PE.2008.0273
CDAP - PE.2008.0273 - 2008-10-15 - X. c/Service de la population (SPOP)
15 octobre 2008Français4 min
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N° affaire:
PE.2008.0273
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.10.2008
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
QUALITÉ POUR RECOURIR
ACCÈS À UN TRIBUNAL
DEMANDEUR D'ASILE
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
DROIT DE PARTIE
QUALITÉ DE PARTIE
PARTIE À LA PROCÉDURE
Cst-190
LAsi-14-4
Résumé contenant:
L'art. 14 al. 4 LAsi exclut toute voie de droit cantonale contre la décision du SPOP refusant de soumettre à l'ODM une demande d'autorisation de séjour à titre humanitaire en faveur d'un requérant d'asile débouté. En raison de l'art 190 Cst, la CDAP est tenue d'appliquer cette règle quand bien même elle violerait la Constitution.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 octobre 2008
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit,
assesseurs.
Recourant
A. X.________, EVAM,
Centre de Vennes, à Lausanne, représenté par Me Pierre-Yves
BRANDT, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), Division asile, à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 18 juin 2008 refusant la régularisation de
ses conditions de séjour
La Cour de droit administratif et
public
-
vu la décision de l'Office fédéral des réfugiés (aujourd'hui
Office fédéral des migrations - ODM) du 19 mai 2003 rejetant la demande d'asile
déposée le 13 décembre 2002 par M. A. X.________, ressortissant du Cameroun, né
le 1er octobre 1970, et prononçant son renvoi de Suisse,
-
vu la décision de la Commission suisse de recours
en matière d'asile du 11 août 2003 déclarant irrecevable le recours interjeté
contre la décision susmentionnée,
-
vu la demande d'octroi d'une autorisation de séjour
déposée par M. X.________ le 10 décembre 2007 pour "cas de rigueur
grave" au sens de l'art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi; RS 142.31),
-
vu la décision du Service de la population (SPOP)
du 18 juin 2008 rejetant ladite demande au motif que les éléments d'un cas de
rigueur grave au sens de la disposition susmentionnée ne sont pas réunis,
-
vu le recours interjeté contre cette décision par
M. X.________ le 28 juillet 2008,
-
vu le dossier de l'autorité intimée,
Faits
considérant
-
qu'aux termes de l'art. 14 LAsi, le requérant dont
la demande a été, comme en l'espèce, rejetée définitivement et assortie d'une
décision de renvoi exécutoire ne peut engager de procédure visant à une
autorisation de séjour, à moins qu'il n'y ait droit (al. 1),
-
qu'exceptionnellement le canton peut, à certaines
conditions et sous réserve de l'approbation de l'ODM, déroger à cette règle si
certaines conditions déterminées sont réunies (al. 2),
-
qu'il doit toutefois signaler à l'ODM son intention
de faire usage de cette possibilité (al. 3),
-
que la personne concernée n'a qualité de partie que
dans la procédure d'approbation de l'ODM (al. 4),
-
que le recourant prétend que cette dernière
disposition contrevient gravement au droit constitutionnel de l'administré et
qu'elle laisse les cantons libres d'organiser leurs voies de droit comme ils
l'entendent,
-
que la cour de céans en a toutefois jugé autrement dans
un arrêt du 5 mars 2008 (PE.2008.0014), considérant qu'il ne faisait aucun
doute que le sens de l'art. 14 al. 3 LAsi était d'exclure la qualité de partie
dans la procédure devant l'autorité cantonale qui décide de soumettre (ou de ne
pas soumettre) le cas à l'ODM, et qu'elle était tenue, en raison de l'art 190
Cst, d'appliquer cette règle quand bien même elle violerait la Constitution,
-
que le recours apparaît ainsi d'emblée
manifestement irrecevable et peut être écarté sans autre mesure d'instruction (art.
35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives [LJPA; RSV 173.36]),
-
que l'assistance judiciaire doit être refusée s'il
apparaît clairement que les prétentions ou les moyens de défense du requérant
sont mal fondés et que le procès ne serait pas engagé ou soutenu par un
plaideur raisonnable plaidant à ses propres frais (art. 1er al. 2
let. b et c de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en
matière civile, applicable par analogie en vertu de l'art. 40 al. 3 LJPA),
-
que tel est manifestement le cas en l'espèce,
-
que le présent arrêt peut cependant être rendu sans
frais (art. 38 al. 2 LJPA),
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
La cause est rayée du rôle.
III.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 15 octobre 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.