Lexipedia

Décision

PE.2008.0285

CDAP - PE.2008.0285 - 2008-12-10 - X. c/Service de la population (SPOP)

10 décembre 2008Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant serbe, né le 24 mars

1967, est entré en Suisse le 14 novembre 1991. Il est titulaire d'une

autorisation d'établissement. A. X.________ a trois enfants, B. X.________, né

le 16 décembre 1991 d'un premier mariage, et C. X.________ et D. X.________,

nés respectivement les 29 octobre 2002 et 15 août 1997, issus d'un second

mariage célébré en 1996. Il avait déposé une demande de regroupement familial

en 1993 pour permettre à sa première épouse et à son fils B. X.________ de

vivre avec lui en Suisse ; le 16 avril 1993, l’Office cantonal des

étrangers (actuellement le Service de la population), à Lausanne, lui a indiqué

que son appartement d’une pièce n’était pas suffisant pour accueillir sa

famille. B. X.________ et sa mère, arrivés en Suisse le 10 février 1993, sont

repartis à l’étranger le 1er mai 1993.

B.

Le 21 mai 2007, B. X.________ a sollicité une

autorisation d'entrée et de séjour pour rejoindre son père en Suisse. Dans le

cadre de l'instruction de cette demande, A. X.________ a produit divers

documents, en particulier un contrat de travail, des décomptes de salaire, un

contrat de bail à loyer, ainsi qu'une autorisation de la mère de B. X.________ lui

permettant de venir vivre en Suisse auprès de son père et précisant que ce

dernier s'était toujours occupé de B. X.________ financièrement et n'avait

jamais manqué d'intérêt pour toutes les affaires le concernant. A. X.________ a

expliqué dans un courrier adressé le 19 novembre 2007 au Service du contrôle

des habitants de Lausanne que le motif de la tardiveté de sa demande de

regroupement familial résidait dans des difficultés économiques. En outre, il

n’avait pas souhaité interrompre les études de son fils. L'oncle de l'enfant

s'en serait occupé pendant toutes ces années, mais cette situation n'était plus

possible, car il avait déjà six enfants et ne pouvait supporter de charges

supplémentaires. S'agissant de ses relations avec son fils, l'intéressé

explique qu’il est allé lui rendre visite plusieurs fois par année. Il s'était

également toujours soucié de la vie de son fils et il lui avait régulièrement

écrit et téléphoné. A. X.________ a ajouté que l'arrivée de B. X.________ permettrait

de créer une cellule familiale et que ses deux autres enfants l'attendaient

impatiemment. Enfin, il a précisé que B. X.________ avait l'intention de

poursuivre des études ou de trouver une place d'apprentissage, et qu'au vu de

son jeune âge, il n'aurait aucune difficulté à s'adapter facilement en Suisse.

C.

Le 15 avril 2008, le Service de la population

(ci-après: le SPOP) a informé A. X.________ qu'il avait l'intention de refuser

le regroupement familial en faveur de son fils B. X.________, compte tenu de

son âge et du fait qu'il avait vécu l'essentiel de son enfance à l'étranger. Un

délai au 15 mai 2008 a été imparti à l'intéressé pour faire part de ses

déterminations à ce sujet. A. X.________ a donné suite à ce courrier le 2 mai

2008 et il a produit une déclaration de son épouse donnant son approbation à la

venue de B. X.________ en Suisse.

D.

Par décision du 4 juin 2008, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, au titre du regroupement

familial en faveur de B. X.________. Les motifs invoqués sont les suivants:

" – B. X.________ a toujours vécu

dans son pays d'origine auprès de sa famille proche;

- M. X.________ séjourne en Suisse

depuis 1991 et n'a jamais requis le regroupement familial précédemment;

- B. X.________ est actuellement

âgé de 16 ans;

- Il a ainsi passé toute son

enfance et le début de son adolescence en République de Serbie, où il conserve

ses attaches familiales, sociales et culturelles;

- Il a suivi toute sa scolarité

obligatoire dans son pays d'origine et est en âge de faire un apprentissage ;

- cette demande apparaît plutôt motivée

par des raisons économiques.

Vu ce qui précède, notre Service n'est

pas disposé à délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, en

faveur de l'intéressé.

Décision prise en application des

articles 4, 16 et 17 alinéa 2 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) et des directives fédérales chiffre 666."

E.

A. X.________ a recouru contre cette décision le 6

août 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal en concluant à sa reconsidération et à ce qu'une suite favorable soit

donnée à la demande d'entrée et de séjour en Suisse de B. X.________. Il

reproduit les explications données précédemment et il ajoute que la grand-mère

de B. X.________ qui s'était occupée de lui était décédée en 2006. Suite à ce

décès, l'oncle de B. X.________ aurait amené toute sa famille en Suisse en

2007. Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 23 septembre 2008 en concluant

à son rejet. La possibilité a été donnée à A. X.________ de déposer un mémoire

complémentaire ou de requérir d'autres mesures d'instruction. Ce dernier a

maintenu les conclusions de son recours le 20 octobre 2008.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre

2005.

(LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a

abrogé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des

étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant

l'entrée en vigueur de cette loi sont régies par l'ancien droit. La présente

demande de regroupement familial ayant été formée le 21 mai 2007, soit avant le

1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des

dispositions de l'ancienne LSEE.

2.

a) Aux termes de l’art. 17 al. 2 3ème

phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des

étrangers (LSEE), les enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont le

droit d’être inclus dans l’autorisation d’établissement de leurs parents aussi

longtemps qu’ils vivent auprès d’eux.

b) Selon la jurisprudence (cf. ATF 129

II 11 consid. 3.1.1 p. 14 ; 126 II 329 consid. 2a p. 330 et les arrêts

cités), le but de l’art. 17 al. 2 LSEE est de permettre le maintien ou la

reconstitution d’une communauté familiale complète entre les deux parents et

leurs enfants communs encore mineurs. Ce but ne peut être entièrement atteint lorsque

les parents sont divorcés ou séparés et que l’un d’eux se trouve en Suisse

depuis plusieurs années, et l’autre à l’étranger avec les enfants. Le

regroupement familial ne peut alors être que partiel, et le droit de faire

venir les enfants auprès du parent établi en Suisse est soumis à des conditions

plus restrictives que lorsque les parents vivent ensemble ; alors que,

dans ce dernier cas, le droit peut, en principe, être exercé en tout temps sans

restriction autre que celle tirée de l’abus de droit (cf. ATF 129 II 11 consid.

3.1.2

p. 14 ; 126 II 329 consid. 3b p. 332/333), il n’existe, en revanche,

pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du seul parent établi en

Suisse des enfants qui ont grandi à l’étranger dans le giron de leur autre

parent ou de proches. La reconnaissance d’un tel droit suppose alors que le

parent concerné ait avec ses enfants une relation familiale prépondérante en

dépit de la séparation et de la distance, et qu’un changement important des

circonstances, notamment d’ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire

le déplacement des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des

possibilités de leur prise en charge éducative à l’étranger (cf. ATF 129 II 11

consid. 3.1.3 p. 14/15, 249 consid. 2.1 p. 252 ; 126 II 329 consid. 3b p.

332.

; 124 II 361 consid. 3a p. 366). Ces restrictions sont pareillement

valables lorsqu’il s’agit d’examiner sous l’angle de l’art. 8 CEDH la question

du droit au regroupement familial (partiel) d’enfants de parents séparés ou

divorcés (cf. ATF 129 II 249 consid. 2.4 p. 256 ; 126 II 329 consid. 3b p.

332.

; 125 II 633 consid. 3a p. 639/640 ; 124 II 361 consid. 3a p.

366.

; 118 Ib 153 consid. 2c p. 160 et les arrêts cités).

Dans un arrêt du 19 décembre 2006 (ATF

133.

II 6), le Tribunal fédéral a maintenu et explicité sa jurisprudence. Il a

indiqué qu'un droit au regroupement familial partiel ne devait, dans certains

cas et sous réserve d'abus de droit, pas être d'emblée exclu, même s'il est

exercé plusieurs années après la séparation de l'enfant avec le parent établi

en Suisse et si l'âge de l'enfant est alors déjà relativement avancé. Tout est

affaire de circonstances. Il s'agit de mettre en balance, d'une part, l'intérêt

privé de l'enfant et du parent concernés à pouvoir vivre ensemble en Suisse et,

d'autre part, l'intérêt public de ce pays à poursuivre une politique

restrictive en matière d'immigration. L'examen du cas doit être global et tenir

particulièrement compte de la situation personnelle et familiale de l'enfant et

de ses réelles chances de s'intégrer en Suisse. A cet égard, le nombre d'années

qu'il a vécues à l'étranger et la force des attaches familiales, sociales et

culturelles qu'il s'y est créées, de même que l'intensité de ses liens avec le

parent établi en Suisse, son âge, son niveau scolaire ou encore ses

connaissances linguistiques, sont des éléments primordiaux dans la pesée des

intérêts. Un soudain déplacement de son cadre de vie peut en effet constituer un

véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés

d'intégration dans un nouveau pays d'accueil. De plus, une longue durée de

séparation d'avec son parent établi en Suisse a normalement pour effet de

distendre ses liens affectifs avec ce dernier, en même temps que de resserrer

ces mêmes liens avec le parent et/ou les proches qui ont pris soin de lui à

l'étranger, dans une mesure pouvant rendre délicat un changement de sa prise en

charge éducative. C'est pourquoi il faut continuer autant que possible à

privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à

un nouvel environnement (familial, social, éducatif, linguistique, scolaire,

...) que des adolescents ou des enfants proches de l'adolescence.

D'une manière générale, plus un

enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la

majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie

doivent apparaître impérieux et solidement étayés. Le cas échéant, il y aura

lieu d'examiner s'il existe sur place des alternatives concernant sa prise en

charge éducative qui correspondent mieux à sa situation et à ses besoins

spécifiques, surtout si son intégration en Suisse s'annonce difficile au vu des

circonstances (âge, niveau scolaire, connaissances linguistiques, ...) et si

ses liens affectifs avec le parent établi dans ce pays n'apparaissent pas

particulièrement étroits. Pour apprécier l'intensité de ceux-ci, il faut

notamment tenir compte du temps que l'enfant et le parent concernés ont passé

ensemble avant d'être séparés l'un de l'autre, et examiner dans quelle mesure

ce parent a concrètement réussi depuis lors à maintenir avec son enfant des

relations privilégiées malgré la distance et l'écoulement du temps, en

particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites,

d'appels téléphoniques, de lettres, ...), s'il a gardé la haute main sur son

éducation et s'il a subvenu à son entretien. Il y a également lieu, dans la

pesée des intérêts, de prendre en considération les raisons qui ont conduit le

parent établi en Suisse à différer le regroupement familial, ainsi que sa

situation personnelle et familiale et ses possibilités concrètes de prise en

charge de l'enfant (cf. arrêt précité du 19 décembre 2006, consid. 3 et 5).

c) En l’espèce, le recourant et son

fils B. X._______ n’ont jamais vécu ensemble (B. X.________ étant né après

l’arrivée en Suisse du recourant), hormis quelques mois en 1993 ; l’enfant

était alors âgé d’un peu plus d’un an. Le recourant avait demandé le regroupement

familial (contrairement à ce que l’autorité intimée a retenu), mais il lui

avait été indiqué qu’il ne disposait pas d’un logement suffisant à cette fin.

Quatorze ans plus tard, le regroupement familial est à nouveau requis, B. X.________

étant alors proche de l’âge de seize ans. Les motifs invoqués à l’appui de cette

demande ne sont pas cohérents. Le recourant soutient que c’est son frère qui

s’est occupé de son fils pendant toutes ces années, mais qu’étant père de six

enfants, il ne pouvait supporter de charges supplémentaires. On ne voit

toutefois pas pour quel motif valable l’oncle ne pourrait tout à coup plus

s’occuper d’un adolescent qui nécessite moins de soins qu’un jeune enfant. En

outre, selon ce qui a été allégué, ce serait le recourant qui subviendrait

financièrement aux besoins de son fils. Le recourant invoque en outre le décès

en 2006 de sa mère (la grand-mère de B. X.________) qui se serait également

occupée de l’enfant. En revanche, le recourant ne mentionne pas la mère de B.

X.________. Il n’est pourtant pas établi que cette dernière se serait montrée

incapable d’élever l’enfant ou que des difficultés relationnelles auraient existé

entre la mère et son fils. Il n’y a ainsi aucune raison pour que B. X.________ n’ait

pas vécu avec sa mère ni n’ait été élevé par elle. D’ailleurs, les parents ont

détenu l’autorité parentale commune jusqu’à un jugement du 30 septembre 2005

rendu par une juridiction de Presevo (cf. dossier du SPOP de B. X.________). Il

n’est en outre pas non plus établi que B. X.________ ait entretenu une relation

prépondérante avec son père durant toutes ces années. Dans ces conditions, le

Dispositif

tribunal ne voit pas pour quel motif la famille a décidé que B. X.________ vienne

rejoindre son père en Suisse, si ce n’est pour des raisons économiques. En

effet, père et fils n’ont jamais vécu ensemble, hormis un court laps de temps

comme indiqué plus haut, et B. X.________ est en âge de rechercher une place

d’apprentissage ou d’entamer des études, puisqu’il a vraisemblablement terminé

sa scolarité obligatoire. S’agissant de la cellule familiale dont se prévaut le

recourant, il faut relever que la demi-sœur et le demi-frère de B. X.________ ne

doivent très probablement pas avoir entretenu de relations avec ce dernier, ce

que le recourant n’a de toute manière pas allégué. Il n’a de même pas indiqué

que son fils serait venu en Suisse rendre visite à sa famille recomposée ;

ce serait plutôt le recourant, selon ses propos, qui était allé voir son fils à

l’étranger.

Le but du regroupement familial

n’est pas de créer une nouvelle famille, mais bien de reconstituer une cellule

familiale dont les membres ont été séparés et qui ont gardé une relation

prépondérante. En outre, B. X.________ a vécu toute sa vie dans son pays

d’origine où il a toutes ses attaches socio-culturelles ; une

émigration vers la Suisse impliquerait un profond déracinement qui n’est pas

justifié par une importante modification de la situation familiale ou des

besoins de l’enfant ou encore par d’autres circonstances impérieuses.

Force est ainsi de constater que

les strictes conditions auxquelles la jurisprudence du Tribunal fédéral soumet

le regroupement partiel différé ne sont pas remplies. L’autorité intimée n’a

ainsi pas violé le droit, ni excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en

refusant le regroupement familial requis.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce

résultat, les frais de justice sont mis à la charge du recourant (art. 55 al. 1

LJPA). Il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 4 juin

2008 est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge du recourant A. X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 décembre 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.