la rue ********.
H.
Par décision du 11 juin 2008 notifiée
le 1er juillet 2008, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de
séjour pour études de X.________ et lui a imparti un délai d'un mois dès la
notification pour quitter le territoire. Il a notamment retenu ce qui suit:
"Il apparaît que l'intéressée n'a pas respecté
l'obligation d'annoncer ses changements de domiciles et constatons qu'elle a
séjourné sur notre territoire durant plus de cinq mois, sans domicile connu.
L'autorisation de séjour temporaire pour études est arrivée à échéance le 30
avril 2006. Depuis lors, l'intéressée a séjourné en Suisse sans autorisation
valable.
Par ailleurs, elle n'est plus inscrite auprès de l'Z.________
depuis mars 2007 et n'est toujours pas en mesure de nous fournir une nouvelle
attestation d'inscription auprès d'un établissement d'enseignement reconnu.
De plus, force est de constater qu'elle n'a pas
respecté les termes de notre avertissement du 28 décembre 2005.
Aussi, au vu des infractions aux prescriptions de
police des étrangers commises, il se justifie déjà qu'aucune prolongation de
son autorisation de séjour ne lui soit accordée.
Aussi, au vu de ce qui précède et du déroulement de ses
études jusqu'ici, notre Service considère que le but de son séjour en Suisse
est atteint, et n'est pas disposé à prolonger son autorisation de séjour pour
études."
Agissant le 21 juillet 2008 par
l'intermédiaire de son conseil, X.________ a déféré la décision du SPOP du 11
juin 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), concluant avec dépens à son annulation et à la prolongation de
son autorisation de séjour. Elle contestait la base légale de la décision
fondée sur une loi qui avait été abrogée. Le but de son séjour n'était pas
atteint, puisqu'elle n'avait pas encore obtenu le brevet fédéral de coiffure
brigué; ses nombreuses démarches afin d'obtenir une place de travail dans ce
but s'étaient jusqu'alors avérées infructueuses, mais elle était en contact
avec un futur employeur qui pourrait lui offrir une formation complète avec
brevet fédéral. Quant aux frais relatifs à son séjour en Suisse, ils étaient toujours
pris en charge par son frère B.________. Diverses pièces (lettres de motivation
adressées à des salons de coiffure) ont été produites en annexe au recours.
Par décision du 6 août 2008, la juge
instructeur a autorisé la recourante à poursuivre son séjour dans le canton de
Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Dans ses déterminations du 1er
septembre 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
La nouvelle loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er
janvier 2008 abroge et remplace l'ancienne LSEE. Selon l'art. 126 al. 1 LEtr,
les demandes déposées avant l¿entrée en vigueur de la présente loi sont régies
par l¿ancien droit.
Simultanément, la nouvelle ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l¿admission, au séjour et à l¿exercice d¿une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les
modifications subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr
doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.
La dernière autorisation de séjour
délivrée à la recourante était limitée au 30 avril 2006 et la demande de
prolongation a été présentée le 15 mars 2006, donc avant le 1er
janvier 2008. Le litige doit être
examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE et le moyen soulevé par la
recourante concluant à la nullité de la décision pour cause d'abrogation de la
LSEE écarté.
2.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA; RSV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité ou cour du Tribunal cantonal n'est expressément désignée par
la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les
recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police
des étrangers.
3.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le
recours s'exerce par écrit dans les vingt jours dès la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
4.
Faute pour la loi fédérale du 26 mars
1931.
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre
le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, la CDAP n'exerce
qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt du Tribunal administratif PE.1998.0135 du 30 septembre
1998, in RDAF 1999 I 242 consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a
abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui
lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. ATF 116 V 307 consid. 2).
5.
L¿art. 1a LSEE prévoyait que tout étranger
avait le droit de résider sur le territoire suisse s'il était au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité
statuait librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tenait compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficiaient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils pouvaient le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et
335.
consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas
en l'espèce.
L'art. 25 LSEE déléguait au Conseil fédéral la compétence
d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi, notamment pour
fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et d'établissement pouvaient
être accordées. L'OLE fixait à cet effet les conditions requises pour l'octroi
d'autorisations de séjour à des étudiants. L'art. 32 OLE précisait que les
autorisations de séjour pouvaient être accordées à des étudiants qui désiraient
faire des études en Suisse lorsque les six conditions suivantes étaient
remplies :
"a. Le requérant vient
seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une
université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est
fixé;
d. la direction de
l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter
l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre
l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il
dispose de moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études
paraît assurée."
Les conditions énumérées étaient
cumulatives, mais il convient de rappeler qu¿en vertu de l¿art. 4 LSEE, le fait
de réunir la totalité des conditions posées ci-dessus ne justifiait pas encore
l¿octroi d¿une autorisation (ATF 106 Ib 127).
6.
L'autorité intimée relève que la
recourante a obtenu une autorisation de séjour - à l'origine limitée à une
année - pour suivre les cours de l'Z.________ à 1********. Le séjour en Suisse aurait
donc normalement dû prendre fin au mois d'octobre 2005. L'autorisation a ensuite
été prolongée pour permettre à l'intéressée de terminer sa formation, toujours
auprès de la même école. Cette formation couronnée par deux diplômes (coiffure
dames et coiffure messieurs) a pris fin en mars 2007. Le but du séjour de la
recourante est donc manifestement atteint avec l'obtention des deux diplômes
convoités.
a) Selon les Directives et
commentaires de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur
l'entrée, le séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état
mai 2006 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), il importait de contrôler et
d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens
intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfaisaient pas
à cette exigence, le but de leur séjour était considéré comme atteint et
l'autorisation n'était pas prolongée. Un changement d'orientation des études
durant la formation ou une formation supplémentaire n'étaient admis que dans
des cas exceptionnels dûment fondés. Les étudiants étrangers qui avaient
terminé avec succès leurs études devaient quitter la Suisse, à moins qu'une autorisation
de séjour ne pût leur être octroyée dans le cadre des conditions générales en
matière d'admission.
Un étudiant pouvait
exceptionnellement être autorisé à entreprendre un second cycle, mais
uniquement dans l'hypothèse où il s'agissait d'un complément indispensable à
une première formation déjà acquise.
b) En l'espèce, la recourante
vise un nouveau titre, soit un certificat fédéral de coiffeuse, puis une
maîtrise lui permettant de former des apprentis. Or, non seulement il ne s'agit
pas d'un complément indispensable à la formation déjà suivie, mais au surplus
il s'agit d'une formation en cours d'emploi. A cet égard, la recourante évoque,
sans en apporter la preuve, l'existence d'un employeur potentiel. Même si tel
était réellement le cas, les conditions pour l'obtention d'une autorisation de
travail ne seraient vraisemblablement pas remplies, compte tenu de la priorité
donnée au marché indigène et aux ressortissants CE/AELE (cf. art. 6 al. 2 let.
b et art. 8 al. 3 OLE; voir aussi art. 20 LEtr, art. 19 et 20 OASA). En outre,
il ressort des déclarations initiales de la recourante qu'elle souhaitait
obtenir un diplôme de coiffure dames et messieurs puis rentrer dans son pays
pour y ouvrir un salon de coiffure (v. lettre de motivation et demande de visa
du 6 juillet 2004). Elle prétend certes que les études suivies ne lui
serviraient à rien et qu'un brevet serait indispensable. Ces affirmations ne
sont pas crédibles et ne sauraient être retenues. A cela s'ajoute que le
comportement de la recourante n'échappe pas à toute critique. Ayant changé à
plusieurs reprises de domicile, elle a omis d'en informer l'autorité,
prétextant diverses circonstances (absence des propriétaires, caractère
temporaire de l'hébergement).
Il convient d'admettre en
définitive que le but du séjour de la recourante est atteint, au vu des
diplômes décrochés et dès lors que les nouvelles formations envisagées (CFC et
maîtrise) ne constituent pas un complément indispensable aux études déjà suivies,
sans compter qu'il s'agit de formations en cours d'emploi, partant impliquant
une activité lucrative. On rappellera à cet égard que les autorisations de
séjour pour études n'ont pas pour but de permettre à l'étudiant, au terme de
celles-ci, d'envisager la prise d'une activité lucrative en Suisse.
Dans ces conditions, la décision
de l'autorité intimée, rendue en application de la loi et qui échappe à tout
grief d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation, doit être confirmée.
7.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au
vu de ce résultat, il convient de mettre à la charge de la recourante, qui n'a
pas droit à des dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 11
juin 2008 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq
cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 septembre 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.