PE.2008.0278
CDAP - PE.2008.0278 - 2008-12-29 - c/Service de la population (SPOP)
29 décembre 2008Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2008.0278
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.12.2008
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
RECONSIDÉRATION
REGROUPEMENT FAMILIAL
Cst-29
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'entrer en matière sur une demande de réexamen d'une décision refusant d'autoriser l'entrée en Suisse des deux enfants de la recourante au titre du regroupement familial dès lors que celle-ci n'avait invoqué aucun fait qui n'était pas connu de l'autorité lorsque celle-ci avait rendu la décision initiale.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 décembre 2008
Composition
M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs.
Recourante
X.________, à ********, par représentée par le Centre Africain de Recherches
& de Formation en Management,
M. Daniel Gandi, à Vevey
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours X.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 30 juin 2008 déclarant sa demande de reconsidération
irrecevable
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante de ******** née le ********,
est entrée en Suisse au mois de décembre 2001. Elle est titulaire d’une
autorisation de séjour B à la suite de son mariage avec Z.________,
ressortissant suisse, le ********.
B.
X.________ est mère de deux enfants, A.________, né
le ********, et B.________, né le ********. Le 20 juin 2007, ces derniers ont
déposé une requête afin d’obtenir l’autorisation de rejoindre leur mère en
Suisse au titre du regroupement familial.
C.
Le 8 janvier 2008, le Service de la population
(SPOP) a informé X.________ qu’il envisageait de refuser l’autorisation requise
pour ses enfants en lui impartissant un délai au 10 février 2008 pour se
déterminer. X.________ a déposé des déterminations le 6 février 2008.
D. Par
décision du 17 avril 2008, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations
d’entrée, respectivement des autorisations de séjour en faveur de A.________ et
B.________. Cette décision était notamment motivée par le fait que les
intéressés étaient âgés respectivement de 18 ans et de 16 ans, qu’ils avaient
toujours vécu dans leur pays d’origine et que leur mère, qui est en Suisse
depuis 2001, n’avait jamais requis le regroupement familial en leur faveur
précédemment.
Aucun recours n’a été déposé contre
cette décision.
E. Le 7 juin 2008, X.________
a requis du SPOP le réexamen de sa décision du 17 avril 2008 en expliquant
notamment les motifs pour lesquels elle n’avait pas demandé plus tôt le
regroupement familial.
Par décision du 30 juin 2008, le SPOP
a rejeté la requête de réexamen au motif qu’aucun fait nouveau, pertinent et
inconnu au cours de la procédure ayant abouti à la décision du 17 avril 2008
n’était invoqué.
D.
X.________ s’est pourvue contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 31
juillet 2008 en concluant à son annulation et à ce que la demande de
regroupement familial soit admise.
Le SPOP a déposé sa réponse le 5
septembre 2008 en concluant au rejet du recours. Par la suite, chacune des
parties a déposé des observations complémentaires. Le 2 décembre 2008, le
conseil de la recourante a transmis au tribunal l’original d’un courrier écrit
à son attention le 4 novembre 2008 par le fils ainé de la recourante
Considérants
1.
Dans la décision attaquée du 30 juin 2008, le SPOP
a refusé d’entrer en matière sur la requête de réexamen de sa décision du 14
avril 2008 et n’a par conséquent pas rendu de nouvelle décision au fond. Dans
cette hypothèse, le recours ne peut porter que sur le bien-fondé du refus
d’entrer en matière sur la demande de réexamen et les griefs relatifs à la
décision au fond sont par conséquent irrecevables.
2.
a) Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 de
l’ancienne Constitution fédérale (art. 29 al. 1 et 2 de la nouvelle
Constitution fédérale du 18 avril 1999) l'obligation pour l'autorité
administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première
décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans
une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première
décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246 consid. 4a; 113 Ia 146 consid.
3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a et
ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La seconde hypothèse permet
en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit
et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine.
La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment
viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative
entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au
moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une
révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances
nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après
le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément
après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils
pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. Pierre Moor,
Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et
leur contrôle, 2ème éd., Berne 2002, p. 341 s.; Koelz/Haener,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd.,
Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches
Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996,
n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que
les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; Moor, op. cit.,
p. 342; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce,
d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de
police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244
consid. 2a).
b) Dans les deux hypothèses qui
viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants,
c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base
de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement
dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en
va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants
dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision
différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d,
137.
let. b aOJ, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant
de l'art. 66 al. 2 let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2;
108.
V 170 consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; Moor, op. cit., p. 342; Rhinow/Koller/Kiss,
op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois
que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder
les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité consid.
4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la
voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le
requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de
preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de
recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de
démontrer (cf. JAAC 60.37 consid. 1b; Moor, op. cit., p. 341; Koelz/Haener,
op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA;
Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen
des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209 consid. 1 et, en matière de
révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in fine aOJ et ATF 121 précité
consid. 2).
c) Quant à la procédure, l'autorité
administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps
contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies
(compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un
moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle
doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif
invoqué (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997,
n° 3 ad art. 57, p. 396).
3.
Dans le cas d’espèce, on constate que, à l’appui de
sa demande de réexamen, la recourante n’a invoqué aucun fait qui n’était pas
connu de l’autorité lorsque celle-ci a rendu sa décision initiale le 14 avril
2008.
Dans son pourvoi, la recourante insiste sur le fait que ses enfants n’ont
pas été entendus avant que cette décision ne soit rendue. Ceci ne constitue
toutefois pas un fait nouveau susceptible de justifier un réexamen. Cas
échéant, ce grief aurait en effet pu être invoqué dans le cadre d’un recours
contre cette décision. De même, aurait pu être invoqué dans ce cadre le grief invoqué
par la recourante selon lequel il n’aurait pas été suffisamment tenu compte de la
gravité du conflit ethnique qui affecte la Côte d’Ivoire depuis quelques
années.
Dans son pourvoi, la recourante
invoque encore le fait que sa mère, qui s’occupe de ses enfants à ********, serait
malade. Cet élément figure également dans le courrier adressé au tribunal le 4
novembre 2008 par le fils de la recourante, qui invoque le fait que sa
grand-mère serait gravement atteinte dans sa santé et épuisée. On ne sait pas
si ce problème de santé est nouveau ou s’il était préexistant à la décision
rendue le 17 avril 2008. A priori, il ne devrait pas s’agir d’un élément
nouveau dès lors que, dans le courrier précité, le fils de la recourante
indique que, au départ de sa mère en 2001, il a été hébergé avec son frère par
sa grand-mère, malgré la santé précaire de cette dernière. Quoiqu’il en soit,
on ne saurait reprocher à l’autorité intimée de ne pas avoir pris en
considération cet élément dans sa décision, dès lors que celui-ci ne figurait
pas dans la requête de réexamen formulée par la recourante le 7 juin 2008. Cas
échéant, dans la mesure où une péjoration de la santé de la mère de la
recourante postérieure au 17 avril 2008, mettant en cause sa faculté de s’occuper
de ses petits enfants devait être démontrée, ceci pourrait être invoqué dans le
cadre d’une nouvelle requête de réexamen auprès du service de la population. En
l’état, il n’appartient pas à la cour de se prononcer sur ce point, dès lors
que celui-ci n’a pas été examiné par l’autorité intimée.
4.
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste
titre que l’autorité intimée n’est pas entrée en matière sur la demande de
réexamen de sa décision du 14 avril 2008. Le recours doit par conséquent être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, l’émolument de
justice est mis à la charge de la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 30 juin 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs
est mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 29 décembre 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.