PE.2008.0279
CDAP - PE.2008.0279 - 2008-09-11 - X c/Service de la population (SPOP)
11 septembre 2008Français8 min
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N° affaire:
PE.2008.0279
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.09.2008
Juge:
FA
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
VISA{AUTORISATION}
ENTRÉE DANS UN PAYS
TOURISTE
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
RETOUR
OPEV-13-4
Résumé contenant:
Ne peut prétendre à une autorisation de séjour pour études la ressortissante thaïlandaise qui, entrée en Suisse au bénéfice d'un visa de touriste pour rendre visite à sa mère, n'offre aucune garantie quant à son départ de Suisse au terme de ses études.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 septembre 2008
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs. Greffier : Yann Jaillet
recourante
X.________, à 1.********
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 17 juillet 2008 lui refusant une autorisation de
séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante thaïlandaise, Mme X.________,
née le 18 août 1982, est entrée en Suisse le 16 mars 2008, au bénéfice d'un
visa de touriste, afin de rendre visite à sa mère domiciliée à 1.********.
B.
Le 19 mai 2008, Mme X.________ a
sollicité une autorisation de séjour pour études, afin de pouvoir apprendre le
français durant une année à l'école privée « Y.________ » à
2.********. Elle s¿est acquittée de l¿écolage pour des cours de français pour
débutants se déroulant du 15 mai au 15 août 2008. A l'appui de sa demande,
l'intéressée a précisé, dans une lettre de motivation rédigée en anglais, que
le français pourrait l'aider à comprendre, écrire et avoir des conversations
avec les personnes qu'elle rencontre en Suisse.
Par lettre du 13 juin 2008, le Service
de la population, Division étrangers (ci-après: le SPOP) a informé l'intéressée
qu'il envisageait de refuser l'autorisation sollicitée aux motifs qu'elle avait
déposé sa demande alors qu'elle était en Suisse dans le cadre d'un séjour
"visite" limité à 90 jours, que la nécessité de suivre des cours de
français en Suisse n'était pas démontrée et que sa sortie du pays au terme de
ses études n'était pas suffisamment garantie.
Par lettre du 23 juin 2008, Mme X.________
a expliqué que, cuisinière de formation, la maîtrise du français serait un
avantage indéniable pour pouvoir obtenir un bon poste dans le domaine de la
restauration dans une chaîne internationale en Thaïlande ou à l'étranger. Elle
a précisé qu'elle ignorait que son visa de touriste ne lui permettait pas de
faire une telle demande et elle s'est engagée à quitter le pays à l'expiration
du permis pour étudiant.
Par décision du 17 juillet 2008, le
SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à Mme X.________ et lui a
imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire helvétique.
Il a repris les motifs invoqués dans sa lettre du 13 juin 2008.
C.
Le 2 août 2008 (date du timbre
postal), Mme X.________ a recouru contre cette décision, concluant à son
annulation et à l'octroi d'un titre de séjour pour études. Elle fait valoir que
la maîtrise du français lui permettrait d'accéder à des postes de travail
intéressants dans son pays, notamment auprès des entreprises françaises. Elle
ajoute que sa démarche n'a pas pour but de s'établir en Suisse, et qu'elle
désire retourner vivre en Thaïlande où elle a toujours vécu. Elle s'est engagée
"sur l'honneur" à quitter la Suisse sitôt sa formation
terminée.
D.
L'avance de frais a été versée dans
le délai imparti. Après la production du dossier de l¿autorité intimée, le
tribunal a statué sans autre mesure d¿instruction, selon la procédure sommaire
prévue par l¿art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administrative (LJPA ; RSV 173.36).
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y a
donc lieu d'entrer en matière.
2.
a) Selon l¿art. 3 de l¿ordonnance du
24.
octobre 2007 sur la procédure d¿entrée et de visas en vigueur depuis le 1er
janvier 2008 (OPEV ; RS 142.204), en principe, tout étranger doit avoir un
visa pour entrer en Suisse. L¿art. 13 al. 4 OPEV précise que l¿étranger est lié
par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage
et de son séjour.
b) En l¿espèce, la recourante est
entrée en Suisse le 16 mars 2008 avec l¿autorisation d¿y effectuer un séjour à
des fins de visite. Dans ces conditions, la recourante, qui est liée par les
indications qu¿elle a données quant au but de son voyage et de son séjour, ne
peut requérir la délivrance d¿une autorisation de séjour. La jurisprudence bien
établie du tribunal, rendue sous l¿empire de l¿ordonnance du 14 janvier 1998
concernant l¿entrée et la déclaration d¿arrivée des étrangers (RO 1998 p. 194)
abrogée par l¿OPEV, a confirmé à maintes reprises que, sauf droit à la
délivrance d¿une autorisation de séjour, l'étranger était tenu de présenter sa
demande d'autorisation de séjour pour études depuis son pays et non en Suisse
dans le cadre d'un séjour touristique (voir par exemple arrêts PE.2008.0212 du
13.
août 2008 et PE.2007.0560 du 17 avril 2008 et les références citées). L¿art.
17.
al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers entrée en
vigueur le 1er janvier 2008 (LEtr ; RS 142.20) prévoit
désormais expressément que l¿étranger entré légalement en Suisse pour un séjour
temporaire qui dépose ultérieurement une demande d¿autorisation de séjour
durable doit attendre la décision à l¿étranger. L¿alinéa 2 de cette disposition
permet toutefois à l¿autorité cantonale d¿autoriser l¿étranger à séjourner en
Suisse durant la procédure « si les conditions d¿admission sont manifestement
remplies », ce qui n¿est pas le cas ici, comme il sera exposé ci-dessous.
c) Ainsi, le principe veut et reste
que les demandes d¿autorisation de séjour pour formation et perfectionnement
doivent être déposées depuis l¿étranger ou du moins que les requérants doivent
attendre les décisions à l¿étranger. Il n¿y a pas lieu d¿en décider
différemment dans cette affaire. La recourante soutient qu'elle n'avait pas
l'intention de solliciter une autorisation de séjour pour études lorsqu'elle
est venue rendre visite à sa mère, mais que le fait de côtoyer des personnes
parlant le français lui a fait comprendre que ses chances de trouver un travail
plus intéressant dans son pays natal seraient accrues si elle pouvait se
prévaloir de la maîtrise de cette langue. Si l'on peut concevoir que la connaissance
d'une langue étrangère est un atout pour trouver un emploi, cela ne semble
guère être le cas dans le métier de la recourante, soit cuisinière. Elle n'a
d'ailleurs produit aucune pièce permettant d'appuyer ses dires; mais surtout,
elle n'offre aucune garantie quant à son départ de Suisse une fois ses études
terminées. Au contraire, sa mère est au bénéfice d'un titre de séjour de type C
et vit en Suisse depuis au moins dix ans. Son engagement sur l'honneur de
quitter le territoire n'est pas une garantie suffisante juridiquement. Enfin,
ses motivations sont sujettes à caution, dès lors que dans sa première lettre,
elle avait précisé vouloir apprendre le français uniquement par intérêt
personnel et pour avoir des contacts avec les gens qu'elle rencontrerait en
Suisse.
Dans ces circonstances, c'est à juste
titre que l'autorité intimée a refusé d'octroyer à la recourante le titre de
séjour sollicité et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le pays.
3.
Les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours, selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA,
aux frais de la recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la
population du 17 juillet 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 11 septembre 2008
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.