Lexipedia

Décision

PE.2008.0271

CDAP - PE.2008.0271 - 2009-06-16 - X._____, Y._____ c/Service de la population (SPOP)

16 juin 2009Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) A. X.________ Y.________, ressortissant

d'Angola né le 29 mars 1970, est arrivé en Suisse le 16 décembre 1993.

Il a été mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour suite à son mariage avec une ressortissante suisse le 31

août 1996. Une enfant, C.________, est née de cette union le 27 avril 1994. Au

moment de la séparation, puis du divorce, prononcé le 15 juillet 1997, la garde

de l'enfant a été confiée à A. X.________ Y.________.

Le 11 décembre 1998, il a épousé en

seconde noce B. X.________ Y.________, ressortissante de la République démocratique

du Congo née le 10 septembre 1972, laquelle a été mise au bénéfice d'une

autorisation de séjour pour regroupement familial. De cette union sont nés D.________,

le 22 février 1999, et E.________, le 15 janvier 2002.

b) Selon une attestation de la

Direction de la sécurité publique de la Ville de Lausanne du 11 août 2005, la famille

avait bénéficié à ce jour de l'aide sociale pour un montant de 87'583 fr. 70 et

du revenu minimal de réinsertion du 1er janvier au 30 septembre

2004, pour un montant de 36'276 fr. 55.

c) Par décision du 14 août 2006, le

Service de la population (SPOP) a refusé de transformer le permis de séjour (permis

B) A. X.________ Y.________ et de sa famille en autorisation d'établissement

(permis C).

B.

L'intéressé et sa famille ont renouvelé leur

demande le 7 avril 2007.

Depuis le 1er juillet

2007, A. X.________ Y.________ travaille en qualité de magasinier pour le

compte de la société F.________ Sàrl à 1********. Le contrat est établi pour

une durée indéterminée, à un taux de 100%, pour un salaire mensuel de fr. 3'800.-.

Selon l'attestation établie le 31

janvier 2008 par le Centre social régional de Lausanne, la famille X.________ Y.________

a émargé à l'assistance publique de janvier 2001 à septembre 2007, pour un

montant total de 160'234 fr. Il résulte également de ce document que la famille

est suivie par la Fondation vaudoise de probation depuis le 1er octobre

2007.

C.

Par décision du 28 mai 2008, notifiée le 4

juillet 2008, le SPOP a rejeté la demande de transformation du permis de séjour

en autorisation d'établissement de la famille X.________ Y.________, en

retenant que A. X.________ Y.________ avait fait l'objet de nombreuses condamnations

et que la situation financière de la famille n'était pas favorable.

D.

Par acte du 22 juillet 2008, A. X.________ Y.________

a recouru contre cette décision, concluant à l'octroi d'un permis C. A l'appui

de son recours, il a produit plusieurs documents, dont des fiches de salaires

de 2001 à 2005, une attestation de la fondation vaudoise de probation du 27

mars 2008, indiquant qu'il avait été au bénéfice du revenu d'insertion du 1er

septembre 2007 au 29 février 2008 et qu'il ne le percevait plus depuis le 1er

mars 2008, un extrait du Registre du commerce indiquant qu'il était associé

gérant pour une part de 19'000 fr. avec signature individuelle de la société G.________

Sàrl, inscrite depuis le 26 janvier 2007 (l'autre associée étant son épouse,

pour une part de 1000 fr.), ainsi qu'un courrier de H.________ Sàrl du 30 juin

2008, indiquant que cette société avait l'intention de confier une mission de

sous-traitance dans le domaine de la plâtrerie peinture à G.________ Sàrl.

E.

a) Dans sa réponse du 12 août 2008, le SPOP a

conclu au maintien de sa décision et au rejet du recours.

Dans ses déterminations

complémentaires du 12 septembre 2008, le recourant a maintenu ses conclusions.

Le SPOP a indiqué, le 12 septembre 2008, que les arguments invoqués n'étaient

pas de nature à modifier sa décision.

Le 12 décembre 2008, le conseil du

recourant a informé le tribunal que tous les projets professionnels de A. X.________

Y.________ étaient bloqués dans l'attente d'une décision sur le recours déposé

le 22 juillet 2008. Le 11 février 2009, il a annoncé au tribunal que B. X.________

Y.________ avait accouché de jumeaux le 30 janvier 2009.

b) Il ressort du dossier transmis

par l'autorité intimée que A. X.________ Y.________ a fait l'objet en

particulier des condamnations suivantes:

-

le 19 janvier 1994: 45 jours d'emprisonnement

avec sursis pour faux dans les certificats et titres étrangers et infraction à

la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers;

-

le 25 août 1997: retrait de permis de conduire

de deux mois pour inattention et faute de la circulation;

-

le 6 juillet 1998: 15 jours d'arrêt avec sursis

pendant un an et amende de 400 fr. pour conduite d'un véhicule malgré un

retrait de permis;

-

le 17 janvier 2000: 20 jours d'arrêts avec

sursis et amende de 1000 fr. pour conduite d'un véhicule sous retrait de

permis;

-

le 30 mars 2001: 150 fr. d'amende pour avoir

laissé sa voiture en stationnement malgré le signal "interdiction de parquer";

-

le 3 janvier 2002: 25 jours d'emprisonnement

avec sursis pour avoir perçu des indemnités de l'assurance-chômage du 31 mai au

31 juillet 1999 et du 21 au 30 septembre 1999, alors qu'il exerçait à la

même période une activité lucrative, pour un montant total de 8'011 fr. 95;

-

le 11 mai 2005: 20 jours d'emprisonnement pour

avoir perçu des indemnités de l'assurance-chômage entre avril et mai 2003,

alors qu'il exerçait à la même période une activité lucrative, pour un montant

total de 5'103 fr. 10;

-

le 13 septembre 2005: 10 jours d'arrêts avec

sursis pour violation simple des règles de circulation routières (dépassement

du temps de stationnement, dépassement de vitesse autorisée de 11 km/h,

stationnement de son véhicule sur un trottoir);

-

entre le 13 décembre 2005 et le 15 mai 2007:

plusieurs prononcés de conversion d'amendes impayées, totalisant 316 jours

d'arrêts, effectués sous forme d'arrêts domiciliaires. Le 11 septembre 2007, le

juge d'application des peines de Lausanne l'a libéré conditionnellement des

peines d'arrêts précitées, avec fixation d'un délai d'épreuve d'un an;

-

le 1er novembre 2007: 5 jours de

peine privative de liberté de substitution pour amendes des 10 et 20 avril et

11 mai 2007, demeurées impayées, d'un montant total de 580 fr.;

-

le 27 décembre 2007: 7 jours de peine privative

de liberté de substitution pour amendes des 4 juin, 17 juillet et 10 août 2007,

demeurées impayées, d'un montant total de 990 fr.;

-

le 10 janvier 2008: 4 jours de peine privative

de liberté de substitution pour amende du 5 mars 2007, demeurée impayée, d'un

montant total de 380 fr.;

-

le 11 janvier 2008: 1 jour de peine privative de

liberté de substitution pour amende du 19 janvier 2007, demeurée impayée, d'un

montant de 70 fr.;

-

le 5 mars 2008: 6 jours de peine privative de

liberté de substitution pour amendes des 13 et 19 septembre 2007, demeurées

impayées, d'un montant total de 760 fr.;

-

le 17 mars 2008: 19 jours de peine privative de

liberté de substitution pour amendes 11, 18, 19, 30 et 31 octobre 2007,

demeurées impayées, d'un montant total de 2'780 fr.;

-

le 16 avril 2008: 14 jours de peine privative de

liberté de substitution pour amendes des 16 et 28 novembre 2007 et 3 décembre

2007, demeurées impayées, d'un montant total de 2'080 fr;

ll ressort également du dossier

précité que des demandes de main d'œuvre étrangère ont régulièrement été

déposées par plusieurs employeurs en faveur de A. X.________ Y.________ auprès

du Service de l'emploi.

Le tribunal a délibéré par voie de

circulation.

Considérants

1.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008,

a remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des

étrangers (LSEE), abrogée au 31 décembre 2007, ainsi que ses ordonnances

d’exécution. Il ressort toutefois de l’art. 126 al. 1 LEtr que, sur le plan

matériel, l’ancien droit demeure applicable aux demandes déposées avant

l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Simultanément, l’ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité

lucrative (OASA; RS 142.201) a abrogé l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE). Les dispositions transitoires relatives

à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.

En l’espèce, la demande litigieuse

a été déposée le 7 avril 2007, soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr. Elle

doit donc être examinée à l’aune des anciennes LSEE et OLE.

2.

La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er

janvier 2009, a abrogé et remplacé la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA). Conformément à l'art. 117

LPA-VD, les causes pendantes à l'entrée en vigueur de cette loi sont traitées

selon cette dernière. Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut

invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits

pertinents. La LSEE ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le tribunal.

3.

a) Selon l'art. 1a de la LSEE, tout étranger a

le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. L'art. 4 LSEE prévoit que l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 du règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; 142.201]). La Cour de

droit administratif et public (qui a succédé au Tribunal administratif le 1er

janvier 2008) a régulièrement rappelé que les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (voir par exemple, PE.2008.0447 du

30.

mars 2009, PE.2008.0216 du 27 février 2009, PE.2006.0386 du 29 septembre 2006

et les arrêts cités, notamment ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126

II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a).

Les

ressortissants des Etats autres que ceux de l'Union européenne peuvent obtenir,

en principe, l'autorisation d'établissement

après un séjour régulier et ininterrompu de dix ans. En règle générale, l'autorité ne délivrera d'abord qu'une autorisation

de séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse

(Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et

le marché du travail, 3ème version remaniée et adaptée, Berne, mai 2006, ch.

653; ci-après Directives LSEE). Avant de délivrer à un

étranger une autorisation d’établissement, l’autorité examinera attentivement

la manière dont il s’est conduit jusqu’alors (art. 11, al. 1, RSEE).

b) En l'espèce, l'autorité intimée

a principalement motivé sa décision de refus en raison des nombreuses

condamnations dont a fait l'objet le recourant et de l'assistance financière

dont lui-même et sa famille avaient bénéficié depuis de nombreuses années.

Les motifs d'expulsion, applicables

par analogie au refus de transformation d'un permis de séjour en autorisation

d'établissement (voir par exemple PE.2005.0409 du 4 septembre 2006), sont

énumérés à l'art. 10 al. 1 LSEE, soit notamment si l'étranger a été condamné

par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou si sa conduite,

dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas

s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il

n'en est pas capable (let. b) ou encore si l'étranger, ou une personne aux

besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et

dans une large mesure à la charge de l’assistance publique (let. d). Selon la

jurisprudence relative à l’art. 10 al. 1 let. d LSEE, un simple risque que

l'étranger tombe à la charge de l’assistance publique ne suffit pas ; il

faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF

125.

II 633 consid. 3c ; 122 II 1 consid. 3c). Pour apprécier si

une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance

publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à

ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de

l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme.

Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation

financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe,

dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que par la suite, il

se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités,

PE:2008.0004 du 14 avril 2008, PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit

être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître

purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique

s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale

traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des

prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF non publié

du 5 juin 2001 en la cause 2A.11/2001 consid. 3a).

Il convient de relever qu'il est

possible que plusieurs causes d'expulsion soient réalisées dans un cas

particulier, mais qu'aucune d'entre elles n'autorise à elle seule l'expulsion,

voire le refus d'une autorisation de séjour, au regard du principe de la

proportionnalité. Il convient alors de porter une appréciation d'ensemble qui,

selon les circonstances, peut conduire à admettre que l'expulsion n'est pas

excessive au vu des faits découlant de ces différentes causes d'expulsion

(PE.2008.0181 du 15 octobre 2008 et les références citées, en particulier, ATF

2A.307/1999, du 5 janvier 2000, cons. 4a et Alain Wurzburger, La jurisprudence

récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I

267, p. 308).

4.

En l'espèce, le recourant,

arrivé en Suisse le 16 décembre 1993, a fait l'objet de très nombreuses condamnations

pénales du 19 janvier 1994 au 16 avril 2008. Certes, prises isolément, les

peines prononcées ne sont pas particulièrement lourdes. Toutefois, la multitude

des infractions durant tout son séjour en Suisse démontre qu'il n'est

visiblement pas capable de s'adapter à l'ordre établi (art. 10 al. 1 let. b

LSEE).

De plus, le recourant et sa famille

ont bénéficié de prestations de l'aide sociale au moins jusqu'au 29 février

2008, pour un montant total, au 31 janvier 2008, de 160'234 fr. Si l'on peut

saluer l'attitude du recourant, qui a toujours cherché à travailler et qui a

fondé sa propre société le 26 janvier 2007, on constate également que ses

activités lucratives, ainsi que celles exercées périodiquement par son épouse,

n'ont, la plupart du temps, pas suffi à subvenir aux besoins de la famille. Les

explications fournies par le recourant relatives à sa situation financière

actuelle et future ne permettent pas de retenir une situation financière stable

et durable: le recourant se prévaut à la fois d'un contrat de travail à durée

indéterminée, dès juillet 2007, pour un taux d'activité de 100% à un salaire

mensuel de 3'800.-, ainsi que de la création d'une entreprise de plâtrerie

peinture. Or, il paraît pour le moins douteux qu'il puisse exercer

simultanément ces deux activités. Quoi qu'il en soit, s'il l'on s'en tient au

salaire indiqué, le recourant n'ayant fourni aucun élément quant à d'éventuels

revenus provenant de son entreprise, l'autorité intimée n'a pas excédé son

pouvoir d'appréciation en considérant que cet emploi ne lui permettrait

vraisemblablement pas d'entretenir durablement sa famille, puisqu'il a continué

à percevoir des prestations d'aide sociale jusqu'en février 2008. La famille du

recourant s'étant encore agrandie, avec la naissance, le 31 janvier 2009,

de jumeaux, l'on peut douter de la capacité de la famille d'être à l'avenir

autonome financièrement (art. 10 al. 1 let. d LSEE), si bien que l'appréciation

de l'autorité intimée à cet égard ne peut qu'être confirmée en l'état.

Au vu de l'ensemble des circonstances

du cas d'espèce, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation

en considérant que des motifs de conduite inadaptée à l'ordre juridique suisse

et d'assistance publique s'opposaient à la transformation du permis de séjour

(permis B) en autorisation d'établissement (permis C).

Le recourant reste cependant

libre de renouveler sa demande pour lui-même et sa famille, une fois que son

comportement n'aura plus donné lieu à des condamnations et que la situation

financière de la famille sera stabilisée de façon durable.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours. Compte tenu de la situation financière du recourant et de sa

famille, il se justifie de réduire l'émolument de justice à 250 francs (art. 50

LPA-VD). Succombant, cet émolument de justice est mis à la charge des

recourants (art. 49 LPA-VD) qui n'ont pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 28

mai 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 250 (deux cent

cinquante) francs est mis à la charge de A. X.________ Y.________ et B. X.________

Y.________ Z.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 juin 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.