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Décision

PE.2008.0286

CDAP - PE.2008.0286 - 2008-12-03 - X.________/Service de la population (SPOP)

3 décembre 2008Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant tunisien né

le 19 août 1978, a épousé le 22 août 2005 à 2.******** (3.********) Y.________,

ressortissante française, née le 18 août 1972, titulaire d'une autorisation

d'établissement (permis C). Les époux n'ont pas d'enfant commun. En revanche,

Y.________ est la mère d'Z.________, né le 5 novembre 1998 et issu d'une

précédente union.

B.

X.________ a rejoint son épouse en

Suisse le 7 octobre 2006, après avoir obtenu les autorisations nécessaires. Le

couple s'est installé à 4.******** au domicile de Y.________. Une autorisation

de séjour par regroupement familial avec activité lucrative (permis B CE/AELE)

a été délivrée à X.________ le 6 novembre 2006. L'intéressé a occupé

divers emplois dans le domaine de la restauration.

C.

Dès le 1er février 2007,

les époux ont vécu séparés. X.________ s'est d'abord rendu chez des amis avant

de prendre un nouveau domicile à 1.******** et de s'inscrire au contrôle des

habitants de cette commune.

D.

Le Service de la population (ci-après

: SPOP), ayant été informé de la séparation des époux, a demandé à la police

d'auditionner ces derniers. Le 29 octobre 2007, c'est X.________ qui a été

entendu. Les déclarations de ce dernier ont été consignées ainsi qu'il suit

dans un procès-verbal :

"(…)

D. 2 Avez-vous des antécédents

judiciaires ?

R Non, ni en Suisse, ni à

l'étranger.

D. 3 Quelle est votre situation

professionnelle ?

R Je travaille depuis le mois de janvier

2007 comme serveur au restaurant 5.********. Je gagne environ 2'200 francs net

par mois. Auparavant j'avais travaillé un mois au restaurant le 6.******** à

1.********.

D. 4 Quelle est votre situation

financière ?

R Actuellement, je ne touche pas d'argent

des services sociaux. Je loue avec une connaissance un trois pièces et demi au

loyer de 1'580 francs charges comprises. Je précise que nous nous partageons le

loyer à parts égales. Je n'ai aucunes dettes, ni poursuites.

D. 5 Vous sentez-vous intégrer dans

notre pays ?

R Oui, je me sens bien intégrer. Je

fais partie de l'association suisse de Greenpeace.

D. 6 Quelle est votre situation

matrimoniale ?

R Le 22 août 2005, à

2.********/3.********, je me suis marié avec Mme Y.________. Avant de

l'épouser, j'ai vécu un mois en ménage commun avec elle. Par la suite, pour des

raisons professionnelles mon épouse est retournée en Suisse où elle travaillait

comme aide-soignante.

D. 7 Quelles sont vos attaches en Suisse

et à l'étranger ?

R En Suisse, j'y ai quelques amis.

Quant à la 3.********, il me reste toute ma famille ainsi que passablement de

connaissances.

D. 8 Où, quand et dans quelles

circonstances avez-vous fait la connaissance de votre épouse ?

R J'ai rencontré mon épouse à un

mariage au début du mois d'août 2005. Nous avons tout de suite été attirés l'un

pour l'autre et nous avons continué à nous voir tous les jours.

D. 9 Qui de vous deux a proposé le

mariage ?

R Mon épouse m'a proposé de nous

marier avant qu'elle ne retourne en Suisse.

D. 10 Quels sont les motifs et la date de

votre séparation ?

R Mon épouse ne voulait plus vivre

avec moi. Son premier mariage l'ayant quelque peu perturbée, elle a

probablement eu peur de reproduire un nouvel échec.

D. 11 Des enfants sont-ils issus de votre

union ?

R Non.

D. 12 Une procédure de divorce est-elle

engagée ?

R Non, aucune pour l'instant.

D. 13 Etes-vous astreint au versement

d'une pension alimentaire pour votre épouse ?

R Non.

D. 14 Des mesures protectrices de l'union

conjugale ont-elles été prononcées ?

R Non.

D. 15 Votre couple a-t-il connu des

violences conjugales ?

R Non, jamais.

D. 16 Ne devez-vous pas admettre vous être

marié afin d'obtenir un permis de séjour ?

R Non, je me suis marié car j'aime

ma femme et que nous voulions fonder une famille. D'ailleurs, je suis toujours

amoureux d'elle.

D. 17 Nous vous informons que selon le

résultat de notre enquête, le Service de la Population pourrait décider la

révocation de votre autorisation de séjour et vous impartir un délai pour

quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous ?

R Je trouverais cela injuste. J'aime

beaucoup votre pays et je me suis intégré au mieux des possibilités qui m'ont

été offertes.

(…)"

La police a auditionné Y.________, le

6 février 2008. Le procès-verbal d'audition fait état de ce qui suit :

"(…)

Quelles sont les circonstances vous ayant amené

à rencontrer votre conjoint ?

J'ai rencontré mon mari en 3.********, lors de

mes vacances, en août 2005. Il s'agit en fait de mon cousin, soit le fils de ma

tante. Je me trouvais là-bas avec mon fils afin de reconnecter avec mes

racines. J'étais logée dans la maison de ma mère, avec toute la famille. Je

n'étais pas retournée en 3.******** depuis une dizaine d'années, donc je me

trouvais dans un état d'esprit dans lequel j'étais vulnérable. Je ne me sentais

pas vraiment moi. J'ai alors revu mon cousin, soit mon futur mari, que je

n'avais pas revu depuis treize ans. Nous avons eu un bon feeling, il était très

attentionné à mon égard.

Qui a proposé le mariage et où vous êtes-vous

mariés ?

M. X.________ m'a proposé de se marier. J'étais

alors divorcée, avec un enfant, ce qui passait assez mal auprès de la famille.

Nous en avons parlé durant mon séjour et il a demandé l'accord à ses parents ce

qui n'a pas posé de problème. Une fois que ses parents ont eu accepté, j'ai

alors repris mes esprits et me suis dit que ce n'était pas possible. Cela

faisait deux ou trois jours que je l'avais revu. Je me suis alors un peu isolée

car tout le monde voulait me faire changer d'avis. Je tentais de leur expliquer

que c'était trop précipité. Un samedi, soit quelques jours après, mon père

m'attendait dans le couloir de la maison pour m'amener chez son père à lui pour

procéder au mariage. C'était une pression terrible. J'ai alors refusé

catégoriquement et ai demandé à un de mes frères de m'emmener dans une autre

ville, ce qu'il a fait. X.________ a tenu à m'accompagner et je n'ai pas eu le

choix. Mon frère m'a alors proposé d'aller voir un voyant pour m'orienter, ce

que j'ai fait. Je me suis retrouvée dans une chambre avec ce voyant. Il a

effectué différents rituels au terme de quoi il m'a déclaré qu'il ne me

laisserait pas quitter la pièce si je n'acceptais pas le mariage. Ma famille me

mettait également la pression donc j'ai accepté. Donc l'avant dernier jour, je

me suis rendue avec mon cousin afin de me marier de manière officielle à

2.********/3.********. J'ai été très surprise de la vitesse à laquelle la

procédure et les papiers ont été établis de sorte que je suppose que tout était

arrangé avant mon arrivée au pays. Le lendemain j'ai regagné la Suisse mais mon

mari est resté au pays. Ce n'est seulement qu'environ une année plus tard qu'il

m'a rejoint, une fois que les papiers officiels étaient en ordre en Suisse.

Durant ce laps de temps, je suis retourné une seule fois en 3.********, en

2006, 3 semaines, non pas dans le but de voir mon mari mais de me détendre en

vacances. Je n'ai toutefois pas pu éviter le fait de voir mon mari durant ce

séjour et la situation était tendue.

Faites-vous ménage commun ?

Non.

Qui a requis la séparation et pour quelles

raisons ?

J'ai entrepris les démarches dans le but de me

séparer, car il a quitté le domicile familial et surtout car on ne s'est jamais

entendus. Par démarches, j'entends que j'ai uniquement avisé le service de la

population et que je me suis entourée d'une avocate.

Des mesures (protectrices, ndr) de l'union

conjugale ont-elles été prononcées ?

Non.

Votre couple avait-il connu des violences

conjugales ?

Non.

Des atteintes à l'intégrité physique ou

psychique ont-elles été constatées ?

Oui j'ai surtout été victime de pressions

psychiques constantes de sa part et de la part de ma famille.

Avez-vous donné des suites à ces violences

(plaintes, constats médicaux, abandon du domicile conjugal en urgence, refuge

dans un foyer traitant ce genre de problématique, etc.) ?

Une fois qu'il a quitté le domicile conjugal,

j'ai pris conseil auprès de la LAVI, laquelle m'a aiguillé sur une thérapeute.

Une procédure de divorce est-elle envisagée ?

Si oui, à quel stade en sont les démarches ?

Si je ne peux pas faire annuler le mariage, oui

j'envisagerais un divorce. Mais je préférerais pouvoir rendre le mariage nul de

la part du droit suisse. J'ai entamé des démarches auprès d'une avocate.

Votre conjoint est-il contraint à vous verser

une pension et s'en acquitte-t-il normalement ?

Quand il est parti, mon mari m'a aidée quelques

fois financièrement, mais il ne me verse pas de pension régulière.

Quelles sont les raisons qui vous ont amenées

au mariage et quels sont actuellement vos sentiments à cet égard ?

Les raisons de mon mariage ont été expliquées

plus haut. Par contre pour ce qui est du sentiment, j'ai clairement,

aujourd'hui, l'impression d'avoir été abusée.

Est-ce que des enfants sont issus de votre

union et qui en assume la garde ?

Non. Je tiens à préciser que je n'ai jamais eu

aucune relation sexuelle avec mon mari depuis qu'il est en Suisse.

Quelles sont vos relations avec le voisinage et

comment vous situez-vous par rapport à votre entourage ?

Je n'ai aucun problème avec mon voisinage ou mon

entourage. Par contre la situation est tendue avec ma mère, qui vit en France.

Nous évitons le sujet.

Quelle est votre situation financière actuelle

(salaire-dettes-poursuites-aide sociale-etc.) ?

Je touche un salaire horaire mensuel soit en

moyenne frs 4'000.-. Je touche une pension alimentaire pour mon fils, de mon

premier mariage, de frs 415.-. Il m'arrive de demander un complément à l'aide

sociale. J'ai quelques dettes.

Quelle est votre situation professionnelle

actuelle et depuis quand occupez-vous cet emploi ?

Depuis cinq ans, je travaille comme

aide-soignante au CMS à 1.********.

Quelles sont vos activités en dehors de votre

travail et de votre ménage ? Faites-vous partie d'une société ou association

quelconque ?

Je m'occupe uniquement de mon fils.

Quelles sont vos attaches en Suisse ou à

l'étranger ?

Je vis en Suisse depuis 1996. Je m'y sens bien.

De plus, le père de mon fils habite à 1.******** et surtout ses grands-parents.

Le reste de ma famille vit en France et en 3.********.

Ne devez-vous pas admettre avoir voulu vous

marier dans le but de procurer un permis B à X.________ ?

Pour ma part non, mais il parait clair

aujourd'hui que mon mari s'est servi de moi pour venir en Suisse. Cela faisait

sept ans qu'il voulait venir en Europe.

Nous vous informons qu'au vu des éléments issus

de la présente enquête, le Service de la population peut être amené à décider

la révocation ou le non renouvellement de l'autorisation de séjour de votre

mari et lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Que répondez-vous ?

J'en serai contente.

Avez-vous autre chose à déclarer ?

Non."

E.

Le 7 mars 2008, le SPOP a informé

l'intéressé qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour sur le vu

d'un abus de droit à invoquer un mariage qui n'était plus vécu.

Représenté par son conseil, X.________

s'est déterminé le 9 mai 2008. A cette occasion, il conteste que

Y.________ ait fait l'objet de pressions de sa part ou de celle de sa famille

pour se marier, tant en raison de l'âge de cette dernière que du fait qu'elle

vivait en Suisse à l'écart de sa famille, donc à l'abri des influences.

X.________ a produit deux attestations signées par la mère de son épouse et par

le frère de celle-ci dont il ressort en substance que l'initiative du mariage

émanait de la mariée, qu'elle n'a subi aucune pression et qu'elle est

maintenant responsable des problèmes pour avoir joué avec les sentiments de son

mari et de sa famille. X.________ conteste avoir eu recours à toutes sortes de

stratagèmes pour venir s'établir en Europe, dès lors qu'il disposait, avant son

mariage, d'une situation correcte dans son pays – il y a suivi une formation

qui a débouché en 2003 sur une attestation de diplôme de l'Institut Supérieur

des Etudes Technologiques de 2.******** en matière de gestion d'entreprise et de

comptabilité et finances et a exercé comme aide-comptable auprès d'un

commissaire aux comptes – et qu'il était en 2005 au bénéfice d'un visa d'une

durée d'une année lui permettant de s'établir et de travailler en Ukraine.

C'est par amour pour son épouse et pour fonder une famille qu'il est venu en

Suisse et non pour des raisons économiques. Pour des motifs qu'il peine à

comprendre son épouse a changé d'avis. De son côté, il est prêt à reprendre la

vie commune. X.________ se prévaut enfin de sa bonne intégration en Suisse :

son employeur, pour lequel il travaille à plein temps pour un salaire mensuel

brut d'environ 3'000 fr., est satisfait de lui, il est inconnu de l'office des

poursuites et des faillites de même que des services de police.

F.

Par décision du 8 juillet 2008,

notifiée le 16 juillet 2008 en mains de l'avocat, le SPOP a révoqué

l'autorisation de séjour CE/AELE de l'intéressé, en lui impartissant un délai

d'un mois pour quitter la Suisse. Il a retenu ce qui suit:

-

"Monsieur X.________ est entré

en Suisse le 7 octobre 2006 et a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE par

regroupement familial à la suite du mariage du 22 août 2005 avec Madame

Y.________, ressortissante française titulaire d'une autorisation

d'établissement,

-

le couple n'a fait vie commune que

brièvement, leur séparation étant intervenue le 1er février 2007

déjà,

-

l'épouse, Madame Y.________, n'a

aucune intention de reprendre la vie commune,

-

aucun enfant n'est issu de cette

union,

-

Monsieur X.________ séjourne en

Suisse que depuis 20 mois,

-

Arrivé en Suisse à l'âge de 28 ans,

il conserve ses principales attaches dans son pays d'origine,

-

Monsieur X.________ n'a pas de

qualifications professionnelles particulières.

Force est de constater que l'intéressé commet

un abus de droit dans la mesure où il se prévaut d'un mariage qui est vidé de

sa substance et n'existe plus que formellement dans l'unique but de conserver

le bénéfice de son autorisation de séjour.

Au vu de ce qui précède, la poursuite de son

séjour ne se justifie plus et ne peut plus être autorisé conformément aux

articles 3 de l'Annexe I de l'ALCP, 50 LEtr, de la circulaire ODM no 173-001 du

16 janvier 2004 concernant la mise en œuvre de l'ALCP en matière de

regroupement familial ainsi qu'en application des directives fédérales OLCP."

G.

Agissant en temps utile par acte du 5

août 2008 de son mandataire, X.________ a saisi la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SPOP,

concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour

n'est pas révoquée. Dans le cadre de son recours, il a conclu également à

l'octroi de l'effet suspensif.

A l'appui de son recours, X.________

se prévaut de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour la suite de son séjour en

Suisse. Il conteste se prévaloir abusivement des droits au regroupement

familial que lui confère la loi, dès lors qu'il n'est pas la cause de la

désunion et que la volonté des époux de se séparer durablement n'est pas

constatée judiciairement. Il se prévaut en outre d'une excellente intégration

en Suisse. Pour le surplus, il fait valoir qu'il n'existe aucun motif de

révocation de l'autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr, ce que le

SPOP ne soutient du reste pas.

H.

Par décision incidente du 11 août

2008, le juge instructeur a autorisé le recourant à poursuivre son séjour et

son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours

cantonale soit terminée.

I.

Dans ses déterminations du 20 août

2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 7 octobre 2008, le recourant, par

son conseil, a déposé un mémoire ampliatif.

Le recourant a encore déposé une

attestation écrite du 22 octobre 2008 de son épouse dont il ressort que la vie

commune des époux a repris à cette date.

J.

Le 26 novembre 2008, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal a tenu une audience en présence du

recourant, assisté de son conseil, et de deux représentants du SPOP. Il a

entendu l'épouse du recourant en qualité de témoin.

Tout d'abord, le recourant a produit

une attestation de résidence établie par la Commune de 4.********, d'où il

ressort qu'il est domicilié à 4.******** à l'adresse de son épouse depuis le 22

octobre 2008.

Le recourant a ensuite été entendu par

le tribunal. Arrivé en Suisse le 7 octobre 2006, après avoir satisfait aux

formalités administratives qui lui étaient demandées, le recourant a quitté le

domicile conjugal le 1er février 2007, à la demande de son épouse.

Durant leur vie commune en Suisse, où ils n'ont pas eu de relations intimes,

les époux ne se comprenaient pas et ne s'entendaient plus bien : Y.________

reprochait au recourant de ne pas connaître la vie en Suisse et le recourant ne

comprenait pas le comportement de son épouse, différent de celui qu'il avait

connu lorsqu'ils se trouvaient ensemble en 3.********. Le recourant aime

toujours son épouse et a toujours gardé l'espoir que la vie commune allait

reprendre. Ayant appris que son épouse avait eu un accident à la fin de l'été

2008 (cheville cassée), le recourant a pris des nouvelles et offert de l'aider.

Les époux se sont donc à nouveau revus et ont décidé de reprendre la vie

commune. Le recourant est revenu vivre au domicile de son épouse, le

22 octobre 2008. Il trouve que le couple s'entend bien maintenant et il

pense que la vie commune va se poursuivre après la guérison de son épouse. Son

épouse lui a dit qu'il avait changé; elle trouve que désormais il connaît mieux

la vie en Europe. Le recourant a également expliqué qu'il a fait des études

supérieures en 3.******** et a obtenu un diplôme dans les domaines de la

comptabilité et de la finance, domaines dans lesquels il a ensuite travaillé.

Il a également fait des concours pour pouvoir travailler dans l'administration

et a renoncé à une école de police pour venir s'établir en Suisse auprès de son

épouse. Interrogé sur les circonstances ayant entouré le mariage, le recourant

a déclaré que c'était la première fois qu'il revoyait Y.________ depuis 13 ans.

Après que le président lui eut donné lecture de la réponse faite à la question

"qui a proposé le mariage et où vous êtes-vous mariés" posée à

Y.________ par la police le 6 février 2008, le recourant a déclaré qu'ils

n'étaient pas allés rendre visite à un voyant mais à un guérisseur. Ils étaient

accompagnés des enfants du frère de son épouse et de ce dernier. Ils voulaient

un avis pour ces enfants, qui sont atteints d'un problème de vue. Le mariage a

eu lieu le dernier jour des vacances de Y.________ en 3.********. En

3.********, il est parfaitement possible d'épouser son cousin (Y.________ se trouve

en effet être la cousine du recourant, soit la fille de la tante de ce

dernier). A la connaissance du recourant, Y.________ n'a jamais entrepris de

démarches, en Suisse ou en 3.******** pour faire annuler le mariage ou entamer

une procédure de divorce.

Y.________, entendue comme témoin, est

en Suisse depuis 1996. Elle est mère d'un garçon de 10 ans, né d'une première

union avec un Suisse qui s'est soldée par un divorce en 2001. Lecture lui étant

donnée par le président de la déclaration qu'elle a faite à la police le 6

février 2008 au sujet des circonstances du mariage, le témoin a expliqué que

son père l'avait beaucoup mise sous pression pour qu'elle se marie, tandis

qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Elle maintient que le recourant

et elle-même sont allés chez un voyant, qui s'est montré insistant pour qu'elle

se marie. Même si elle était amoureuse du recourant et voulait l'épouser, elle

trouvait que le mariage était trop rapide. Elle se trouvait embarquée dans

toute cette histoire de mariage et se sentait mal, étouffée, elle voulait un

peu réfléchir. Mais le projet de mariage était déjà ébruité et tout le monde en

était aux préparatifs. Son père voulait ce mariage pour son bien; ça le

réconfortait de savoir que sa fille n'était pas toute seule en Suisse. Lorsque

le recourant est venu la rejoindre en Suisse, Y.________ a ressenti la présence

de son mari comme une intrusion. La vie commune n'était pas évidente. Elle se

sentait étouffée. Elle ne voulait pas revivre avec son nouvel époux la situation

de dépendance qu'elle avait vécue avec son précédent mari. Elle n'arrivait pas

à tout gérer. Son mari manquait de repères en Suisse. Elle devait tout lui

expliquer, lui montrer. La situation était conflictuelle et lui rappelait trop

ce qu'elle avait déjà vécu dans son ancien couple. Une séparation pour elle

était nécessaire. Elle a ensuite fait un travail de psychothérapie pour se

sortir de cette ancienne histoire de couple, se reconstruire. En 2007, pendant

la séparation, les époux ont eu quelques contacts. S'étant cassé la cheville en

3.******** cet été pendant ses vacances, elle est rentrée en Suisse et a

constaté qu'elle n'avait personne pour l'aider. Sa mère et son frère habitent

7.********, en France voisine, et son frère s'est fait désirer pour apporter de

l'aide. Son mari a repris contact avec elle lorsqu'il a appris l'accident. Il

l'a aidée et soutenue, ce qu'elle a trouvé noble. Les époux ont discuté et ont

décidé de cohabiter à nouveau. Elle a encore des sentiments à l'égard de son

époux et trouve également important que son fils ait une figure masculine à la

maison même si ce dernier est très turbulent et le recourant trop gentil. Son

mari et son fils ont tout de même développé une relation privilégiée. La

recourante est employée en qualité d'aide-soignante mais, actuellement, elle ne

travaille pas et touche des prestations de l'assurance compte tenu de son

accident.

Considérants

1.

a) Le recourant, ressortissant d'un

Etat tiers (3.********) est marié à une ressortissante d'un Etat membre de la

Communauté européenne (France), titulaire d'une autorisation d'établissement en

Suisse. Par décision du 8 juillet 2008, l'autorisation de séjour CE/AELE

valable jusqu'au 6 octobre 2011 qui a été délivrée au recourant ensuite de

son mariage a été révoquée.

Prononcée le 8 juillet 2008, la

révocation a été rendue sous l'empire de la nouvelle loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier

2008.

et abrogeant la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (art. 125 LEtr et

annexe).

Selon son art. 2 al. 2, la LEtr n'est

applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne

(CE) et aux membres de leur famille que dans la mesure où l'Accord du 21 juin

1999.

entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la

Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi

prévoit des dispositions plus favorables.

L'art. 3 par. 1 première phrase annexe

I ALCP prévoit que les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une

partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec

elle. L'art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP précise que sont

considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son

conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.

2.

La décision attaquée retient que la

vie commune a été brève, que l'épouse n'a pas l'intention de la reprendre, que

l'intéressé commet un abus de droit en se prévalant d'un mariage vidé de sa

substance et que la poursuite de son séjour ne peut plus être autorisée en

vertu de l'art. 3 de l'Annexe I ALCP et de l'art. 50 LEtr.

Dans son recours du 5 août 2008, le

recourant fait valoir que le mariage a bien été librement voulu par son épouse,

que l'union conjugale a duré trois ans à 15 jours près et qu'elle ne sera pas

dissoute avant l'échéance du délai de trois prévu par l'art. 50 LEtr. Pour lui,

rien n'indique qu'il soit la cause de la désunion. Il se prévaut de sa bonne

intégration en Suisse.

Dans sa réponse au recours, l'autorité

intimée expose que la portée de l'art. 3 de l'annexe I ALCP a été examinée dans

l'ATF 130 II 1 dont il résulte que le conjoint étranger d'un citoyen

communautaire a des droits analogues à ceux du conjoint étranger d'un citoyen

suisse selon l'art. 7 LSEE mais qu'il y a abus de droit à invoquer l'art. 3 de

l'annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance. L'ATF

précité devrait être analysé à la lumière de l'art. 42 LEtr, qui exige (sous

réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce) que les époux vivent en ménage

commun. Le droit du recourant aurait pris fin depuis la cessation de la vie commune.

Enfin, sa situation ne serait pas constitutive d'un cas personnel d'extrême

gravité.

La question de savoir si le droit du

recourant à son autorisation (de séjour en l'occurrence) est subordonné à la

vie commune des époux est délicate. Sous l'empire de la LSEE, cette condition

était exigée pour le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation

d'établissement (art. 17 al. 2 LSEE) mais elle ne l'était pas pour le conjoint

étranger d'un citoyen suisse (art. 7 LSEE; pour un dernier exemple de cette différence:

ATF 2C_583/2008 du 18 août 2008). Sous l'angle de

l'ALCP, le Tribunal fédéral avait constaté dans un arrêt du 19 décembre 2003

(alors que la LSEE était encore en vigueur) qu'à l'image des étrangers mariés à

un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire

jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée

formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont, selon les termes de la jurisprudence

de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), pas à vivre «en

permanence» sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel droit

(ATF 130 II 113). La situation a changé en vertu de l'actuelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr): la condition

du ménage commun est exigée pour l'étranger aussi bien s'il est le conjoint

d'un ressortissant suisse (art. 42 al. 1 LEtr), d'un titulaire d'une

autorisation d'établissement (art. 43 al. 1 LEtr) et d'un titulaire d'une

autorisation de séjour (art 44 lit. a LEtr). Cette condition n'est toutefois

pas mentionnée dans le cas du conjoint d’un

ressortissant suisse si cet étranger est titulaire d’une autorisation de séjour

durable délivrée par un Etat communautaire (art. 42 al. 2 LEtr).

Il faut préciser ici que la

question de savoir si l'ALCP est applicable dans le cas du recourant est

délicate également car selon la jurisprudence récemment confirmée, l'art. 3 annexe I ALCP n'est pas applicable aux membres de la famille

d'un ressortissant communautaire qui, au moment où le droit au regroupement familial

est exercé, n'ont pas la nationalité d'une partie contractante et ne résident

pas légalement dans une partie contractante (ATF 134 II 10, 130 II 1; voir

encore un développement récent, suite à un arrêt Metock de la CJCE, dans la

circulaire de l'ODM du 20 octobre 2008, http://www.bfm.admin.ch/etc/medialib/data/migration/rechtsgrundlagen/weisungen_und_kreisschreiben/weisungen_und_rundschreiben.Par.0042.File.tmp/Rundschreiben-f-081020.pdf).

Interpellée au sujet du fait qu'au moment du regroupement familial, le

recourant tunisien, était sans droit de séjour dans un état contractant,

l'autorité intimée a précisé en audience que la question de l'admission du

recourant avait été examinée en application de la LSEE, ensuite de quoi une

autorisation de séjour CE/AELE lui avait été délivrée par regroupement

familial.

Ces questions peuvent finalement

rester ouvertes car sur ces points, l'essentiel de

l'argumentation écrite des deux parties apparaît dénuée de pertinence au vu des

éléments apparus durant l'instruction de la cause. C'est sur la base de ces

éléments de fait que doit être jugée la cause.

3.

Le principal élément nouveau qu'a

fait ressortir l'instruction est le fait que les époux ont repris la vie

commune. Les parties ont également été entendues sur les circonstances de la

conclusion du mariage.

4.

On peut tout d'abord écarter

l'hypothèse d'un mariage forcé. Il est vrai que les circonstances qui ont

entouré la célébration du mariage laissent perplexe, surtout si l'on se réfère

à la transcription qu'a faite la police des déclarations de l'épouse. Le

mariage a été célébré très rapidement et dans une situation de pressions de la

part de l'entourage des fiancés. Ces circonstances particulières ont fait dire

aux représentants de l'autorité intimée à l'audience qu'on se trouve à la

limite d'une union forcée. Pour précipité que ce mariage puisse paraître,

puisqu'il a été célébré à la fin des vacances de Y.________ en 3.********, sous

la pression de la famille des fiancés, il n'en demeure pas moins, selon les

déclarations concordantes des époux, que cette union était effectivement

voulue. Y.________ était d'avis que l'union a été célébrée trop rapidement,

mais elle a aussi dit qu'elle était éprise du recourant lorsqu'elle l'a épousé.

Par ailleurs, les fiancés n'étaient pas des inconnus l'un pour l'autre, même

s'ils ne s'étaient pas revus pendant 13 ans, puisqu'ils sont cousins.

5.

La position de l'autorité intimée est

fondée sur l'existence d'un abus de droit. On rappellera à cet égard que même

lorsque les dispositions applicables ne le subordonnent pas au ménage commun

des époux, le droit du conjoint étranger de séjourner en Suisse pendant toute

la durée formelle du mariage n'est pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I

ALCP ne protège pas les mariages fictifs (cf. ATF 2A.725/2006 du 23 mars 2007).

D'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer

cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que

la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation

de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, le Tribunal

fédéral a appliqué mutatis mutandis les critères élaborés par la jurisprudence

rendue à propos de l'ancien art. 7 al. 1 LSEE, afin de garantir le respect du

principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une

certaine cohésion d'ensemble au système (cf. ATF 130 II 113, consid. 7-10;2A.379/2003

du 6 avril 2004, consid. 3.2.2). Les principes développés par le Tribunal

fédéral en matière d'abus de droit s'appliquent également à la LEtr (Directives

de l'Office fédéral des migrations ODM en matière de regroupement familial,

version 13.2.2008, n. 6.14).

Selon la jurisprudence relative à l'ancien

art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union

conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir

de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle

(ATF 130 II 113 consid.

4.2

p. 117 et la jurisprudence citée). Des indices clairs doivent démontrer que

la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de

perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid.

10.2

p. 135; 128 II 145 consid. 2.2

p. 151).

Il est douteux que les principes

rappelés ci-dessus soient applicables lorsque comme en l'espèce, la vie commune

des époux a repris. A tout le moins faudrait-il que la reprise de la vie

commune constitue en réalité une manoeuvre de simulation. Le tribunal doit donc

examiner les circonstances résultant du dossier et de l'instruction. En

l'espèce, les époux n'ont pas vécu tout de suite ensemble, Y.________ étant

retournée en Suisse et le recourant patientant en 3.******** le temps de réunir

les documents devant lui permettre de s'établir dans notre pays auprès de son

épouse. Dans l'intervalle, ils ont passé du temps ensemble lorsque Y.________

est retournée pour des vacances en 3.********. Le recourant est ensuite arrivé

en Suisse le 7 octobre 2006 et a rejoint son épouse. Le ménage commun a pris

fin le 1er février 2007, de sorte que la vie commune n'avait duré

que quatre mois à ce moment-là. Les époux se sont vus quelques fois en 2007

avant de reprendre la vie commune le 22 octobre 2008.

On se trouve donc en présence d'un

mariage qui, bien que célébré voilà plus de 3 ans, n'a vu les parties vivre

ensemble que durant quelques mois. Au demeurant, la décision de reprendre la

vie commune peut paraître suspecte, puisqu'elle est survenue alors que la

procédure dirigée contre la décision révoquant le permis de séjour du recourant

est en cours. Néanmoins, les explications de Y.________ au sujet des motifs de

la séparation au début de l'année 2007 ont paru convaincantes et sincères,

comme le reste de son témoignage. Certes, selon la jurisprudence susrappelée,

les causes de la rupture ne jouent pas de rôle dans la question de savoir si le

mariage n'existe plus que formellement. Elles mettent toutefois en lumière que

le recourant a connu à son arrivée en Suisse des problèmes d'intégration et que

son épouse, devant faire face tant aux difficultés du recourant qu'à une

problématique personnelle par rapport à une précédente union mal vécue et à

l'éducation de son fils, lui a demandé de quitter le logement conjugal. Même si

une procédure de divorce ou d'annulation de mariage semble avoir été envisagée

par Y.________, cette dernière ne l'a pas entamée.

Quoiqu'il en soit, les époux avaient

repris la vie commune depuis environ un mois au jour de l'audience. Ils se sont

réconciliés suite à un accident invalidant de Y.________, après que le

recourant eut offert son aide à cette dernière. La vie commune semble désormais

se dérouler dans de bonnes conditions. Y.________ semble avoir fait un

important travail psychologique pour échapper au souvenir douloureux de son

précédent mariage et avoir l'intention de donner sérieusement une chance à son

couple actuel. Elle dit non seulement avoir des sentiments à l'égard du

recourant mais également apprécier le soutien qu'il lui apporte dans la vie de

tous les jours et aussi dans l'éducation de son fils. Le recourant et son

épouse ont ainsi donné l'impression au tribunal que leur union avait conservé

toute sa valeur et qu'ils entamaient une vie commune sur une nouvelle base.

L'épouse du recourant est revenue sur

certaines des déclarations qu'elle avait précédemment faites à la police. Elle

semble ne plus penser que le recourant s'est servi d'elle pour venir travailler

en Europe et, après réflexion, a accepté que les époux reprennent une vie

commune. Elle paraît n'avoir jamais introduit de procédure visant à

officialiser la séparation, ni en Suisse ni en 3.********. Quant au recourant,

il disposait d'une situation professionnelle intéressante dans son pays

d'origine, qu'il a quittée pour rejoindre son épouse en Suisse, où il semble

avoir vécu un grand déracinement.

En définitive, on ne saurait

considérer, dans le cas particulier, que le mariage liant le recourant et son

épouse se limite à un lien purement formel, ni que la reprise de la vie commune

serait une opération de simulation. On ne peut donc pas considérer que le

recourant commettrait un abus de droit à se prévaloir de cette union. La

révocation de l'autorisation de séjour du recourant prononcée par l'autorité

intimée doit en conséquence être annulée.

6.

Les considérants qui précèdent

conduisent à l'admission du recours. Le recourant, qui obtient gain de cause a

droit à des dépens pour l'intervention de son avocat (art. 55 al. 1 LJPA). Pour

le surplus, les frais de l'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 8 juillet 2008

par le SPOP est annulée.

III.

Les frais sont laissés à la charge de

l'Etat.

IV.

Le SPOP versera 1'000 (mille) francs

à X.________ à titre de dépens.

Lausanne, le 3 décembre 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.