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Décision

PE.2008.0274

CDAP - PE.2008.0274 - 2008-08-22 - c/Service de la population (SPOP)

22 août 2008Français15 min

Source vd.ch

Faits

I 267, p. 284; Luzius Wildhaber Internationaler Kommentar zur Europäischen

Menschenrechts­konvention, n. 350 ad art. 8; Mark E. Villiger, Handbuch der

Europäischen Menschenrechts­konvention, Zurich 1999, n. 571, p. 365/366).

4.

En l'occurrence, la situation du

recourant a fait l'objet d'un arrêt au fond du Tribunal administratif du 19

mars 2007 confirmant la décision de retrait de son autorisation de séjour. A la

suite de cet arrêt, le recourant a déposé une première demande de réexamen au

motif qu'il souhaitait épouser Z._______________ et qu'il était le père

biologique de sa fille A._______________, née le 21 septembre 2007. Le 11 décembre

2007, le SPOP a décidé de ne pas entrer en matière sur cette demande. Le

recourant a déposé un recours contre cette décision, qui a toutefois été

déclaré tardif. Peu après, il a déposé une nouvelle demande de reconsidération.

Dans la présente procédure, le recourant n'invoque aucun fait nouveau pertinent

survenu depuis la décision du SPOP du 11 décembre 2007. En particulier, il fait

ménage commun avec son amie depuis septembre 2007 au moins. De plus, les

intéressés ne sont toujours pas mariés et on ne saurait considérer leur mariage

comme imminent: selon les explications du recourant, l'époux de Z._______________

ne souhaite pas divorcer et il semble que celle-ci n'a pas encore formellement

déposé de demande en divorce. Quant à l'enfant A._______________, elle est toujours

légalement la fille de l'époux *************. Celui-ci n'a pas ouvert action en

désaveu. Le recourant, dont aucun test ADN ne prouve d'ailleurs formellement

qu'il est bien le père biologique de l'enfant, n'a toujours pas pu procéder à

Considérants

une reconnaissance de paternité. Dans ces circonstances, on constate que le

recourant ne peut se prévaloir de faits nouveaux depuis la décision

d'irrecevabilité consécutive à sa première demande de reconsidération par le

SPOP. Si le recourant entendait contester l'inexistence de faits nouveaux telle

que constatée par le SPOP, il aurait pu le faire dans le cadre du recours

interjeté contre la première décision d'irrecevabilité. Son recours ayant été

déclaré tardif, il ne peut aujourd'hui réparer l'erreur commise dans une

procédure de recours antérieure par le dépôt d'une nouvelle demande de réexamen,

sans quoi les décisions ayant le caractère de chose jugée pourraient

continuellement être remises en cause. Il est indifférent à cet égard que la

décision d'irrecevabilité du tribunal du 16 janvier 2008 ait constitué une

décision incidente et que la cour n¿ait pas statué sur le fond (voir arrêt

PE.2005.0026 du 3 mars 2005).

5.

C'est dès lors à juste titre que

le SPOP a considéré que le fait que le recourant allègue être le père

biologique de A._______________ et qu'il ait l'intention de reconnaître cette

enfant et d'en épouser la mère lorsqu'il en aura la possibilité juridique ne

constituaient pas des faits nouveaux justifiant l¿entrée en matière sur sa

demande de réexamen.

6.

Le recours doit en conséquence

être rejeté sur la base de l'art. 35a LJPA et la décision attaquée confirmée.

Le recourant, qui succombe, est

tenu de supporter les frais du recours et n'a pas droit à des dépens (art. 38

et 55 al. 1 LJPA). La cause étant d'emblée dépourvu de

chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 1er

al. 2 let. b de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en

matière civile [LAJ; RSV 173.81], par renvoi de l'art. 40 al. 3 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 11 juillet

2008 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par

500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de X._____________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 août 2008

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en

va de même de la décision attaquée.