PE.2008.0285
CDAP - PE.2008.0285 - 2008-12-10 - X. c/Service de la population (SPOP)
10 décembre 2008Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2008.0285
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.12.2008
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
ADOLESCENT
MAJORITÉ{ÂGE}
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Demande de regroupement familial partiel différé; recours rejeté; le fils du recourant, proche de la majorité, n'a vécu avec son père que quelques mois en 1993, alors qu'il était âgé d'un peu plus d'un an, et il n'y a pas de modification de la situation familiale; il n'est en particulier pas établi que la mère de l'enfant serait devenue incapable de l'élever ou qu'il y aurait des difficultés relationnelles entre eux; s'agissant de la cellule familiale dont se prévaut le recourant, il faut rappeler que le regroupement familial n'est pas de créer une nouvelle famille, mais de reconstituer une cellule familiale dont les membres ont été séparés et qui ont gardé une relation prépondérante; le fils du recourant étant en âge de rechercher une place d'apprentissage ou d'entamer des études, il apparaît que la demande de regroupement familial est vraisemblablement fondée sur des motifs économiques.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 décembre 2008
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Laurent Merz et M. Antoine Thélin,
assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
recourant
A. X.________, à Lausanne, représenté par Asllan KARAJ, Cabinet de conseil KARAJ, à Lausanne.
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer une autorisation d’entrée
et de séjour
Recours A. X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 4 juin 2008 refusant l'autorisation d'entrée, respectivement
de séjour, au titre du regroupement familial en faveur de son fils B. X.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant serbe, né le 24 mars
1967, est entré en Suisse le 14 novembre 1991. Il est titulaire d'une
autorisation d'établissement. A. X.________ a trois enfants, B. X.________, né
le 16 décembre 1991 d'un premier mariage, et C. X.________ et D. X.________,
nés respectivement les 29 octobre 2002 et 15 août 1997, issus d'un second
mariage célébré en 1996. Il avait déposé une demande de regroupement familial
en 1993 pour permettre à sa première épouse et à son fils B. X.________ de
vivre avec lui en Suisse ; le 16 avril 1993, l’Office cantonal des
étrangers (actuellement le Service de la population), à Lausanne, lui a indiqué
que son appartement d’une pièce n’était pas suffisant pour accueillir sa
famille. B. X.________ et sa mère, arrivés en Suisse le 10 février 1993, sont
repartis à l’étranger le 1er mai 1993.
B.
Le 21 mai 2007, B. X.________ a sollicité une
autorisation d'entrée et de séjour pour rejoindre son père en Suisse. Dans le
cadre de l'instruction de cette demande, A. X.________ a produit divers
documents, en particulier un contrat de travail, des décomptes de salaire, un
contrat de bail à loyer, ainsi qu'une autorisation de la mère de B. X.________ lui
permettant de venir vivre en Suisse auprès de son père et précisant que ce
dernier s'était toujours occupé de B. X.________ financièrement et n'avait
jamais manqué d'intérêt pour toutes les affaires le concernant. A. X.________ a
expliqué dans un courrier adressé le 19 novembre 2007 au Service du contrôle
des habitants de Lausanne que le motif de la tardiveté de sa demande de
regroupement familial résidait dans des difficultés économiques. En outre, il
n’avait pas souhaité interrompre les études de son fils. L'oncle de l'enfant
s'en serait occupé pendant toutes ces années, mais cette situation n'était plus
possible, car il avait déjà six enfants et ne pouvait supporter de charges
supplémentaires. S'agissant de ses relations avec son fils, l'intéressé
explique qu’il est allé lui rendre visite plusieurs fois par année. Il s'était
également toujours soucié de la vie de son fils et il lui avait régulièrement
écrit et téléphoné. A. X.________ a ajouté que l'arrivée de B. X.________ permettrait
de créer une cellule familiale et que ses deux autres enfants l'attendaient
impatiemment. Enfin, il a précisé que B. X.________ avait l'intention de
poursuivre des études ou de trouver une place d'apprentissage, et qu'au vu de
son jeune âge, il n'aurait aucune difficulté à s'adapter facilement en Suisse.
C.
Le 15 avril 2008, le Service de la population
(ci-après: le SPOP) a informé A. X.________ qu'il avait l'intention de refuser
le regroupement familial en faveur de son fils B. X.________, compte tenu de
son âge et du fait qu'il avait vécu l'essentiel de son enfance à l'étranger. Un
délai au 15 mai 2008 a été imparti à l'intéressé pour faire part de ses
déterminations à ce sujet. A. X.________ a donné suite à ce courrier le 2 mai
2008 et il a produit une déclaration de son épouse donnant son approbation à la
venue de B. X.________ en Suisse.
D.
Par décision du 4 juin 2008, le SPOP a refusé de
délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, au titre du regroupement
familial en faveur de B. X.________. Les motifs invoqués sont les suivants:
" – B. X.________ a toujours vécu
dans son pays d'origine auprès de sa famille proche;
- M. X.________ séjourne en Suisse
depuis 1991 et n'a jamais requis le regroupement familial précédemment;
- B. X.________ est actuellement
âgé de 16 ans;
- Il a ainsi passé toute son
enfance et le début de son adolescence en République de Serbie, où il conserve
ses attaches familiales, sociales et culturelles;
- Il a suivi toute sa scolarité
obligatoire dans son pays d'origine et est en âge de faire un apprentissage ;
- cette demande apparaît plutôt motivée
par des raisons économiques.
Vu ce qui précède, notre Service n'est
pas disposé à délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, en
faveur de l'intéressé.
Décision prise en application des
articles 4, 16 et 17 alinéa 2 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE) et des directives fédérales chiffre 666."
E.
A. X.________ a recouru contre cette décision le 6
août 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal en concluant à sa reconsidération et à ce qu'une suite favorable soit
donnée à la demande d'entrée et de séjour en Suisse de B. X.________. Il
reproduit les explications données précédemment et il ajoute que la grand-mère
de B. X.________ qui s'était occupée de lui était décédée en 2006. Suite à ce
décès, l'oncle de B. X.________ aurait amené toute sa famille en Suisse en
2007. Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 23 septembre 2008 en concluant
à son rejet. La possibilité a été donnée à A. X.________ de déposer un mémoire
complémentaire ou de requérir d'autres mesures d'instruction. Ce dernier a
maintenu les conclusions de son recours le 20 octobre 2008.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005.
(LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a
abrogé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de cette loi sont régies par l'ancien droit. La présente
demande de regroupement familial ayant été formée le 21 mai 2007, soit avant le
1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des
dispositions de l'ancienne LSEE.
2.
a) Aux termes de l’art. 17 al. 2 3ème
phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE), les enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont le
droit d’être inclus dans l’autorisation d’établissement de leurs parents aussi
longtemps qu’ils vivent auprès d’eux.
b) Selon la jurisprudence (cf. ATF 129
II 11 consid. 3.1.1 p. 14 ; 126 II 329 consid. 2a p. 330 et les arrêts
cités), le but de l’art. 17 al. 2 LSEE est de permettre le maintien ou la
reconstitution d’une communauté familiale complète entre les deux parents et
leurs enfants communs encore mineurs. Ce but ne peut être entièrement atteint lorsque
les parents sont divorcés ou séparés et que l’un d’eux se trouve en Suisse
depuis plusieurs années, et l’autre à l’étranger avec les enfants. Le
regroupement familial ne peut alors être que partiel, et le droit de faire
venir les enfants auprès du parent établi en Suisse est soumis à des conditions
plus restrictives que lorsque les parents vivent ensemble ; alors que,
dans ce dernier cas, le droit peut, en principe, être exercé en tout temps sans
restriction autre que celle tirée de l’abus de droit (cf. ATF 129 II 11 consid.
3.1.2
p. 14 ; 126 II 329 consid. 3b p. 332/333), il n’existe, en revanche,
pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du seul parent établi en
Suisse des enfants qui ont grandi à l’étranger dans le giron de leur autre
parent ou de proches. La reconnaissance d’un tel droit suppose alors que le
parent concerné ait avec ses enfants une relation familiale prépondérante en
dépit de la séparation et de la distance, et qu’un changement important des
circonstances, notamment d’ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire
le déplacement des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des
possibilités de leur prise en charge éducative à l’étranger (cf. ATF 129 II 11
consid. 3.1.3 p. 14/15, 249 consid. 2.1 p. 252 ; 126 II 329 consid. 3b p.
332.
; 124 II 361 consid. 3a p. 366). Ces restrictions sont pareillement
valables lorsqu’il s’agit d’examiner sous l’angle de l’art. 8 CEDH la question
du droit au regroupement familial (partiel) d’enfants de parents séparés ou
divorcés (cf. ATF 129 II 249 consid. 2.4 p. 256 ; 126 II 329 consid. 3b p.
332.
; 125 II 633 consid. 3a p. 639/640 ; 124 II 361 consid. 3a p.
366.
; 118 Ib 153 consid. 2c p. 160 et les arrêts cités).
Dans un arrêt du 19 décembre 2006 (ATF
133.
II 6), le Tribunal fédéral a maintenu et explicité sa jurisprudence. Il a
indiqué qu'un droit au regroupement familial partiel ne devait, dans certains
cas et sous réserve d'abus de droit, pas être d'emblée exclu, même s'il est
exercé plusieurs années après la séparation de l'enfant avec le parent établi
en Suisse et si l'âge de l'enfant est alors déjà relativement avancé. Tout est
affaire de circonstances. Il s'agit de mettre en balance, d'une part, l'intérêt
privé de l'enfant et du parent concernés à pouvoir vivre ensemble en Suisse et,
d'autre part, l'intérêt public de ce pays à poursuivre une politique
restrictive en matière d'immigration. L'examen du cas doit être global et tenir
particulièrement compte de la situation personnelle et familiale de l'enfant et
de ses réelles chances de s'intégrer en Suisse. A cet égard, le nombre d'années
qu'il a vécues à l'étranger et la force des attaches familiales, sociales et
culturelles qu'il s'y est créées, de même que l'intensité de ses liens avec le
parent établi en Suisse, son âge, son niveau scolaire ou encore ses
connaissances linguistiques, sont des éléments primordiaux dans la pesée des
intérêts. Un soudain déplacement de son cadre de vie peut en effet constituer un
véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés
d'intégration dans un nouveau pays d'accueil. De plus, une longue durée de
séparation d'avec son parent établi en Suisse a normalement pour effet de
distendre ses liens affectifs avec ce dernier, en même temps que de resserrer
ces mêmes liens avec le parent et/ou les proches qui ont pris soin de lui à
l'étranger, dans une mesure pouvant rendre délicat un changement de sa prise en
charge éducative. C'est pourquoi il faut continuer autant que possible à
privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à
un nouvel environnement (familial, social, éducatif, linguistique, scolaire,
...) que des adolescents ou des enfants proches de l'adolescence.
D'une manière générale, plus un
enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la
majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie
doivent apparaître impérieux et solidement étayés. Le cas échéant, il y aura
lieu d'examiner s'il existe sur place des alternatives concernant sa prise en
charge éducative qui correspondent mieux à sa situation et à ses besoins
spécifiques, surtout si son intégration en Suisse s'annonce difficile au vu des
circonstances (âge, niveau scolaire, connaissances linguistiques, ...) et si
ses liens affectifs avec le parent établi dans ce pays n'apparaissent pas
particulièrement étroits. Pour apprécier l'intensité de ceux-ci, il faut
notamment tenir compte du temps que l'enfant et le parent concernés ont passé
ensemble avant d'être séparés l'un de l'autre, et examiner dans quelle mesure
ce parent a concrètement réussi depuis lors à maintenir avec son enfant des
relations privilégiées malgré la distance et l'écoulement du temps, en
particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites,
d'appels téléphoniques, de lettres, ...), s'il a gardé la haute main sur son
éducation et s'il a subvenu à son entretien. Il y a également lieu, dans la
pesée des intérêts, de prendre en considération les raisons qui ont conduit le
parent établi en Suisse à différer le regroupement familial, ainsi que sa
situation personnelle et familiale et ses possibilités concrètes de prise en
charge de l'enfant (cf. arrêt précité du 19 décembre 2006, consid. 3 et 5).
c) En l’espèce, le recourant et son
fils B. X._______ n’ont jamais vécu ensemble (B. X.________ étant né après
l’arrivée en Suisse du recourant), hormis quelques mois en 1993 ; l’enfant
était alors âgé d’un peu plus d’un an. Le recourant avait demandé le regroupement
familial (contrairement à ce que l’autorité intimée a retenu), mais il lui
avait été indiqué qu’il ne disposait pas d’un logement suffisant à cette fin.
Quatorze ans plus tard, le regroupement familial est à nouveau requis, B. X.________
étant alors proche de l’âge de seize ans. Les motifs invoqués à l’appui de cette
demande ne sont pas cohérents. Le recourant soutient que c’est son frère qui
s’est occupé de son fils pendant toutes ces années, mais qu’étant père de six
enfants, il ne pouvait supporter de charges supplémentaires. On ne voit
toutefois pas pour quel motif valable l’oncle ne pourrait tout à coup plus
s’occuper d’un adolescent qui nécessite moins de soins qu’un jeune enfant. En
outre, selon ce qui a été allégué, ce serait le recourant qui subviendrait
financièrement aux besoins de son fils. Le recourant invoque en outre le décès
en 2006 de sa mère (la grand-mère de B. X.________) qui se serait également
occupée de l’enfant. En revanche, le recourant ne mentionne pas la mère de B.
X.________. Il n’est pourtant pas établi que cette dernière se serait montrée
incapable d’élever l’enfant ou que des difficultés relationnelles auraient existé
entre la mère et son fils. Il n’y a ainsi aucune raison pour que B. X.________ n’ait
pas vécu avec sa mère ni n’ait été élevé par elle. D’ailleurs, les parents ont
détenu l’autorité parentale commune jusqu’à un jugement du 30 septembre 2005
rendu par une juridiction de Presevo (cf. dossier du SPOP de B. X.________). Il
n’est en outre pas non plus établi que B. X.________ ait entretenu une relation
prépondérante avec son père durant toutes ces années. Dans ces conditions, le
Dispositif
tribunal ne voit pas pour quel motif la famille a décidé que B. X.________ vienne
rejoindre son père en Suisse, si ce n’est pour des raisons économiques. En
effet, père et fils n’ont jamais vécu ensemble, hormis un court laps de temps
comme indiqué plus haut, et B. X.________ est en âge de rechercher une place
d’apprentissage ou d’entamer des études, puisqu’il a vraisemblablement terminé
sa scolarité obligatoire. S’agissant de la cellule familiale dont se prévaut le
recourant, il faut relever que la demi-sœur et le demi-frère de B. X.________ ne
doivent très probablement pas avoir entretenu de relations avec ce dernier, ce
que le recourant n’a de toute manière pas allégué. Il n’a de même pas indiqué
que son fils serait venu en Suisse rendre visite à sa famille recomposée ;
ce serait plutôt le recourant, selon ses propos, qui était allé voir son fils à
l’étranger.
Le but du regroupement familial
n’est pas de créer une nouvelle famille, mais bien de reconstituer une cellule
familiale dont les membres ont été séparés et qui ont gardé une relation
prépondérante. En outre, B. X.________ a vécu toute sa vie dans son pays
d’origine où il a toutes ses attaches socio-culturelles ; une
émigration vers la Suisse impliquerait un profond déracinement qui n’est pas
justifié par une importante modification de la situation familiale ou des
besoins de l’enfant ou encore par d’autres circonstances impérieuses.
Force est ainsi de constater que
les strictes conditions auxquelles la jurisprudence du Tribunal fédéral soumet
le regroupement partiel différé ne sont pas remplies. L’autorité intimée n’a
ainsi pas violé le droit, ni excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en
refusant le regroupement familial requis.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce
résultat, les frais de justice sont mis à la charge du recourant (art. 55 al. 1
LJPA). Il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 4 juin
2008 est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge du recourant A. X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 décembre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.