PE.2008.0283
CDAP - PE.2008.0283 - 2008-08-28 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
28 août 2008Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2008.0283
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.08.2008
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
MALADIE
SCHIZOPHRÉNIE
INTERDICTION D'ENTRÉE
CONDAMNATION
OASA-31
Résumé contenant:
Deuxième demande de réexamen du recourant, d'origine française, qui souffre de schizophrénie paranoïde. Refus du SPOP d'entrer en matière sur la demande compte tenu du fait que l'existence de cette maladie avait déjà été invoquée et prise en compte précédemment. Décision confirmée dès lors qu'il n'est pas établi que la maladie du recourant se serait aggravée, alors que l'intéressé a commis dans l'intervalle de nouvelles atteintes à l'ordre public. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 août 2008
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. Laurent Merz,
assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourant
X.________, p.a. Mme Y.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 23 juillet 2008 (déclarant irrecevable sa demande de
réexamen)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 28 février 2005, le
SPOP a signifié à X.________, ressortissant français né le 17 avril 1984, qu¿une
autorisation de séjour CE/AELE ne lui serait pas accordée à sa sortie de prison
(peine de quatorze mois d¿emprisonnement en cours d¿exécution précédée d¿autres
condamnations pénales); le SPOP lui a opposé, à cette occasion, des motifs
d¿ordre public au sens de l¿art. 5 de l¿annexe I de l¿accord sur la libre
circulation des personnes entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS
0.142.112.681).
X.________ a été libéré le 4 février
2006, après avoir accompli l¿entier de sa peine de quatorze mois.
La décision du SPOP du 28 février 2005
a été confirmée sur recours successivement par l¿arrêt PE.2005.0103 rendu le 31
juillet 2006 par le Tribunal administratif, devenu le 1er janvier
2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, puis par l¿arrêt
2A.519/2006 du 20 décembre 2006 du Tribunal fédéral.
B.
Le 2 février 2007, X.________ a
déposé une demande de réexamen et a demandé au SPOP de surseoir à son renvoi,
en se prévalant du fait qu¿il était atteint de schizophrénie grave.
Par décision du 22 février 2007, le
SPOP a rejeté la demande de réexamen de l¿intéressé compte tenu du fait qu¿il
venait d¿être condamné une nouvelle fois, par ordonnance du juge d¿instruction
de l¿arrondissement de la Côte du 20 décembre 2006 à 20 jours d¿emprisonnement
pour recel, à la suite de faits survenus le 26 mars 2006.
Par arrêt PE.2007.0122 du 26 avril
2007, le Tribunal administratif a confirmé la décision du SPOP du 22 février
2007. A cette occasion, le tribunal a considéré ce qui suit:
(¿)
D'un côté, le
recourant peut se prévaloir d'un intérêt accru à vivre en Suisse auprès de sa
famille au regard de l'évolution de sa santé. D'un autre côté, il demeure un
intérêt important à ce que le recourant quitte le territoire national au regard
de son comportement délictuel. Cet intérêt public s'est encore renforcé compte
tenu du fait que l'intéressé a donné lieu à deux nouvelles plaintes et à une
condamnation le 20 décembre dernier. La maladie du recourant a nécessité aussi
l'intervention de la police dans un contexte de menaces auto-agressives (v.
certificat médical du 9 mars 2007 du CHUV, pièce no 4).
Dans le cadre de la
pesée des intérêts en présence, il faut prendre en compte le fait que la
maladie du recourant a été diagnostiquée et que le recourant a entrepris depuis
lors le traitement de celle-ci. Les médicaments commencent à déployer leurs
effets. Il faut en inférer que l'épisode de crise de l'automne 2006 est passé
dans la mesure où le recourant dispose désormais d'une prise en charge
thérapeutique adéquate. Dans les circonstances actuelles, l'intérêt privé du
recourant à demeurer en Suisse auprès de sa famille n'est plus aussi aigu du
point de vue médical. Un retour dans le pays d'origine ne privera pas le
recourant des médicaments nécessaires qui sont disponibles. La France connaît
par ailleurs des structures hospitalières comparables à celles existant en
Suisse. C'est le lieu de constater que les membres de la famille du recourant
ne sont pas privés de la possibilité d'accompagner celui-ci en France le temps
de prévoir son installation dans ce pays, ni de la faculté de quitter au besoin
la Suisse le temps nécessaire pour entourer l'intéressé. Tout bien considéré,
on ne peut plus attendre de la Suisse qu'elle prenne le risque que le recourant
porte une nouvelle atteinte à l'ordre et à la sécurité publics. Les
circonstances invoquées par le recourant ne conduisent pas une appréciation
différente de celle faite antérieurement. Dans ces conditions, c'est à bon
droit que le SPOP a rejeté la demande de réexamen et n'a pas délivré une autorisation
de séjour CE/AELE au recourant.
(¿)
Le 4 mai 2007, le SPOP a imparti à X.________
un délai au 26 juin 2007 pour quitter le territoire.
C.
Par ordonnance du 13 avril 2007,
exécutoire dès le 7 mai 2007, le juge d¿instruction de l¿arrondissement de la
Côte a déclaré X.________ coupable d¿infraction à la Loi sur les armes et de
contravention à la Loi sur les stupéfiants et dit que la peine
correspondante était absorbée par la condamnation prononcée le 20 décembre 2006
(faits survenus les 7 septembre et 29 octobre 2006).
Le 5 mai 2007, X.________ a annoncé
son départ au 17 mai suivant pour la France.
X.________ a été placé en détention
préventive dès le 7 août 2007 (pour lésions corporelles simples commises au
préjudice d¿une passante de la gare à laquelle il a fait une
« balayette » avec une de ses jambes à l¿arrière et qui est tombée
lourdement en arrière sur le dos et la nuque). Une interdiction d¿entrée en
Suisse, valable jusqu¿au 28 mai 2012 lui a été communiquée le 7 août 2007. Il
a exécuté du 17 au 31 août 2007 la peine de vingt jours d¿emprisonnement
infligée le 20 décembre 2006. Il a été refoulé en France à sa sortie de prison.
X.________ a été interpellé le 25
septembre 2007 en possession d¿un pied-de-biche, en sortant des toilettes de
l¿établissement Z.________, à 1********. Le 31 octobre 2007, il a été dénoncé
par la police pour le vol d¿un ordinateur portable à l¿A.________ survenu le 22
mai 2007. Le 2 janvier 2008, il a été interpellé par la police en raison d¿un
« comportement équivoque » dans le couloir d¿un immeuble à la place
de ********, à 1********. Une carte de sortie lui impartissant un délai au 7
janvier 2008 pour quitter la Suisse lui a été remise.
X.________ a été mis en détention
préventive le 7 février 2008.
Par jugement rendu le 1er avril 2008,
le Tribunal de police de l¿arrondissement de la Côté a condamné X.________, à
la suite des faits survenus les 22 mai et 6 août 2007, pour vol, violation de
domicile au préjudice de l¿A.________ et lésions corporelles commises sur une
passante, à une peine privative de liberté de soixante jours, sous
déduction de onze jours de détention préventive.
L¿exécution de cette peine de soixante
jours a été fixée du 15 mai au 3 juillet 2008 (v. avis de détention du 16 mai
2008).
D.
Le 23 juin 2008, X.________ a
sollicité la reconsidération de la décision de renvoi du SPOP du 28 février
2005 et l¿octroi d¿un nouveau permis de séjour ou à tout le moins d¿une
tolérance. A cette occasion, il a expliqué qu¿il exécutait une peine se
terminant le 3 juillet 2008 et qu¿il faisait l¿objet d¿une autre enquête pénale
dans laquelle il allait bénéficier de la liberté provisoire. Il a exposé qu¿il
souffrait de troubles psychologiques graves consistant en une schizophrénie
paranoïde et qu¿il avait des idées suicidaires, renforcées par le fait qu¿il se
verrait dans l¿obligation de quitter le canton et sa famille y résidant.
A l¿appui de sa demande, il a joint un
rapport daté du 10 janvier 2008 de la Policlinique du département de
psychiatrie du CHUV, dont le contenu est le suivant:
« (¿)
M. X.________ souffre d¿un trouble psychiatrique grave qui consiste en
une schizophrénie paranoïde. Il est suivi à notre consultation depuis le 5
octobre 2007.
Il bénéficie d¿une prise en charge globale
comprenant des entretiens médico-infirmiers hebdomadaires, un traitement
médicamenteux adapté ainsi que des entretiens avec sa mère. Cette prise en
charge a permis une stabilisation de son état sur le plan clinique et une
resociabilisation progressive le sortant de son isolement.
Cependant, sa situation demeure fragile et le risque d¿une expulsion
vers la France l¿inquiète ainsi que son entourage familial, d¿autant plus que
l¿expérience a montré que lors d¿un cours séjour en France, il a arrêté son
traitement habituellement dispensé par sa mère.
Si toutefois, il devait être expulsé, il serait
indispensable de poursuivre le traitement actuel. Le suivi médical pourrait
être assuré par nos collègues français.
En revanche, nous estimons que l¿étayage par la
famille proche (mère et s¿urs) contribue à la bonne évolution du patient et
qu¿une expulsion vers la France le priverait de ce soutien, ce qui pourrait
conduire à une péjoration de son état de santé.
D¿autre part, le patient a un projet
d¿apprentissage qu¿il est en train de mettre en place avec Mme B.________, infirmière
aux Activités communautaires dans notre service.
Au vu de ce qui précède, il serait souhaitable
de lui accorder la possibilité de rester dans sa famille et de continuer son
projet de soins.
Le 3 juillet 2008, X.________ a été
conduit à la frontière française (v. rapport de réadmission du 4 juillet 2008).
Le 4 juillet 2008, l¿avocat de X.________
a sollicité l¿octroi de l¿effet suspensif. Le 10 juillet 2008, le SPOP lui a
répondu que l¿intéressé ayant quitté la Suisse le 3 juillet 2008, il
considérait que sa demande était sans objet.
E.
Par décision du 23 juillet 2008, le
SPOP a déclaré irrecevable la demande de réexamen du 23 juin 2008 de X.________.
F.
Par acte du 5 août 2008, X.________ a
saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d¿un
recours dirigé contre la décision du SPOP du 23 juillet 2008 au terme duquel il
conclut, avec dépens, à ce que la décision querellée soit « rapportée »
et l¿autorité intimée invitée à lui octroyer un permis de séjour.
A réception du dossier de l¿autorité
intimée, le tribunal a statué sans autre mesure d¿instruction, selon la
procédure sommaire prévue par l¿art. 35a de la loi sur la juridiction et la
procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RS 173.36).
Considérants
1.
a) Lorsque l'autorité saisie d'une
demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que
sur le bien-fondé de ce refus. En revanche, lorsqu'elle entre en matière et,
après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce nouveau prononcé peut
faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la
décision initiale (ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153-154).
Sous certaines conditions, les
autorités administratives peuvent réexaminer leurs décisions. Elles sont tenues
de le faire si une disposition légale le prévoit - les règles sur la révision
valant a fortiori pour le réexamen (ATF 113 Ia 146 consid. 3a p. 151) - ou
selon une pratique administrative constante. De plus, la jurisprudence a déduit
de l'art. 4 aCst. une obligation pour l'autorité administrative de se saisir
d'une demande de réexamen dans deux cas: lorsque les circonstances se sont
modifiées dans une mesure notable depuis que la décision en cause a été prise
et lorsque le demandeur s'appuie sur des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne connaissait pas avant cette décision ou dont il n'avait pas
alors la faculté - en droit ou de fait - ou un motif suffisant de se prévaloir
(ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46-47; 113 Ia 146
consid. 3a p. 151-152).
La loi sur la juridiction et la
procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV 173.36) ne contenant
aucun disposition relative à la procédure extraordinaire de réexamen, celui-ci
doit être examiné au regard des exigences découlant de la jurisprudence
précitée, étant précisé que le litige se limite en l¿espèce au point de savoir
si c¿est à bon droit que le SPOP n¿est pas entré en matière sur la demande de
réexamen.
b) En l¿occurrence, le recourant fait
valoir que la schizophrénie paranoïde dont il souffre serait difficilement,
voire impossible à traiter en France « au vu des particularités du cas
d¿espèce ». Il insiste sur le fait qu¿il a besoin d¿être suivi par sa mère
et ses s¿urs, ce qui l¿empêche de concrétiser ses idées de suicide. Il
sollicite, au regard de l¿ensemble des circonstances (longueur du séjour et
état de santé), un permis de séjour pour un cas individuel d¿extrême gravité au
sens de l¿art. 31 de l¿ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l¿admission, au
séjour et à l¿exercice d¿une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
c) Le recourant ne démontre toutefois
pas en quoi les éléments invoqués à l¿appui de sa deuxième demande de réexamen
seraient nouveaux par rapport à ceux pris en compte précédemment; il n¿apporte
pas la moindre démonstration dans ce sens, se contentant uniquement d'alléguer
les particularités du cas d'espèce pour plaider une nouvelle pesée des
intérêts, en sa faveur, sur le fond. Or, les demandes de réexamen ne doivent
pas servir à remettre continuellement en cause des décisions entrées en force.
En l¿absence d¿élément nouveau et
important, c¿est à juste titre que le SPOP n¿est entré en matière sur la
demande de réexamen du recourant. Les éléments soulevés à l'appui du présent
recours ont déjà été invoqués et pris en compte dans le cadre de la première procédure
de réexamen, comme le démontre les considérants de l¿arrêt PE.2007.0122 du 26
avril 2007 reproduits en partie sous lettre B ci-avant; autrement dit, le SPOP,
puis le Tribunal administratif ont déjà statué en tenant compte de la situation
médicale du recourant atteint de schizophrénie.
Si tant est que l'état de santé du
recourant se serait aggravé depuis lors, circonstance au demeurant non établie
à satisfaction de droit, il faudrait encore que cet élément soit important et
permette de considérer que la situation prise en compte se serait modifiée
notablement dans l'intervalle, y compris sous l'angle de l'intérêt public; or,
le recourant a commis de nouvelles atteintes à l'ordre et à la sécurité publics
depuis l'arrêt du 26 avril 2007; à lire le recours, il serait en outre revenu
en Suisse depuis son refoulement, au mépris de l'interdiction d'entrée dont il
fait l'objet.
Dans ces conditions, le SPOP n'était
pas obligé d'entrer en matière sur la demande de réexamen du 23 juin 2008. La
décision attaquée est confirmée.
2.
Les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours, selon la procédure prévue par l'art. 35a LJPA,
aux frais du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 23 juillet 2008
par le SPOP est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq
cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 28 août 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu¿à l¿ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.