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Décision

PE.2008.0273

CDAP - PE.2008.0273 - 2008-10-15 - X. c/Service de la population (SPOP)

15 octobre 2008Français4 min

Source vd.ch

Faits

considérant

-

qu'aux termes de l'art. 14 LAsi, le requérant dont

la demande a été, comme en l'espèce, rejetée définitivement et assortie d'une

décision de renvoi exécutoire ne peut engager de procédure visant à une

autorisation de séjour, à moins qu'il n'y ait droit (al. 1),

-

qu'exceptionnellement le canton peut, à certaines

conditions et sous réserve de l'approbation de l'ODM, déroger à cette règle si

certaines conditions déterminées sont réunies (al. 2),

-

qu'il doit toutefois signaler à l'ODM son intention

de faire usage de cette possibilité (al. 3),

-

que la personne concernée n'a qualité de partie que

dans la procédure d'approbation de l'ODM (al. 4),

-

que le recourant prétend que cette dernière

disposition contrevient gravement au droit constitutionnel de l'administré et

qu'elle laisse les cantons libres d'organiser leurs voies de droit comme ils

l'entendent,

-

que la cour de céans en a toutefois jugé autrement dans

un arrêt du 5 mars 2008 (PE.2008.0014), considérant qu'il ne faisait aucun

doute que le sens de l'art. 14 al. 3 LAsi était d'exclure la qualité de partie

dans la procédure devant l'autorité cantonale qui décide de soumettre (ou de ne

pas soumettre) le cas à l'ODM, et qu'elle était tenue, en raison de l'art 190

Cst, d'appliquer cette règle quand bien même elle violerait la Constitution,

-

que le recours apparaît ainsi d'emblée

manifestement irrecevable et peut être écarté sans autre mesure d'instruction (art.

35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives [LJPA; RSV 173.36]),

-

que l'assistance judiciaire doit être refusée s'il

apparaît clairement que les prétentions ou les moyens de défense du requérant

sont mal fondés et que le procès ne serait pas engagé ou soutenu par un

plaideur raisonnable plaidant à ses propres frais (art. 1er al. 2

let. b et c de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en

matière civile, applicable par analogie en vertu de l'art. 40 al. 3 LJPA),

-

que tel est manifestement le cas en l'espèce,

-

que le présent arrêt peut cependant être rendu sans

frais (art. 38 al. 2 LJPA),

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

La cause est rayée du rôle.

III.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 15 octobre 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.