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Décision

PE.2008.0278

CDAP - PE.2008.0278 - 2008-12-29 - c/Service de la population (SPOP)

29 décembre 2008Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante de ******** née le ********,

est entrée en Suisse au mois de décembre 2001. Elle est titulaire d’une

autorisation de séjour B à la suite de son mariage avec Z.________,

ressortissant suisse, le ********.

B.

X.________ est mère de deux enfants, A.________, né

le ********, et B.________, né le ********. Le 20 juin 2007, ces derniers ont

déposé une requête afin d’obtenir l’autorisation de rejoindre leur mère en

Suisse au titre du regroupement familial.

C.

Le 8 janvier 2008, le Service de la population

(SPOP) a informé X.________ qu’il envisageait de refuser l’autorisation requise

pour ses enfants en lui impartissant un délai au 10 février 2008 pour se

déterminer. X.________ a déposé des déterminations le 6 février 2008.

D. Par

décision du 17 avril 2008, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations

d’entrée, respectivement des autorisations de séjour en faveur de A.________ et

B.________. Cette décision était notamment motivée par le fait que les

intéressés étaient âgés respectivement de 18 ans et de 16 ans, qu’ils avaient

toujours vécu dans leur pays d’origine et que leur mère, qui est en Suisse

depuis 2001, n’avait jamais requis le regroupement familial en leur faveur

précédemment.

Aucun recours n’a été déposé contre

cette décision.

E. Le 7 juin 2008, X.________

a requis du SPOP le réexamen de sa décision du 17 avril 2008 en expliquant

notamment les motifs pour lesquels elle n’avait pas demandé plus tôt le

regroupement familial.

Par décision du 30 juin 2008, le SPOP

a rejeté la requête de réexamen au motif qu’aucun fait nouveau, pertinent et

inconnu au cours de la procédure ayant abouti à la décision du 17 avril 2008

n’était invoqué.

D.

X.________ s’est pourvue contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 31

juillet 2008 en concluant à son annulation et à ce que la demande de

regroupement familial soit admise.

Le SPOP a déposé sa réponse le 5

septembre 2008 en concluant au rejet du recours. Par la suite, chacune des

parties a déposé des observations complémentaires. Le 2 décembre 2008, le

conseil de la recourante a transmis au tribunal l’original d’un courrier écrit

à son attention le 4 novembre 2008 par le fils ainé de la recourante

Considérants

1.

Dans la décision attaquée du 30 juin 2008, le SPOP

a refusé d’entrer en matière sur la requête de réexamen de sa décision du 14

avril 2008 et n’a par conséquent pas rendu de nouvelle décision au fond. Dans

cette hypothèse, le recours ne peut porter que sur le bien-fondé du refus

d’entrer en matière sur la demande de réexamen et les griefs relatifs à la

décision au fond sont par conséquent irrecevables.

2.

a) Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 de

l’ancienne Constitution fédérale (art. 29 al. 1 et 2 de la nouvelle

Constitution fédérale du 18 avril 1999) l'obligation pour l'autorité

administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première

décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans

une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première

décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246 consid. 4a; 113 Ia 146 consid.

3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a et

ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La seconde hypothèse permet

en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit

et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine.

La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment

viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative

entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au

moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une

révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances

nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après

le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément

après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils

pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. Pierre Moor,

Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et

leur contrôle, 2ème éd., Berne 2002, p. 341 s.; Koelz/Haener,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd.,

Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches

Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996,

n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que

les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; Moor, op. cit.,

p. 342; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce,

d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de

police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244

consid. 2a).

b) Dans les deux hypothèses qui

viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants,

c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base

de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement

dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en

va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants

dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision

différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d,

137.

let. b aOJ, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant

de l'art. 66 al. 2 let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2;

108.

V 170 consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; Moor, op. cit., p. 342; Rhinow/Koller/Kiss,

op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois

que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre

continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder

les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité consid.

4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la

voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le

requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de

preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de

recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de

démontrer (cf. JAAC 60.37 consid. 1b; Moor, op. cit., p. 341; Koelz/Haener,

op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA;

Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen

des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209 consid. 1 et, en matière de

révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in fine aOJ et ATF 121 précité

consid. 2).

c) Quant à la procédure, l'autorité

administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps

contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies

(compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un

moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle

doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif

invoqué (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997,

n° 3 ad art. 57, p. 396).

3.

Dans le cas d’espèce, on constate que, à l’appui de

sa demande de réexamen, la recourante n’a invoqué aucun fait qui n’était pas

connu de l’autorité lorsque celle-ci a rendu sa décision initiale le 14 avril

2008.

Dans son pourvoi, la recourante insiste sur le fait que ses enfants n’ont

pas été entendus avant que cette décision ne soit rendue. Ceci ne constitue

toutefois pas un fait nouveau susceptible de justifier un réexamen. Cas

échéant, ce grief aurait en effet pu être invoqué dans le cadre d’un recours

contre cette décision. De même, aurait pu être invoqué dans ce cadre le grief invoqué

par la recourante selon lequel il n’aurait pas été suffisamment tenu compte de la

gravité du conflit ethnique qui affecte la Côte d’Ivoire depuis quelques

années.

Dans son pourvoi, la recourante

invoque encore le fait que sa mère, qui s’occupe de ses enfants à ********, serait

malade. Cet élément figure également dans le courrier adressé au tribunal le 4

novembre 2008 par le fils de la recourante, qui invoque le fait que sa

grand-mère serait gravement atteinte dans sa santé et épuisée. On ne sait pas

si ce problème de santé est nouveau ou s’il était préexistant à la décision

rendue le 17 avril 2008. A priori, il ne devrait pas s’agir d’un élément

nouveau dès lors que, dans le courrier précité, le fils de la recourante

indique que, au départ de sa mère en 2001, il a été hébergé avec son frère par

sa grand-mère, malgré la santé précaire de cette dernière. Quoiqu’il en soit,

on ne saurait reprocher à l’autorité intimée de ne pas avoir pris en

considération cet élément dans sa décision, dès lors que celui-ci ne figurait

pas dans la requête de réexamen formulée par la recourante le 7 juin 2008. Cas

échéant, dans la mesure où une péjoration de la santé de la mère de la

recourante postérieure au 17 avril 2008, mettant en cause sa faculté de s’occuper

de ses petits enfants devait être démontrée, ceci pourrait être invoqué dans le

cadre d’une nouvelle requête de réexamen auprès du service de la population. En

l’état, il n’appartient pas à la cour de se prononcer sur ce point, dès lors

que celui-ci n’a pas été examiné par l’autorité intimée.

4.

Il résulte de ce qui précède que c’est à juste

titre que l’autorité intimée n’est pas entrée en matière sur la demande de

réexamen de sa décision du 14 avril 2008. Le recours doit par conséquent être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, l’émolument de

justice est mis à la charge de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 30 juin 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs

est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 29 décembre 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.