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Décision

PE.2008.0270

CDAP - PE.2008.0270 - 2008-10-29 - A. X._____-Y._____ c/Service de la population (SPOP)

29 octobre 2008Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. Y.________, née le

19 décembre 1977, de nationalité burkinabée, est entrée en Suisse le

24 décembre 2002 et a déposé une demande d'asile.

L'Office fédéral des réfugiés a rejeté

sa demande par décision du 21 novembre 2003 contre laquelle elle s'est

pourvue devant la Commission suisse de recours en matière d'asile.

Pendant la procédure en matière

d'asile, A. Y.________ a été mise au bénéfice d'un livret pour requérant

d'asile et perçu des prestations de l'assistance publique.

B.

En octobre 2004, A. Y.________ a fait

la connaissance de B. X.________, ressortissant suisse, qu'elle a épousé le

15 juillet 2005. Elle a de ce fait obtenu une autorisation de séjour au

titre du regroupement familial valable jusqu'au 14 juillet 2007.

Aucun enfant n'est issu ce cette

union.

C.

Ayant appris, en février 2007, que

les époux X.________-Y.________ s'étaient séparés, le Service de la population

(ci-après: SPOP) a requis de la police cantonale l'ouverture d'une enquête et

la communication d'un rapport sur le couple. Entendue le 22 juin 2007, A.

Y.________ X.________ a fait les déclarations suivantes:

"C'est lui qui a voulu que nous nous

séparions. Mon mari ne me disait rien sur son revenu et les factures. De même,

étant donné que nous ne mangeons pas les mêmes aliments, il ne me donnait que

50 fr. par semaine pour que je puisse m'acheter de la nourriture qui me

plaise. De plus, il refusait de m'accompagner pour faire des commissions et que

je fasse la cuisine africaine car, selon lui, elle ne sent pas bon. De même, il

sortait régulièrement sans regagner la maison. Au fil du temps, nous n'avions

plus aucune communication. (¿) Une séance au Tribunal était prévue pour le

26 juin 2007 {dans le cadre

d'une procédure de divorce}. Celle-ci a été annulée à la

demande de mon mari. Nous envisageons une reprise de la vie conjugale. (¿) Je

n'ai pas de dettes. Mon salaire correspond à 21 fr. Je pense réaliser un

salaire net de 2'500 fr. (¿) Au début de mon arrivée en Suisse, j'allais

régulièrement chez Appartenance à Lausanne. Depuis longtemps déjà, je n'y vais

plus. Je dois vous dire que le travaille me fatigue passablement car je

travaille tant de nuit que de jour. Mes journées de congé, je les passe à me

reposer. J'ai des compatriotes que je vois de temps à autre. Dans mon pays,

j'ai encore ma maman, mes deux s¿urs et un frère." (sic)

De son côté, B. X.________ a, le

2 juillet 2007, notamment affirmé ce qui suit:

"J'ai quitté le domicile conjugal à la fin

mai 2006. Nous sommes officiellement séparés vers la fin de l'année 2006,

période à laquelle nous avons été au Tribunal. (¿) C'est moi qui ai voulu la

séparation. Je dois vous dire qu'il s'agit d'une femme très bien. Lorsque nous

fréquentions, nous n'habitions pas ensemble. Dès l'instant où nous avons

commencé à faire ménage commun, notre couple n'a pas fonctionné. Je ne connais

pas son passé mais je pense qu'elle n'a pas l'habitude de vivre avec quelqu'un,

elle est très solitaire. Nous ne faisions aucune activité en commun, telles que

sorties. De plus, elle a perdu son papa et ce fait l'a touché énormément. De

même, durant la même période, j'ai perdu mon emploi. Tous ces événements ont

fait que nous avions de la peine à nous entendre. Dès le début de l'année 2006,

période du décès de son papa, nous avons fait chambre à part. (¿) Une procédure

de divorce est engagée. C'est moi qui l'ai engagée. (¿) Pour vous répondre, je

ne pense pas reprendre la vie conjugale." (sic)

D.

Le 10 juillet 2007, A.

Y.________ X.________ a requis une prolongation de son autorisation de séjour.

E.

Par jugement rendu le 30 octobre

2007, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté l'action en

divorce intentée unilatéralement par B. X.________ au motif que les époux

n'étaient pas séparés depuis deux ans et que les conditions de l'art. 115

du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) n'étaient pas

réunies.

F.

Invitée par le SPOP à se déterminer

avant de statuer sur le renouvellement de son autorisation de séjour, A.

Y.________ X.________ a, par lettre du 6 mars 2008, allégué avoir été

victime de violences domestiques et réclamé l'application de l'art. 50 de

la Loi fédéral du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;

RS 142.20).

G.

Estimant que le mariage des époux X.________-Y.________

était vidé de sa substance, le SPOP a, par décision du 11 juin 2008,

refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A. Y.________ X.________.

H.

A. Y.________ X.________ a recouru

contre cette décision en concluant à sa réformation en ce sens que le

renouvellement de l'autorisation de séjour soit accordé. A l'appui de son

recours, elle a produit une attestation de cours d'auxiliaire de santé de la

Croix-Rouge ainsi que des certificats de salaire.

Le SPOP a conclu au rejet du recours.

A. Y.________ X.________ a produit un

mémoire complémentaire accompagné d'un contrat d'engagement de durée

indéterminée en qualité d'éducatrice en formation pour le compte de la

fondation C.________ à 80 % contre une rémunération mensuelle brute

s'élevant à 3'220 fr.80 ainsi que d'une attestation par laquelle

l'employeur souligne ses qualités professionnelles. Elle a encore produit un

document attestant des démarches entreprises pour s'inscrire à un bilan individuel

au sein de l'Ecole supérieure en éducation sociale à Lausanne. Enfin, A.

Y.________ X.________ a produit deux certificats médicaux.

Le SPOP a confirmé sa position.

I.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) La LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier

2008, abroge et remplace l¿ancienne loi fédérale sur le séjour et

l¿établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE). A

titre de droit transitoire, l¿art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois

que les demandes déposées avant l¿entrée en vigueur de la LEtr sont régies par

l¿ancien droit.

Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l¿admission, au séjour et à l¿exercice d¿une activité lucrative (OASA ;

RS 142.201) abroge et remplace l¿ancienne ordonnance limitant le nombre

des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les

modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr sont

applicables par analogie à cette ordonnance.

b) En l¿espèce, la demande

de prolongation de l'autorisation de séjour ayant été déposée avant l'entrée en

vigueur de la LEtr, la validité matérielle de la décision rendue par le SPOP

doit être examinée à l¿aune des anciennes LSEE et OLE.

2.

Exceptés les cas où une disposition

légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP)

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

let. a et c de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives - LJPA; RSV 173.36). La LSEE ne prévoyant aucune

disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par le tribunal de céans.

Une autorité abuse de son

pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi,

elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au

but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2

p. 310 et les arrêts cités).

3.

La recourante conteste que le lien conjugal

soit vidé de sa substance. Elle allègue au contraire que, nonobstant la

procédure de divorce, les époux ont fait ménage commun pendant une certaine

période et qu'à l'heure actuelle, il subsiste des contacts qui n'excluent pas

une reprise de la vie de couple. Parallèlement, la recourante soutient avoir

été victime de violences verbales et psychologiques de la part de son mari et

estime de ce fait que son renvoi de Suisse constituerait un cas de rigueur. La

recourante se prévaut encore de sa bonne intégration dans son pays d'accueil.

a) Aux termes de l¿art. 7 LSEE,

le conjoint étranger d¿un ressortissant suisse a droit à l¿octroi et à la

prolongation de l¿autorisation de séjour ; après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, il a droit à l¿autorisation d¿établissement

(al. 1) ; ce droit n¿existe pas lorsque le mariage a été contracté

dans le but d¿éluder les dispositions sur le séjour et l¿établissement des

étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers

(al. 2). Si le mariage s'est révélé de complaisance

ou s'il existe un abus de droit, les droits conférés par l'art. 7

al. 2 LSEE s¿éteignent (ATF 131 II 265 consid. 4.1

pp. 266/267 ; 123 II 49 consid. 5c et d pp. 52-54 ;

121.

II 97 consid. 4 pp. 103/104, et les arrêts cités).

Conformément à une jurisprudence

aujourd'hui bien établie, la question de savoir si un mariage a pour but de

fonder une véritable communauté conjugale ou s'il s'agit de réaliser d'autres

objectifs (obtenir une autorisation de séjour, notamment) ne peut se trancher

que sur la base d'indices. De tels indices peuvent notamment résulter du fait

que l'étranger en cause serait menacé d'un renvoi de Suisse, de l'absence de

vie commune ou d'une vie commune très courte.

S'agissant de l'abus de droit, seul un

abus manifeste peut être pris en considération; son existence éventuelle doit

être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II

265.

consid. 4.2 p. 267 ; 121 II 97 consid. 4

pp. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d¿abus la situation

où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a renoncé à faire

dépendre le droit à l¿autorisation de séjour de la vie commune (ATF 131 II 265

consid. 4.2 p. 267 ; 118 Ib 145 consid. 3 pp. 149ss). N¿est

pas davantage à lui seul déterminant le fait qu¿une procédure de divorce soit

engagée ou que les époux vivent séparés et n¿envisagent pas le divorce ;

il y a en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un

mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de

conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2

p. 267 ; 127 II 49 consid. 5a p. 56 ; 121 II 97

consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas lorsque l'union

conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir

de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle

(ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 ; 128 II 145 consid. 2

pp. 151/152 ; 127 II 49 consid. 5 pp. 56ss). Des indices

clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus

envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113

consid. 10.2 p. 135 ; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3

pp. 151/152, et les arrêts cités).

b) En l'espèce, même si l'existence

d'un mariage fictif n'est pas établie, l'invocation de l'art. 7 LSEE

constitue un abus de droit. En effet, les époux se sont séparés en mai 2006,

soit moins d'un an après le mariage. Il ressort de leurs déclarations que la

vie commune a été d'emblée imprégnée de nombreux conflits et qu'ils ne menaient

pas une véritable vie de couple. La recourante estime en outre avoir fait

l'objet de violences verbales et psychologiques de la part de son mari. Elle

soutient cependant que tout espoir de reprise de la vie commune n'est pas

perdu. Ces propos sont peu réalistes au regard de la description de la

communauté domestique formée par les époux. De plus, une procédure de divorce a

été initiée par son mari, démontrant la rupture du lien conjugal. Il apparaît

dès lors que la portée du mariage formé par la recourante et son époux est

aujourd'hui purement formelle. La recourante commet par conséquent un abus de

droit en se prévalant de cette union pour obtenir le renouvellement de son

autorisation de séjour.

4.

La recourante allègue, de façon

quelque peu paradoxale du reste, que son renvoi constituerait un cas de

rigueur, car l'on ne peut exiger qu'elle maintienne la relation conjugale en

raison des violences domestiques dont elle a été victime.

a) Il est possible, dans certains cas,

notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler ou de

maintenir l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale.

L'examen d'éventuel cas de rigueur doit être fait à la lumière des directives

de l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) qui prévoient, au chiffre

654, que les circonstances suivantes sont déterminantes: la durée du séjour,

les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour

les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le

marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à

prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du

lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi que l'on

ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial,

de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il

importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations

de rigueur.

b) En l'espèce, la recourante est

arrivée en Suisse à la fin de l'année 2002, alors qu'elle était âgée de

25.

ans. Elle a quitté le Burkina Faso où elle vivait jusqu'alors. Elle a

déposé une demande d'asile qui a été refusée. Alors qu'elle était requérante

d'asile, elle a perçu des prestations de l'assistance publique pour subvenir à

ses besoins. En octobre 2004, elle a rencontré un ressortissant suisse qu'elle

a épousé en juillet 2005. Les époux ont d'emblée rencontré des difficultés

conjugales et se sont séparés en mai 2006. La recourante prétend avoir été

victime de violences verbales et psychologiques. Ces allégations ne sont

cependant étayées par aucun élément de preuve concret. De plus, quand bien même

la recourante aurait subi une forme de maltraitance de la part de son mari,

ceci n'entraînerait pas encore la réalisation d'un cas d'extrême rigueur au

regard de la durée de son séjour en Suisse où elle n'a de plus aucune attache

familiale. La recourante se prévaut par ailleurs d'une bonne intégration

professionnelle. Si les efforts consentis pour assurer son autonomie financière

et développer ses compétences méritent d'être salués, l'on ne peut pour autant

en conclure que le départ de la recourante de Suisse constituerait un cas de

rigueur. Partant, ce grief doit également être écarté.

5.

Enfin, la recourante estime que le

retour dans son pays n'est pas exigible pour des raisons culturelles et

médicales. Elle se prévaut d'un certificat médical délivré à son arrivée en Suisse

qui constate un état de stress post-traumatique lié aux difficultés et aux

sévices subis dans son pays. Elle relève de plus qu'elle est atteinte d'une

affection gynécologique dont le traitement serait compromis par un retour. Il

n'est pas le lieu ici de revenir sur la situation prévalant dans le pays

d'origine de la recourante dont il a été tenu compte dans le cadre de la

procédure en matière d'asile. De plus, il ressort de l'attestation établie par

un médecin spécialiste en médecine interne que l'état de stress

post-traumatique diagnostiqué en 2003 a pu être traité avec succès. Il

semblerait du reste que cette affection n'ait pas nécessité l'intervention d'un

psychologue ou d'un psychiatre. S'agissant de l'affection gynécologique, la

recourante n'établit pas à satisfaction de droit en quoi elle serait d'une

gravité telle qu'elle justifierait un séjour en Suisse. Ce dernier grief est

également mal fondé.

6.

Il résulte des considérants qui

précèdent que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en

refusant de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante. Ainsi, son

recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu du résultat,

il convient de mettre à la charge de la recourante, qui n¿a pas droit à des

dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice.

Suite à une séance de coordination de

la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 du règlement

organique du Tribunal administratif du 18 avril 1997 (ci-après :

ROTA ; RSV 173.36.1)), il a été décidé qu¿en cas de rejet de recours et de

confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait

désormais, et sauf exception, fixé par l¿autorité intimée et non plus par la

CDAP. En sa qualité d¿autorité d¿exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est

en effet mieux à même d¿apprécier toutes les circonstances du cas d¿espèce,

tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce

dernier.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la

population du 11 juin 2008 est confirmée.

III.

Le Service de la population fixera un

délai de départ à A. Y.________ X.________.

IV.

Un émolument de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de A. Y.________ X.________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29

octobre 2008

Le

président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à

l'ODM.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.