PE.2008.0274
CDAP - PE.2008.0274 - 2008-08-22 - c/Service de la population (SPOP)
22 août 2008Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2008.0274
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.08.2008
Juge:
IG
Greffier:
ABO
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
AUTORISATION DE SÉJOUR
CONCUBINAGE
ENFANT NÉ HORS MARIAGE
REGROUPEMENT FAMILIAL
CEDH-8
LJPA-35a
Résumé contenant:
Deuxième demande de réexamen. Permis de séjour refusé pour absence de faits nouveaux. Le recourant n'est toujours pas marié avec son amie et n'a toujours pas reconnu leur prétendu enfant commun. Recours rejeté, car manifestement mal fondé.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 août 2008
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs; Mme Annick Borda, greffière
Recourant
X._____________, à 1.************, représenté par La Fraternité, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours X._____________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 11 juillet 2008 déclarant sa demande de
réexamen irrecevable
Vu les faits suivants
A.
X._____________, ressortissant
tunisien né le 11 août 1979, s¿est marié le 9 août 2004, à Kef (Tunisie), avec Y._______________,
ressortissante suisse. L¿intéressé est arrivé en Suisse le 3 octobre 2004 et,
suite à son mariage, a obtenu une autorisation de séjour annuelle par
regroupement familial.
B.
Suite à la séparation d¿avec son
épouse intervenue en juin 2005, X._____________ a fait l¿objet d¿une décision
du SPOP du 12 juillet 2006 révoquant son autorisation de séjour et lui
impartissant un délai d¿un mois pour quitter le territoire vaudois. Le 21
juillet 2006, X._____________ a recouru au Tribunal administratif (dès le 1er
janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
CDAP) contre cette décision. A cette époque, le couple vivait séparé et avait débuté
une procédure de divorce. Dans le cadre du recours, le tribunal a pris note du
témoignage écrit de Z._______________, daté du 30 janvier 2007, qui exposait
être « la copine » de X._____________ et être enceinte de ses ¿uvres,
le terme prévu de la grossesse étant le 9 septembre 2007. Par arrêt du 19 mars
2007 (dans la cause PE.2006.0426), le Tribunal administratif a rejeté le
recours et confirmé la décision de renvoi du SPOP. X._____________ a recouru au
Tribunal fédéral, qui a déclaré son recours irrecevable le 27 juin 2007 pour
défaut de motivation et de conclusions suffisantes.
C.
Le 6 août 2007, l¿intéressé a adressé
au SPOP une demande de réexamen de sa situation. Il a motivé cette demande par
le fait qu¿il entretenait une relation régulière avec Z._______________, avec
laquelle il faisait ménage commun, et qu¿il était le père de son enfant A._______________
née le 21 septembre 2007. Il a exposé qu'il n¿avait toutefois pas pu
reconnaître l¿enfant car Z._______________ était mariée à un tiers qui en avait
acquis légalement la paternité.
Le 11 décembre 2007, le SPOP a déclaré
irrecevable la demande de réexamen présentée par le prénommé et lui a fixé un
nouveau délai au 7 janvier 2008 pour quitter le territoire vaudois. Non
assisté, X._____________ a formé recours contre cette décision. Tardif, ce
recours a été déclaré irrecevable par décision du juge instructeur de la CDAP le
16 janvier 2008 (PE.2008.0007).
D.
Le 6 mars 2008, X._____________ a
adressé une seconde demande de réexamen au SPOP. Il a exposé vivre en ménage
commun avec Z._______________ et a renouvelé sa volonté de se marier avec sa
concubine, ce souhait étant toutefois resté sans suite à ce jour en raison de
la procédure de divorce dont sa compagne fait l¿objet. Il a également exposé
que des démarches pour une procédure en désaveu de paternité du mari actuel de
son amie avaient été engagées, aucune reconnaissance de paternité de X._____________
sur l¿enfant A._______________ ne pouvant toutefois intervenir tant que cette
procédure n'aurait pas abouti.
E.
Le 11 juillet 2008, le SPOP a déclaré
la demande de reconsidération irrecevable, refusant d¿entrer en matière au
motif que l¿intéressé n¿invoquait aucun fait nouveau à l¿appui de sa demande.
F.
X._____________ a recouru à
l¿encontre de cette décision le 28 juillet 2008 auprès de la CDAP. Par acte
complémentaire du 7 août 2008, il a conclu à la recevabilité de sa demande de réexamen
et à l¿octroi d¿une autorisation de séjour par regroupement familial pour
concubins. A l¿appui de son recours, il invoque l¿existence de deux nouveaux
éléments, à savoir la relation intime entretenue entre le recourant et Z._______________,
titulaire d¿un permis C, et la naissance d¿un enfant issu cette relation. Il
expose toutefois que le mari actuel de Z._______________ et père officiel de
l¿enfant refuse tant de divorcer que de procéder aux démarches de désaveu en
paternité.
G.
L¿autorité intimée a produit son
dossier le 5 août 2008. Faisant application de l¿art. 35a LJPA, à teneur duquel
un recours apparaissant manifestement mal fondé sera rejeté dans les meilleurs
délais par un arrêt sommairement motivé, rendu sans autre mesure d¿instruction
que la production du dossier, le tribunal a délibéré par voie de circulation.
H.
Les arguments des parties sont repris
ci-dessous dans la mesure utile.
1.
Déposé par écrit dans les 20 jours
dès la communication de la décision attaquée selon l'art. 31 al. 1 de la loi du
18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV
173.36), le recours a été déposé en temps utile. Complété dans le délai
imparti, il satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3
LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée,
a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Le Tribunal fédéral a déduit de
l'art. 4 aCst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une
demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la
première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison
de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont
modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung")
depuis la première décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246 consid. 4a;
113 Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La seconde
hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de
circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative
correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire,
la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la
décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation
de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas
non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation
aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se
sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte
Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la
procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de
l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II:
Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, no 2.4.4.1,
p. 342; Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440;
Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des
Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette
hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung";
P. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas,
comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au
regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre
1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a).
b) Dans les deux hypothèses qui
viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants,
c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base
de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement
dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en
va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants
dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision
différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d,
137 let. b aOJ, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant
de l'art. 66 al. 2 let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1;
JAAC 60.38 consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 342; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit.,
n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les
demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en
question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions
légales sur les délais de recours (ATF 109 précité consid. 4a). Aussi faut-il
admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que
lorsque, en dépit d¿une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les
invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure
précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte
à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37 consid.
1b; P. Moor, op. cit., p. 342; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application
analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf.
également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib
209 consid. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in
fine aOJ et ATF 121 précité consid. 2).
c) Quant à la procédure,
l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier
temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont
remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou
production d'un moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête
recevable, elle doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la
réalité du motif invoqué (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom
23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons
Bern, Berne 1997, n° 3 ad art. 57, p. 396).
3.
Un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa
famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour
pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une
personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse
(c'est-à-dire au moins un droit certain à une autorisation de séjour: ATF 130
II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid.
5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent
fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police
des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents
et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d. p. 261). L¿art.
8 CEDH s¿applique en particulier lorsque l'étranger peut faire valoir une
relation intacte avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse,
même si ce dernier n¿est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde
du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et arrêts
cités). Il faut toutefois constater qu¿un droit de visite peut en principe être
exercé même si le parent intéressé vit à l¿étranger, au besoin en aménageant
les modalités de ce droit pour ce qui touche à sa fréquence et à sa durée. A la
différence de ce qui se passe en cas de vie commune, il n¿est pas indispensable
que le parent au bénéfice d¿un droit de visite et l¿enfant vivent dans le même
pays. Il faut prendre en considération l¿intensité de la relation entre le
parent et l¿enfant, ainsi que la distance qui séparerait l¿étranger de la
Suisse au cas où l¿autorisation de séjour lui serait refusée (ATF 120 Ib 22
consid. 4a p. 25 et les arrêts cités).
Sous réserve de circonstances
particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer
l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de
s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de
séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations
étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un
mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêts du TF 2C_520/2007 du 15
octobre 2007,2A.362/2002 du 4 octobre 2002, consid. 2.2,
et 2A.274/196 du 7 novembre 1996, consid. 1b; Alain Wurzburger, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, in RDAF 1997
Faits
I 267, p. 284; Luzius Wildhaber Internationaler Kommentar zur Europäischen
Menschenrechtskonvention, n. 350 ad art. 8; Mark E. Villiger, Handbuch der
Europäischen Menschenrechtskonvention, Zurich 1999, n. 571, p. 365/366).
4.
En l'occurrence, la situation du
recourant a fait l'objet d'un arrêt au fond du Tribunal administratif du 19
mars 2007 confirmant la décision de retrait de son autorisation de séjour. A la
suite de cet arrêt, le recourant a déposé une première demande de réexamen au
motif qu'il souhaitait épouser Z._______________ et qu'il était le père
biologique de sa fille A._______________, née le 21 septembre 2007. Le 11 décembre
2007, le SPOP a décidé de ne pas entrer en matière sur cette demande. Le
recourant a déposé un recours contre cette décision, qui a toutefois été
déclaré tardif. Peu après, il a déposé une nouvelle demande de reconsidération.
Dans la présente procédure, le recourant n'invoque aucun fait nouveau pertinent
survenu depuis la décision du SPOP du 11 décembre 2007. En particulier, il fait
ménage commun avec son amie depuis septembre 2007 au moins. De plus, les
intéressés ne sont toujours pas mariés et on ne saurait considérer leur mariage
comme imminent: selon les explications du recourant, l'époux de Z._______________
ne souhaite pas divorcer et il semble que celle-ci n'a pas encore formellement
déposé de demande en divorce. Quant à l'enfant A._______________, elle est toujours
légalement la fille de l'époux *************. Celui-ci n'a pas ouvert action en
désaveu. Le recourant, dont aucun test ADN ne prouve d'ailleurs formellement
qu'il est bien le père biologique de l'enfant, n'a toujours pas pu procéder à
Considérants
une reconnaissance de paternité. Dans ces circonstances, on constate que le
recourant ne peut se prévaloir de faits nouveaux depuis la décision
d'irrecevabilité consécutive à sa première demande de reconsidération par le
SPOP. Si le recourant entendait contester l'inexistence de faits nouveaux telle
que constatée par le SPOP, il aurait pu le faire dans le cadre du recours
interjeté contre la première décision d'irrecevabilité. Son recours ayant été
déclaré tardif, il ne peut aujourd'hui réparer l'erreur commise dans une
procédure de recours antérieure par le dépôt d'une nouvelle demande de réexamen,
sans quoi les décisions ayant le caractère de chose jugée pourraient
continuellement être remises en cause. Il est indifférent à cet égard que la
décision d'irrecevabilité du tribunal du 16 janvier 2008 ait constitué une
décision incidente et que la cour n¿ait pas statué sur le fond (voir arrêt
PE.2005.0026 du 3 mars 2005).
5.
C'est dès lors à juste titre que
le SPOP a considéré que le fait que le recourant allègue être le père
biologique de A._______________ et qu'il ait l'intention de reconnaître cette
enfant et d'en épouser la mère lorsqu'il en aura la possibilité juridique ne
constituaient pas des faits nouveaux justifiant l¿entrée en matière sur sa
demande de réexamen.
6.
Le recours doit en conséquence
être rejeté sur la base de l'art. 35a LJPA et la décision attaquée confirmée.
Le recourant, qui succombe, est
tenu de supporter les frais du recours et n'a pas droit à des dépens (art. 38
et 55 al. 1 LJPA). La cause étant d'emblée dépourvu de
chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 1er
al. 2 let. b de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en
matière civile [LAJ; RSV 173.81], par renvoi de l'art. 40 al. 3 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 11 juillet
2008 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par
500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de X._____________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 août 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en
va de même de la décision attaquée.