PE.2008.0286
CDAP - PE.2008.0286 - 2008-12-03 - X.________/Service de la population (SPOP)
3 décembre 2008Français32 min
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N° affaire:
PE.2008.0286
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.12.2008
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
MÉNAGE COMMUN
ABUS DE DROIT
MARIAGE
ALCP-annexe-I-3
LEI-43-1
LSEE-17
LSEE-7
Résumé contenant:
L'abus de droit à invoquer un mariage qui n'existe plus que formellement ne peut pas être invoqué par l'autorité si la vie commune a repris durant la procédure, à moins qu'il ne s'agisse d'une manoeuvre de simulation. Pas le cas en l'espèce.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 décembre 2008
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Guy Dutoit, et M. Jean-Claude
Favre, assesseurs; Mme Estelle Sonnay, greffière.
recourant
X.________, à 1.********, représenté par l'avocat Patrick STOUDMANN, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours X.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 8 juillet 2008 révoquant son autorisation de séjour
CE/AELE
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant tunisien né
le 19 août 1978, a épousé le 22 août 2005 à 2.******** (3.********) Y.________,
ressortissante française, née le 18 août 1972, titulaire d'une autorisation
d'établissement (permis C). Les époux n'ont pas d'enfant commun. En revanche,
Y.________ est la mère d'Z.________, né le 5 novembre 1998 et issu d'une
précédente union.
B.
X.________ a rejoint son épouse en
Suisse le 7 octobre 2006, après avoir obtenu les autorisations nécessaires. Le
couple s'est installé à 4.******** au domicile de Y.________. Une autorisation
de séjour par regroupement familial avec activité lucrative (permis B CE/AELE)
a été délivrée à X.________ le 6 novembre 2006. L'intéressé a occupé
divers emplois dans le domaine de la restauration.
C.
Dès le 1er février 2007,
les époux ont vécu séparés. X.________ s'est d'abord rendu chez des amis avant
de prendre un nouveau domicile à 1.******** et de s'inscrire au contrôle des
habitants de cette commune.
D.
Le Service de la population (ci-après
: SPOP), ayant été informé de la séparation des époux, a demandé à la police
d'auditionner ces derniers. Le 29 octobre 2007, c'est X.________ qui a été
entendu. Les déclarations de ce dernier ont été consignées ainsi qu'il suit
dans un procès-verbal :
"(…)
D. 2 Avez-vous des antécédents
judiciaires ?
R Non, ni en Suisse, ni à
l'étranger.
D. 3 Quelle est votre situation
professionnelle ?
R Je travaille depuis le mois de janvier
2007 comme serveur au restaurant 5.********. Je gagne environ 2'200 francs net
par mois. Auparavant j'avais travaillé un mois au restaurant le 6.******** à
1.********.
D. 4 Quelle est votre situation
financière ?
R Actuellement, je ne touche pas d'argent
des services sociaux. Je loue avec une connaissance un trois pièces et demi au
loyer de 1'580 francs charges comprises. Je précise que nous nous partageons le
loyer à parts égales. Je n'ai aucunes dettes, ni poursuites.
D. 5 Vous sentez-vous intégrer dans
notre pays ?
R Oui, je me sens bien intégrer. Je
fais partie de l'association suisse de Greenpeace.
D. 6 Quelle est votre situation
matrimoniale ?
R Le 22 août 2005, à
2.********/3.********, je me suis marié avec Mme Y.________. Avant de
l'épouser, j'ai vécu un mois en ménage commun avec elle. Par la suite, pour des
raisons professionnelles mon épouse est retournée en Suisse où elle travaillait
comme aide-soignante.
D. 7 Quelles sont vos attaches en Suisse
et à l'étranger ?
R En Suisse, j'y ai quelques amis.
Quant à la 3.********, il me reste toute ma famille ainsi que passablement de
connaissances.
D. 8 Où, quand et dans quelles
circonstances avez-vous fait la connaissance de votre épouse ?
R J'ai rencontré mon épouse à un
mariage au début du mois d'août 2005. Nous avons tout de suite été attirés l'un
pour l'autre et nous avons continué à nous voir tous les jours.
D. 9 Qui de vous deux a proposé le
mariage ?
R Mon épouse m'a proposé de nous
marier avant qu'elle ne retourne en Suisse.
D. 10 Quels sont les motifs et la date de
votre séparation ?
R Mon épouse ne voulait plus vivre
avec moi. Son premier mariage l'ayant quelque peu perturbée, elle a
probablement eu peur de reproduire un nouvel échec.
D. 11 Des enfants sont-ils issus de votre
union ?
R Non.
D. 12 Une procédure de divorce est-elle
engagée ?
R Non, aucune pour l'instant.
D. 13 Etes-vous astreint au versement
d'une pension alimentaire pour votre épouse ?
R Non.
D. 14 Des mesures protectrices de l'union
conjugale ont-elles été prononcées ?
R Non.
D. 15 Votre couple a-t-il connu des
violences conjugales ?
R Non, jamais.
D. 16 Ne devez-vous pas admettre vous être
marié afin d'obtenir un permis de séjour ?
R Non, je me suis marié car j'aime
ma femme et que nous voulions fonder une famille. D'ailleurs, je suis toujours
amoureux d'elle.
D. 17 Nous vous informons que selon le
résultat de notre enquête, le Service de la Population pourrait décider la
révocation de votre autorisation de séjour et vous impartir un délai pour
quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous ?
R Je trouverais cela injuste. J'aime
beaucoup votre pays et je me suis intégré au mieux des possibilités qui m'ont
été offertes.
(…)"
La police a auditionné Y.________, le
6 février 2008. Le procès-verbal d'audition fait état de ce qui suit :
"(…)
Quelles sont les circonstances vous ayant amené
à rencontrer votre conjoint ?
J'ai rencontré mon mari en 3.********, lors de
mes vacances, en août 2005. Il s'agit en fait de mon cousin, soit le fils de ma
tante. Je me trouvais là-bas avec mon fils afin de reconnecter avec mes
racines. J'étais logée dans la maison de ma mère, avec toute la famille. Je
n'étais pas retournée en 3.******** depuis une dizaine d'années, donc je me
trouvais dans un état d'esprit dans lequel j'étais vulnérable. Je ne me sentais
pas vraiment moi. J'ai alors revu mon cousin, soit mon futur mari, que je
n'avais pas revu depuis treize ans. Nous avons eu un bon feeling, il était très
attentionné à mon égard.
Qui a proposé le mariage et où vous êtes-vous
mariés ?
M. X.________ m'a proposé de se marier. J'étais
alors divorcée, avec un enfant, ce qui passait assez mal auprès de la famille.
Nous en avons parlé durant mon séjour et il a demandé l'accord à ses parents ce
qui n'a pas posé de problème. Une fois que ses parents ont eu accepté, j'ai
alors repris mes esprits et me suis dit que ce n'était pas possible. Cela
faisait deux ou trois jours que je l'avais revu. Je me suis alors un peu isolée
car tout le monde voulait me faire changer d'avis. Je tentais de leur expliquer
que c'était trop précipité. Un samedi, soit quelques jours après, mon père
m'attendait dans le couloir de la maison pour m'amener chez son père à lui pour
procéder au mariage. C'était une pression terrible. J'ai alors refusé
catégoriquement et ai demandé à un de mes frères de m'emmener dans une autre
ville, ce qu'il a fait. X.________ a tenu à m'accompagner et je n'ai pas eu le
choix. Mon frère m'a alors proposé d'aller voir un voyant pour m'orienter, ce
que j'ai fait. Je me suis retrouvée dans une chambre avec ce voyant. Il a
effectué différents rituels au terme de quoi il m'a déclaré qu'il ne me
laisserait pas quitter la pièce si je n'acceptais pas le mariage. Ma famille me
mettait également la pression donc j'ai accepté. Donc l'avant dernier jour, je
me suis rendue avec mon cousin afin de me marier de manière officielle à
2.********/3.********. J'ai été très surprise de la vitesse à laquelle la
procédure et les papiers ont été établis de sorte que je suppose que tout était
arrangé avant mon arrivée au pays. Le lendemain j'ai regagné la Suisse mais mon
mari est resté au pays. Ce n'est seulement qu'environ une année plus tard qu'il
m'a rejoint, une fois que les papiers officiels étaient en ordre en Suisse.
Durant ce laps de temps, je suis retourné une seule fois en 3.********, en
2006, 3 semaines, non pas dans le but de voir mon mari mais de me détendre en
vacances. Je n'ai toutefois pas pu éviter le fait de voir mon mari durant ce
séjour et la situation était tendue.
Faites-vous ménage commun ?
Non.
Qui a requis la séparation et pour quelles
raisons ?
J'ai entrepris les démarches dans le but de me
séparer, car il a quitté le domicile familial et surtout car on ne s'est jamais
entendus. Par démarches, j'entends que j'ai uniquement avisé le service de la
population et que je me suis entourée d'une avocate.
Des mesures (protectrices, ndr) de l'union
conjugale ont-elles été prononcées ?
Non.
Votre couple avait-il connu des violences
conjugales ?
Non.
Des atteintes à l'intégrité physique ou
psychique ont-elles été constatées ?
Oui j'ai surtout été victime de pressions
psychiques constantes de sa part et de la part de ma famille.
Avez-vous donné des suites à ces violences
(plaintes, constats médicaux, abandon du domicile conjugal en urgence, refuge
dans un foyer traitant ce genre de problématique, etc.) ?
Une fois qu'il a quitté le domicile conjugal,
j'ai pris conseil auprès de la LAVI, laquelle m'a aiguillé sur une thérapeute.
Une procédure de divorce est-elle envisagée ?
Si oui, à quel stade en sont les démarches ?
Si je ne peux pas faire annuler le mariage, oui
j'envisagerais un divorce. Mais je préférerais pouvoir rendre le mariage nul de
la part du droit suisse. J'ai entamé des démarches auprès d'une avocate.
Votre conjoint est-il contraint à vous verser
une pension et s'en acquitte-t-il normalement ?
Quand il est parti, mon mari m'a aidée quelques
fois financièrement, mais il ne me verse pas de pension régulière.
Quelles sont les raisons qui vous ont amenées
au mariage et quels sont actuellement vos sentiments à cet égard ?
Les raisons de mon mariage ont été expliquées
plus haut. Par contre pour ce qui est du sentiment, j'ai clairement,
aujourd'hui, l'impression d'avoir été abusée.
Est-ce que des enfants sont issus de votre
union et qui en assume la garde ?
Non. Je tiens à préciser que je n'ai jamais eu
aucune relation sexuelle avec mon mari depuis qu'il est en Suisse.
Quelles sont vos relations avec le voisinage et
comment vous situez-vous par rapport à votre entourage ?
Je n'ai aucun problème avec mon voisinage ou mon
entourage. Par contre la situation est tendue avec ma mère, qui vit en France.
Nous évitons le sujet.
Quelle est votre situation financière actuelle
(salaire-dettes-poursuites-aide sociale-etc.) ?
Je touche un salaire horaire mensuel soit en
moyenne frs 4'000.-. Je touche une pension alimentaire pour mon fils, de mon
premier mariage, de frs 415.-. Il m'arrive de demander un complément à l'aide
sociale. J'ai quelques dettes.
Quelle est votre situation professionnelle
actuelle et depuis quand occupez-vous cet emploi ?
Depuis cinq ans, je travaille comme
aide-soignante au CMS à 1.********.
Quelles sont vos activités en dehors de votre
travail et de votre ménage ? Faites-vous partie d'une société ou association
quelconque ?
Je m'occupe uniquement de mon fils.
Quelles sont vos attaches en Suisse ou à
l'étranger ?
Je vis en Suisse depuis 1996. Je m'y sens bien.
De plus, le père de mon fils habite à 1.******** et surtout ses grands-parents.
Le reste de ma famille vit en France et en 3.********.
Ne devez-vous pas admettre avoir voulu vous
marier dans le but de procurer un permis B à X.________ ?
Pour ma part non, mais il parait clair
aujourd'hui que mon mari s'est servi de moi pour venir en Suisse. Cela faisait
sept ans qu'il voulait venir en Europe.
Nous vous informons qu'au vu des éléments issus
de la présente enquête, le Service de la population peut être amené à décider
la révocation ou le non renouvellement de l'autorisation de séjour de votre
mari et lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Que répondez-vous ?
J'en serai contente.
Avez-vous autre chose à déclarer ?
Non."
E.
Le 7 mars 2008, le SPOP a informé
l'intéressé qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour sur le vu
d'un abus de droit à invoquer un mariage qui n'était plus vécu.
Représenté par son conseil, X.________
s'est déterminé le 9 mai 2008. A cette occasion, il conteste que
Y.________ ait fait l'objet de pressions de sa part ou de celle de sa famille
pour se marier, tant en raison de l'âge de cette dernière que du fait qu'elle
vivait en Suisse à l'écart de sa famille, donc à l'abri des influences.
X.________ a produit deux attestations signées par la mère de son épouse et par
le frère de celle-ci dont il ressort en substance que l'initiative du mariage
émanait de la mariée, qu'elle n'a subi aucune pression et qu'elle est
maintenant responsable des problèmes pour avoir joué avec les sentiments de son
mari et de sa famille. X.________ conteste avoir eu recours à toutes sortes de
stratagèmes pour venir s'établir en Europe, dès lors qu'il disposait, avant son
mariage, d'une situation correcte dans son pays – il y a suivi une formation
qui a débouché en 2003 sur une attestation de diplôme de l'Institut Supérieur
des Etudes Technologiques de 2.******** en matière de gestion d'entreprise et de
comptabilité et finances et a exercé comme aide-comptable auprès d'un
commissaire aux comptes – et qu'il était en 2005 au bénéfice d'un visa d'une
durée d'une année lui permettant de s'établir et de travailler en Ukraine.
C'est par amour pour son épouse et pour fonder une famille qu'il est venu en
Suisse et non pour des raisons économiques. Pour des motifs qu'il peine à
comprendre son épouse a changé d'avis. De son côté, il est prêt à reprendre la
vie commune. X.________ se prévaut enfin de sa bonne intégration en Suisse :
son employeur, pour lequel il travaille à plein temps pour un salaire mensuel
brut d'environ 3'000 fr., est satisfait de lui, il est inconnu de l'office des
poursuites et des faillites de même que des services de police.
F.
Par décision du 8 juillet 2008,
notifiée le 16 juillet 2008 en mains de l'avocat, le SPOP a révoqué
l'autorisation de séjour CE/AELE de l'intéressé, en lui impartissant un délai
d'un mois pour quitter la Suisse. Il a retenu ce qui suit:
-
"Monsieur X.________ est entré
en Suisse le 7 octobre 2006 et a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE par
regroupement familial à la suite du mariage du 22 août 2005 avec Madame
Y.________, ressortissante française titulaire d'une autorisation
d'établissement,
-
le couple n'a fait vie commune que
brièvement, leur séparation étant intervenue le 1er février 2007
déjà,
-
l'épouse, Madame Y.________, n'a
aucune intention de reprendre la vie commune,
-
aucun enfant n'est issu de cette
union,
-
Monsieur X.________ séjourne en
Suisse que depuis 20 mois,
-
Arrivé en Suisse à l'âge de 28 ans,
il conserve ses principales attaches dans son pays d'origine,
-
Monsieur X.________ n'a pas de
qualifications professionnelles particulières.
Force est de constater que l'intéressé commet
un abus de droit dans la mesure où il se prévaut d'un mariage qui est vidé de
sa substance et n'existe plus que formellement dans l'unique but de conserver
le bénéfice de son autorisation de séjour.
Au vu de ce qui précède, la poursuite de son
séjour ne se justifie plus et ne peut plus être autorisé conformément aux
articles 3 de l'Annexe I de l'ALCP, 50 LEtr, de la circulaire ODM no 173-001 du
16 janvier 2004 concernant la mise en œuvre de l'ALCP en matière de
regroupement familial ainsi qu'en application des directives fédérales OLCP."
G.
Agissant en temps utile par acte du 5
août 2008 de son mandataire, X.________ a saisi la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SPOP,
concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour
n'est pas révoquée. Dans le cadre de son recours, il a conclu également à
l'octroi de l'effet suspensif.
A l'appui de son recours, X.________
se prévaut de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour la suite de son séjour en
Suisse. Il conteste se prévaloir abusivement des droits au regroupement
familial que lui confère la loi, dès lors qu'il n'est pas la cause de la
désunion et que la volonté des époux de se séparer durablement n'est pas
constatée judiciairement. Il se prévaut en outre d'une excellente intégration
en Suisse. Pour le surplus, il fait valoir qu'il n'existe aucun motif de
révocation de l'autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr, ce que le
SPOP ne soutient du reste pas.
H.
Par décision incidente du 11 août
2008, le juge instructeur a autorisé le recourant à poursuivre son séjour et
son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours
cantonale soit terminée.
I.
Dans ses déterminations du 20 août
2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le 7 octobre 2008, le recourant, par
son conseil, a déposé un mémoire ampliatif.
Le recourant a encore déposé une
attestation écrite du 22 octobre 2008 de son épouse dont il ressort que la vie
commune des époux a repris à cette date.
J.
Le 26 novembre 2008, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal a tenu une audience en présence du
recourant, assisté de son conseil, et de deux représentants du SPOP. Il a
entendu l'épouse du recourant en qualité de témoin.
Tout d'abord, le recourant a produit
une attestation de résidence établie par la Commune de 4.********, d'où il
ressort qu'il est domicilié à 4.******** à l'adresse de son épouse depuis le 22
octobre 2008.
Le recourant a ensuite été entendu par
le tribunal. Arrivé en Suisse le 7 octobre 2006, après avoir satisfait aux
formalités administratives qui lui étaient demandées, le recourant a quitté le
domicile conjugal le 1er février 2007, à la demande de son épouse.
Durant leur vie commune en Suisse, où ils n'ont pas eu de relations intimes,
les époux ne se comprenaient pas et ne s'entendaient plus bien : Y.________
reprochait au recourant de ne pas connaître la vie en Suisse et le recourant ne
comprenait pas le comportement de son épouse, différent de celui qu'il avait
connu lorsqu'ils se trouvaient ensemble en 3.********. Le recourant aime
toujours son épouse et a toujours gardé l'espoir que la vie commune allait
reprendre. Ayant appris que son épouse avait eu un accident à la fin de l'été
2008 (cheville cassée), le recourant a pris des nouvelles et offert de l'aider.
Les époux se sont donc à nouveau revus et ont décidé de reprendre la vie
commune. Le recourant est revenu vivre au domicile de son épouse, le
22 octobre 2008. Il trouve que le couple s'entend bien maintenant et il
pense que la vie commune va se poursuivre après la guérison de son épouse. Son
épouse lui a dit qu'il avait changé; elle trouve que désormais il connaît mieux
la vie en Europe. Le recourant a également expliqué qu'il a fait des études
supérieures en 3.******** et a obtenu un diplôme dans les domaines de la
comptabilité et de la finance, domaines dans lesquels il a ensuite travaillé.
Il a également fait des concours pour pouvoir travailler dans l'administration
et a renoncé à une école de police pour venir s'établir en Suisse auprès de son
épouse. Interrogé sur les circonstances ayant entouré le mariage, le recourant
a déclaré que c'était la première fois qu'il revoyait Y.________ depuis 13 ans.
Après que le président lui eut donné lecture de la réponse faite à la question
"qui a proposé le mariage et où vous êtes-vous mariés" posée à
Y.________ par la police le 6 février 2008, le recourant a déclaré qu'ils
n'étaient pas allés rendre visite à un voyant mais à un guérisseur. Ils étaient
accompagnés des enfants du frère de son épouse et de ce dernier. Ils voulaient
un avis pour ces enfants, qui sont atteints d'un problème de vue. Le mariage a
eu lieu le dernier jour des vacances de Y.________ en 3.********. En
3.********, il est parfaitement possible d'épouser son cousin (Y.________ se trouve
en effet être la cousine du recourant, soit la fille de la tante de ce
dernier). A la connaissance du recourant, Y.________ n'a jamais entrepris de
démarches, en Suisse ou en 3.******** pour faire annuler le mariage ou entamer
une procédure de divorce.
Y.________, entendue comme témoin, est
en Suisse depuis 1996. Elle est mère d'un garçon de 10 ans, né d'une première
union avec un Suisse qui s'est soldée par un divorce en 2001. Lecture lui étant
donnée par le président de la déclaration qu'elle a faite à la police le 6
février 2008 au sujet des circonstances du mariage, le témoin a expliqué que
son père l'avait beaucoup mise sous pression pour qu'elle se marie, tandis
qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Elle maintient que le recourant
et elle-même sont allés chez un voyant, qui s'est montré insistant pour qu'elle
se marie. Même si elle était amoureuse du recourant et voulait l'épouser, elle
trouvait que le mariage était trop rapide. Elle se trouvait embarquée dans
toute cette histoire de mariage et se sentait mal, étouffée, elle voulait un
peu réfléchir. Mais le projet de mariage était déjà ébruité et tout le monde en
était aux préparatifs. Son père voulait ce mariage pour son bien; ça le
réconfortait de savoir que sa fille n'était pas toute seule en Suisse. Lorsque
le recourant est venu la rejoindre en Suisse, Y.________ a ressenti la présence
de son mari comme une intrusion. La vie commune n'était pas évidente. Elle se
sentait étouffée. Elle ne voulait pas revivre avec son nouvel époux la situation
de dépendance qu'elle avait vécue avec son précédent mari. Elle n'arrivait pas
à tout gérer. Son mari manquait de repères en Suisse. Elle devait tout lui
expliquer, lui montrer. La situation était conflictuelle et lui rappelait trop
ce qu'elle avait déjà vécu dans son ancien couple. Une séparation pour elle
était nécessaire. Elle a ensuite fait un travail de psychothérapie pour se
sortir de cette ancienne histoire de couple, se reconstruire. En 2007, pendant
la séparation, les époux ont eu quelques contacts. S'étant cassé la cheville en
3.******** cet été pendant ses vacances, elle est rentrée en Suisse et a
constaté qu'elle n'avait personne pour l'aider. Sa mère et son frère habitent
7.********, en France voisine, et son frère s'est fait désirer pour apporter de
l'aide. Son mari a repris contact avec elle lorsqu'il a appris l'accident. Il
l'a aidée et soutenue, ce qu'elle a trouvé noble. Les époux ont discuté et ont
décidé de cohabiter à nouveau. Elle a encore des sentiments à l'égard de son
époux et trouve également important que son fils ait une figure masculine à la
maison même si ce dernier est très turbulent et le recourant trop gentil. Son
mari et son fils ont tout de même développé une relation privilégiée. La
recourante est employée en qualité d'aide-soignante mais, actuellement, elle ne
travaille pas et touche des prestations de l'assurance compte tenu de son
accident.
Considérants
1.
a) Le recourant, ressortissant d'un
Etat tiers (3.********) est marié à une ressortissante d'un Etat membre de la
Communauté européenne (France), titulaire d'une autorisation d'établissement en
Suisse. Par décision du 8 juillet 2008, l'autorisation de séjour CE/AELE
valable jusqu'au 6 octobre 2011 qui a été délivrée au recourant ensuite de
son mariage a été révoquée.
Prononcée le 8 juillet 2008, la
révocation a été rendue sous l'empire de la nouvelle loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008.
et abrogeant la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (art. 125 LEtr et
annexe).
Selon son art. 2 al. 2, la LEtr n'est
applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne
(CE) et aux membres de leur famille que dans la mesure où l'Accord du 21 juin
1999.
entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi
prévoit des dispositions plus favorables.
L'art. 3 par. 1 première phrase annexe
I ALCP prévoit que les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une
partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec
elle. L'art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP précise que sont
considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son
conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.
2.
La décision attaquée retient que la
vie commune a été brève, que l'épouse n'a pas l'intention de la reprendre, que
l'intéressé commet un abus de droit en se prévalant d'un mariage vidé de sa
substance et que la poursuite de son séjour ne peut plus être autorisée en
vertu de l'art. 3 de l'Annexe I ALCP et de l'art. 50 LEtr.
Dans son recours du 5 août 2008, le
recourant fait valoir que le mariage a bien été librement voulu par son épouse,
que l'union conjugale a duré trois ans à 15 jours près et qu'elle ne sera pas
dissoute avant l'échéance du délai de trois prévu par l'art. 50 LEtr. Pour lui,
rien n'indique qu'il soit la cause de la désunion. Il se prévaut de sa bonne
intégration en Suisse.
Dans sa réponse au recours, l'autorité
intimée expose que la portée de l'art. 3 de l'annexe I ALCP a été examinée dans
l'ATF 130 II 1 dont il résulte que le conjoint étranger d'un citoyen
communautaire a des droits analogues à ceux du conjoint étranger d'un citoyen
suisse selon l'art. 7 LSEE mais qu'il y a abus de droit à invoquer l'art. 3 de
l'annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance. L'ATF
précité devrait être analysé à la lumière de l'art. 42 LEtr, qui exige (sous
réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce) que les époux vivent en ménage
commun. Le droit du recourant aurait pris fin depuis la cessation de la vie commune.
Enfin, sa situation ne serait pas constitutive d'un cas personnel d'extrême
gravité.
La question de savoir si le droit du
recourant à son autorisation (de séjour en l'occurrence) est subordonné à la
vie commune des époux est délicate. Sous l'empire de la LSEE, cette condition
était exigée pour le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation
d'établissement (art. 17 al. 2 LSEE) mais elle ne l'était pas pour le conjoint
étranger d'un citoyen suisse (art. 7 LSEE; pour un dernier exemple de cette différence:
ATF 2C_583/2008 du 18 août 2008). Sous l'angle de
l'ALCP, le Tribunal fédéral avait constaté dans un arrêt du 19 décembre 2003
(alors que la LSEE était encore en vigueur) qu'à l'image des étrangers mariés à
un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire
jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée
formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont, selon les termes de la jurisprudence
de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), pas à vivre «en
permanence» sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel droit
(ATF 130 II 113). La situation a changé en vertu de l'actuelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr): la condition
du ménage commun est exigée pour l'étranger aussi bien s'il est le conjoint
d'un ressortissant suisse (art. 42 al. 1 LEtr), d'un titulaire d'une
autorisation d'établissement (art. 43 al. 1 LEtr) et d'un titulaire d'une
autorisation de séjour (art 44 lit. a LEtr). Cette condition n'est toutefois
pas mentionnée dans le cas du conjoint d’un
ressortissant suisse si cet étranger est titulaire d’une autorisation de séjour
durable délivrée par un Etat communautaire (art. 42 al. 2 LEtr).
Il faut préciser ici que la
question de savoir si l'ALCP est applicable dans le cas du recourant est
délicate également car selon la jurisprudence récemment confirmée, l'art. 3 annexe I ALCP n'est pas applicable aux membres de la famille
d'un ressortissant communautaire qui, au moment où le droit au regroupement familial
est exercé, n'ont pas la nationalité d'une partie contractante et ne résident
pas légalement dans une partie contractante (ATF 134 II 10, 130 II 1; voir
encore un développement récent, suite à un arrêt Metock de la CJCE, dans la
circulaire de l'ODM du 20 octobre 2008, http://www.bfm.admin.ch/etc/medialib/data/migration/rechtsgrundlagen/weisungen_und_kreisschreiben/weisungen_und_rundschreiben.Par.0042.File.tmp/Rundschreiben-f-081020.pdf).
Interpellée au sujet du fait qu'au moment du regroupement familial, le
recourant tunisien, était sans droit de séjour dans un état contractant,
l'autorité intimée a précisé en audience que la question de l'admission du
recourant avait été examinée en application de la LSEE, ensuite de quoi une
autorisation de séjour CE/AELE lui avait été délivrée par regroupement
familial.
Ces questions peuvent finalement
rester ouvertes car sur ces points, l'essentiel de
l'argumentation écrite des deux parties apparaît dénuée de pertinence au vu des
éléments apparus durant l'instruction de la cause. C'est sur la base de ces
éléments de fait que doit être jugée la cause.
3.
Le principal élément nouveau qu'a
fait ressortir l'instruction est le fait que les époux ont repris la vie
commune. Les parties ont également été entendues sur les circonstances de la
conclusion du mariage.
4.
On peut tout d'abord écarter
l'hypothèse d'un mariage forcé. Il est vrai que les circonstances qui ont
entouré la célébration du mariage laissent perplexe, surtout si l'on se réfère
à la transcription qu'a faite la police des déclarations de l'épouse. Le
mariage a été célébré très rapidement et dans une situation de pressions de la
part de l'entourage des fiancés. Ces circonstances particulières ont fait dire
aux représentants de l'autorité intimée à l'audience qu'on se trouve à la
limite d'une union forcée. Pour précipité que ce mariage puisse paraître,
puisqu'il a été célébré à la fin des vacances de Y.________ en 3.********, sous
la pression de la famille des fiancés, il n'en demeure pas moins, selon les
déclarations concordantes des époux, que cette union était effectivement
voulue. Y.________ était d'avis que l'union a été célébrée trop rapidement,
mais elle a aussi dit qu'elle était éprise du recourant lorsqu'elle l'a épousé.
Par ailleurs, les fiancés n'étaient pas des inconnus l'un pour l'autre, même
s'ils ne s'étaient pas revus pendant 13 ans, puisqu'ils sont cousins.
5.
La position de l'autorité intimée est
fondée sur l'existence d'un abus de droit. On rappellera à cet égard que même
lorsque les dispositions applicables ne le subordonnent pas au ménage commun
des époux, le droit du conjoint étranger de séjourner en Suisse pendant toute
la durée formelle du mariage n'est pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I
ALCP ne protège pas les mariages fictifs (cf. ATF 2A.725/2006 du 23 mars 2007).
D'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer
cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que
la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation
de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, le Tribunal
fédéral a appliqué mutatis mutandis les critères élaborés par la jurisprudence
rendue à propos de l'ancien art. 7 al. 1 LSEE, afin de garantir le respect du
principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une
certaine cohésion d'ensemble au système (cf. ATF 130 II 113, consid. 7-10;2A.379/2003
du 6 avril 2004, consid. 3.2.2). Les principes développés par le Tribunal
fédéral en matière d'abus de droit s'appliquent également à la LEtr (Directives
de l'Office fédéral des migrations ODM en matière de regroupement familial,
version 13.2.2008, n. 6.14).
Selon la jurisprudence relative à l'ancien
art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union
conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir
de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle
(ATF 130 II 113 consid.
4.2
p. 117 et la jurisprudence citée). Des indices clairs doivent démontrer que
la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de
perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid.
10.2
p. 135; 128 II 145 consid. 2.2
p. 151).
Il est douteux que les principes
rappelés ci-dessus soient applicables lorsque comme en l'espèce, la vie commune
des époux a repris. A tout le moins faudrait-il que la reprise de la vie
commune constitue en réalité une manoeuvre de simulation. Le tribunal doit donc
examiner les circonstances résultant du dossier et de l'instruction. En
l'espèce, les époux n'ont pas vécu tout de suite ensemble, Y.________ étant
retournée en Suisse et le recourant patientant en 3.******** le temps de réunir
les documents devant lui permettre de s'établir dans notre pays auprès de son
épouse. Dans l'intervalle, ils ont passé du temps ensemble lorsque Y.________
est retournée pour des vacances en 3.********. Le recourant est ensuite arrivé
en Suisse le 7 octobre 2006 et a rejoint son épouse. Le ménage commun a pris
fin le 1er février 2007, de sorte que la vie commune n'avait duré
que quatre mois à ce moment-là. Les époux se sont vus quelques fois en 2007
avant de reprendre la vie commune le 22 octobre 2008.
On se trouve donc en présence d'un
mariage qui, bien que célébré voilà plus de 3 ans, n'a vu les parties vivre
ensemble que durant quelques mois. Au demeurant, la décision de reprendre la
vie commune peut paraître suspecte, puisqu'elle est survenue alors que la
procédure dirigée contre la décision révoquant le permis de séjour du recourant
est en cours. Néanmoins, les explications de Y.________ au sujet des motifs de
la séparation au début de l'année 2007 ont paru convaincantes et sincères,
comme le reste de son témoignage. Certes, selon la jurisprudence susrappelée,
les causes de la rupture ne jouent pas de rôle dans la question de savoir si le
mariage n'existe plus que formellement. Elles mettent toutefois en lumière que
le recourant a connu à son arrivée en Suisse des problèmes d'intégration et que
son épouse, devant faire face tant aux difficultés du recourant qu'à une
problématique personnelle par rapport à une précédente union mal vécue et à
l'éducation de son fils, lui a demandé de quitter le logement conjugal. Même si
une procédure de divorce ou d'annulation de mariage semble avoir été envisagée
par Y.________, cette dernière ne l'a pas entamée.
Quoiqu'il en soit, les époux avaient
repris la vie commune depuis environ un mois au jour de l'audience. Ils se sont
réconciliés suite à un accident invalidant de Y.________, après que le
recourant eut offert son aide à cette dernière. La vie commune semble désormais
se dérouler dans de bonnes conditions. Y.________ semble avoir fait un
important travail psychologique pour échapper au souvenir douloureux de son
précédent mariage et avoir l'intention de donner sérieusement une chance à son
couple actuel. Elle dit non seulement avoir des sentiments à l'égard du
recourant mais également apprécier le soutien qu'il lui apporte dans la vie de
tous les jours et aussi dans l'éducation de son fils. Le recourant et son
épouse ont ainsi donné l'impression au tribunal que leur union avait conservé
toute sa valeur et qu'ils entamaient une vie commune sur une nouvelle base.
L'épouse du recourant est revenue sur
certaines des déclarations qu'elle avait précédemment faites à la police. Elle
semble ne plus penser que le recourant s'est servi d'elle pour venir travailler
en Europe et, après réflexion, a accepté que les époux reprennent une vie
commune. Elle paraît n'avoir jamais introduit de procédure visant à
officialiser la séparation, ni en Suisse ni en 3.********. Quant au recourant,
il disposait d'une situation professionnelle intéressante dans son pays
d'origine, qu'il a quittée pour rejoindre son épouse en Suisse, où il semble
avoir vécu un grand déracinement.
En définitive, on ne saurait
considérer, dans le cas particulier, que le mariage liant le recourant et son
épouse se limite à un lien purement formel, ni que la reprise de la vie commune
serait une opération de simulation. On ne peut donc pas considérer que le
recourant commettrait un abus de droit à se prévaloir de cette union. La
révocation de l'autorisation de séjour du recourant prononcée par l'autorité
intimée doit en conséquence être annulée.
6.
Les considérants qui précèdent
conduisent à l'admission du recours. Le recourant, qui obtient gain de cause a
droit à des dépens pour l'intervention de son avocat (art. 55 al. 1 LJPA). Pour
le surplus, les frais de l'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 8 juillet 2008
par le SPOP est annulée.
III.
Les frais sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV.
Le SPOP versera 1'000 (mille) francs
à X.________ à titre de dépens.
Lausanne, le 3 décembre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.